CHAPITRE III
Suivant leur matière, les traités peuvent se classer sous quatre rubriques : 1° traités publies politiques ; 2° traités publics commerciaux ; 3° conventions de voisinage ; 4° traités personnels (contrats de mariage). Mais cette division n'a rien d'absolu. Les contrats de mariage des souverains, de leurs héritiers, des princes et princesses de maison royale, présentent, au Moyen Age. un intérêt purement politique. Les stipulations politiques et commerciales s'entremêlent normalement et constamment ; il n'y a point d'intérêt pratique à les séparer. Un ne saurait non plus cataloguer toutes les stipulations de détail qu'elles comportent ; nous nous bornerons à en indiquer les traits principaux.
1° Traités politiques
Un instrument de paix, d'amitié ou de confédération, acte solennel, contient : 1° réparation du passé ; 2° règlement du présent ; 3° garanties pour l'avenir, et, 4° enfin, des mesures d'exécution.
La rédaction de ses articles est souvent précédée d'un préambule religieux *, pacifique ou amical ; la ratification2 a lieu
•1) Habituellement celui-ci : « In nomine sancte et individue Trinitatis, Palris et Filii et Spiritus Sancti, et heatissime semper Yirginis Marie, matris ejus, et tocius Curie celestis. amen ».
2) fri 1543, le cardinal de Gùrck, par instrument spécial, se porte garant
par patente '. Le premier article est d'ordinaire consacré à l'affirmation de la paix..., de l'amitié..., de l'alliance..., bonne, sincère, solide, générale, sur terre, sur mer et sur eaux douces. Suivant les habitudes de chancellerie, on emploie des expressions cumulatives, en commençant par la plus faible (paix) pour terminer par la plus intime (confédération, alliance ). Aux expressions de paix, — amitié. — alliance (ou ligue, confédération), correspondent trois degrés de stipulations ascendantes. Toute alliance comprend la paix et l'amitié. Paix*. — Pour une paix simple, point de phrases. Les stipulations pour le passé consistent dans une abolition nominative ou générale en faveur des gens compromis, le rappel des bans, défauts et contumaces, bref une amnistie acquise par le fait même de la signature 3 : réintégration dans les biens confisqués, sans formalités ni serment spécial (sauf pour les fiefs), et sans qu'on puisse opposer ni prescription ni vente forcée des détenteurs ; les revenus comme les charges (telles que les rentes foncières) recommençant à courir du jour de la signature de la paix. Les veuves et héritiers représentent les gens morts ou exécutés. Autres stipulations : Remise des impôts arriérés aux pays éprouvés par la guerre : restitution de places fortes ou châteaux occupés par l'une ou l'autre armée ; indemnité de guerre *. Il est de principe aussi que la paix est un acte de
pour la paix au nom de Maximilien (23 nov. 1313. Lùnig, Codex Italiie diplomaticus, II, 2009).
1) Traités, d'Arona (simple enregistrement d'articles) ; 24 mai 1503, à Lyon; entre Maximilien et Henri VII, 26 mars 1508 ; entre Léon X et Louis XII, 26 oct. 1513, etc.
l'ax et Concordia », quelquefois « Concordium « (Delaville le Roulx, La France en Orient, II, 132, 17:; .
3) On peut même faire disparaître des souvenirs matériels. Les ambassadeurs de France, en 1479, proposent au pape de faire effacer les peintures de Botticelli, à Florence, représentant l'exécution d'un archevêque et de prêtres pour le complot des Pazzi : en effet. elles furejil effaces.
4) Dumout, III, ii, 209,
justice,qui ne peut pas préjudicier aux intérêts privés '. L'amnistie ne s'étend pas aux crimes de droit commun. On va plus loin : les jurisconsultes soutiennent généralement que la paix doit amener d'abord le remboursement des prises de guerre, même licites, prises maritimes ou butins terrestres * ; tout au plus Lopez admet-il l'excuse d'un acbetcur de bonne foi3.
Stipulations pour le présent: Partage de territoires *; règlement d'intérêts ; neutralisation provisoire de certaines places ; ; liberté réciproque de commerce, de pêche, de voyages ; exclusion '; ou inclusion nominative de tel ou tel prince ; inclusion et nomination des alliés réciproques. C'est un principe
1) Martini Laudensis, Tractalus de co»/'ederalione, pace et convenlio- 77 i bus pi'incipum, q. 1.
2) « Rcstitutio damnoriim illatorum non solum est pacis plurimum indue tiva, veram etiam dicta; paris omnisque amicitiœ et fœderis robur scu vigor perpeluus » (Alliance de France et d'Espagne, 5 août 1498, stipulant restitution de toutes les prises opérées sur mer depuis la trêve avec Charles VIII). « Pax non potest fieri sine remissione ablatorum » {Joannis Lupi,Ap. Se. protonotarii,7'/-ae*a<MS diaiogus de confederaiione principum,éion du 3 févr. 15H, f. 68 et suiv.J. La paix comporte restitulio in inlegriim: elle efface la guerre, elle ne laisse subsister que les proscriptions antérieures (Petrini Delli, De re militari , p. x). C'est une transaction, et par suite un contrat de droit strict. — Cependant, Martin de Lodi admet qu'en pratique on ne peut pas s'en tenir à la règle trop absolue : « Spoliatus ante omnia restituendus » (De confederaiione, q. 38, 48).
3) On peut, dit-il, reprendre les dépouilles en toute main. « Militare non est delictum, sed propter predam militare peccatum est » (J. Lupi. . . Tractalus.., f° 68 v°). Cependant un acheteur de dépouilles, dans une guerre juste. . . . peut trouver une excuse.
4) Paix conclue à Arona le H avril 1303, entre Antoine de Bessey et les trois cantons suisses, Uri, Schwitz, Undervald, en présence et par la médialion de l'évoque de Sion, au camp devant Locarno. Art. 1 : le roi abandonne aux trois cantons le comté de Bellinzona selon ses antiques limites, plus les deux villages au-delà du Mont Cenere qu'il y avait joints, Isoneet Medeglia, « que ceperunt cum Bellinzona et inde semper retinuerunt ». Approuvée par Louis XII, Lyon, 16 juin 1303 ISegesser, Abschiede..., t. III, p. n, p. 1306).
3) Traité de Francfort, 1489.
6) Traité entre la Bourgogne et la Bretagne, 18 novembre 1402 (Mérn.dc Bret,, 11,723).
absolu que toute paix (ou ligue) inclut nécessairement les alliés ' et les garantit 3 : on n'a le droit d'exclusion que contre un prince qui a négocié ou qui négocie une trêve ou une paix séparée \
Le procédé le plus clair et le plus net consiste à nommer dans le traité même ses alliés, lesquels auront loisir d'adhérer, s'ils le veulent, par une déclaration et un serment dans un délai stipulé. Ou bien le traité tixe simplement un délai pour la nomination réciproque. Cette seconde méthode, employée faute de mieux, expose à bien des pierres d'achoppement. En 1509, après la ratification du traité de Cambrai et le départ des ambassadeurs, naît ainsi une grave discussion*. La France réclame contre la nomination de sujets, et contre l'inclusion de certaines puissances. Les envoyés allemands répondent par de vagues protestations de parité : si la France nomme purement ses alliés, sans y ajouter « protestation et déclaration à part, que cela se deussent entendre selon la forme du traité », l'Allemagne fera de même : « Messieurs, il nous semble que en toutes choses l'on doibt suivre équalité et que vous ne debvez désirer de nous plus avant que voulez que nous ayons de vous. » Ils demandent qu'on leur envoie une minute de la dépêche qu'on voudrait, ils feront de même : « je vous promets. Messieurs, qu'il n'y a nul de nous qui cher-
1) El à plus forte raison ses vassaux. La paix est unique (Pctrini Belli, op. cit.. p. x).
■2 Martini Laudensis, De confederalione . . . , q. 21,35.
3) Paix entre la France et l'arcliifluc, 1482-3 (Du mont, III, n, 106, a. 75).
i La conclusion de la ligue tut arrêtée par la nomination du roi de Navarre comme allié de l'empereur, nomination dont la France ne voulait pas. On faillit rompre : le cardinal d'Amboise demanda quelques jours de délai pour en référer au roi (Lett. de Louis XII, I. 133). L'évéque de Paris et le comte de Carpi, délégués à traiter avec les ambassadeurs d'Allemagne, leur écrivent que les alliés nommés par eux après leur départ plaisent peu au roi et a sou conseil (avril 1509. /rf., I, 163. — Réponse du chef de l'ambassade, l<L. Ili.'i).
che les obscuritez ny confusions, mais les voudrions oster de nostre pouvoir ' » Eu outre, les alliés mettent leurs conditions ; l'un trouve compromettant d'être nommé d'un seul côté 2, l'autre réclame une indemnité 3 : de là, de nouvelles négociations *.
Les adhésions se produisent ou s'enregistrent par patentes J ou par actes notariés ''.
1) LeU.de Louis XII, I. 166-167.
2) En I i93, le roi d'Angleterre, ayant tenu à nommer dans la paix le roi de Naples pour son « ami, confrère et allié », celui-ci insiste vivement pour éire nommé aussi par le roi des Romains et l'archiduc (Trinchera, Codice aragonese, II, p. n, p. 230).
3) Lambert Grinialdi, indu dans la paix entre Gênes et Ferdinand et Isabelle, demande la restitution de ses prises. Le doge répond qu'elle est de droit, qu'on s'en occupera, mais qu'en somme les prises ne sont pas assez importantes pour empêcher la paix, qu'on a peut-être plus gagné que perdu dans les (irises, que la paix stipule rémission réciproque(Lettre du doge, 3 déc. 1493. Saige, Documents, I. (iil).
4) Lambert Grinialdi, compris dans la paix entre Gènes et Ferdinand et Isabelle, veut mettre ses conditions ; soi! amour-propre ou intérêt, il n'y accède qu'après une négociation nouvelle, et son accession fait l'objet d'un protocole direct, du genre pompeux, qui constitue, du moins quant à la forme, un véritable traité à part (Convention du 19 février 1494. Saige, Documents, I, 644).
5) Paris, 4 mai 1492, Patente de Jean François San Severino.c1" de Caiazzo, acceptant l'inclusion, faite par le roi de France, de Ludovic Sforza dans la ligue avec le duc de Milan : contenant et reproduisant les patentes de Charles VIII du 29 avril 1492, qui admettent Ludovic (Lat. 10133, f° 478). Dépêche de Ludovic au cl« Carlo Balbiano, « oratori » en France. « En remettant au cl« de Caiazzo l'inclusion de Ludovic dans la ligue, le grand chancelier lui fit dire qu'il voulait dans les deux mois donner une lettre analogue. Je m'empresse de la fournir » (Milan, 8 juin 1492) : patente, du même jour, de Ludovic Sforza, ratifiant les promesses du ct0 Caiazzo pour son inclusion dans la ligue (Id., 478 v°).
6) Adhésion de Jean Grimaldi à la ligue des ducs de Milan et de Savoie (6 décembre 1434. Saige, Documents, I, tOl). Jules II adhère au traité de Cambrai, le 28 novembre 1309, par un simple bref au cardinal d'Amboise. Mais, comme il le fait remarquer, le cardinal était son légat, en même temps que le représentant de la France. Il le félicite du traité si utile contre les Turcs. Il n'a pas cru. dit-il, devoir envoyer d'ambassadeur spécial, le cardinal en qui il a toute confiance s'y trouvant. II n'a pu parler au cardinal d'Auch,
Stipulations d'avenir : paiements d'annuités, engagements, affirm;itit's ou négatifs ', de mariage etc.
Stipulations d'exécution. 1" Stipulations de sûretés : promesse de ratification et de serment par les souverains des ambassadeurs, et leurs héritiers, engagement de fournir des scellés de particuliers, les garanties souscrites par les Etats *, l'enregistrement au parlement, au grand conseil, à la chambre des comptes \ occupations de places fortes, avec clause pénale que ces places resteront définitivement acquises en cas d'infraction*. — 2° Stipulations de maintenue : toute infraction à la paix sera poursuivie et réparée 3, et ne rendra pas la paix caduque. Le coupable sera traité en ennemi de la chose publique 6 ; les parties contractantes s'entraideront contre lui, ou bien lui infligeront, chacune de son côté, un châtiment légal et exemplaire. Aucun des contractants ne donnera asile à des conspirateurs contre son voisin, ou même il expulsera les personnes compromises dans la guerre passée.
Comme un traité de paix s'obtient toujours péniblement, il règle rarement toutes les cpiestions pendantes ; à plus forte raison, faut-il y prévoir un moyen sûr et sommaire de répondre aux difficultés d'interprétation, d'exécution, ou même à
qui est malade, niais il lui a envoyé le cardinal de Pavie.qui lui a dit tout ce que le pape désire mander au cardinal d'Ainboise (Fr. 2960, n" l) .
1) Le duc de Bretague jure ( 1488) de ne marier ses tilles qu'au gré du roi de France.
•2) Dans le traité de 1 482-3 avec l'archiduc, il est stipulé que Louis XI fera souscrire par les trois Ktats du Royaume ('engagement de le maintenir (l)umont, III, n, 106), — ce qu'il ne fit pas.
3) Les lettresdu traité seront lues, publiées et enregistrées au parlement et à la chambre des comptes, en France, au grand conseil et à la chambre des comptes en Flandre (Paix de Senlis, i-\ mai 1493).
4) Dumont, lll,n, 209, 110.
■ i Toute prise ou détrousse postérieure i la publication de la paix sera restituée' (Traité de janv. 1482-3. Dumont, III, u, 106).
6) Chacun répond personnellement <\v ses infractions (Petrini Belli, op cit., p. Xj.
des infractions palpables. Certains traités sans lendemain, et, qui portent le caractère d'expédients, abusent de cette latitude : la paix de Francfort (22 juillet 1489) entre la France et l'Allemagne stipule une entrevue postérieure entre les souverains, à régler par ambassade, et laisse à cette entrevue la solution de questions majeures : stipulation peu sérieuse, nous n'avons pas besoin de le dire. C'est un dangereux expédient de rédiger sommairement un traité1 ; mais on peut déléguer certaines difficultés à un arbitre, à des experts, ou, si l'on ne prévoit plus que les difficultés habituelles d'exécution, nommer de part et d'autre des Conservateurs, ce qui rentre dans la pratique la plus normale. L'arbitre gère comme juge et rend une sentence *. Les experts ont pour mission d'évaluer des pri-
•1) « Le surplus que l'on a accoutumé mettre en traitez, comme de confiscations données de part et d'autre, des seuretez a l'entretenement de ce traité, des conservateurs d'icelui, du nombre des gens d'armes qui s'entretiendront audit Roiaume, du secours que les gouverneurs d'icelui auront de faire l'un a l'autre ou requis en seront, de la délivrance des marchands français arrestez en Castille, Aragon et autres pais du Roi et de la Reine d'Espagne,., se conclura et apointera facilement,et pour ce faire se députeront deux bons personnages du conseil du Roi, et deux du conseil de mondit s"- l'archiduc » (Traité de Lyon, S avril 1502, entre Louis XII et l'archiduc).
2) La paix de Turin (1381) avait stipulé qu'en cas de difficulté entre Gênes et Venise, il serait statué par deux « probos homines, » élus par chacune des parties, sous la présidence du feu comte Amédée de Savoie. Venise cl Gènes éliront, dans les deux mois, chacune deux arbitres, qui se réuniront à Florence, pour liquider toutes les questions renvoyées à expert (Traité entre Gènes et Venise, 28 juin 1406. Delaville, II, 190). En fait, on revint au nouveau comte de Savoie. Sentence arbitrale d' Amédée VIII de Savoie, pour régler les questions laissées à liquider par la paix de 1406 entre Gênes et Venise, dans la forme des sentences ordinaires : « Pro tribunali more majorum sedentes, Deum et sacras scripturas oculis prementes, ut de vultu Dei nostrum prodeat judicium : et nichil de contingentibus obmittentes, sed servais solempnitalibus in talibus opportunis, juxta formam potestatis et baylie nobis in bac parte a dictis partibus, ut premittitur, attribute, Dei nomme invocato, et signaculo sancte crucis faciendo, dicentes : In nomine patris et fllii cl spirilus sancti, ainen. Ad banc noslram difiinitivam sententiam, quain ferimus in hiis scriptis super dictis peticionibuset differentiis deductis in eis;
ses1, de l'artillerie'... Les conservateurs, désignés, par chaque partie, dans le texte même du traité ' ou postérieurement ;, sont, d'ordinaire, choisis parmi les princes, capitaines, diplomates ', surtout parmi les administrateurs (haillis ou sénéchaux) du pays frontière. Chaque groupe de conservateurs reçoit la mission de veiller sur une frontière déterminée 6. Les conservateurs d'une paix jugent, en première instance, sommairement et sans procès, tout ce qui a trait aux réparations et restitutions, et toutes contraventions et infractions. Ils purgent le
procedimus in hune niodum... » (9 août 1408. Id., II, 200). A la fin, l'arbitre se réserve tout pouvoir de statuer sur toute difficulté d'application. La convention du 6 octobre 1428 pour la cession de Monaco à Philippe-Marie Visconti (Saigc, Documents, 1, 73) stipule que, pour les questions restées en suspens, notamment pour le prix, il sera, à défaut d'entente, nommé un tiers arbitre, qui sera choisi par le châtelain de Monaco sur une liste de cinq candidats nommés au traité. Lors de la ratification, on pratique cette nomination (17 novembre). La désignation a lieu le jour même, et le duc de Milan l'approuve par mandement du même jour (Id., I, 90). L'arbitre spécifié par le traité entre Gênes et le roi de Chypre (7 juillet 1403) est Boucicaut, le chef des Génois (Mas Latrie, Htst. de Chypre, II, 466).
1) Traité stipulant des indemnités à dire d'experts (arbitres) pour des prises, entre Gênes et Venise (28 juin 1406. Delaville le Roulx, ouvr. cité, II, 177, 82), ou par telles personnes déterminées (Id., 180,).
2) Dépêche de Charles VIII au sire du Bouchage : « En recevant les places et forteresses par le cardinal (de Gênes) .nous ferons estimer par quatre agents (dont deux pour nous) l'artillerie et les choses nécessaires. Je ne puis envoyer le général de Languedoc, mais j'écris au trésorier de Provence d'y aller avec le sénéchal de Provence pour cette estimation et de payer les menues dépenses (Angers, 14 juin. Portefeuille Fontanieu 147-148).
3) On peut stipuler, en cas de décès, uii délai pour leur remplacement par là partie.
4) Traité de Lyon, 5 avril 1502, entre Louis XII et l'archiduc, en simple dispositif. Le détail sera réglé par deux conseillers du roi, et deux de l'archiduc.
5) Graville, contraire à la paix de Senlis, comme le duc d'Orléans (;> mai U!l3),est nommé, comme lui, un des conservateurs (Perret, L. Malet de Graville, p. loi) : le duc d'Orléans est nommé l'un des conservateurs du traité d'Arras (janv. lis 2 ane. Bt.. C.ommines, éd. Godefroy, V, 324); l'évêque d'Albi, arbitre entre le roi et Maximilien (11 juillet 147K. Fr. 6983, f" 163), etc.
6) Pour la mer, l'amiral (traité de Senlis).
pays de tous les gens qui ne justifient pas de moyens d'existence -. Leurs sentences sont exécutoires sous caution et ne peuvent être déférées en appel qu'à la « cour souveraine ».
Un traité bien fait présente toujours le caractère définitif ; pour déguiser une situation tendue, on décore quelquefois du nom d' « interprétation » un nouveau traité dont la nécessité s'impose \
Entre musulmans et chrétiens, la paix n'entraine que des obligations relatives. Comme le Coran, tout en invitant les croyants à ne pas se montrer agresseurs (« Dieu hait les agresseurs»), et à respecter la parole donnée, c'est à dire les trêves, fait delà guerre aux ennemis de la foi une obligation absolue, universelle et permanente 3, la paix avec les infidèles ne constitue en définitive qu'une trêve forcée, non un véritable état de paix ; on peut toujours la rompre. Bien des chrétiens, comme nous l'avons dit, pensent de même.
A moins de l'abaissement absolu, de la gêne, ou de la défaite d'une des parties, il est difficile de conclure ferme un traité de paix. On se tire d'embarras par un traité à terme ; le terme sauve les apparences, couvre les négociateurs, autorise les arrière-pensées et les rancunes. Les parties en sont quittes pour le renouveler plus tard et lui donner un caractère plus stable.
Il va sans dire que les stipulations de paix autorisent toutes les mesures préventives : ce n'est pas les violer que d'élever des fortifications nouvelles ', d'entretenir des troupes sur certains points
1 Traité de Sentis, 1493. I
2) Traité d'Arras (27 juillet 4477), traité de paix entre la France et la Bretagne, interprétatif du traité précédent.
3) « Pour prévenir des troubles, armez-vous contre les payens : combattez tous ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. — Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, jusqu'à ce que vous puissiez les soumettre et recevoir le tribut légal de leurs mains abjectes. »
4) Petrini Belli, op. cit., p. x.
Amitiés. — Le pacte d'amitié appelle le mot « amitié » et dos clauses d' « éternité » plus ou moins pompeuses. C'est une « pax perpétua et inviolabilis amicitia ' ; » d'ailleurs, une simple paix, parfois à vie, et comportant liquidation des difficultés, oubli du passé, liberté du commerce, nomination de conservateurs, sûretés diverses *.
L'état d'amitié, qui se confond souvent avec le pur état de paix, autorise les démonstrations de sympathie, les communications de bonnes nouvelles 3, etc.
1) Traité de 1490 entre Henri VII el le roi de Danemark (Rynier) : traite de Verceil, 1495 (Hist.de Charles VIII, p. 722).
2) Traité de Sentis, I 193, de paix el amitié, stipulant remise de Marguerite d'Autriche ; poursuite du roi et de l'archiduc par voie judiciaire, du règlement de leurs difficultés: partage déterres: liberté commerciale; inclusion des alliés, dans les quatre mois, acceptée par patentes des alliés envoyées au roi (miles a nommés, lequel avertira l'autre, et aussitôt cesseront les voies de fait : scellés de garantie, stipulés en grand nombre, ainsi que l'enregistrement au parlement de Paris, et à la Chambre des comptes, au grand conseil de l'archiduc, et à la chambre des comptes de Lille ; institution de conservateurs sur terre et sur mer. — Paix et amitié entre la France et l'Angleterre, 149-2 ; à vie du prémourant, à charge pour son successeur de notifier par lettres ses intentions dans le délai d'un an : liberté de commerce, sans représailles, abolition des taxes spéciales ; institution de conservateurs. — Paix et amitié d'Henri VII et Louis XII, 23 mars 1510 : « Pax, amicitia et fédéra », à vie: pendant l'année de la mort du prémourant, son successeur devra déclarer par lettre s'il maintient ou non le traité : suspension de toute hostibililé, entre eux, leurs vassaux et leurs alliés, et amitié; liberté de commerce et de circulation (jusqu'à 100 hommes armés) : respect réciproque des alliés : on ne nuira pas à l'un ni à l'autre : sur les frontières, on ne tolérera point de gens d'armes, brigands et coureurs, dans un rayon de. . . Les conserva-
lcurs,ou leurs délégués, y veilleront, feront restituer les dommages, et pourront exiger descautio:
:!) Lettre du Grand Turc au roi de Hongrie pour lui annoncer la prise de Modon, datée deModon même, en style oriental : le Turc appelle les Vénitiens Infidèles de Dieu, mus par le diable, il dit : « Ma Majesté Impériale... Mon père, mesaieux,.. l'immonde année de Venise. .. » J'ai pris la belle ville de Modon, avec quantité d'artillerie, Miracle. . ., lâcheté des Vénitiens Secours du Dieu céleste et force du Tout-Puissant. .. J'ai donné en proie à mon armée les biens elfamilicB. Pas un homme n'a échappé de la ville. « Je vous écris cela comme à mon ami, pour que vous vous réjouissiez avec moij
!2b0 LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACHIAVEL
Alliances. — L'alliance est le pacte par lequel on convient d'être « ami des amis, ennemi des ennemis. » (l'est une coalition de puissances, identifiant leurs forces et leurs intérêts '. Les alliances jouent le premier rôle dans la vie internationale, au commencement du XVIe siècle. Mais les philosophes, les canonistesse demandent si elles sont morales et licites.
Erasme, dans son Institution d'un prince chrétien, dédiée au futur Charles Quint, traite assez sommairement la question: « La honne foi, dit-il en subtance, oblige à observer les traités ; cependant un traité qui n'a pas pour objet l'utilité publique n'est qu'une conspiration. Le traité, par son essence, est le procédé pour clore une guerre ; tandis qu'aujourd'hui on l'emploie pour la déchaîner 5».
Le jurisconsulte Lopez, de Ségovie, a consacré toute une étude °, bourrée de textes, à serrer de plus près l'idée restée flottante dans l'esprit d'Erasme. Lopez, qui est espagnol, pose la question en ces termes: « Pour les uns, il y a le devoir évangélique de la paix ; pour les autres, le devoir chrétien de se confédérer pour reconquérir le tombeau du Christ. * Comment concilier ces deux opinions ? Chacune d'elles emprunte un bon nombre de textes au nouveau et à l'ancien Testament, aux pères de l'Eglise, aux jurisconsultes, au droit canon. — La guerre, disent les uns, n'est pas illicite en soi : Oldrade et
cl je vous envoie un ambassadeur qui vous remettra ces leltrcs » (Sanuto, III. 797-798).
1) Nous avons déjà cité la définition fort insuffisante de Martin de Lodi : « Federatus populus dicitur, qui liabet treugam cum alio » (De confédérations, q. 24).
2) Institutio principis christiani, § De fœderibus.
3) Joannis Lupi, A. S. prolonotarii, tractatus dialogus deconfederatione principum, imprimé à la suile du traité du même auteur De libertate ecclesiastica. Nous suivons l'édition du 3 lévrier 15H. Ce traité célèbre fut réédité à Paris en 1517 par Jean Petit.
4) F"36vo.
Yabbas Sicuius notamment on ont établi la légitimité : or, l'alliance n'est qn'n. i procédé de guerre; La Bible en fournit mille exemples, notamment celui de Dieu, qui, dans la Genèse, t'ait alliance avec Abraham, qui, dans l'Exode ', dit aux Israélites : «.le serai l'ennemi de vos ennemis », et promet d'attaquer qui les attaquera. On peut donc s'allier au moins à un prince hdèle ! — Réponse des autres 3 : Les textes interdisent tout rapport quelconque avec les bérétiques,lespayens, les excommuniés. Quant àDieu, dans l'Exode, il n'exclut aucune nation, et il agit en suzerain plutôt qu'en allié ; il protège les Juifs contre ses propres ennemis, il dit à Israël: « Ne t'attache pas à un peuple, qui te ruinera, qui te fera connaître les faux dieux». Mais la doctrine divine enseigne ceci 3: « Tu ne calomnieras pas ton voisin, tu ne l'opprimeras pas par la violence,... tu ne haïras pas ton frère,... Aimez-vous les uns les autres. Heatl paci/îci ! »etc, etc.; de sorte que l'amitié conclue pour créer chez autrui le trouble et la division ne diffère pas de l'idolâtrie*, et que le pape, vicaire du Christ, chargé à» paître les brebis par un suprême magistère, et d'assurer la paix au monde, = comme l'ont affirmé tous les papes, doit frapper de censures et de peines morales tout contempteur du précepte divin d'amour mutuel, de paix, de charité. »
Lavérité,selonLopez,se trouve entre les deux théories, qu'il juge trop absolues: « L'alliance obéit aux règles de laguerre ; légitime, quand elle est juste, défensive, consacrée à garder la paixmutuelle, — l'aide mutuelle, bonne en soi,et de droit naturel *, devient un devoir pour soutenir un voisin contre une
ti i;ii. xxxiv.
î) v<> :ït v>.
G> < Cumnaturali jure cunctos principes, cl eospraecipue qui proximitate
agression injuste ; c'est la seule manière de paralyser un voisinage turbulent \ Une confédération ne représente pas nécessairement une conjuration ou une conspiration. Innocent III, Innocent IV ont allégué de très justes alliances. Ainsi l'alliance sera morale en soi contre les Mahométans, contre les hérétiques, bref contre les fauteurs d'erreurs, mais non pour des vengeances privées ; et si le bien de l'un doit nuire à un autre, mieux vaut s'abstenir8».
Ici, se présente une difficulté : on a contracté, sous serment, une alliance offensive et défensive ; le serment obliget— il à prêter appui pour une cause injuste ? Non 3. Le serment ne vaut que « in justis atque licitis, » on ne saurait l'admettre comme lien d'iniquité ; ce serait un crime d'y obéir jusqu'à l'injuste : mais l'obligation de s'y soustraire sur un point ne délie pas du reste *.
L'alliance avec les infidèles est-elle permise ? Nous retrouvons ici à son point aigu In dispute classique. Les uns disent oui: sans doute, mieux vaudrait chasser le monde musulman, ils en conviennent ; mais ils allèguent : 1° l'impossibilité matérielle ; ce serait tenter Dieu que de sortir des voies pratiques, et Jésus Christ lui même a apprécié le rôle de la force ; 2° le précepte évangélique de tendre la joue gauche, de rengainer l'épée et de prier, l'exemple des saints, des martyrs ;i. — Les partisans du système contraire répondent que le martyre n'est qu'un acte de perfection, au devant duquel il ne faut pas aller, que le précepte de la joue gauche n'empêche pas lalé-
sanguinis ac mutuorum officiorum necessitudine vincuntur, al) injuriis et injustis invasionibus, mutuâ vicissitudine, se invicem tenere et defenderc deceat. . . » (A1FC entre l'Angleterre et la Bretagne, 10 février -1489).
1) Fo 42 v°. « Non inferenda, sed depellenda injuria lex virtutis est ».
2) F°s 44 r°, 45 r°, 45 v\ « Bellum geritur ut pax adquiratur».
3) F» 48 ro.
4) « Utile per inutile non vitiatur » (Cf. Petrini Belli, op. cit., fo 67 v°). fi) F" 51 r°.
githnité do Ja guerre ' : nécessité fait loi. Un cbrétion peut consentir une trêve avec les infidèles, mais non un pacte permanent d'alliance, surtout contre des chrétiens1.
«~ Quanl au pape, son caractère de juge commun le rend incapable de toute alliance particulière. Mais dans les difficultés qui touchent son propre pouvoir, ou les intérêts de l'Eglise,qui lera juge ? Grosse question, ditLopez, en refusant de l'approfondir : vieille question de la prééminence du pape sur le concile, ou vice versa.En tout cas. le pape est soumis lui même au droit pontifical, formule de vérité et de raison, et même aux matières de pure discipline 8.
Comme on le voit, le pacte d'alliance présente, en somme, aux yeux des jurisconsultes, un caractère offensif; c'est un acte de guerre, soumis aux lois de la guerre plutôt qu'aux règles du droit diplomatique. Il n'oblige que dans les limites de la justice ; il représente exactement le contraire du traité de paix, et, à moins d'un caractère purement défensif, il ne saurait compter sur les sanctions morales (censures, excommunication) dont les autres traités peuvent se munir. En droit pur, il y exposerait plutôt.
.Nous devons dire que ces théories n'influent pas encore beaucoup sur la pratique diplomatique, et l'obstacle vient surtout du point signalé par Lopez ; la difficulté pour le pape d'être juge en sa propre cause. Charles VIII se croit fondé, en droit, à réclamer le royaume de Naples, et néanmoins Alexandre VI entre dans une ligue contre lui, et y apporte, comme contribution, une excommunication *. Jules II négocie ardemment et longuement la ligue contre Venise, et la sanctionne
i)Fo8j}4v», 55, 57 r», 58 v».
2) F° 53 ro.
3) « Juri pontificio et permaxime fundalo in veritate et ralionale naturali, in bono communi ecclesie universalis ac in directionem et salutem animarum » (Fos Tit , 57). L'empereur est juge in fiscalibus.
\) Hist. de Louis XII, t. III. Dépêches de Foscari.
en excommuniant Venise, qui détenait une partie des territoires pontificaux. Venise s'allie avec le Soudan d'Egypte, qui pourtant détient les Lieux Saints, avec le Grand Turc
Cependant ces théories laissent au moins leur empreinte sur la rédaction des actes d'alliance, où le côté offensif occupe (au commencement du XVIe siècle) une place aussi dissimulée que possible.
Une alliance ' naît naturellement d'ambitions ou d'intérêts communs, souvent fort légitimes *. Sa négociation exige dos pouvoirs rigoureusement précis 3, et des ambassadeurs fort discrets, fort avisés, qui sachent attendre les ouvertures *. Elle
1) Traité de Trente, 13 oct. 1501 (Allemagne et France), « pro se et successoribus, vassallis, subditis, regnis, patriis, terris etuniversis dominiis suis, bonam, meram, et puram atque sinceram pacem, amicitiam, benevolentiam, intelligentiam, ligam, unionem, ac confœderationem inviolabilem et perpetuam atque omni a?vo duraturam... », stipulant l'aide de la France contre les Turcs, la Hongrie et la Bobême, pour le couronnement de l'empereur, un versement de fonds, et pour la France l'investiture de Milan et l'aide de l'Allemagne à Milan. — «Ligas, confederaciones et amicicias» (Pouvoir anglais de 1400. Douet d'Arcq, Choix de pièces, 1, 169). « Racliomandigia et adherentia » (Traité d'alliance et d'adhérence de Grimaldi avec Florence, 1422. Saige, Documents, I, 47). « Intelligencia et liga » (Lettre du dauphin au duc de Milan, 6 oct. 1460. Lettres de Louis XI, I, 327). « Pax, amicitia, liga, confederatio et guerrarum abstinentia » (Traité d'Angleterre et Allemagne, 14 août 1502, pat. d'ambass.). « Una bona, vera, fidelis, legalis, sincera ac indissolubilis pax,unio, amicitia, liga, fraternitasetconfœderatio » (Traité de Cambrai, 1508, 10 déc.) Pouvoir de Louis XI à Thierry de Lenoncourt et autres pour renouveler les « alliances » (19 juillet 1477. Fr. 15538, 5). « Paix perpétuelle, amitié, alliance, confédération, bonne et vraie union, par laquelle le duc promet vivre en bonne paix, amour et union avec le roi... » (France et Bretagne, 2 novembre 1485). « Paix, amitié, union, ligue et confédération » (Angleterre et Castille, 9 fév. 1505). « Paix, union, amitié, confédération et alliance perpétuelle» (Navarre et France, 7 sept. 1512).
2) En 1391, Charles VI méditait une croisade. Il avait promis au roi d'Arménie de l'aider à reconquérir son royaume, en reconnaissance de ses efforts pour la paix entre la France et l'Angleterre (Jarry, La vie ... de Louis de France, p. 56).
3) Pouvoir pour renouveler alliance et confédération avec notre frère le roi de Castille, 15 février 1395-96 (K. 1638, d. 2).
4) Les ambassadeurs chargés deconclure une alliancedoivenU faire diligence
se conclut dans la même forme que tous les autres traités1, même par cédule 5 ou simple acte privé3 ; niais la cire jaune y intervient naturellement, comme signe de perpétuité '. Les articles secrets peuvent faire l'objet d'un protocole à part '.
La rédaction des alliances déborde de formules redondantes ; c'est le sanctuaire du verbiage, le temple des mots. Chaque expression, d'importance môme secondaire, donne lieu à un défilé de synonymes, empruntés au formulaire que conservent précieusement les chancelleries. On répète aussi les mots eux mêmes, avec des variations de mode ou de temps ; on met le nom au singulier, puis au pluriel, le verbe au présent, puis au futur '.
Les stipulations doivent présenter un caractère d'union, de réciprocité, de symétrie matérielle ' ; on formule chaque sti-
par bons et discrets moyens, d'entendre et savoir d'eulx quelles alliances et confédération ils veulent avoir avecques le Roy » et conclure au mieux des intérêts du roi (Instruction de Louis XI, 1479. a. st. Fr. 3884, f°311, v°).
1) L'alliance sera constatée par des lettres patentes baillées «en forme deue » et par une promesse et serment solennel (Instruct. de Louis XI. Fr. 3884, P»3t2).
2) Pacte de confédération et d'alliance entre M. etMmc de Beaujeu et le duc de Lorraine, 23 sept. 1484 : sous forme de cédule en français (Preuves de l'Hist.' de Lorraine, t. VI, col. cclxxxi).
3) Traités d'alliance entre les Grimaldi et Gènes, 23 février 1447, 5 avril 1448 (Saige, Documents, I, 185, 194), en forme de pacte privé.
i) France et Lorraine, Chartres, 13 août 1474. Patente signée: « Louis », sur le repli : « Par le Roy, Vous, le sire d'A rgen ton présent »; contre-signée : « Tilliard », scellée du sceau de cire jaune, pendant sur double queue de parchemin. — Patente du 9 juillet 1471, par laquelle le duc de Lorraine renonce à l'alliance du duc de Bourgogne, sans signatures (Inventedu Fourny, fr. 4885, f°s 10791 et 10790 V).
3) Articles secrets du traité de Cambrai (Quinsonas, Matériaux pour servir à l'histoire de Marguerite cl Autriche, III, 207 ; Dumont, etc.).
6) « Trademus et deliberabimus, tradent et deliberabunt, tradive c,t deliberari faciemus et facient
7) L'alliance d'Espagne et France (11 nov. 1300) met en parallèle la renonciation parla France au Roussillon (qu'elle possédait), la renonciation par l'Espagne à Montpellier (qu'elle ne possédait pas).
pulation commune en commun, ou bien on la découpe en autant de paragraphes qu'il y a d'alliés.
L'alliance repose toujours sur les mots d'amitié, d'union, de fraternité ; la liberté des parties y est sous-entendue, mais le contrat offre nécessairement un aspect d'égalité. Toutefois, dans une alliance du roi d'Angleterre avec le jeune archiduc Charles d'Autriche, encore enfant, et appelé par l'acte même fr devenir gendre do son co- contractant, l'obligation de fraternité se transforme en « paternité » '.
L'alliance admet toutes stipulations spéciales que dictent les circonstances et l'intérêt des parties : droit de passage pour des troupes, subventions financières 2, indemnités, censures ecclésiastiques \ prises en solde4, mariage, etc., etc. ; stipUi lations arbitraires et changeantes, qui échappent à toute codification. Mais il y a des clauses essentielles, qui se retrouvent dans toute alliance : ce sont les stipulations de compréhension matérielle, de compréhension personnelle, et de durée.
Deux stipulations sont étroitement connexes : celles d'étendue et de durée; une alliance très étroite est par cela même qualifiée de perpétuelle.
Compréhension matérielle. — De ce chef, l'étendue des alliances varie beaucoup. Certains pactes, qualifiés al-
1) Allemagne et Angleterre, 26 mars 1508 : le roi d'Angleterre prendra àcœur les affaires du prince des Espagnes, « sicut pientissimum patrem dilectissimi filii honores, status, dignitates, causas, res et negolia habere, reputare et tractare decet et convenil. »
2) Traité de 1498, France et Savoie (Cf. Carutti, Sloria délia diplomazia di Savoja, I, 250). — Blois, 1511, acte par lequelles ambassadeurs doLucques, en reconnaissance des bons offices cl de la protection de Louis XII, s'obligent à fournir passage et vivres à son armée, à ne pas favoriser ses ennemis, à lui verser 30,0001. t. en douze termes, aux foires de Lyon (J. 090,10).
3) Traité de Verceil, 1495. Le duc de Milan s'engage à faire casser et révoquer par le pape les censures promulguées contre le roi de France. Indemnité de guerre au duc d'Orléans.
4) Alliance entre Charles VIII et les Suisses, 4 août 1484. La France s'engage à ne prendre en solde aucun suisseà l'insu des cantons.
liances pour In. forme, ne représentent en réalité quo des actes de paix ou d'amitié. L'alliance de la France et du Danemark en 1498 n'est qu'un pacte d'amitié et de libre commerce, en un article, quoique perpétuelle : l'alliance de l'Espagne et de la France, la même année, une simple paix, et même une paix suspensive ; elle stipule le maintien des droits réciproques (qui seront jugés, dans un délai indéterminé, par une commission arbitrale), la simple suspension des représailles et des marques, la restitution des prises suriner1.
Au dessus de ce premier degré, se trouvent les alliances militaires, à part, en vue d'une guerre, qui fixent le plan d'opérations, le chiffre des contingents de terre et de mer et les mesures d'entretien, de ravitaillement et de commandement, le sort des places ou pays à conquérir ou à occuper 2. Une convention de ce genre mérite à peine le nom d'alliance, et on la qualifie assez vaguement 3.
Enfin, à l'inverse, un pacte d'alliance entre deux parties, de qualité inégale, dont l'une se met entièrement aux ordres de l'autre, ne constitue plus une alliance proprement dite, mais une vassalité déguisée ; : il s'appelle plus spécialement adhé-
1) .'>aoùt 1498. Stipulation « sans préjudice delousnos droits ».Qunndundo nous voudra les faire vérifier, chacun devra , dans le délai de deux mois à partir de la réquisition, élire des arbitres en nombre égal, qui, dans les deux mois suivants, devront se reunir en lieu neutre, et rendre un jugement, qui sera obligatoire. — Nomination de conservateurs.
2) Angleterre et Bretagne, 10 févr. 1489. Articles séparés du traité de Cambrai, 10 déc. 1508, contre les Vénitiens.
3) « Pacta, conventioncs et fondera » (Pape, France et Allemagne contre- Venise, Blois, 22 sept. liiOi). « Intelligentia, fœdus, unio » (Patente d'am-
leurspour la confédération d'Henri VID et Ferdinand, 20 déc. l.'ill).
4) « L'adhérent d'une alliance est un protégé, mais non un assujetti » (Petrini Belli, op cit., p. x). Cependant, les jurisconsultes gibelins sont portés à assujettir les petites puissances aux grandes : « Adhérentes dicuntur qui suiit sub eodem vellecujus et principalis », déclare Martin de Lodi (De confederatione, q. 27).
rcnce ». Un appelle aussi alliance ou confédération le pacte d'union intime qui réunit diverses contrées en une seule 2.
La véritable alliance consiste dans l'amitié s étendue aux amis de l'ami et complétée par l'hostilité à ses ennemis, parfois dans l'obligation de se conduire « en bons parents » 4, envers et contre tous :i.
1) Osio, Documenli, I, p. 251. 4 juillet 1385. Gerardo, marquis de Ceva,
faisant alliance offensive et défensive avec Jean Galéas, duc de Milan, se reconnaît adhérent de Galéas pour divers domaines spécifiés. Cf. II, 348 : liste des adhérents des ducs de Milan notifiée au duc de Savoie.
2) Confédération des cantons suisses. Alliance de Lithuanie et Pologne, 23 oct. 1301, stipulant que la monnaie sera identique, « prospéra et adversa communia», et les traités antérieurs communs, sauf ce qui serait contre le droit de chacun.
3) France et Castille, 12 oct. 1503 : « tanquani duae anima: in uno et eodem corpore ».
4) Promesse réciproque, d'être « bons, vrays, parfaits amis et alliés » durant le cours de leurs vies, — de se conduire en bons parents, — pourtoute affaire touchant l'honneur ou les biens et seigneuries : « de s'aider, conseiller et conforter contre tous, sauf». . . (c'est à dire à toute réquisition), de donner conseil dans le plus bref délai, et des troupes (sans limites) aux frais du requérant (Bourgogne et Bretagne, 18 novembre 1402. Mém. de Bretagne, II, 723). Promesse d'être bons, vrais et loyaux amis, de garder et conserver leurs personnes, défendre leurs honneurs, états, pays, seigneuries et sujets, contre tous ceux qui peuvent vivre ou mourir (sans excepter homme quelconque), qui voudront leur faire la guerre. ...d'être amis des amis, ennemis des ennemis: « meltronselrcmplirons, pourluyetensonaydeetsecours,nous,nos pays et sujet/, tantpresens que advenir », à première requête, « ainsi que bon et loyal parent, amy et allié doit faire pour son bon parent, amy et allié ». On excepte le duc de Bourgogne et les alliances antérieures (Bretagne et Lorraine, Rennes, 30 juin 1472. Invent0 du Fourny, ms.fr. 4883, f° 10790 v°). Pal. commune de nomination d'alliés entre Louis XII et la Castille : « Ludovicus... et nos Johannes de Silva... oratores ac nuncii... Notumfacimus... » : d'après le traité, nous devons déclarer nos confédérés dans les trois mois. 11 y a entre nous, « conjunctio animorum et unanimitas, adeo ut nemo sil amicus aut inimicus unius nostrum qui non idem sit alterius ». Nous nommons ensemble, « unanimi consensu », le pape, l'empereur, les rois d'Angleterre, l'archiduc, la Hongrie, l'Ecosse, le Portugal, les ducs de Savoie, de Venise, de Ferrare, les marquis de Montferrat et Mantoue, Florence, la Suisse ou haute ligue d'Allemagne. Signée : « Loys » (seulement); contresignée : « Per regem, Robertet » (Orig. parch., sceau enlevé. K. 1639, d. 3, n° 13).
3) France et Venise, 23 mars-21 avril 1513 (avec convention militaire).
MATIÈRE DES TRAITÉS lJ(Ji*
Comme elle suppose nécessairement un étal préalable do paix ou d'amitié ou dos stipulations équivalentes, on y trouve dos dispositions relatives à la liberté et à la sûreté du commerce ' : des liquidations d'intérêts passés ou présents aussi bien (pie futurs : amnistie, restitutions diverses, libération de prisonniers \
lui cas do difficultés antérieures encore insolubles, on recourt à divers expédients pour construire une amitié sur un terrain mal assis. La célèbre alliance de ( timbrai (1508) règle, plus ou moins définitivement, certains débats relatifs aux possessions de rarebiduc en France, aux droits du marquis de Rothelin sur le fort de Joux, dans le Jura, à l'investiture de Milan pour la France : elle stipule le statu quo da.ns toutes les vieilles querelles entre l'empire, la maison d'Autriche, la Bourgogne et la France. Pour les affaires de Navarre, elle fixe un an de statu quo. Comme on n'a pas réussi non plus à formuler une entente pour certaines difficultés aiguës en Gueldre, on convient en détail de nommer dans l'année des arbitres pour les juger. Il est enfin conclu qu'une conférence amiable se réunira dans les trois mois pour régler les questions de droit pondantes, en Flandre, entre la France et les officiers de l'archiduc. Ainsi les vastes plans de l'alliance de Cambrai reposent sur une liquidation pénible et très incomplète.
Les alliés, naturellement, interdisent formellement à leurs sujets tout acte privé de guerre (prises maritimes ou autres) 3, ot s'interdisent à eux mêmes de favoriser aucun acte hostile \
1) Angleterre et Milan, 4 oct. 1490 : France et Venise, 1513 : Angleterre et Saxe. 1505 : France et Aragon, 12 oct. 1505, etc.
i) France et Aragon, 12 oct. 1505 : France et Angleterre, 7 août 1514 : Cambrai, 1508.
M) Angleterre et Allemagne, 1502 etc.
■i) Angleterre et Saxe, 1505.
fùt-ec par personnes interposées '1 ils ne doivent pas donner passage à une armée ennemie pour attaquer un allié "-.
L'alliance comporte un appui mutuel contre les adversaires intérieurs ou extérieurs. Ainsi, un pays ne laissera aucun de ses citoyens prêter aide aux rebelles, aux réfugiés, aux criminels de lèse-majesté de son allié. D'office, ou à premier avis de l'allié 3, il fera arrêter tout personnage de ce genre, pour le livrer, par la voie la plus sûre, à l'allié *, ou simplement pour l'expulser, ou, au contraire, pour le poursuivre lui même et le condamner à la peine capitale, comme son propre rebelle B. Le principe est inhérent à l'alliance ; la sanction seule varie suivant l'intimité des conventions. Ces clauses s'appliqueront-elles rétroactivement aux réfugiés antérieurement fixés dans le pays ? L'alliance de l'Angleterre et de l'Allemagne, du 14 août 1502, stipule formellement cette rétroactivité ; il faut, sans doute, une convention expresse sur ce point.
Les stipulations contre les ennemis extérieurs présentent plus d'importance, car il s'agit de fixer l'aide militaire et son emploi. On peut déterminer d'avance l'effectif de troupes à fournir 6, stipuler que, contre telle puissance, un souverain allié devra marcher en personne, et par conséquent avec une bonne armée 7, ou bien s'en rapporter à. la raison 8, aux facul-
1) Navarre et France, 7 sept. 1512.
2) Id.
3) Dans les dix jours : Angleterre el Allemagne, 14 août 150"2, 1505, 1508 : dans les vingt jours, Angleterre et France, loti de criminel sera remis au porteur de la lettre).
i) France et Angleterre, 1514 : Angleterre etCastille, 9 fév. 1505 : Espagne et France. 1 1 nov. 1500.
5) Angleterre et Saxe, 1505.
6) France et Espagne, 1500, 1505 : France et Angleterre, 1514 : Louis dauphin et Mitai, 4461 (Archivio Sforzesco).
7) Aragon-Castille, et Angleterre, 21 juin 1510 : en cas d'empêchement, le souverain devra fournir une armée aussi forte que s'il était présent.
8) Allemagne et Angleterre, 26 mars 1508 : Angleterre et Castille, 9 février 1505.
1rs do chacun \ promettre d'agir « honnêtement » ', de faire guerre « chaude » ou « aspre » ' : ou encore, après un préambule sentimental, s'engager à se procurer.' l'advancement » l'un de L'antre, sans rien épargner, de son corps, de ses hiens, de ses amis '. Il est de règle que rengagement de mutuelle défense est tenu quand on a fait tout son possihle '.
L'aide sera dû dans tous les cas de guerre, sans réserve 6, ou bien suivant des réserves stipulées : par exemple en cas de guerre défensive \ de guerre dérivant du traité 8, de guerre convenue ou prévue par les contractants0, ou sur réquisition d'un des contractants 10. L'alliance, tout en conservant la forme défensive, — dont elle ne se départit ja-
1) Angleterre et Saxe, toOo.
2) Les deux contractants seront tenus de s'aider pour toute guerre entreprise d'accord, dans une mesure qui sera fixée à ce moment. Le roi de France participera à la croisade selon sa dévotion, de telle sorte que « dicti principes conta'deiati et universa cliristianitas merito debebunt contenlari ;» il se fera le promoteur delà croisade et y prendra la part qu'il jugera convenable (France et Hongrie. 1500).
3) France et princes allemands, janv. 1479, anc. st. (Fr. 3884, fc 312).
4) Bourgogne et marquis du Pont (1409. Circourt et van Wervecke, no 283).
o) Martini Laudensis, Tractatus de confederatione , pace et conventionibus principum, q. 4.
0) Angleterre et Castille, 0 fév. 1508.
7) « Liga, et intelligentia » de 1401, entre Louis dauphin et le duc de Milan : promesses réciproques d'amour et de bienveillance entre les parties et leurs héritiers : ligue universelle contre tous : on s'aidera, et se défendra contre tous ceux qui attaqueraient, offenderenl (Archivio Sforzesco).
8) France et Angleterre, 1514.
9) Les parties conféreront « honnêtement », par ambassades, de toute affaire ardue qui pourra subvenir (France et, Hongrie, 1300).
10 Aragon-Castille, et Angleterre, 21 juin 1500: « si une puissance, même alliée, commettait un lait de guerre, le souverain envahi avertira l'autre qui s'opposera, et au besoin fera la guerre à l'envahisseur, dans les six mois de la réquisition ». D'après Martin de Lodi, la nécessité d'une réquisition se présume : onfederatus non tenetur dominum juvare, nisi sit requisitus » (De confederatione, q. 28).
mais, — peut désigner spécialement certains ennemis : « envers et contre tous, sans aucuns réserver ne excepter »,et nommément contre tel..., « sa femme, leurs enfans etpostéritcz nez et à naistre, leurs pays, seigneuries et subgectz, et lesquieulx dès lors lesdis (damoiselle, évesque et députez) réputeront et déclareront leurs ennemis mortels et leur feront guerre mortelle la plus grande et la plus aspre qu'ils pourront »'.
La désignation d'un ennemi éventuel peut résulter indirectement de la clause par laquelle on « excepte 3 » ou on « réserve », de part et d'autre, certains pays 3.
En l'absence de stipulations spéciales, la clause « ami des amis » n'obligea un appui effectif que pour les choses «nécessaires », et non pour celles qui sont « volontaires » \
Il est d'usage de stipuler expressément qu'aucune des parties ne pourra conclure de trêve3, et, à plus forte raison, de paix, sans le consentement de ses alliés6 : cependant, on peut accepter une trêve, sous réserve de l'inclusion de l'allié dans un certain délai ; faute de réponse satisfaisante de l'allié, la
t) France et princes allemands contre le duc d'Autriche; janv. 1479 a. st. (Fr. 3884, fo 312).
2) Angleterre et Saxe, 1505.
3) Alliance de Bude, 1500 (France et Hongrie) ; en cas de guerre avec les puissances réservées ou exceptées, appui mutuel par les armes.
4) Pctrini Belli, op. cit., f° 67 v°. Cependant, d'après Martin de Lodi, les parties dans une confédération sont liées de plein droit ; la minorité doit obéissance à la majorité (q. 44).
5) Dans une ligue, un des membres ne peut pas entretenir séparément les ambassadeurs d'adversaires, sans exciter de justes soupçons (Entretien secret de Ludovic le More avec, les ambassadeurs de France, 22 septembre 1495. Benedetti, Il fatto d'arme del Taro, éd°n 1863, p. 224).
6) France et Hongrie, 1500 : Angleterre et Danemark, 6 août 1489 : Angleterre et Castille,1505, 1511. — La trêve ne pourra être conclue avec les Ve* nitiens sans consentement mutuel (Pape, Allemagne et France, 1504). — Il n'y aura pas de trêve sans accord, dans toute guerre entreprise d'accord (Allemagne et Angleterre, 1508i.
trêve sera nulle * ; mais un contractant, fatigué par la guerre ou médiocrement intéressé, réussit à esquiver ses engagements, ou à peser sur les événements, par une trêve, en fixant un long délai J pour la réponse de son allié.
Entre petits princes, les alliances consistent aussi à s'aider en paroles, en conseils et en démarches.
Compréhension personnelle. — Une alliance comprend non seulement les contractants, mais leurs sujets, vassaux, amis et confédérés 3. Les sujets et vassaux sont connus ; encore est-il quelquefois bon de les nommer particulièrement, pour affirmer la souveraineté. C'est ainsi que Louis XII fait nommément inclure le duché de Milan dans plusieurs de ses alliances. Il y a des personnes participantes au pouvoir qui réclameront leur inclusion, pour affirmer un rôle personnel : à Milan, la femme du duc*, en 1461, et plus tard Ludovic Sforza, comme régent. Quant aux alliés, c'est un devoir de les inclure a nominativement. La nomination a lieu, soit dans l'acte même0, soit dans le délai spécifié par l'acte "' . Elle est notifiée au tiers par une lettre de son allié ; ainsi informé et mis en demeure, le tiers accepte ou refuse à son gré l'inclusion 8. Cette clause ne s'applique qu'aux alliés préexistants ; mais il est permis de l'cten-
1) Malgré sa ligue avec Venise, Ludovic le More se croit autorisé, en 1495, à traiter séparément avec Charles VIII. Il se contente de communiquer l'accord aux provéditeurs vénitiens, en disant qu'il voulait la paix et en les invitant A y accéder.
21 Fr. 3884, fo 312.
•°>J A l'inverse, le confédéré de l'ennemi est ennemi (Martini Laudensis, De confédérations q. 26).
îi Louis dauphin et Milan, icrjuin 1461 (Archivio Sforzesco).
5) Traité de Bude, 1500.
6) Angleterre et Allemagne, 14 août 1502.
7) Trois mois, Pape, Allemagne et France, 1501 : les instructions laissent à cet égard une latitude (Instr°«> à Ch. de Carretto. Archives du Vatican, /«.struttioni alli nantit, reg. 238, f» 45).
S) V. DUmont, III, n, 364 ; IV, |, 117, 196.
dre aux alliés futurs '. Rien n'empêche aussi de « nommer » des non-alliés.
Onpeut stipuler la déchéance de l'allié nommé, qui enfreindrait l'alliance '. Au lieu de « nommer » des alliés, on peut se borner à les « réserver » 3.
Il y a des réserves « honorifiques », qui s'appliquent au pape et à l'empereur honoris causa *, et des réserves, ou exceptions dues. Un vassal ne contracte pas valablement une alliance ou une adhérence, sans excepter son suzerain, contre lequel il n'a pas droit de porter les armes6 : l'inverse n'est pas vraie ; le suzerain peut contracter une alliance contraire à son vassal ". L'adhérence crée une situation semblable à la vassalité1.
1) France et Navarre, 7 sept. 1512.
2) Après la nomination des alliés, dans l'alliance de France et d'Angleterre de 151 4, il est stipulé que le roi d'Ecosse, nommé par la France, sera exclu, si, par son ordre, ou sans son ordre, 300 écossais commettent un fait de guerre après le 15 septembre suivant,et en refusent réparation due dans les quarante jours : d'autre part, l'Angleterre respectera l'Ecosse. Les alliés nommes devront adhérer par lettres, à grand sceau, signées de leurs mains, dans un délai de trois mois (sauf le pape, à qui aucun délai fixe n'est imposé).
3) France et Suisse, 16 mars 1499: les Suisses dans toute paix devront réserver et inclure la France : on réserve le pape et l'empereur. Traité de Budc, 1500 : Venise est réservée et exceptée, avec faculté d'adhérer si clic veut. Ligue envers et contre tous, sauf le pape et l'empereur, et divers.
4) France et Venise, 1513 : Le pape est réservé et aura le droit « honorifique » d'y entrer. — D'après Martin de Lodi, toute ligue contre le pape ou l'empereur est radicalement nulle (q. 61). — Traité de Cleppié, 26 octobre 1452, entrela France et la Savoie : alliance perpétuelle : les deux parties s'aideront mutuellement contre tous ennemis, sauf tels et tels de pape et l'empereur en première ligne, selon la réserve coulumière); la Savoie fournira 300 lances, à la solde de France (Fr. 5909, f° 227 v», 228).
5) France et Venise, 1513; Angleterre et archiduc, 24 fév. 1495; France et Espagne, 1505.
6) Ajournement au parlement contre le comte de Flandre, qui s'oppose à l'alliance du roi avec le comte de Hainaut (6 oct. 1311. Airh. de Mons, Trésorerie des ch. des comtes de Hainaut).
7) Un seigneur, qui se déclare, par traité, serviteur du roi, prend l'engagement de ne pas contracter d'alliance sans l'autorisation royale (Traité de Louis XI et du comte de Bresse, 14 août 1478). En revanche.le roi s'engagea le défendre envers et contre tous,et lui donne des seigneuries ou des pensions.
Il est extrêmement rare de réserver une obligation réelle, résultant de traité antérieur1. Les alliés, sauflos réserves indiquées, conservent d'ailleurs leur liberté d'action, à moins de pacte formel : dans l'alliance de 1500 avec la France, les royaux d' Espagne s'engagent à n'ouvrir au sujet de Naples aucune négociation avec qui que ce soit.
Durée des alliances, — Une alliance sérieuse ne s'improvise pas * ; elle repose sur de longs rapports et des intérêts permanents. Aussi peut-on dire que les alliances sont traditionnelles, ou qu'elles ne sont pas 3 : c'est pourquoi Ton a soin dans le texte, dans la ratification, de rappeler les précédents favorables. Les alliances sont ordinairement stipulées perpétuelles *, <( perpetuo duratura..., omni aevo duratura » 5, et héré-
1) Dans l'alliance de France et Navarre, de 1312, la Navarre se déclare obligée par traité à ne laisser passer aucun ennemi de la Castille et de l'Ara* gon et maintient cette clause.
2) On ne peut considérer comme une alliance le pacte entre la France et Jean 1er, roi de Castille, Léon et Portugal, du 13 février 1388, pour envoyer des galères, « cette année, » contre « notre adversaire d'Angleterre » (K. 1638, d. 2).
3) La ligue des puissances italiennes ou quasi-italiennes, contre Charle9
VIII. est signée pour 25 ans, le l*1- mai 1495, mais le traité de Verceil,
en septembre suivant (Lùnig, Codex, xxiv), en est la négation.
4) Articles arrêtés entre Louis XII et les ambassadeurs de Maximilien, contre Venise, de confraternité « omni evo et tempore duraturam, adeo quod lanquam una anima in duobus corporibus erunt, amici amicorum et inimici inimicorum » (Copie orig. sur papier. signée : « Loys. » J. 990).
.'D V. not. Lettres d'alliance de Venceslas, roi de Bohème, avec Louis d'Orléans, « contra omnes », sans aucune exception, sauf le roi, et projet de mariage de Charles d'Orléans avec Elisabeth, tille du feu Jean duc de Gueldre (31 mars 1398. Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 1 iO). Ligue du comte de Vertus et du duc d'Orléans (27 déc. 1393 ; publ. par G. Romano, dans VAvchivio slorico lombarde, 1889, p. 328). Traité d'amitié entre Henri, duc dcLanrastre, et Louis d'Orléans (Paris, 17 juin 1399) ; patente du duc de Lancasjxe en latin; il constate que les deux princes ont résolu de sceller leurs bons rapports par une ligue, confédération et alliance, d'où « censealur devenire » bonne et honnête amitié entre eux, « in nomine Cunctipotentis et S11"' Trinitatis, exemplar » et hase dp la parfaite charité et de « amicicie piilcherrime, sinecujus gratie et favoris brachio nec rite nec féliciter aliquidmaturatur.»Il
ditaires. Les parties stipulent pour elles mômes, leurs enfants nés ou à naître, et leurs successeurs '. Quelquefois, l'alliance est simplement à vie ' : ce qui revient à peu près au même. En tout cas, à chaque changement de souverain, on juge utile de renouveler les alliances 3, et le fait qu'elles ont duré jusque là offre la meilleure garantie de renouvellement *.
nomme les personnes qu'il excepte de la ligue. La ligue consistera à être bons amis, à s'aider sans cesse « verho et facto », à se soutenir « remediis,viis, ingeniis, consiliis, viribus, auxiliis, copiis, exercitibuscl céleris adminiculis: » elle durera ce que durera la trêve (ou la paix future) entre le roi de France cl le roi d'Angleterre (Douet d'Arcq, Pièces inédites, I, 157).
1) Navarre et France, 1503, 1512. V. Dumont, III, n, 14, 62, 94, 97, 14" ; IV, 133, 133 etc.
2) Alliance de la ville et l'évêque de Metz avec le duc de Lorraine, pour la durée de la vie du duc et des fonctions de l'évêque (i486- Circourt et van Werveckc, Documents luxembourgeois, n" 23i). France cl Angleterre, 1514. Traité de Cambrai, 1508.
3) Renouvellement de ligue, entre la France et la Castille (22 avril 1381 . Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, p. 14 et s.), en forme de patente latine, îles ambassadeurs espagnols, suivie du texte des pouvoirs, « étendant» pure* ment et simplement l'ancienne ligue conclue entre les pères aux rois actuels, sans la reproduire, et en la mettant simplement à jour. Venccslas, roi actuel des Romains, est substitué à son père dans l'exception. Le duc de Lancaslre remplace le roi de Navarre, comme désignation de prisonnier d'Etat en cas de guerre. — Promesse du duc de Bretagne, de continuer avec la duchesse d'Orléans et son fils son alliance (1er niai 1408. Id., I, 309). -• Renouvellement d'alliance entre Louis XI, et la duchesse Bonne de Milan et son fils Jean Galéas (14 août 1478. Ms. Moreau 73i, 197). Le conseil de Charles VIII, dès le début du règne, déclare avoir envoyé des « legatos » en Italie, surtout it Rome, en Allemagne, en Espagne, en Ecosse, en Flandre, en Angleterre, confirmer les alliances (Discours du chancelier. Bernier, Journal des Etats-Généraux de 1484, p. 50).
4) Voici, à titre de spécimen de l'élaboration d'une alliance, le résumé de l'instruction de Louis XII à son ambassadeur en Angleterre, le président de Normandie, chargé de négocier d'accord avec le duc de Longueville et Thomas Bohier : « Les Suisses, que le roi d'Angleterre désire comprendre dans l'alliance, devront y adhérer dans les trois mois, et le roi d'Angleterre devra signifier l'adhésion dans les deux mois, par lettres scellées de son grand sceau, attachées aux lettres de compréhension. Les détenteurs de Milan, de Gènes, ne seront pas inclus par le roi d'Angleterre. Si le roi d'Angleterre fait difficulté de promettre des secours contre .Milan, on pourra inscrire cette clause dans une lettre à part. Le traité vaudra jusqu'à un an après la mort du dernier
UAT1ÈRE OKS TRAITÉS 277
Il y a aussi lieu de renouveler, ou tout au moins de ratifier postérieurement, une alliance, môme perpétuelle, lorsqu'un des signataires, engagé comme héritier de la couronne1, dcvient roi, lorsqu'un mineur devient majeur'...
des lieux rois. Le successeur du prémouranl devra le ratifier par patentea grand sceau, qu'il notifiera à l'autre roi. Louis XII réclame Tournai et toutes autres terres occupées depuis la dernière descente. Si le roi d'Angleterre refuse absolument Tournai, passer outre sans la nommer. Au pis aller, si on ne peut retrancher Tournai du 20« des articles envoyés par le conseil d'Angleterre, supprimer au moins la mention : « tanquam subditi tegis Angliœ ». Le roi d'Angleterre devra se contenter pour ses nationaux de l'exemption des tailles mises depuis quarante cinq ans. attendu que les traités ne ton I mention que de trente ans. En échange des 10,000 archers que l'Angleterre assure à la France, la France peul lui assurer 10.000 hommes de cheval. Les Anglais jouiront à Bordeaux des privilèges dent ils jouissaient avant la dernière guerre. Le toi nomme pour ses alliés le pape, "empire. l'Ecosse, la Hongrie, le Portugal, le Danemark, la Navarre, la Savoie, la Lorraine, la Gueldre. Venise, Florence, l'évéque de Liège, Mantoue, Moutl'crrat, Saluées. Sedan. Ne pas admettre peur l'archiduc, nommé par l'Angleterre, le litre de duc de Bourgogne ni mention de la Flandre et de l'Artois, qui appartiennent au roi. Insister très éncrgîqucment pour la restitution de Tournai, Saint Amand et Mortagne. Envoi de l'article libellé à ce sujet, cl qu'on ne peut admettre. C'csl la grosse question (1514. Copie, ms. IV. (5870, n° 42).
1) Alliance de Louis M avec F. Sforza, du (i octobre 1460 : ligue absolue entre eux et leurs descendants: soit connue dauphin, soit plus lard comme roi. Louis défendra Sforza envers et contre tous, lui, la duchesse sa femme, et ses enfants : Sforza lui enverra -5.000 hommes d'armes et 2 000 archers, deux mois après toute réquisition, pour un an, et se conduira en bon parent. Les deux parties se défendront cordialement, intimement en tout? occasion, eux. leur famille, leurs sujets, officiers, feudatairos. etc. Parmi eux, Louis nomme Jacques de Valperga, injustement traité par le duc de Savoie : Sforza le défendra, el le remettra dans l'état où il était au -t septembre dernier. Gaston du Lion est chargé de faire ratifier le traité par Sforza (Lat. lOLiii. P» 23). — Alliance du I'-1' juin 1461 (Archivio Sforzesco). — Patente de François Sforza approuvant le renouvellement de la ligue conclue autrefois entre lui et le roi alors dauphin, Milan. 23 janvier 1464 : teneur du renouvellement du ±1 décembre 1463, entre Louis XI et Albrico Mnletta, ambass. de Milan, à Novion pies Abbeville. Louis XI a exigé qu'on ajoutât que le duc de Milan s'engage : I" à ne pas aider Philippe de Savoie contre son père ni contre le roi; "2" à ne pas se mêler des affaires de Savoie sans le gré du roi. Louis M cousent que la duchesse île Milan, Bca Maria, soit comprise dans la ligue (Copie contempor', J. W(>, n'1 3).
2) Le prince d'Espagne, quand il aura quatorze ans, ratifiera le traité et
La passation d'unnouveau traité n'abroge pas de plein droit les engagements antérieurs, en ce qu'ils n'ont point de contraire au nouveau 1 ; mais il arrive trop souvent qu'une alliance déroge, expressément même, à des alliances conclues avec des tiers et les abroge en fait s. Si plus tard on revient à la première albance, les convenances veulent qu'on procède à un simple « renouvellement » 3.
Les ambassadeurs confirment assez souvent une alliance par serment 4, et l'on peut stipuler que l'alliance commencera séance tenante5. Cette clause ne dispense pas de la ratification et du serment par le souverain 6, dans le délai stipulé \ ni de
les traités antérieurs sous son grand sceau, dans les deux mois de la première réquisition (Allemagne et Angleterre, 1508).
1) Angleterre etCastille, 1511 : Angleterre et Allemagne, 1508 : traité de Cambrai, 1508.
2) Nonobstant toute alliance,sans exception (Allemagne et Angleterre, 1508). Le roi et le duc de Bretagne déclarent renoncer à toute alliance antérieure contraire à la leur (Alliance de Charles VIII et du duc de Bretagne. Bourges, 2 novembre 1485).
3) En 1474, le duc de Milan abandonne l'alliance de Louis Xt pour celle de Bourgogne. V.., le 18 août 1478, traité de renouvellement d'alliance entre Louis XI et les ambassadeurs de Milan (Commines. éd. Dupont, III, 324).
4) Allemagne et Angleterre 1502. Pape, Allemagne et France, 1504. France et Espagne, 5 août H98. 13 janvier 1509 : approbation du traité de Cambrai, sous serment, par les ambassadeurs de Maximilien, en forme de procès verbal de notaires impériaux apostoliques (Ms. Moreau 418, fos 86-91). — Serment par les ambassadeurs d'Espagne, sous hypothèque de leurs biens, peine de parjure, et clause pénale de 100.000 marcs d'or, que le traité par eux souscrit sera observé; soumission, pour ce, du roi d'Espagne à la justice de la Chambre apostolique (1478. Dumont, 111, n, 55). « Générales renunciationes juxta formam antiquam Confcoderationum » (Id., col. 2).
5) Angleterre et France, 1514.
6) Ms. t'r. 3884, 312 v°. — Ratification et serment, dans un mois (Navarre et France, 1512), dans trois mois (Pape, Allemagne et France. 1504), dans quatre mois (Angleterre et Castille, 20 déc. 1511). On fera remettre la ratification avant Pâques à Londres par un ambassadeur (Angleterre et Allemagne, 26 mars 1508). Serment à première réquisition d'ambassadeur et ratification dans un an, de la date des présentes (Aragon-Castille et Angleterre, 1510).
7) V. des ratifications d'alliance, dans Dumont, III, u, 68, 108, 109, 250, IV, î, 179, 198.
la publication aussitôt après la ratification *. Les ratifications ont lieu par patentes motivées, ornées d'un touchant préambule (sur la doctrine évangélique, sur les maux de la guerre, etc.), contenant les articles, scellées du grand sceau, avec signature autographe \ Le pape enregistre sa promesse en bref '. Il est excessivement rare qu'on donne aux ambassadeurs des pouvoirs qui dispensent de ratification*.
La publication des alliances fait courir normalement les délais stipulés, les obligations contractées 5. Elle a lieu, en un délai 6péciiié, aux endroits habituels 6. Elle prend aussi la forme de notitication *.
Quant aux garanties morales ou matérielles des alliances,
1) Angleterre et Allemagne, 1502. La ratification dans les deux mois sera déposée à Londres, le serment prêté devant un envoyé spécial, la publication immédiate au>sitùt la ratification. Cf. Dumont, III, n, 188.
•2) Paris, 31 août 1395. Serment de Jean Galcas Visconti d'être confédéré du roi de France, en considération de toutes ses bontés (J. 305, 4 ter).
.! Maillane, 18 mai 1514. Promesse de Léon X de tenir Louis XII pour son fils bon, dévot, el très cher, et de le soutenir contre tout roi, prince, potentat, république, etc. (Copie mod., lat. 9039, fl» \).
4) France et Hongrie-Pologne, 1500 : la Hongrie et la Pologne enverront de suite deux ambassadeurs en France avec pleins pouvoirs de changer, confirmer et infirmer. L'alliance du 22 septembre 1504 (Pape, Allemagne et France) porte que Maximilien la jurera ; mais que, faute d'exécution d'une clause quelconque, le roi de France ne sera obligé à rien.
5) Navarre et France, 1512. Ratification et serment dans un mois : sitôt la publication, la Navarre se déclarera contre l'Angleterre.
6) Angleterre et France, 1514.
7) La ligue sera notifiée sans délai aux réservés, pour qu'ils n'en ignorent pas (Bude, 13001. Signification, par Bonne et Galéas Sforza, de l'alliance avec, Lambert Grimaldi (15 juillet iiTT. Saige, Documents, I, 550). « Si unquam de fide spectaliilis l.amberti Grimaldi, Monaci domini, dubilaverimus, is in presentia omnem profecto dubitationem nobis ademit vel hoc uno argumento », qu'il a fait spontanément œuvre d'adhésion, et a prêté serment comme citoyen de Gènes. Nous l'avons pria SOUS notre protection et tutelle comme très fidèle. Ordre de le considérer comme bon citoyen de Gènes. A la fin : « Pre» sentibus valiluris durante tempore predicte adherentie «.
ce sont les garanties, non comminatoires, de droit commun poussées à un degré élevé : échanges d'ordres1, mariages, versements d'argent8, intervention des Etats \ du parlement4, des principaux serviteurs 5 ou notables6, ou même porte-fort d'un autre prince7; même, en dépit des principes, confirmation du pape 8.
1) Angleterre et Allemagne, 1502.
2) France et Espagne, 1503.
3) Alliance de France et d'Angleterre, 7 août 1514, stipulant ratification, confirmation et serment, en France par les Etats « rite et débile convocatos », en Angleterre par le parlement : confirmation par le pape dans les douze mois qui suivront la date des présentes, avec sentence d'excommunication préventive (nunc pro tune, et tune pro nunc) contre toute inobservation.
4) Enregistrement du traité au parlement de Paris et h la chambre des comptes, à la chambre impériale, au grand conseil de l'archiduc et à sa chambre des comptes de Lille (Traité de Cambrai, 1508).
5) Alliance du duc de Bourgogne et du marquis du Pont (Circourt et van Wervecke, n« 283). Stipulation d'obligation de sûreté à souscrire par les persomages spécifiés (Angleterre et archiduc, 1495). Ratification par les princes de l'empire (Trente, 1501).
6) France et Savoie, 27 oct. 1452 (Fr. 5909, f° 228). L'alliance sera confirmée par 200 « chefs d'ostels » de Savoie.
7) Alliance de Bude, 1500. L'ambassadeur de Pologne ne justifiant pas de pouvoirs suffisants pour jurer l'alliance, le roi de Hongrie se porte fort que le roi de Pologne y accédera par sa première ambassade en France. — Pat. du roi de France, s'engageant à ne rien entreprendre contre le duc Albert de Bavière, le fils aine du duc, les pays de Ilainaut, Hollande et Zélande, et h faire en sorte que les princes auxquels il mariera ses enfants agissent de même, pareille promesse lui ayant été faite par le duc (16 mars 137-4, anc. st. Cartulaire des comtes de Hainaut, II, 233).
8) Stipulation de demander au pape la confirmation du traité (Espagne et France, 1500). Cf. ci-dessus note 3. Dans la ligue de Cambrai (1508), le pape est même institué simple conservateur : du reste, il élait l'anic de cette ligue, et, loin delà réprouver, il l'avait provoquée et préparée, contre Venise. pour le recouvrement des lieux appartenant au Saint Siège, au roi de France en Milanais, au roi d'Espagne dans ses royaumes, et à l'archiduc. L'instruction papale de 1504 portait : Saluer le roi très chrétien, lui dire que le pape est heureux des protestations pacifiques que Louis XII lui a transmises par le marquis de Carretto et par Edouard (Bullion), « nuntios suos », et de la nouvelle de la trêve de trois ans avec le roi des Romains, l'Espagne et l'archiduc. Le roi a envoyé au pape divers capitula d'arrangement, que le pape ne repro-
L'exécution loyale d'une alliance intime assimile deux Etats l'un à l'autre '. On peut, pour parer à des difficultés prévues, instituer conservateurs des souverains voisins ', ou plus simplement des commissions mixtes arbitrales 3, permanentes au besoin *, et stipuler qu'une infraction sera réparée, qu'elle n'annulera pas le contrat s.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que même les alliances n'écrivent pas l'histoire, qu'on les souscrit souvent avec des
(luit pas, parce qu'il a répondu à Edouard. Le pape recouvrera Ravenne. Paenza, Rimini.lmola. Césène,Porto Cesenate, et tous ses droits :on fixera le contingent militaire de chacun et celui (pi 'on demandera à Florence et Ferrare. On pressera l'Espagne d'entrer dans la ligue: en cas de controverse sur la succession du royaume.de Naples, elle sera déférée au pape, qui s'efforcera de l'apaiser, comme il a répondu à Edouard. La ligue a pour but de récupérer tout ce qui a été pris et d'envoyer des secours convenables contre les Turcs. Guido. duc d'Urbin, préfet de la ville, y sera reçu avec tous ses biens légitimes. Aucun confédéré ne pourra prendre à sa solde le sujet d'un autre ni se mêler en ses affaires. Dans un délai donné, on nommera ses confédérés : mais les Vénitiens sont exclus. S'il est nécessaire de procéder contre Venise par censure et interdit, les confédérés y prêteront la main, et concéderont des représailles. Pour le royaume de Naples, se référer aux réponses emportées par Edouard. La confédération sera publiée solennellement dans les vingt cinq jours de sa conclusion. On échangera des ratifications authentiques. Aucune partie ne pourra traiter individuellement avec Venise ou avec un ennemi d'une autre (14 mai 1504. Archives du Vatican. Instrultioni alli nunlii, reg. 238, f" 45).
■1) Louis XI déclare les Pazzi coupables de lèse-majesté, comme si l'assassinat de Julien de Médicis était un attentat contre sa propre personne (Buser, Beziehungen der Mediceer, cité par Delaborde, p. 1 IGj.
2) Demande au roi d'Angleterre d'être conservateur de la ligue (France et Castille, L>0;>). — Toute difficulté sur le traité sera résolue à l'amiable. Seront conservateurs: le pape, les rois d'Angleterre et d'Aragon, les princes du Saint Empire. Ratification et serment dans un mois (Tr. de Cambrai, 1508J.
3) Deux arbitres de chaque coté (Angleterre et Saxe. 1505).
4) Les demandes en revendication par des Napolitains seront jugées parune commission mixte de quatre arbitres (deux français, deux espagnols), avec pouvoir de constituer elle mémo un cinquième arbitre (Espagne et Fiance, 1500).
5) France et Angleterre, 1544.
arrière-pensées ' et que leur exécution donne lieu à un travail diplomatique s.
2° Traités commerciaux el pactes financiers ,
Nous diviserons les traités de commerce en traités de libreéchange et en traités de protection.
Traités de libre-échange, — Dans les républiques (d'Italie), les principaux citoyens recherchent peu les missions publiques et ne les acceptent qu'à titre accessoire ; l'argent est maitre de l'Etat et les affaires commerciales ou industrielles tiennent la première place, noblement associées, d'ailleurs, au culte raffiné de l'art et des lettres. Le souci des intérêts commerciaux inspire donc presque toute la politique de ces Etats ; Venise abandonne l'alliance française par suite d'une ordonnance de Louis XI qui prohibait les importations sous pavillon étranger3. Ainsi, les questions purement économiques ou commerciales deviennent nécessairement politiques ; les Génois se plaignent près du duc de Milan, en 1193, de marchands milanais qui ne font pas honneur à leur signature4 : Venise reçoit de Lisbonne des rapports perpétuels sur les arrivages de l'Inde en Portugal8. D'autre part, ces Etats vivent d'activité internationale, et, quoique l'histoire soit pleine de guerres nées de leurs rivalités commerciales, ils professent logi-
i) Florence demande au roi de Naples la permission de s'engager avec
Charles VIII, en le prévenant que rengagement ne sera pas tenu. Le roi de Naples refuse ce jeu dangereux (1493. Delaborde, ottvr. cité, 291).
2) Louis XI prie le duc de Milan de rappeler les navires génois envoyés au roi René allié de la France (Lettre en italien: 1469. Lett. de Louis XL, III. 321). Dépêche vénitienne à l'ambassadeur en Angleterre, du 26 nov. 1312 (Arch. de Venise).
3) Perret, Bibl. de l'Ecole des Chartes, Ll, p. lit.
4) 13 novembre 1493. Arch. de Gênes, Littemrum, 36: 1812. .fi) V. not. Sanuto, V, 842.
quement le principe pur et simple du libre-échange, « donnant ainsi un démenti, tout humain, à leur conduite.
L'Angleterre, qui ressemble fort aux républiques, s'en rapproche aussi sur ce point ; l'esprit commercial y tient uno
ande place ; mais l'Angleterre estprotectionniste 3.
Dans les monarchies, au contraire, le culte de l'épée ou du pouvoir l'emporte sur le culte des intérêts privés. La France, notamment, est un pays agricole et chevaleresque, oùlenégoce, l'industrie, la banque rencontrent une sensible défaveur. Le dernier des ordres de l'Etat, le tiers-état, confond pêlemêle la bourgeoisie commerçante avec les gens de métier, les ouvriers. Le grand commerce d'armements maritimes se trouve en extrême décadence1; les banques de crédit et de change sont aux mains d'étrangers. Pourtant, au commencement du XVP siècle, le petit commerce se réveille et prend tout d'un
1) V. pour Avignon, nos Coutumes et règlements de la République d'Avignon, p. 76.
2) Le même Henri VII d'Angleterre, qui édicté des mesures rigoureusement prohibitives, s.gne l'énoncé de principes tels que ceux-ci, quand il s'agit de protéger les Anglais voyageant au dehors : « Nunc siquidem terne marisque globum quo mortales omnes fruimur, ideirco a divina providentia constitutum fabneatumque fuisse constat ut universo animantium generi communis semper pateret sedes atque eo uti pro arbitrio cuique liceret, utpote communi omnium domicilio. Bine est quod et noslrorum aliqui ad aliéna peregfinaque régna et peregrinorum exterorumque nonnulli ad nostra, seu voluntale seu necessitate ducti, sese quandoque transferunt. Rem ,,rofeclo non minus aequam quam et l.umanam et jocundam »» (Pat. du 4 fév. 1480 W Campbell Materials (or a history of the reign of Henry VII, I, 275) Le duc de Milan' écrivant, en 1470, au roi d'Angleterre, pour obtenir la liberté d'exportation des lames, s'appuie sur le principe du libre-échange: «L'ambassadeur du roi. oit-il en substance, a promis des tempéraments pour les Italiens Votre Majesté doit sans doute pensera l'avantage de ses sujets, mais il serait digne d Elle d ouvrir les ressources de son royaume au plus grand nombre Si Elle ne peut donner la liberté de commerce à tous les Italiens, qu Elle la donne au moins à nos peuples. Autrefois, sans traité on l'avait, et maintenant, avec traite, vous la refuseriez ! ,» (Lat. 10133, fo 487 v°).
8) V. de Mas Latrie, Relations et commerce de l'Afrique septentrionale edit. m-12, Paris, 1886, p. 148o. •
coup un tel essort qu'à en croire Seysscl, tout le monde, en dehors de la noblesse, et encore sauf exception, veut se faire marchand et tient boutique. Seyssel estime que, depuis le règne de Louis XI, c'est à dire depuis vingt ans, le nombre des magasins a crû dans une proportion de cinquante pour un. Aussi le même écrivain, bien avant Sieyès, réclame-t-il dans l'Etat une représentation spéciale pour les négociants. A cette époque, les familles opulentes du négoce tiennent la première place dans la gestion des affaires publiques financières.
En France (comme partout), le grand commerce se trouve concentré dans un petit nombre de maisons puissantes ; mais, ici, les intérêts particuliers de ces maisons n'influent pas sur la marche des affaires publiques. Sans doute, un grand marchand occupe personnellement u:i8 large situation ; on prononce son oraison funèbre, comme celle d'un personnage, on vante, sur sa tombe, son habileté dans les achats, sa loyauté, l'utilité de ses échanges, on en tire des déductions morales ', mais entin ses intérêts privés sont des intérêts privés, qui ne donneront naissance ni à l'envoi d'une ambassade ni à des expéditions militaires : l'Etat ne leur doit que la sauvegarde générale due à tous les citoyens. Là encore nous revenons au principe du libre-échange.
Le commerce a droit à la liberté, partout où ne règne pas la guerre*, « tant hors le royaume, en paysnon contraires au roy, que dedens ». Que le gouvernement ne laisse point décerner de marques et de contremarques irrégulières, qu'il entretienne bien les routes, qu'il veille sur la monnaie pour empê-
t)Suivant les textes: « Le royaume îles Cieux est semblable à un marchand qui recherche des pierres précieuses, » ...« J'ai acheté une maison, et il me faut aller la voir » (sermones aurel funèbres..., impress. gothiq., petit in-12, de 1519, chez Pr* Gaudoul, sermo quintus, sermo sextus).
2) Everardi Consilia, Louvain, 1516, Consum 90, De libertate navigandi (publ. en 1603.1.
cher L'exportation de la monnaie indigène et l'agio sur la monnaie étrangère ', et son devoir est accompli. Il maintient l'état légal, qui est la règle de liberté, conformément aux vieilles prescriptions du droit canon2; et, théoriquement, cet état ne peut être troublé que par des faits anormaux, guerre ou représailles.
Avant tout, les rapports commerciaux tiennent donc à l'état de paix ou de guerre, et ils ne dépendent qu'à ce titre, c'est à dire fort indirectement, de la diplomatie. Ils ne nécessitent pas de stipulations directes: la guerre supprime tous rapports, commerciaux ou autres ; la paix entraine, tacitement ou expressément \ le rétablissement de la liberté de circulation et d'échange *. Les conservateurs d'un traité ont la mission de maintenir cette liberté, et peuvent en recevoir la charge expresse.
La suspension ou l'entrave des relations commerciales peut
l)Les Etats de 1484 réclament la liberté commerciale intérieure et extérieure, la suppression des péages et acquits, spécialement du droit d'un écu par tonneau de vin en Picardie et Boulenois. « Il y a trop de foires :on y introduit des monnaies étrangères qui donnent lieu a un agio. Réduire à deux les quatre foires de Lyon, et les placer plus loin de la frontière. Diminuer les tailles. L'imposition foraine se perçoit partout, avec vexation : la faire toucher seulement à la frontière. Empêcher la sortie des monnaies françaises cl attribuer une valeur fixe aux monnaies étrangères. Ne pas donner à ferme les paiements des haulls passages » (Cahier annexé au Journal de Masselin, p. 699, 700).
2| Est frappé d'excommunication quiconque arrête ou dépouille des pèlerins >e rendant h Rome, ou cherche à molester par de nouveaux péages, par des impôts, les commerçants, — jusqu'à satisfaction (Decretum Gratiani, secunda pars, causa xxiv, quest. m, c. 23, édition Friedberg, I, c. 996-99T).
3) Navarre et France, 17 juillet et 7 sept. 1512 ; France et Espagne, 12 ocl. 1505 ; Angleterre et Saxe, 30 déc. 150o etc.
4) «Stipuler bonne paix et amitié pendant dix arts. Sujets, navires, marchandises pourront librement circuler, comme bons amis, sans sauf conduit: les navires pourront faire escale, s'approvisionner en payant les même* droits que les sujets. On ne pourra introduire dans les ports aucun objet volé, sauf aux ennemis du seigneur des ports, ni en arrêter ou en débarquer rien » (Instrou florentine a X. Machiavel, pour Monaco, loll. 6aige,II, 10(>).
cependant motiver des négociations spéciales, surtout pour réclamer contre des faits de piraterie l. En état même de guerre ouverte, des négociations commerciales aurontpourbut soit de garantir la liberté des neutres 2, soit, comme nous l'avons dit, de conclure une trêve marchande, « communicative et mercantile » 3, accessoire ou non à une trêve principale *, et dont on se contentera parfois à défaut de paix ;. Lorsqu'il y a eu simplement guerre commerciale (représailles, prises maritimes), la convention consiste dans une liquidation des réclamations G, simple pacte, qui produit un rapproche-
t) Sur une réclamation du duc de Bourgogne, Louis XI ordonne de poursuivre el de punir les gens de Honfleur, qui ont pillé des marchands bretons, et de respecter le commerce breton (1468. Lettres de Louis XI, III, 263).
2} A la conférence de Tournai, le 20 octobre 1407, il fut réglé que, malgré la guerre avec l'Angleterre, le commerce entre la Hollande el la France continuerait sûrement, mais que les Français auraient droit de visite sur tout navire hollandais rencontré en mer, pour s'assurer qu'il ne porte aucun anglais et vérifier l'origine et la provenance des marchandises. Tout vaisseau qui cherchera à s'y soustraire pourra être capturé (Douetd'Arcq, Choix de pièces, 1,302 et s.).
3) Ayant entrepris de conclure avec l'Angleterre une trêve marchande, le duc de Bretagne fait porter au roi de France par un héraut copie de ses instructions à son ambassadeur. Charles VII le remercie, par une lettre directe, de cette communication (i486. Dupuy, ouvr. cité, II, 8:!).
4) Pouvoir du roi d'Angleterre à ceux qui doivent traiter avec les ambassadeurs de France (13 février 1471). Traité de Londres (16 février 1471), sur les trêves et l'entrecours de marchandise; « traité de trêves, seur estât, abstinence de guerre et entrecours de marchandise » pour dix ans (Rymer, V, 184, 18o). Les articles stipulent la liberté des pèlerins, des étudiants, de tous sujets allant d'un royaume à l'autre ; le premier article stipule la liberté de circulation absolue, sans taxes, des marchands.
5) o juin 1 486. Les ambassadeurs bretons en Angleterre, pour la paix, n'obtiennent qu'une trêve marchande, viagère, expirant un an après la mort du dernier survivant, soitle roi d'Angleterre, soit le duc de Bretagne (Mêm. de Bretagne, Iil, IM).
6) Renonciation par Lucien Grimaldi, aux mains de Machiavel, ambassadeur de Florence, pure et simple, spontanée, gratuite, des droits hérités de ses prédécesseurs contre Florence, pour lesquels ont été « laxate marche seu re-
ment politique1, et sert aisément d'ouverture pour un arrangement positif !. Cette liquidation se formule, ou par de simples patentes unilatérales de sauf conduit et de révocation de représailles, ou par un acte d'entrecours.
Uentrecours (en latin, intercursus, concordia,commercium), est un traité véritable, que des ambassadeurs, dûment accrédités, signent et s'engagent à faire ratifier et publier. Cependant l'acte d'entrecours, considéré comme un simple retour au droit, ne constitue qu'une « intelligence » sans portée politique intrinsèque ; toute puissance peut se le permettre en dehors de son cercle d'alliances, sauf à aviser ses alliés, par convenance, du but réel de la négociation '. Au point de vue commercial, il ne vaut pas beaucoup plus qu'une révocation de représailles ou qu'une trêve marchande. Conclu avec ou sans délai de dénonciation, il a l'inconvénient de donner une certaine publicité aux difficultés qu'il répare *. Pour l'avenir, il n'apporte
presalie criminales : » en latin (Acte notarié avec formules de droit romain. ■21 mai ISH. Saige, Documents, II, 110).
1) Tamerlan, après avoir battu Bajazet, entre en rapports avec Charles VI par Joseph, métropolitain d'Orient. Il lui écrit qu'il a dû combattre Bajazet à cause de sa violation dos traités, quoique de la même religion ; il lui propose de rétablir les bonnes relations de leurs prédécesseurs et d'établir des relations entre leurs marchands (Lettre en persan, datée de 805 de l'hégire). Charles M accepte, par lettre, en latin, du 15 juin 1403, accréditant l'archevêque Jean : il admet la liberté réciproque du commerce, il dit qu'il est utile et convenable que des souverains, même de toi différente, soient unis par la bienveillance, quand il peut en résulter des avantages pour leurs sujets (Flassan, Diplomatie française, I, 189).
2) Dép. de Bened. Spinola, au duc de .Milan, Londres, '29 juillet 1400, relative aux négociations pour la concession d'un sauf conduit aux marchands milanais, et pour des projets d'alliance et de mariage (Lat. 10133, 483).
onclu « communication et entrecours de marchandises a entre la France et le Portugal. Avis en sera donné à l'Espagne, notre vieille alliée, pour qu'elle ne croie pas que cette « simple intelligence » couvre une alliance. Une enquête est ouverte sur les faits signalés par l'ambassadeur (1484. Heij. du conseil de Charles VIII, p. 78-80). > Le conseil de Flandre ayant communiqué à l'Angleterre des plaintes
d'autres garanties qu'une parole d'observer le droit commun. Or, si la guerre autorise la course maritime réglementée ', en temps de paix un gouvernement s'exposerait à la guerre et au mépris en refusant justice pour la piraterie d'un de ses nationaux ! : les souverains tiennent de plus en plus à assurer la sécurité extérieure de leurs sujets3. Même en cas de décla-
dc marchands, prie l'archiduc (alors en Espagne) de signer la minute d'un acte d'entrecours, qu'on ne délivrera que s'il le faut pour éviter un plus grand mal, vu aussi « que tousjours ledit entrecours se peut rappeller en le signifiant ung an devant » (1506. Lett. de Louis XII, I, 76).
1) « Le gaing que fera la nau », après paiement de la partie et victuailles et des emprunts qu'on a pu faire, il en sera tenu compte au seigneur des naux. L'amiral, le capitaine et les armadeurs doivent le jurer, La répartition du gain a lieu aussi entre tout l'équipage, par les soins de l'amiral, suivant des règles très strictes. Le capitaine qui monte une galée pour son compte, et non pour une seigneurie, a droit à la quinte partie du gain (Fr. 25376).
2) Les Vénitiens accusent les chevaliers de Rhodes d'avoir eu intelligence avec un capitaine génois, qui portait de Barbarie à Alexandrie 600 Maures du Magreb, 80.000 doblc, 1200 bouteilles d'huile in zarc, telle carpete, etc., et d'avoir capturé ce vaisseau, fait esclaves les Maures, et pris le reste du butin (1508. Sanuto, VII, 239). «Johannes Gomes deSancto Sebastiano, consul Ilispanoruin in hac civitate (Gênes),» va avec les envoyés de Gènes réclamer à Monaco un navire arrêté indûment par un espagnol (3 mars 1452. Saige, Documents, I, 227). Difficultés entre la France et Florence à cause d'un bateau florentin, capturé par Lucien Grimaldi, pour avoir refusé le péage. Louis XI refuse nettement de s'en mêler, quoique le seigneur de Monaco soit son pensionnaire (1511. Dépêche d'Accaiuoli. Ibid., II, 104). — Arch. des Aff'. Etr., Gènes 1, Memorte Genovesi, f° 68. 12juin 1505 : délibération sur la reprise, du commerce et la paix avec le roi de Tunis. (Gênes 3, f° 226 v°) : 26 avril 1502: instructionàJacq.Senarcga,envoyéàGonsalveFerrand pourlenavireBossola,jetéparlatem])êtesurlcscôtes deCalabre. — Instruction de Louis XI à ses ambassadeurs en Bretagne, l«f décembre 1470 (Fr. 3884, f° 280). — Négociations entre Venise et Jules II, à propos des barques de sel indûment retenues par les Vénitiens (Bibliothèque du Vatican, Codici Vaticani, 260, fus 97- 109).
3) En 1512, Louis XII attache un grand prix a la restitution des biens enlevés à cinq marchands français par des Anglais: il s'en entretient personnellement avec l'ambassadeur d'Allemagne, qui s'entremet [Lett. de Louis XII, III, 266). Les chevaliers de Saint Jean ayant saisi sur des galères vénitiennes dos marchandises turques, Louis XI prie le duc de Milan d'intervenir entre Hhodcs et Venise pour empocher la guerre (1404. Lett. de Louis XI, II, 225).
ration de guerre, le progrès du droit public exige qu'on laisse aux ennemis le temps de liquider leurs affaires et de se retirer '. Plus dangereuse est la situation de commerçants ennemis dans une ville prise d'assaut ; ici, une clause de la capitulation devra assurer leur sécurité ', sinon ils courent risque de subir les lois de la guerre '. Un acte d'entrccours ne change rien à toutes ces éventualités. Les saufs conduits individuellement obtenus, comme nous l'avons dit, pour certaines personnes \ pour un navire 3..., valent beaucoup mieux.
1) Ludovic Sforza prétend avoir empêché Charles VIII de confisquer les biens des Florentins établis en France (avril 1494. Delaborde.Ex/jéd. de Ch. VIII, p. 340). Grida de Milan, détendant à tout sujet du roi d'entrer au service de Venise, ou de lui fournir aucun objet d'industrie : fixant un délai de trois semaines à ceux qui seraient engagés pour se dégager, sous peine de mort ipso facto sans procès (12 mars 1509. Sanuto, VIII, 33). A la réception de cette grida, le consul milanais réunit les marchands milanais, à Venise, dans un local secret. Les marchands sollicitent l'obtention d'une licence moyennant finance, ou un délai de deux ans (M., VIII, 34). Le gouvernement vénitien répond par une défense absolue à tout milanais de sortir du territoire, sous peine d'une année de prison d'Etat et de confiscation de tous les biens ; peine applicable à quiconque leur fournirait un moyen de sortir (26 mars 1509. Sanuto, VIII, 36).
2) Capitulation de Bordeaux, 8 oct. 1453. Chaque vaisseau anglais aura un sauf conduit spécial, de l'amiral, et un délai de trois mois, pour fréter eeque bon lui semblera : vin, fers, etc. (Favre et Lecestre, Le Jouvencel, II, 365). Capitulation de Brescia, rapportée avec indignation dans une dépêche de Venise au résident vénitien à Rome, du 25 oct. 1312 (Arcli. de Venise).
3) A l'entrée de César Borgia à Sinigaglia, en 1503, les marchands vénitiens vont à son avance et, comptant sur la bienveillance du pape, déclarent à César leur qualité. Celui-ci entre aussitôt dans une colère épouvantable, et ordonne de piller leurs marchandises, qui valaient des milliers de ducats. Le gouvernement écrit aussitôt à son ambassadeur à Venise de réclamer la restitution (Villari, Dispacci di Giusttnian, I. 515).
î l « Congé, seuretéet sauconduit»àun négociantet à un marin.de venirdansle royaume décharger leurs marchandises aux lieux ordonnés par le roi [Reg. du conseil de Charles VIII, p. 161) : saut conduit pour quatre marchands perpignanais, actuellement à Barcelone, de venir demeurer en Languedoc Mieux ou trois ans, avant de retourner à Perpignan (Id., p. I6i).
5) Mémoire de Pennée, publ. par M. de la Borderie, Complot breton de MCCCCLXXXXII, Archives de Bretagne, t. II, n°xxxu.
L'acte d'entrecours stipule que les marchands des deux pays pourront circuler, séjourner, commercer... librement, en se soumettant aux règlements locaux et aux taxes indigènes. Le commerçant étranger doit obéir aux lois * ; acquitter les péages*, les gabelles intérieures sous peine de confiscation3, et. en outre, les droits d'importation et d'exportation dont nous parlerons plus loin ; en Angleterre, il n'a pouvoir d'aborder ou de lever l'ancre que dans un port muni d'un commissaire royal de surveillance * ; l'étranger ne pourra emporter aucune marchandise prohibée.
Les patentes, qui rétablissent ou garantissent à nouveau la liberté commerciale, soit en exécution d'un traité de paix 5, soit par suite d'une négociation spéciale, stipulent pleine et entière liberté, sécurité de circulation, de commerce, et nécessairement de justice G ; suppression des taxes spécia-
1) Le commerçant étranger qui fait faillite est arrêté et traité aussi selon la loi du pays (Sanuto, VI, 377).
2) Patente de Charles VIII, comme comte de Provence, confirmant le péage de Monaco, déjà confirmé par Louis XI et consacré dans son traité avec Gênes (17 oct. 1495. Saige, Documents, II, 14).
3) Ordre du roi au sire du Bouchage, de s'occuper de la réclamation plusieurs fois adressée au duc de Savoie, pour la restitution a Jean Michel de Pierrevive, médecin du roi, et à ses frères, de sept balles de toile, qu'il envoyait par le Pô à Venise pour avoir en échange des drogues pour le roi, et qui ont été saisies pour « certaine faultede les gabelles » (Fr. 2922, f» 49). Cette réclamation n'était pas fondée. En droit, si un marchand n'acquitte pas un péage, la marchandise est confisquée, quand môme sa ruine et celle d'autres personnes en résulterait (Le Jouvence!, II, p. 12).
4) Traité d'entrecours entre l'Allemagne et l'Angleterre, 19 juin 1502 (Rymer).
5) Patente de Ferdinand et d'Isabelle, à la suite du traité de paix de 1493 avec la France : en latin, constituant les conservateurs pour exécuter le traité et protéger la liberté du commerce (Perpignan, 28 sept. 1493) : pat. de saut conduit général pour le commerce français en Espagne, en latin (Perpignan, 23 sept. 1493. K. 1368, d. 2, pièces G et 7 du cahier de transcription).
6) Les marchands anglais étant harcelés en Suède et en Danemark de poursuites judiciaires sans motif, le roi de Danemark déclare les prendre, à cet
MAT1ÊKE I1F.S TRAITES 291
les1. Elles s'appellent sauvegarde, sauf conduit général, en latin tlvamentum, salvagardia ' ». Souvent rédigées en forme solennelle, elles n'ont pourtant d'autre sanction que la « parole de roi » 3. Elles sont envoyées à l'intérieur, promulguées, publiées, et, au besoin, complétées par les ordres nécessaires \ Les trêves marchandes ne valent d'ordinaire que pour
égard, soin sa protection. En cas de poursuite pour contrats ou quasi-contrats passés ailleurs, les tribunaux locaux ne se déclareront compétents que si un danois était en cause. En cas de décès, les biens passeront librement aux
l tis héritiers et seront provisoirement sous la garde des autorités locales. Les pourront avoir îles facteurs et des comptoirs, selon le droit commun, dans certains ports, pourvu que les facteurs y résident une année entière. En cas de naufrage, ils garderont leurs épaves, sous la sauvegarde des autorités. Aucun pirate ne sera reçu dans les ports (Traité de 1490. Angleterre et Danemark). Le traité d'alliance entre l'Angleterre et la Saxe, du 30 décembre 1505, stipule la liberté de commerce et de circulation. 11 décide que, dans les procès internationaux, deux conseillers seront spécialement délégués pour rendre un jugement rapide. L'amitié entre la France et l'Angleterre, du 23 mars 1310. supprime toutes représailles et garantit l'efficacité de l'action en justice. Cf. le traité de France et d'Angleterre, en 1498 (Dumont, III, m, 401).
t) Barcelone. 19 août lo06. Patente de Ferdinand le Catholique (en latin), constatant pie, les années précédentes. <c nous» et la France avons fait des « prohibitiones » et imposé quelques « excessivavectigaIia»surtous«pannis, mercanciis et mercibus, » venant de France en Espagne, notamment de Narbonne, Toulon, Carcassonne. ou vire versa, notamment de Roussillon. Le commerce aété arrêté en grande partie. iJans le traité d'amitié avec la France, il a été conclu de les supprimer: le roi de France l'a t'ait. Nous le faisons aussi. Nous supprimons les droits établis par nous et notre père, et ne laissons que les anciens. Les Français pourront commercer ici et en notre royaume de Sicile, en toute liberté, sans aucune redevance, mais à la charge de suivre le présent acte, sous peine de notre colère cl de 1000 ducats d'amende (Orig., pareil., signé, grand sceau rouge pendant sur lacs de soie rouge et jaune. J. 193
■2) L. de Mas Latrie, Du droit de marque. . ,,p. 45.
3,i 26 février I i8.">. Lelt. de sauvegarde par le roi d'Angleterre, pour les
marchands de Milan Lai. 10133, 428 v')- Sauf conduit général de commerce
lésar Borgia aux Florentins, 19 oct. 1502 (dans les Œuvres de
Machiavel, Légation au duc de Valenlinois). Saint Germain en Lave. 15 août
1514 : proclamation solennelle du roi, publiant la paix avec l'Angleterre et la
liberté de commercer sans sauf conduit (Arch. de Milan, Pot. Est., Francia). 1 Ordre du roi de France au comte de Flandre de protéger les marchands
un délai spécifié, fût-il long, sauf renouvellement '. Les patentes valent habituellement in infinitum, c'est à dire jusqu'à révocation, mais, en cas de révocation, elles stipulent un délai variable, — quatre mois', — six mois3, — pour la liquidation des affaires.
Nulle garantie internationale ne vaut un bon privilège de naturalité, qui, en assurant, comme nous le savons, le droit de citoyen, défie toutes les taxes exceptionnelles et les repré-
écossais qu'il a autorisés à commercer librement (14 juillet 1295. Saint Génois, Inventaire des chartes, n° 77*2).
1) La trêve marchande tic Picquigiry, avec l'Angleterre, esl renouvelée à Elaples, le 5 novembre 1492, et l'amiral de Graville esl un de ses conservateurs (Perret, L. Malet de Graville, p. 158.).
2) Pat. du roi de France sur « l'amytié et l'entrecours de la marchandise, » avec le Portugal. Portée par héraut. En latin assez, pompeux : Dieu esl
le salut de tous : les rois doivent suivre les vestiges héréditaires, surtout pour le repos des sujets : nous nous rappelons l'amour singulier qui régnait, entre « potentissimos inclylissinia1 recordationis reges prsedecessores nostros », Alphonse, et Louis nôtre père, « quorum nomine gestarum rcrutn gloria etaccumulata laude mirifice recreamur : » et nous, leurs fils, nous devons suivie ces très glorieux exemples, dont nous récoltons les fruits ; pour être en amitié avec le roi.leandc Portugal, nousdonnonsàses sujets età leurs vaisseaux, marchandises, etc., pleine et entière sûreté, pour aller, venir, commercer, etc., comme autrefois, « servatis semper antiquisnostris confaederationibuset aliis orclinamentis » (allusion à l'Espagne qu'on juge inutile de nommer). En cas de rupture « ab hac concordia et commercio,» la dénonciation devra avoir lieu quatre mois d'avance (Contres, du conseil, G sept. 1484. Reg. du conseil de Charles Vlll, p. 91). Traité de commerce entre le Portugal et la France, 7 j an v. 1485. Simple patente de sauf conduit marchand ; avec stipulation que. si l'un des deux rois voulait jamais la rapporter, il devrait un délai de quatre mois pour les marchands.
3) Lettres de Ferdinand le Catholique, portant privilège pour Lucien Grimaldi et ses sufels de circuler et commercer librement dans ses Etats (6 ocl. 1511. Saige, Documents, III, 119):en forme de mandement (en latin), accordé sur la demande de Lucien, portant sûreté et sauf conduit pour lui et ses sujets, sur la parole du roi, « nostris verbo et bona fide regiis », « guidaticum et salvus conductus, quod et quem du rare volumus ad nostrum beneplacitum, et, post ipsiusbeneplaciti revocationem, per menses sex » ; ils ne pourront « capi, detineri, marchari, execulari, convenir!... » en raison des marques décernées contre les Génois.
sailles. (l'est pour obtenir ce privilège et pour profiter du prestige du pavillon français en Orient que, depuis la fin du XIV' siècle, les Génois sollicitèrent à plusieurs reprises leur
annexion à la France '.
Il y a aussi des privilèges permanents de quasi-naturalité qui assimilent aux nationaux'.
lui résumé, on peut dire qu'eu principe les commerçants n'ont pas à compter sur la diplomatie. La diplomatie n'intervient (pie pour réparer les cas extrêmes qui atteignent les intérêts publics. Elle se désintéresse des opérations commerciales. C'est aux commerçants eux mêmes qu'il appartient de se créer des rapports, de faire valoir leurs droits et leurs intérêts, de se procurer des renseignements, de se faire appuyer. Il existe dans ce but toute une organisation internationale, qui n'a rien de commun avec la diplomatie : celle des consuls.
Pour bien comprendre l'organisation des consulats, il faut se rappeler que la société du Moyen Age repose sur un s\ stème de groupes sociaux, librement dirigés par leurs membres les plus qualitiés. Partout où se trouvent un certain noin-
1) Ordonnance dp naluralité pour la ville de (Jênes (février 1840. Fr. 5501, r.xi). Articles que demande le s'Octovien [Fregoso] (sous François l'r. Fr. 2961, fo* 3-4).
2) Ligue de France et Venise, 23 niars-21 avril 1513, assimilant les commerçants vénitiens en France aux rcgnicoles. Dans le traité d'alliance passé à Florence avec les Florentins le 2a novembre 1494, Charles VIII leur donne toute liberté de voyager et de trafiquer dans ses Etats, d'y posséder des bénéfices, enfin d'y jouir du même étal que les Français, <> aunombredcsquels il voulait désormais qu'on les comptât > (Archivio storico iluliano, I, p. 348- 375) .Ordonnance île Charles VIII, concédant en Provence aux Monégasques les mêmes droits commerciaux qu'aux Provençaux (22 oct. 1495. Saigc, Doaimnits, 11,15). Même ordonnance, de Louis XII, en juillet 1498 (mentionnée, p. 2(1, note). Les habitants d'Avignon el du Comtat avaient droit de circuler avec leurs marchandises dans tout le royaume, sans autres péages ni droits (pie les Français (Bernier, Re'j. du conseil de Charles VIII, p. 12).
bre d'artisans, d'industriels, de commerçants, d'artistes, . . bref, d'hommes rapprochés par une similitude de situation, ils se constituent en un corps moral qui ne manquera aucune occasion d'affirmer, ne fût-ce que par des bannières ou des processions, son existence, son individualité, (iliaque groupe travaillera à se créer un centre de réunion, à obtenir des privilèges. C e système confère une autorité, parfois abusive, aux capacités du groupe, mais il assure à tous ses membres une garantie efficace de liberté personnelle et d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics. Le même système se retrouve dans l'administration politique ; il sert de base à l'organisation municipale et au selfgovernment. En sorte que le roi, symbole très respecté de l'autorité divine, ne possède en fait qu'un pouvoir fort restreint vis à vis de tous les groupes sociaux, corps municipaux ou corps de métiers, lesquels s'administrent eux mêmes, paroles magistrats élus, qui s'appellent consuls, syndics, balles, etc.
Par un effet des mêmes idées, les étrangers d'une même nationalité ont cherché partout à se grouper en corps, et à avoir des magistrats, que les Italiens nomment consuls, ou baîles, les Anglais maîtres1, chargés de présider à l'administration de leur communauté, et d'y rendre intérieurement la justice ; ils ont cherché à faire reconnaître par le gouvernement local ces magistrats, et à obtenir pour le corps moral tout entier une somme plus ou moins grande de privilèges. Pour consacrer leur union, les étrangers habitent autant que possible une même rue, un même quartier, et forment volontiers une ville à part dans la ville. C'est ainsi que les Juifs
1) « ... Johanni Wilshire,magistro societatis mercatorum Angliae,in oppido Andewarj ensiaut Burgensi, aut caHeris locis infra terras patrias et dominia Archiducis Austriœ » (Angleterre et Riga. 26 nov. 1498. Rymer. Cf. le traité avec Florence du 18 avril 1490, autorisant les commerçants anglais à Pise ;ï y avoir un ou plusieurs « magister, sindicus, actor». Dumont, III, n, 248).
MATIÈRE DES TKAITÉS 295
(considérés et se considérant eux mêmes comme un peuple étranger ont partout accepté et. recherché une habitation à part, avec des temples, des écoles, des institutionsde bienfaisance librement entretenues par leur budget spécial, avec des bailes ou consuls, un conseil de direction, des percepteurs spéciaux pour leurs taxes, des tribunaux à eux pour les affaires à régler entre eux1. Les nations chrétiennes ont agi de même, partout où elles l'ont pu, c'est à dire partout où leurs nationaux se sont trouvés en nombre suffisant pour constituer une corporation, et où le gouvernement s'est prêté à leurs velléités 2. Il y avait en France des consuls, mais simplement tolérés*. Cette institution a eu plus de raison d'être et plus d'extension en Orient. Là, les gouvernements musulmans ont reconnu aux consuls chrétiens une existence officielle ; à Pera, une importante colonie vénitienne florissait sous la direction d'un baile *. Mais, même en Orient, on ne reconnaissait aux consuls d'autre caractère que celui de représentants officiels de leurs concitoyens. Ils n'avaient point de commission diplomatique et ne prétendaient à aucune immunité spéciale. Leur rôle, très pénible, et qui exigeait beaucoup d'énergie, consistait à recevoir, héberger et
1) Les Juifs dans les Etat* français du S1 Siège au Moyen Age.
i) Y. Bey, Les colonies françaises de Syrie aux XII» et XIII» siècles : De Laigne, L'Institution consulaire, dans la Revue d' Histoire Diplomatique , année [890, p. 544. Dans les privilèges cités, qui sont accordés à la nation, il n'est pas question de consuls. Le baile vénitien deConstanlinople prit d'abord le titre de podestat.
:; Le consul des Florentins à Lyon (cité par Sanuto, III, 1481).
h Ce balle taisait fonction de consul général : quatre consulats dépendaient de lui. Il avait admis dans la communauté vénitienne de son quartier des protégés, arméniens, juifs (V. Nys, Le» originesde la diplomatie , p." 20). Cependant, il n'avait à aucun titre rang île résident, et l'on voit le gouvernement de Venise, malgré sa présence, chercher à établir à Constantinople une ambassade résidente.
diriger les commerçants ou les pèlerins l, à rendre la justice â leurs nationaux', à représenter les intérêts des absents et même à faire connaître les produits de leur pays 3. Les consuls ne représentent point leur gouvernement * et se tiennent entièrement distincts du service politique . Il y a un consul milanais a Venise 5, quoique Mdan y soit représenté par un résident. Le
1) Bertrandon de la Brocquière parle du prêtre attaché au consulat vénitien à Damas, qui disait la messe au consulat él servait d'aumônier aux marchands (Ch. Schefer, Note sur les miniatures... de la Relation du voyage d'outremer de Bertr. de la Brocquière, p. 5). En 1364, le consul des Francs à Alexandrie était un français, qui avait épousé une chrétienne indigène. Il recevait, hébergeait même à leur arrivée et présentait au gouverneur les commerçants chrétiens (Belation du florentin Frescobaldi. V. Schefer, Le voyage d'outremer, p. ix). En 1483, des pèlerins célèbrent la messe à Alexandrie, avec des hosties que leur fournit le chapelain du consul de Venise (Schefer, Le voyage d'outremer, p. xxvi). Le consul a une chapelle : il accueille les pèlerins qui passent avec affection, les embrasse et met sa chapelle h leur disposition (Evagalorium, de Faber, cité ibid.,\). xxx).
2) V. M. le comte de Mas Latrie, Hist. de Chypre, t. III, p. 838 : Venise avait à Chypre un consul chargé de rendre la justice à ses nationaux, et de défendre les privilèges; il devint juge de ses nationaux en toute affaire.
3) « Les Vénitiens tiennent un officier en Damas, pour le trafic de la marchandise, qui est comme un consul, bailli ou baillif. II meinedes artisans de Venise pour s'en servir, car, estant homme de réputation, meine un cousturier, cordonnier, barbier, médecin apolicaire, veslus ii la manîèrede son pays, commeaussi de plusieurs austresmestiers » (Rel011 de Bertr. de la Brocquière, en 1458, citée par M. Schefer, Note sur les miniatures.... de la Relation du voyage d'outremer de Bertr. de la Brocquière, p. 6).
4) Cependant M. de Laigue cite (p. 546), d'après Rymer, des patentes de 1485, par lesquelles le roi d'Angleterre commet d'office àPiseun consul d'Angleterre, « magistrat particulier pour définir et juger les différends de m» sujets ». 11 ressort de la patente que le roi voulait par là encourager l'établissement de comptoirs anglais à Pise. Or, faute de nationaux, il choisit un florentin, Ph. Strozzi. — Le consul de Venise à Barcelone était siennois (Sanuto, VI, 511). Il semble, du reste, que les consuls vénitiens étaient choisis à Venise même par les commerçants : les négociants de Damas, écrivant à la seigneurie la mort du consul et des nouvelles, font l'éloge du consul, et de son « infinie patience, dans ce pays atroce ». Nous sommes restés, disent-ils, «sans magistrat et sans chef » (sept. 1502. Sanuto, IV, 53T).
5) Sanuto, III, 1578. Un consul de Venise à Londres (1502. Id„ IV, 587).
MATIÈRE DES TUAMES 297
consul n'est ni nommé ni rétribué parle gouvernement1 qui peut lui ordonner, en cas de rupture, de cesser ses fonctions*. D'autre part, il faut qu'il soit, expressément ou non, agréé par le gouvernement local3. A Venise, on voit des consuls vénitiens, à leur retour, rendre compte de leur gestion au conseil, comme de vrais résidents ; mais, là même, on ne les traite pas en diplomates. Un ancien consul à Damas raconte ses travaux et ses dures épreuves ; il a été notamment mis en prison : le doge le félicite et dit qu'il a eu toutes les infortunes, sauf celle d'être battu, comme d'autres consuls*.
Les consuls, malgré la grande importance de leur rôle, font peu parler d'eux ; ils n'interviennent en dehors de leur communauté que pour amener le règlement à l'amiable d'une réclamation contre un de leurs nationaux 3 et défendre leurs privilèges. Dans les importants consulats, il y a un vice-
1) M. Heyd considère à tort les consuls comme des « fonctionnaires » rétribués par le gouvernement : il montre lui môme que les consuls percevaient une contribution sur les passagers qu'ils protégeaient (Archives de l'Orient latin, t. 11, p. :!.').') cl s.).
2) Lettre du 7 juillet 1494 (Arcb. de Gènes, Litterarum, M : 181-2).
:>) .vi déc. 1302. Coniirmon de Aug.Calvi, consul des lombards (Arch. du Min. des Aff. Etrang., Gènes -2, f° -2*27).
i) -2b' août 1500. Beneto Sanudo, consul remplacé à Damas, vient rendre compte desa gestion au conseil. 11 y a été trois ans et demi au milieu de pestes et de ebangements de seigneurs. Lors de la peste, il resta avec trois marchands seulement, lia couru de grands dangers dans les événements politiques cl les guerres. Il a eu à lutter pour les taxes qu'on a imposées. Il a été mis en prison. Le commerce vénitien est florissant : on trouve 1 à 1/2 0/0 d'intérêt par mois. Après avoir remis le service à son successeur, il s'est embarqué ; sa navigation a été longue et périlleuse ; il a du débarquer à Tripoli incognito, il a failli être pris par les pirates. Il reçoit les félicitations du doge. On reniai .pie, d'ailleurs, qu'il est gros et gras (Sanuto, III, 674).
.%i) Lettre du doge de Gènes à Jean Grimaldi, :i mars 1 't'.'d (Saige, I, 227). Les pachas réclament à Constantinople près du baile vénitien, contre un \énitienqui a enlevé une esclave d'un turc, et qui veut, ou 1,000 aspri ou garder cette esclave (lo08. Sanuto, Vil, 613).
consul et un secrétaire ' . Venise, comme nous l'avons dit, se fait envoyer par ses consuls en Orient des renseignements politiques confidentiels' : mais, à vrai dire, ces renseignements politiques ont un objectif tout commercial.
Dans le même ordre d'idées, elle chargera au besoin un consul en Orient de communications politiques3. Certains consuls, d'ailleurs, ont acquis en Egypte près du Soudan une influence personnelle considérable. L'Egypte, clef des Indes, est la terre bénie de toutes les intrigues consulaires 4. C'esl un consul de France qui obtient pour son pays le libre accès des Lieux Saints 5.
On pourrait, jusqu'à un certain point, assimiler aux consuls l'agent que tous les pays chrétiens entretiennent à Homo : le procureur en cour de Home. Cette fonction parait fort ancienne : elle est très recherchée. Son titulaire est, d'ordinaire,
1) Le secrétaire du baile vénitien de Pera envoie un long rapport chiffré, pour dire que les ambassadeurs de Hongrie et de Pologne sont là, bien traités (juill. 1510. Sanuto, XI, 294). Rapport politique du vice-consul d'Alexandrie (1503. Id.,\r, -162). Rapport politique du vice-consul vénitien à Pera, après le départ de l'ambassadeur (1503. Id., Y, 597). Un consul vénitien, revenant d'Alexandrie, attribue tout ce qui s'est produit de mal à son viceconsul qui voulait « faire le consul », et aux zizanies des marchands entre eux (1510. Id., XI, 75).
2) Rapports politiques ou actes diplomatiques des consuls vénitiens à Chio (Sanuto, III, 1551, 15), à Tunis (III, 1262), à Nuples (IV, 388), à Alexandrie (III, 476). Dépêche, toute politique, du sénat de Venise à son consul à Alexandrie (27 septembre 1509. A. de Venise. Secrelo 42, 61 v°).
3) Dép. du 27 sept. 1509, au consul à Alexandrie, le chargeant de représenter au sultan les intrigues des Génois, des Français et des Catalans (A. de Venise, Secreto 42, 61 v°).
4) Le consul catalan gouverne le soudait d'Egypte. 11 l'entretient de vastes projets : faire venir de France des galères, chasser de l'Inde les Portugais... C'esl cette question de l'Inde qui lui tient à cœur (1511. Sanuto. XII, 307).
5) Le soudan, guerroyant avec Rhodes en 1510, ordonne dans un accès de fureur de détruire l'église de Jérusalem. Il revient sur cette décision, sur les représentations du consul de la nation Française, Philippe de Parées. 11 fait simplement murer les Lieux Saints, puis il en offre le protectorat à la France (1511. Le Maire de. Belges, Le sauf conduit donné par la Souldan...)
un ecclésiastique instruit en droit canon, arebiprétrc. airhidiacrc, conseiller au parlement1,. . évoque8. Au commencement du x\ ie siècle. un ambassadeur même fait fonctions de procureur pour la France3. A la différence desconsuls, le procureur estun a,^ent direct du gouvernement, institué par lettres patentes et assermenté 4. La France lui donne un traitement fixe de 500 livres par an \ Son rôle consiste à résider perpétuellement à Rome, à soccuper de l'expédition des bulles et des brefs qui intéressent son pays, et des paiements qui en résultent6.
1) Procureur en cour de Rome, nommé le l«r octobre 1437, Gilles Lelasseur (Egidius Laqueator), conseiller au parlement, licencié en droit, bachelier <■» droit canon, archiprêtre de Caraman au diocèse de Toulouse (Fr 20978 t° H8"). GuiU. Bonguier, archidiacre, abréviateur des lettres apostoliques' est « oratoret procurator generalis » de Charles VIII à Rome, en sept 149?' en août 1499 (Burchardi Diarium, II, 558 : Archives du Vatican re<> Vatican 878. t'o 471).
8) I/évêque de Lescar, sous Charles VIII, nommé par la protection de 1 amiral de Graville.
3) L évoque deTréguier, qualifié <« procureur du roi en court de Rome ». dans 1 instruction du 4 février [50Q (Burchardi Diarium, II, 51 4, note 2) est appclewatoret devient à ce moment ambassadeur (Ibid., III 175 Î62) Quit tance par Robert (Guibé), cardinal et évéque de Nantes, naguère évêque de Rennes, « ambassadeur et procureur du rov en court de Rome »> de 100 1 en recompense de pareille somme qu'il a donnée en secours à de pauvres gentilshommes et gens de guerre revenant de Naples pour les « retirer » (18 dec. 1504. Copie, ms. fr. 20978, f° 131).
4)Vidm,usde la patente de Charles VIII, en latin, à l'armée devant Montereau-Fault- Yonne 1 Monsterolium inFulcoyone»>r0ctob. 1437, instituant Gilles Le Lasseur son procureur en cour de Rome, avec tous droits prérogatives, etc. -Mention latine que le nouvel agenta prêté le serment accoutumé. - Mandement en français fixant ses gages, pour demeurer à Rome en continuelle résidence. Vidimus orig. (10 déc. 1437. Fr. 20978, fo H81) Mandement du i°r0ct. 1437 (Fr. 20978, fo 1188).
6) Déclaration de Pierre Fradet (Fradeti), procureur de France en cour de Rome, qu ,1 a reçu de Corne et Pierre de Médicis et O, marchands 100 ducats d'or, montant d'une lettre de change tirée à leur profit par François Noh a Meung -sur-Loire, le 28 mai 1466, pour l'expédition des bulles de Mathieu Plaçon et Jean le Commandeur (en latin, s. d. V«sen, Cotai, du Fonds Bourré, a° 396),
Tout prince tient à honneur d'avoir à Rome son procureur1. Cet agent fournit, au besoin, des renseignements politiques \
Comme on le voit, le commerce, placé en dehors de la tutelle et de l'appui de l'Etat, possède lui même, par ses consulats, basés sur le système de l'association libre et de la coopération mutuelle, son outillage international propre. Il n'a donc pas droit à des traités spéciaux ; ses consuls lui servent d'ambassadeurs, mais il n'en est pas fait mention dans les traités, et les traités n'interviennent que pour rétablir la liberté.
Les marchands n'ont à demander qu'une chose, la paix, et une bonne politique, c'est à dire qu'on fasse hautement respecter le pavillon national. Le soldat sème, le diplomate laboure, le commerçant vient récolter. Le réveil du commerce français sous Louis XII est dû, selon Claude de Seyssel, à « l'auctorité et réputation que les François ont en Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre et autres pays et provinces, tant maritimes que terrestres, pour raison des grans victoires que nostredict roy a eu... s »
Un marchand n'aurait pas le droit de s'attacher à une ambassade, afin de se couvrir de l'immunité diplomatique, lui ou ses denrées *. L'immunité disparaîtrait même pour les
1) Procureurs du dauphin et de la reine de Sicile, celui-ci nommé Parigault (Rapport de l'ambassadeur anglais. Quicherat, Th. Bazin, IV, 278).
2) i.cprocureurcn cour de Rome de Marguerite d'Autriche lui envoie des rapports diplomatiques (loi:!. Letl. de Louit XII, IV, 169). Du reste, comme nous l'avons dit, on se procure des renseignements près de qui on peut, même près de simples commerçants. V. un interrogatoire sur l'état militaire et financier de l'Angleterre, à un marchand italien qui arrive d'Angleterre en France, ms. t'r. 155il, n» 158.
3j Hist. du roy Loys XI h, p. 52, v° ; cf. p. 66 r°.
i) L'envoyé de Rhodes à Venise, prenant congé pour aller en France, renvoie sa barque à Rhodes et demande qu'on l'exempte de droits (août 1500. Sanuto, 111,663).
actes de commerce auxquels se livrerait un ambassadeur f.
Le marchand peut s'adresser à son ambassade pour obtenir un saut' conduit ".
Traités de protection. — Les principes qrae nous venons d'exposer trouvent cependant un correctif très considérable dans le droit qu'exerce chaque gouvernement, au nom de la police du pays, de réglementer les entrées et les sorties du royaume, par des prohibitions absolues ou temporaires, par l'établissement de tarifs d'importation ou d'exportation, ou de drawbacks. Cet ensemble de mesures, que nous appellerons protectionnistes, se divise en deux classes : 1° mesures de nécessité, qui consistent à interdire des exportations considérées comme dangereuses ; 2° mesures commerciales, qui consistent à établir un tarif d'entrée et desortie. Cette seconde classe s'appuie, ouvertement, sur l'avantage financier du produit de la douane ; niais, en réalité, c'est un expédient pour aider d'une manière détournée soit certains producteurs, soit certaines consommations. Il ne cadre pas très bien avec les principes généraux de la matière, mais ce n'est pas dans les questions commerciales qu'il faut s'attendre au triomphe de la logique sur les intérêts du moment. Comme ces deux classes démesures donnent lieu à des arrangements internationaux, nous allons en indiquer le genre, la portée, etles corrections dont elles sont susceptibles partraités.
1° Mesures de nécessité.
Sur ce point, chose rare, règne un accord universel.
En temps de guerre, le souverain interdit tout commerce
1; Défense à aucun marchand de se rendre à Constantinoplé avec l'ambassadeur vénitien c20 mai 1503. Santfto, \. .'!7).
■2t Lettres de sauvegarde à un marchand de Biscaye, sur la demande des ambassadeurs d'Espagne (1490. \V. Campbell, Materials. .. of the reign of
Henry Vil, \
». .dl,
avec l'ennemi \ car<( on ne peut pas nourrir ses ennemis !. » Cette interdiction vaut souvent mieux qu'une armée, pour remporter la victoire '.A plus forte raison, interdit-on le transport des armes \ Le sujet qui viole ces ordres essentiels 3, le fait à ses risques et périls et n'a rien à attendre de la protection royale \ Cependant, comme l'arme de l'interdiction a deux tranchants et se retourne aussi contre le pays qui l'em-
-I) Charles VIII. en guerre avec l'archiduc, invite le duc de Bretagne à prohiber tout commerce entre ses sujets et lui (i486. Dupuy, Hist. de la réunion de la Bretagne, II, 93). Défense de Louis XI de taire aucun commerce, sur les terres du duc de Bourgogne (8 oct. 1470. Kr. 3887, n<> 16). 9 août 1502. Défetise de commercer avec le roi de Tunis, attendu les injures des Tunisiens envers les Génois (AIT. Etrang., Gênes 2. ^827). Ordre du roi au comte de Flandre d'empêcher ses yens de transporter en France des marchandises anglaises et de ne point molester les officiers du roi qui les confisquent (8 mai 129ri.SaintGenois, Inventaire des chartes, n" 760). Le roi de France défend que les marchandises exportées de France enllainaut passent en Flandre (Ordre en exécution de celle ordonnance, 18 mai 1315. Archives de Mons, Trésorerie des chartes des comtes de llavmut).
2) L'ambassadeur d'Espagne à Home dit à celui de Venise que, si le pape se déclare trop hautement pour la France et l'Allemagne, la cherté des vivres à Rome ne fera que croître ; les importations de Naples, de Sicile et d'Espagne qui alimentent Rome se restreindront, car « on ne peut pas nourrirses ennemis» (oct. 1504. Dispacci diGiustinian, III, 276).
3) En 1337, le roi d'Angleterre ruine les Flamands, en interdisant l'exportation de laines brutes en Flandre. Il ne leur rendra celle exportation que s'ils entrent dans son alliance contre la France (Froissait, 1,370).
4) Le duc de Bretagne fait acheter à Milan des harnais de guerre, qu'il fait entrer en France cachés dans de la soie. Ou les arrête en Auvergne (1481. Jean de Roye). Ordre réitéré du roi au comte de Flandre d'empêcher le transport d'armes, de chevaux ou d'hommes en Angleterre (12 juillet 1294. Saint Génois, Inventaire des chartes, n° 730).
b) Ou l'ami. On peut aussi, dans les traités de commerce, rappeler expressément l'interdiction d'introduire subrepticement des marchandises ennemies (Angleterre et Pays Bas, 1478. Dumont, III, h, 31).
6) 6 nov. 1 497, Demctrio Costa est envoyé à Milan parles Génois, demander qu'on lève l'interdit de négocier ou d'accéder aux foires de Lyon (Arch. des AIL Etr., Gènes 2, f« 226 v°). Cf., en 1288, envoi d'ambassadeurs par les Milanais à Philippe le Berpour lui demander la liberté de commercer en France (J. 990).
ploie, la sagesse apprend à ne pas montrer trop de rigueur ' et à fermer les yeux sur quelques Irrégularités1.
En tout temps, et par tous pays, une surveillance extrêmement active s'exerce sur l'exportation des denrées alimentaires, spécialement du blé et du vin\
Les populations se soulèveraient, si elles voyaient partir leur blé pour l'étranger v : chaque ville 3, chaque province
1) Piit. du 30 janvier 1473-4474, portant pouvoir, -exceptionnel, — pour un mois à Georges de la Trémoille. gouverneur de Champagne, de délivrer des congés aux gens du pays pour porter en Bourgogne, pays adversaire, du vin et des ardoises, et rapporter autre chose. Cette mesure est nécessitée parla pauvreté du pays, que ce commerce nourrit (L. de la Trémoille. Archives d'un serviteur de Louis XI, p. 89 et suiv,). Bref du t;~î juin l.'ioï. autorisant les Syracusains, à envoyer des victuailles « ad partes inlidelium » (Arch. du Vatican, Xap. 13, p. 47).
•2» i novembre I 195. Instruction de Ludovic Sforza, relative aux réclamations françaises: Nous ne pouvons, dit-il, empêcher les deux vaisseaux génois incriminés, de trafiquer : on verra si on peut veiller à ce qu'ils ne s'engagent pas au service de Naples, mais la liberté commerciale les protège (Arch. de Milan, Milit', Guerre, 1495).
3) Le roi autorise l'exportation en Itainaut de toutes les marchandises de France, sauf les vivres (Monum. pourVIiist. des prov. de Namur, de Ilai-
naut et de Luxembourg, III, 694).
4) Emeute à Abbeville, en déc. 1409, parce que des vaisseaux anglais et hollandais chargeaient des blés, et que le pain renchérissait de 2 den. par pain. Les officiers royaux sont menacés. On allègue qu'on croyait qu'il s'agissait d'Anglais : rémission (Douet d'Arcq, Choix de pièce*, I, 3*21).
o) « Ledimenche vint huitiesme jour d'avril mil cinq cens et quatre, après disner, en l'ostel commun. . . . Mesdits seigneurs les conseillers ont esté assemblez pour donner ordre et demander provision a garder le transport et yssuc des blcz, qu'ilz ne soient transportez hors de la ville et que la ville ne demeure despourveue, mesmement pour ce que il est bruyt que le roy doit bresvement retourner en la ville. Et a ces te cause a esté advisé en fere ferc la deffense parle meilleur moyen que l'aire se pourra. » — Louis XII ne vint à Lyon que le 2i mars l.'iOT : peut-être n'était-ce là qu'un prétexte pour les mesures prises contre la famine, qui ne tarda pas à sévir cruellement, au point qu'on en vint à ordonner aux boulangers de cuire du pain pour les lionnes gens sous peine d'être « penduz et estranglez » (Délibérations du corps de ville de Lyon, du ii avril, du 31 novembre l.'>04. Archives communales de Lyon, BB. 21, F» 486, 472).
s'oppose à ce que le blé sorte de son territoire '. La lutte à cet égard constitue le plus grand danger que puissent courir l'unité française et la paix publique ', et, pour le dire en passant, le désir de conserver les blés est aussi le principal facteur du particularisme italien 3. A Venise, des décrets du doge, en 1499 et 1500, interdisent l'exportation du froment, des fèves, des légumes *. En Milanais, il était défendu, sous peine de confiscation, d'exporter les grains, farines, légumes 5 : de cette mesure naquirent, pendant tout le XVe siècle, des guerres avec les Suisses, réduits à la famine: le duc de Milan dut céder quelquefois, sauf à reprendre ses concessions 6 ; il dut s'engager envers le territoire de Bellinzona à défendre l'exportation du bétail de ce pays, mais à y laisser arriver les blés du duebé ' .
1) Les habitants de la Rochelle demandent l'interdiction de la traite des blés de Guyenne, de Saintonge et d'Aunis (Vaesen, Calai, du fonds Bourré, no 1184).
2) Le blé était cher à Paris ; des mandements royaux ordonnent d'en envoyer de Beauce: grande agitation populaire; le blé, de 28 sous ou 2 francs, monte à plus de 5. Il y a « bruyt et murmure de peuple, péril et dangier » (1482. Lettres publ. par Mandrot, Ytnbert de Batarnay, p. 313-317).
:>) V. not. le compte d'Asti de 1463-64, KK. 321 ; le gouverneur d'Asti lient rigoureusement la main à empêcher les transports illicites de blé.
4) Décrets du doge de Venise, prohibant l'cxportation-des fèves et légumes (4 juin 1499. M. lat. 10142, fo 70), des blés (7 sept. 1500. Ibid., f° 99).
5) Ordc« de 1386, Antiqua Ducum Mediolani Décréta, Milan, 1654, f°, p. 103. Cf. Faucon, Rapport de deux missions, p. 49.
6) «Le Milanais peut réduire les Suisses en défendant l'exportation de blé, et en envoyant quelques troupes à Bellinzona »(Rapp. du syndic de Biasca, nov. 1475. Dép. des amb. milanais, I, 256).
7) Bolletlino délia Soizzera Italiana, t. H, p. 4-5. Réponse de Ludovic le More (7 février 1495) aux demandes de la commune de Bellin/.ona, à propos de son avènement. Les gens de Bellinzona demandent que les bénéfices soient exclusivement donnés à des indigènes ; ayant les charges de la guerre, ils désirent les bénéfices religieux : d'ailleurs, c'est le seul moyen d'assurer le culte. Us demandent là défense de vendre à l'étranger toute bête « bovina. pegorina, o vero caprina, » née ou élevée « in dicta terra et contado », — « questo per esserc la terra stérile et li becari nostri non pono comprare carflc ne grasso ultramonte per le exemptione loro: » ils demandent l'autorisa-
("ette faveur ne fit qu'aiguiser l'appétit des Suisses; ilss'cmparèrent do Bellinzona, et se répandirent violemment dansle Milanais, pour arracher l'autorisation d'en exporter du blé l...
Aussi voyons-nous les voisins désireux de paix stipuler une prohibition absolue d'acheter du froment ni un grain quelconque les uns chez les autres*.
En France, des ordonnances de i486 et de 1507-1508 défondent, sous les peines les plus dures, l'exportation des blés ' : malgré leur caractère général, elles ne sont en réalité que dos expédients, destinés à tomber en désuétude dès que les circonstances économiques le permettront, et motivés par l'état do l'opinion ou par la guerre. Les défenses les plus solides se trouvaient à la porte des provinces ; là encore, l'autorité royale intervenait, avec une barrière mobile, maintenue *, ou abaissée s suivant les circonstances. Le roi concédait aussi, à titre de faveur, un permis d'exportation à
tion de transporterons droits et de toutes les parties du duché, à Bellinzona, « some mille de grano ogni anno, peruso de dicta terra, siando quello paese penurioso, et non t'a biade per tri mesi de l'anno ». Ils demandent encore qu'on ne construise pas de nouveaux forts (en temps de guerre, disent-ils, les citoyens s'en chargeront) et qu'on restreigne les droits des châtelains.
1) V. notre brochure, La conquête du Tessin.
•2) Pacte entre les gens de Monaco, Menton et Roquebrune, et ceux de Vintimille, -28 oct. 1483 (Saige, I, 371).
3) Sous peine de prise de corps, de confiscation, de bannissement ; le blé ne peut sortir du royaume qu'avec une signature du roi (Ordonnances, XXI. p. 363. 128, 364. Chevalier, Ordonnances relatives au Dauphiné, n° 567).
i) Ordre de Charles VIII, de Motltils les Tours, "27 juillet 1491, défendant l'exportation des blés de Saintongc, sauf pour l'armée de Bretagne (Fr. 2061 S, 23).
5) Lettre d'un dauphinois, demandant, vu le bas prix des blés, l'autorisation d'en vendre hors de la province' (Gâtai, du, fonds Bourri, n° 4200». A la demande de la Bourgogne et en considération des besoins de la cour à Lyon, où il faut des blés, des avoines, des vins, Louis XII permet, par patente du 30 mars 1502, l'exportation de Bourgogne en Fiance de toutes marchandises. Cette exportation ne pourra être suspendue que par patentes royales ou sur la requête des élus des États (Ordonnances, XXI, p. 301).
des particuliers ou autres1. La police était si rigoureuse qu'on ne pouvait transporter du blé en cabotage d'un port français à un autre sans l'autorisation du roi 3. De plus, en cas de disette ou dans l'éventualité dune guerre, l'administration favorisait l'importation des blés étrangers par tous lesnioyens en son pouvoir : dégrèvement de tous droits et péages5, démarches ou réclamations près des puissances voisines pour obtenir la libre circulation des convois de grains*, au besoin môme envois officiels 5.
1) Mandements royaux autorisant à laisser passer enHainautdcs blés, vins ou autres vivres venant de France (au camp devant Lille, 20 juillet 1297. Monuments pour servir à V histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, I, 559 : 29 oct. 1314. Id., III, 40). Marguerite de la Roche, veuve de Maillé, demande la traite de 2000 tonnes de froment de ses terres, afin de payer des travaux de fortification (Cal. Bourré, 1207). Autorisations au comte d'Angoulème d'exporter en franchise 1200 tonneaux de blé pour l'Espagne (févr. 1488, a. st. Fr. 20379, p. 65), au prince d'Orange d'exporter 2500 tonneaux de blé (mars 1491. Id., p. 07), etc.
2) Mand' du gouverneur de Guyenne, autorisant un marchand de Bayonne à transporter à Bordeaux 30 tonnes de blé, sous caution de ne pas les faire sortir du royaume (1« oct. 1487. Catal. du fonds Bourré, n° 1070).
3i Pat. du doge de Gènes, de libre entrée pour les vivres, et de sauvegarde pour tous ceux qui en apporteront, attendu la disette (13 août 1494. Arch. de Gênes, Litterarum, 36 : 1812).
A) Bref aux Vénitiens pour les inviter à ne mettre aucun obstacle à l'envoi de froments achetés par le pape, pour l'approvisionnement de Rome, dans la Marche d'Ancône (21 déc. 1505. Sanuto, VI, 290). Lettre du doge de (rênes à Jean Grimaldi (23 juin 1452. Saige, I, 229), se plaignant vivement que Grimaldi arrête et prend les passages de vivres ; le préambule est solennel : « Assai ce dole havervi ad scrivere di simile materia, laquale ad noi da admiratione, dispiacere et carico... » : les Anciens se plaignent, au nom de toute la République ; mille plaintes personnelles... Rien ne peut être plus pénible...
S) En 1475, dans la crainte d'une descente des Anglais à Bordeaux ou à Bayonne, le roi ordonne de munir tic blé ces deux places, et d'y transporter des blésdeSaintonge, de Bas Poitou et d'Aunis. On taxe la fourniture de blé à faire da-is chaque pays. Cette mesure se heurte à beaucoup de réclamations. On se plaignait en Saintonge de n'avoir pasla moitié de la consommation nécessaire au pays. Les propriétaires de péages réclamaient aussi contre l'exemption accordée, dont, selon eux, quelques marchands seuls profitaient. On payait
Le vin est compris parmi les denrées alimentaires dont on peut favoriser L'importation1; son exportation n'est gênée que par des droits -. dont les princes J ou les souverains étrangers obtiennent souvent dispense *.
Quant au sel, objet en France d'une sorte de monopole, l'exportation en était interdite, sauf en Languedoc 5 ; son importation également, même en Languedoc6.
le blé. Il fallut tailler les gentilshommes. Parthenay refusa absolument, sur l'ordre de Danois, el le roi dut céder pour cette \'\\le(Catal.du fonds Bourré, nos 88-2, 884, 886-7-8-908). Casai, 18 avril loOO ; Lettre des conseillers de Montferrat, demandant un saut conduit pour les vivres qu'ils sont prêts à envoyer à l'armée « qui est ici, » sans perdre de temps. Casai, 14 avril 1500 : Lettre du marquis de Monferrat «à son bon cousin » L. de La Trémoille. Vous m'avez écrit, dit-il, pour vous plaindre qu'on ait cessé d'envoyer des vivres. On n'a jamais cessé, mais aujourd'hui même 25 cavaliers, allant au camp, ont été volés el battus par des allemands et divers de vos soldats. On rançonne l'un à un ducat, l'autre a deux... Y veiller ; sans cela, plus d'en- \rch. de M. le duc de la Trémoïlle, autogr.)
1) ï sept. 1494. Sauf conduit pour le vin (Arch. de Gènes, Lilterarum, M : 1812).
2) Ordonnance du 9 août 1314 élevant à 4 écus d'or l'impôt sur tout tonneau (de deux pipes) de vin exporté : ordre du 13 septembre, modérant cet impôt à un écu (Ordonnances, XXI, p. 557. 564).
3) Pat. autorisant le Dauphiné à faire transiter dans le royaume toutle blé et le vin qu'il voudrait, sans payer aucun droit (20 juill. 1343. Chevalier, Ordonnances relat . au Dauphiné, n° 145). Mandements royaux, pour le transport franc do vin destiné au comte deHainaut (22 mars 1293. Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainautct de Luxembourg, I, 132 : de 200 queues île vin au due Albert de Bavière >6 février 1365, anc. st. Vidimus aux Arch. de. Mon--. Trésorerie des chartes des comtes de Rainant).
i lue dispense coutumière existait en faveur de Saint Malo (S1 Malo, 27 janv. 1496, certificat des chanoines de cette ville que Jean de Villedieu, bourgeois et marchand de S1 Malo, prend à Bordeaux 00 pipes de vin en franchise, sur les 200 pipes qu'on peut amener par an en franchise de Bordeaux à S1 Malo. Fr. 26106, 51).
5> L'exportation du sel était exceptionnellement permise en Languedoc, moyennant un droit de 5 den. par quintal et seulement sur autorisation spéciale, lorsque les greniers étaient approvisionnés pour cinq ans (Urdonnances, XXI. p. 243).
6) Défense aux habitants des jugeries de Verdun, Kieux et Consentis, de s'approvisionner de sel d'Aragon (Ordonnances, XXI, p. 14,. Eu Dauphiné,
Telles sont les « marchandises défendues » par nécessité.
La faculté de sortir des marchandises de cette catégorie s'obtient, diplomatiquement, par voie gracieuse et par mesure individuelle : elle résulte de patentes prises en faveur d'un prince ou d'un grand personnage, pour une quantité spécifiée1. L'exportation des céréales peut pourtant donner lieu à des guerres et à des traités, comme en Milanais ; sur ce chapitre on se montre généralement inflexihle.
2° Mesures commerciales.
Nous trouvons à la fin du Moyen Age l'industrie et le commerce fort spécialisés. L'Italie achetait des laines hrutes en Angleterre et en France2, la Flandre en Angleterre3 ; on n'admettait, dans un grand trousseau, que la toile de Camhrai, ou, à la rigueur, des bords du Rhin * : Avignon et la Lombardic
faute rie mieux, on frappait le sel de droits prohibitifs (Pat. établissant un droit sur le sel au passage en Daupliiné pour entrer dans le royaume, la province étant exempte de droits. 15 mars 1367. Chevalier, Ordonnances relat.au Daupliiné, no 177).
1) V., notamment, les licences, sauf paiement des droits, pour importer en Angleterre des vins de Bordeaux (1489, 1490. W. Campbell, Materials... of the rcign of Henry Vil, 11, 395, 51:2, 531, 546), pour exporter des laines (id., 434), pour exporter de Douvres à Saint Orner 100 bœufs et 600 moutons (id., 442) ; à des armateurs génois, pourexporter des laines au delà du détroit de Gibraltar (id., 449, 537) ; même licence pour un marchand anglais (id.. 546). Suppliquedes marchands de Milan pour exporter fies laines françaises < Arcb. nal., J. 990, 1).
2) V. une lettre du duc de Milan au roi d'Angleterre, du 4 oct. 1490, sur la question des laines (Lat. 10133, f° 486 v»). Ordre du roi de France au comte de Flandre de restituer des laines achetées en Flandre par des marchands florentins etsiennois, et saisies sur eux (22 juin 1295. Saint Génois, Inventaire des chartes, n» 769). Cf. Desimoni et Belgrano, Relazioni di Genova colle Fiandre(8°, 1871).
3) Bruges et la Flandre, tissant des draps, ont besoin des laines d'Angleterre, des blés de Hainaut : elles vivent d'industrie et sont tributaires pour les matières premières (Froissart, éd°n Lucc, I, 389, 129, 412).
4) Trousseau de Bianca Maria Sforza, femme de Maximilien (Calvi, Bianca* Maria Sforza->Vi$conti, p. 140 et suiv.).
étaient célèbrespour les draps d'oretdesoie ', Gênes pour les bijoux et filigranes*, Florence pour le velours bleu et l'or filé*,
Milan pour les armures '... Venise, victorieuse de Gênes sarivale, prétendait au monopole des transports de la Méditerrauée ; comme Gênes, elle avait de grands intérêts en Espagne et se chargeait volontiers des exportations de ce pays9 : surtout, elle accaparait presque exclusivement l'importation en Europe des produits d'Orient et d'Extrême-Orient, épiées de l'Inde, sel de Chypre, coton de Tripoli, etc. r'. Deux grands hommes allaient changer la l'ace des choses : Christophe Colomb et Vasco de Gaina. La découverte de l'Amérique passa presque inaperçue ' : les Danois connaissaient le continent du Nord, les Portugais le Brésil, on n'entrevit pas de suite les conséquences économiques de la main-mise sur un nouveau monde, qu'on croyait l'ancien ; on y vit un l'ait capital pour la foi et pour la civilisation 8, mais le commerce ne rêvait que d'échapper au monopole de Venise,
1) l'iOI. Reçu de draps d'or el de soie, commandés, en passant à Avignon par le duc d'Orléans à Jean Carençon, marchand (Nouv. acq. l'r. 3655, 193).
2) Calain d'Atïliseo (de Fieschi). génois, est le grand marchand de bijoux, il Paris, à la fin du XIV* siècle (L. de La Trémoïlle, Guy de laTrémoïlle, p. 29i.
3) Fr. 15538,96.
4) « Les bons mires sont en Salcrnc et à Millan les bonnes mailles (armures)». (Ledicl despays. Montaiglon et. Rothschild, Ane. poésies françaises, II. p. HO). Cf. Arck. du Coll. héraldique, n° 323 ; en 1410, le duc d'Orléans porte deux bauberjons d'acier de .Milan.
5) Traité avec Gênes, 28 juin I40G (Delaville le Roulx. Il, 180. Cf. p. 183- 185).
0) Heyd, Hist. du commerce dans le Levant, élilion franc., Il, |>. •')<!•! et suiv. : Mas Latrie, Relations el commerce de V Afrique septentrionale. Paris, 1886, p. 462 et suiv.
7 C" de Mas Latrie, oucr. cite. p. 503.
Ki « Les Portugais el les Espagnols, mais surtout Colomb, méritent de grands âloges pour ces merveilleuses découvertes, qui ne sont dues qu'à leur industrie, leur courage et leurs travaux. .Mais la gloire eu serait bien plus éclatante si la soi! de l'or n'avait pas été l'âme de cette entreprise...», dit encore Guichardin (liv. vi, ch. m).
en s'ouvrant vers les Indes une autre route que la Syrie ou l'Egypte. Aussi la découverte de Vasco de Gama fit-elle une immense impression, et une émotion violente s'empara do Venise, lorsqu'il se vérifia, en 1501 , que désormais les produits de l'Inde arrivaient directement en Portugal sans transbordement. Venise se sentait perdue ; elle l'était V
Cette chute fut la plus retentissante, mais non pas la seule. La lutte commerciale, a la fin du XVe siècle, paraît très âpre. En dépit de tous les principes, les gouvernements, même les plus libre-échangistes, descendent eux mêmes dans l'arène, plus ou moins ouvertement, plus ou moins publiquement.
Venise, qui vit de l'industrie des transports, frappe d'un impôt de 6 0/0 toute marchandise exportée sous un autre pavillon que le sien 2. L'Adriatique, « notre golfe » 3, lui appartient ; l'entrée d'un navire étranger dans ces eaux lui semble un sacrilège4. En Espagne, un ordre de 1500 prohibe simplement les exportations sous autre pavillon que le pavillon espagnol5. Edouard IV d'Angleterre, en 1484, cherche à implanter dans son royaume l'industrie du drap, en accordant à deux marchands génois, Jean de Salvo et Ant. Spinola, des privilèges, à condition d'établir des fabriques avec desou-
1) Sur la décadence du commerce de Venise avec le Levant à partir de 1503, V. Heyd, Hist. du commerce dans le Levant, II, p. 543 et suiv.
2) 1510. Sanuto, X, 574.
3) L'entrée de la Baltique était interdite par le Danemark aux navigateurs étrangers. Dans le traité de 1490 avec l'Angleterre, on accorde toutefois que, si un Davire anglais y est jeté par la tempête ou y navigue pour toute autre « juste cause », il paiera les mêmes droits que pour naviguer dans YOresiunlh, c'est à dire dans les eaux danoises (Dumont, III, n, 245, c. 1).
4) Réponse du doge à l'envoyé de Pesaro (1504. Sanuto, V, 1029) : dépêche vénitienne aux ambassadeurs à Rome (28 déc. 1509. Arch. de Venise, Secreto 42, 102).
5) « Propositio de rébus Hispanie », 26 oct. 1500 (Arch. duMinist. des Aff. Étrangères, Gênes 2, I'»233y<>).
vricrs italiens '. L'Angleterre fait plus ; elle a des droits d'importation et d'exportation, et, dans tous les ports importants, des commissaires royaux vérifient avec rigueur les partanees et les arrivages ".
A Milan, un impôt frappait les armures d'exportation 3.
Bref, on ne cherche plus seulement à retenir les denrées alimentaires ; les pays qui possèdent une industrie spéciale en frappent les produits d'un droit de sortie particulier aux étrangers : les antres luttent pouracquérir ces spécialités ; les gouvernements pèsent en faveur de leurs industriels nationaux, un peu au hasard, et sans méthode.
Louis XI, en France, poussa ce protectionnisme intermittent jusqu'à des mesures radicales, que n'eurent garde d'imiter ses successeurs. Il ne craignit pas de rendre l'Etat lui même fabricant, commerçant, armateur. Au mépris des règles du droit des gens, il introduisit en Angleterre, sous le couvert d'une amhassade et des immunités diplomatiques, un chargement de produits français, pour constituer à Londres une exposition française, qui d'ailleurs ne réussit pas4. Il établit, avec
I il février 1483 (Champollion Figeac, Lettres de rois.., Il, n° 499).
2) L'Angleterre entretenait dans les ports des inspecteurs nommés par le roi, pour vérifier le chargement de tous les bateaux et même de toutes les personnes pouvant passer pour suspectes, et arrêter les partances contraires aux édita, notamment l'exportation du numéraire ou de l'argenterie (Pat. de Henri VII, du i«r sept. 1485, publ. par W. Campbell, Materials for « hiêtory ofthe reign oj Henry VII, t. I, p. 28-31). Sur le système commercial de l'Angleterre, V. The commercial poluyof Edward III, par M. W. Cunningliam, dans les Tram, ofthe R. Historien} Society tannée 1889, p. 197 et s.). Les droits d'exportation, en Fiance, étaient affermés par chapitres. Louis XI admet en 1463 mie demande d'indemnité, formée par le fermier des droits d'exportation sur Genève, à la suite de la défense d'aller à Genève (Lettres dr Louis XI, II, 140).
3 Dispense pour une armure destinée au duc d'Orléans (Fr. nouv. acq. 3685, 217).
4) V. notre mémoire, Un projet d'exposition internationale, lu à l'Académie des Inscriptions et Bel les- Lettres,
des ouvriers italiens, des métiers de draps d'or, de soie, d'argent, de soie torse et filée, directement soldés parle trésor royal, et, souspré texte de couvrir cette dépense, il établit un droit de douane de o 0/0 ad valorem sur les draps et soieries similaires venant de l'étranger1. Des commissaires royaux étudièrentles mines, leur richesse et leur exploitation 2. Le roi ne reculait pas devant des prohibitions absolues 3; et, pour appuyer pratiquement sa thèse, il donnait l'exemple d'un habillement plus que modeste, afin d'exclure les draps ou les fourrures précieuses provenant du dehors 4. Il s'émut de voir ouvrir aux navigateurs danois le port de L'Ecluse 5. Sa mesure la plus énergique (elle suscita en Italie une tempête de" réclamations) consista dans l'interdiction absolue de recevoir en France toute épicerie du Levant, qui n'arriverait pas sur bateau fran-
1) 17 oct. 1483. Nomination d'un receveur pour les 5 0/0 établis sur les draps d'or, soie, argent, soie torse et filée, afin de payer ces ouvriers. (K. 76, no 6). — Pat. de Paris, 20 mars 1509, constatant qu'Antoine de Vestz était conservateur des foires de Lyon; les foires ayant été transportées à Bourges, le roi, le 24 août 1484, nomma conservateur le s1' de Culant, bailli de Berry, et donna en échange à Ant. de Vestz un droit de 100 1. t. par an sur l'aide ou tribut de 5 écus pour cent qui frappait l'entrée des draps de soie à Lyon et ailleurs au royaume et en Dauphiné, jusqu'à ce que Vestz fût pourvu d'un autre office (Orde de payer six ans d'arriéré. Fr. 25718, 135).
2) Calai, du fonds Bourre, no 711. Ordre d'envoyer en Catalogne et en Roussillon une commission pour constater l'existence de mines d'argent et de plomb, et pour rapporter des échantillons.
3) Parfois, ces mesures trahissent des préoccupations politiques. Louis XI autorise les marchands anglais à venir à Bordeaux ; mais il frappe d'un droit de 12 deniers par livre (soit 5 0/0) toute marchandise entrant ou sortant à Bordeaux, et d'un droit de 20 sous chaque tonneau de vin, — saufles marchandises allant et venant des propriétés extérieures des Bordelais (1475. Fonds Bourré, L. 60-61).
4) Seyssel, Hisl. du roy Loys Xf/«, p. 43.
5) Lettre de Phil. de Ravenstein à Louis XI, pour s'excuser d'avoir ouvert aux navigateurs danois le port de l'Ecluse. On demandait cette mesure depuis longtemps, elle est a l'avantage du roi. Long mémoire à ce sujet (L'Ecluse, 20 mai. Nouv. acq. fr. 1231, p. 19).
rais1. Il lit plus, il essaya d'amorcer l'industrie des transports en y consacrant des vaisseaux royaux.
Ces mesures trop extrêmes ne purent tenir ; mais le gouvernement continua à prohiber par des décisions de détail telle ou telle marchandise étrangère : l'alun \ les draps de Castille et de Léon3... On transporta à Bourges les grandes foires de Lyon, pour les éloigner de la frontière *, et Ton soumit à une réglementation sévère les marchands qui s'y rendaient 5.
Dans un autre ordre d'idées, la célèbre Pragmatique sanction île Charles VII n'était, à toutprendre, qu'une manifestation des idées protectionnistes. Elle avait pour but d'arrêter à la frontière l'émigration de l'argent français, en réservant au clergé français le revenu des bénéfices et en disputant à Rome le montant des vacances.
Charles V établit, en 137G, un droit de resve ou imposition foraine sur toutes les marchandises d'exportation. Cette impo-
1) Louis XI vient de publier un édit interdisant l'entrée en France de tous « aromatum », sauf ceux venus « triremibus vestris onerariis », Ce serait supprimer tout commerce. « Oramus et supplicamus » d'excepter nos sujets (Lettre du duc de .Milan à Louis XI, 13 avril 14G6. Arch0 Sforzesco).
ï) Louis XII, pour proléger les aluns indigènes et obvier à la sortie du numéraire, trappe d'un droit d'entrée de 40 sous par quintal l'alun étranger, introduit par terre ou par mer. Par patente du 6 octobre 1512, il dut réduire de dix sous le droit, qui était tout à fait prohibitif et favorisait la contrebande (Ordonnances, XXI, p. 486).
3) Prohibition en Languedoc des draps de Castille et Léon, maintenue par ordonnance du 14 juillet 1498 (Ordonnances, XXI, p. 63).
i) Paris demandait les foires de Lyon, afin que les étrangers dépensassent l'argent dans le royaume, ce qu'ils ne faisaient pas à Lyon, qui est trop près de la frontière (lieg. du conseil de Charles VIII, p. 21).
5) Tous marchands étrangers venus aux foires de Bourges ont douze jours après la foire, pour sortir du royaume, en franchise, toute marchandise, sauf les choses défendues, et l'or et l'argent en lingot ou au coin du roi. Ils peuvent vendre dans le royaume, moyennant l'imposition (Reg. du conseil de Charles VIII, p. 1 42). *
sition, réorganisée en 1392, puis par une ordonnance de Charles VIII de 1488 enregistrée en cour des aides le 12 juillet 1503, se heurta toujours à mille difficultés pratiques de vérification. La fraude s'opérait, soit par les issues dépourvues d'une surveillance suffisante, soit par des déchargements fictifs '. Cependant une nouvelle ordonnance du 20 octobre 1508 maintint les droits d'issue sur toutes les exportations2. On prit aussi des mesures contre l'exportation de l'or et de l'argent.
Telle est la situation à laquelle les traites de commerce proprement dits peuvent remédier dans une certaine mesure s. Le traité de commerce du 15 avril 1490, conclu pour six ans entre l'Angleterre et Florence, nous montre aux prises deux puissances, l'une protectionniste, l'autre libre-échangiste. Il vise le commerce des laines avec l'Italie. Les Florentins auront à Pise le seul dépôt de laines anglaises en Italie, Venise exceptée qui pourra directement tirer d'Angleterre G0O sacs de laine par an. La marine anglaise seule transportera ces laines à Pise : Pise sera port-franc. Les Anglais pourront s'y constituer en corporation, avec un ou plusieurs chefs chargés de les administrer et de leur rendre la justice. Les procès entre un anglais et un indigène ressortiront à un tribunal mixte, composé du consul anglais et du podestat pisan +.
Le traité du 7 juillet 1497 entre l'Angleterre et les Pays l>as ne vise que l'abolition des droits protecteurs 5, impôt spécial
1) Recueil dos Ordonnances, de Rebuffi, Lyon, 1673, p. 700 et suiv.
2) Ordonnances, XXI, 379.
3) Alliance de l'Angleterre et de l'archiduc, 24 févr. -1495, stipulant la liberté commerciale : les pirates seront exclus des ports : ce qu'ils auront pris ne pourra être vendu et sera saisi : suspension des représailles : les Anglais pourront faire sortir des Pays Bas de l'or et de l'argent, moyennant un certificat gratuitement délivré.
4) Endenture (Rymer).
5) Cf. Pétition au roi d'Angleterre, en décharge d'impôts, des marchands anglais trafiquant de Londres avec la Hollande, la Zélande, le Brabant et la
établi dans les Pays Bas par l'archiduc sur tout tissu de provenance anglaise, impôt établi à Calais sur les laines anglaiachetées par des gens «les Pays Bas '.
Le traité du 26 novembre 1498 entre l'Angleterre et la ville de Riga stipule simplement la liberté réciproque, et la remise, dans les quatre mois, au consul anglais, d'une obligation de 10.637 nobles, jadis souscrite au nom du roi d'Angleterre, et cpii sera annulée 2.
Le traite de 1499, entre l'Angleterre et les Pays Bas, valable pour douze ans, réglemente avec soin le commerce des laines à Calais, le minimum de vente, les marques placées sur les sacs après expertise. Les Skepyn breff, pour recouvrement des créances, auront cours dans les Pays Bas, et, par contre, les pactes passés à Anvers ou ailleurs auront force de droit devant le juge consulaire d'Angleterre [Court Mais ter). Les marchands anglais dans les Pays Bas pourront léguer ou transmettre leur héritage ; leurs marchandises ne répondront pas des faits délictueux imputables aux facteurs 3.
— Quanta la rédaction des traités de commerce de tout genre, elle ne présente point de particularité. Ces traités, surtout les traités de libre-échange, peuvent faire corps avec un traité de paix ou d'alliance, sous forme d'articles stipulant : un sauf conduit général pour aller et séjourner librement, même avec des armes, pour acheter librement des marchandises indiquées ou non (pour les marchandises prohibées, il faut une mention expresse) : la liberté de la pêche, dans les eaux des deux pays*: la sûreté de la navigation, et quelques mesures pour l'ex-
Flandre ( 1*86. W. Campbell. Materials for a history of the reign of Henry VIL p. 273).
1) Patente d'ambassadeurs (Rymer).
î Pat. de l'ambass. de Riga (Rymer).
3) Pat. d'ambass., 18 mai 1499 (Rymer).
I Liberté absolue, d'ailleurs, dans toutes les mers (Traités de l'Angleterre
tinction de la piraterie ' ; on peut stipuler encore l'exemption ou la suppression des représailles, le statu quo en matière d'impôts, c'est à dire le privilège de ne pas payer les impôts qui seraient établis par la suite *, la suppression de tout impôt spécial 3, et même la liberté de commerce pour des tiers \ Les traités synallagmatiques de commerce B appartiennent
et des Pays Bas, 12 juillet 1478,24 février 1495. Dumont, III, n. 31,321,338).
1) Les maires fit gouverneurs pourront exiger des vaisseaux sortant du port caution, du double de leur valeur, de ne pas faire acte de piraterie. En échange, ils en donneront lettres authentiques, dûment scellées (Alliance d'Angleterre et Bretagne, 10 février 1489). Cette stipulation est assez usuelle. Cf. le traité de 1490 entre l'Angleterre et le Danemark (Dumont. III, u, 24.'). c. 2}. La vente des biens pris par des pirates est nulle (Traité de l'Angleterre et des Pays Bas, 1478. Dumont, III, n, 31).
2) Les vins exportés sur l'Angleterre sont exempts des nouveaux impôts, conformément au traité (Ordonnances, XXI, p. 557, 564). Un droit, « diïetum seu rêva »,de 4 deniers par livre, payable par le porteur, frappe tout transport de marchandise entre Gênes et l'est de la France ou vice versa ; ce droit est étendu aux commerçants de toute nationalité. Stipulation, sous cette condition, de sûreté absolue des Génois en France ou vice versa, nonobstant toutes marques, contremarques, représailles, ou exécutions quelconques, — et toutes guerres, délits, nouveautés, crimes, etc. Toute vexation sera sévèrement punie. Les Français auront droit d'ester en justice à Gênes; ils seront dispensés de la caution judicalum solvi, qui frappe les étrangers (Règlement synallagmatique de 1445. Saige, I, 177 et suiv.).
3) Le traité de commerce entre l'Angleterre et la Castillle stipule suppression de toute laxe spéciale contre les marchands de l'une ou l'autre nation, établie « ab origine Mundi usque ad datam praesentium » et « pro perpetuis futuris temporibus »(I5 mai 1506. Rymer).
4) Paix et amitié, France et Angleterre, 23 mars 1510. Tout impôt nuisible au commerce de l'une ou l'autre puissance, établi depuis 47 ans, sera supprimé: sauf les impôts de droit commun. Tous marchands, même de Venise, Florence, Gênes, navigueront librement, armés pour leur sécurité, à condition de ne rien faire d'hostile. — Paix et amitié de France et d'Angleterre, 7 août 1514 : stipulant la liberté de commerce et de circulation pour tous, archevêques ou marchands (avec escorte jusqu'à 100 hommes armés), et bons procédés, sans représailles ni marques. Toute taxe spéciale sera supprimée, à remonter à 4'2 ans, sauf les taxes communes. Les Vénitiens, les Florentins, etc., pourront naviguer; les chancelleries ne déclareront plus de représailles. Contirmation des privilèges des marchands anglais à Bordeaux.
5) Oud'entrecours : « Appunctuamenta, conventiones,concorcliie eteonclu-
surtout à la pratique anglaise. Leur caractère est presque purement conventionnel et expérimental, avec les tonnes habituelles. S'ils stipulent une paix perpétuelle, nous y retrouvons les Longues énumérations de synonymes destinées à comprendre tous les cas et à dissiper toute équivoque, les phrases immenses, chères aux rédacteurs de protocoles.
On convient non seulement pour les princes et leurs héritiers, mais pour tous leurs lieutenants, capitaines, baillis, échevins.... avec un « et caetera » après l'énumération compendieuse '...
Il y a aussi de véritables traités rédigés dans la forme française de patentes, ou d'ordonnances unilatérales.
En France, sept privilèges, en forme d'ordonnances, de Louis XI et de Charles VIII, assurent à la Hanse teutonique la même liberté qu'aux nationaux, et quelques prérogatives spéciales : le droit de commercer, môme en temps de guerre, le droit d'ester en justice sous simple caution juratoire °. Dans l'ordonnance de septembre 1483, Louis XI établit conservateurs perpétuels divers fonctionnaires, avec mission d'arbitrer les différends qui pourraient se produire sur l'interprétation du texte.
Matières financières. — ■ Une ambassade peut avoir à traiter de matières politiques d'ordre commercial : emprunts, paiements internationaux.
1° Un gouvernement, dans les cas extraordinaires, emprunte à l'intérieur près de ses plus riches sujets ou par des avances sur les receveurs des finances. Au dehors, quel que
sionespacis, amicitiarum. ac merci uni intercursus pef terram, mare, et aqua-s dulces el ubique locorum » (Traité de l'Angleterre avec Riga, 26 nov. 1498.
KvmcD.K Capitula mercimonionim ac mercium intercursus » (Traité de l'Angleterre et des Pays Bas. 18 mai 1499. Ici-).
1) Traité de l'Angleterre avec la Castille, 15 mai 1506 (Rvmer);
2) Recueil des Ordonnances (4463 à 1490).
soit le crédit d'un prince ou d'une nation, les emprunts ne se contractent que sur gages. Pour gager un emprunt à Venise, l'opulent due de Bourgogne envoie ses bijoux \ En octobre 1495, un secrétaire du roi de Xaples vient à Venise emprunter de l'argent sur des joyaux 2. La reine Isabeau de Bavière confie ses joyaux à Louis de Bavière pour emprunter 75,000 livres 3. Le duc d'Orléans, pendant sa captivité^ disperse les diamants de sa maison chez les «lombards », à Bruges, à Avignon, à Venise et ailleurs, afin d'obtenir des avances*. Le gouvernement même de Venise, pour trouver 2,000 ducats dans son propre pays en 1513, met en gage une couronne d'or enrichie de pierreries chez un banquier patricien5. En France, Avignon et Montpellier sont les villes de banque où l'on trouve le mieux à emprunter6.
Toute opération d'emprunt à l'extérieur présente un caractère politique 7 ; un allié doit la favoriser8 ; s'y refuser, lorsque l'emprunt parait bien gagé, passe pour un grief 9, ou pour un service rendu aux nations adverses ,0.
1) 1473 : Jean de Roye. 1475 : Dép. des amb. milanais, I, 29.
2) Sanudo, Spedizione, p. 650.
4) Blanc seing à Raoul de Gaucourl. 18 mars 1446 anc. st. (K. 536, IF. — V Histoire de Louis XII, t. I).
5) Conseil des X. Il juillet 1313. Décision d'emprunter 2.000 ducals sur une couronne d'or, ornée de perles, balais, émeraudes, pierreries, etc., du trésor de Sainl Marc, mise en gage chez noble Zacharia Gabriel, sur l'offre obligeante de Marco Bollani etAnt" Grimani, procurateurs ('A. de Venise).
6) «Où l'usure s'exerce turpissime » (Vital de Nîmes, Traetatus insignis et prerlarus de Collationibus, Lyon, 1510, f. civ r").
7) Louis XI expulse de France le banquier florentin de Lyon Nori, pou r avoir prêté de l'argent à ses adversaires (1468. Lett. de Louis XI, III, 251).
8) Cautionnement du duc de Milan auprès de marchands de Milan, pour 57.000 écus soleil prêtés à la France, et que le trésorier des guerres à Lyon leur rendra en novembre (Asti, 27 septembre l 'Si. Lat. 10133, l'o 490).
9) Lettre de Commines. Kervyn. Lettres et négociations, il, 100.
10) Le duc de Bourgogne remercie fort le duc de Milan d'avoir répondu à
MAT1ÈRK DKS TRAITÉS 319
Voici comment un emprunt se contracte. Un ambassadeur milanais vient à Lyon pour un petit emprunt : il présente, le vendredi 11 mars 1466, une lettre du duc de Milan à Juliano de Zacharia, gérant de la banque Franc. Sassetti et G" (bupeau Lyonnais, de la banque Médicis). Zacharia fait beaucoup de difficultés. Le lendemain 15 enfin, on arrive à un accord. L'ambassadeur met en gage de la vaisselle d'argent, dont inventaire est dressé séance tenante l, et un parement de lit. en échange de 2,600 ducats, remboursables au 15 septembre suivant, avec un intérêt de 250 ducats, soit un et demi pour cenl par mois, ou 18 0 0 par an. L'ambassadeur n'a rien pu obtenir de mieux. De plus, il se voit obligé de souscrire une obligation personnelle de garantie, et de fournir l'obligation semblable d'un certain Goyro, négociant milanais et agent secret, établi à Lyon. Quant au versement, la banque précompte 500 ducats 41 gros pour un prêt antérieur et 12 ducats pour une fourniture de quatre aunes de velours ; les 300 ducats ayant été avancés en Daupbiné, elle compte, en outre, 40 ducats de change, pour leur transformation de gros de roi ' en gros de monnaie courte, ce qui représente une perte d'un huitième. Soit net à toucher en mars, 2006 ducats 18 gros, et à rembourser 2850 ducats en septembre \
Un prince opulent peut prêter de l'argent à un allié sur ses propres fonds, mais le fait se produit bien rarement*.
l'ambassadeur de L'archiduc qu'il ne pouvait lui prêter de l'argent (1476. Dépèches des ambass. milanais, II, '218).
1; 13 mars 1466. Inventaire de la vaisselle d'argent déposée à Lyon, à la banque Franc. Sassetti et G*, pour un emprunt de 2850 ducats
larges, remboursable le 13 septembre, suivant obligation des agents du duc de Milan (Archivio Sl'orzesco).
8) S valaient un franc.
3) Rapport de l'envoyé de Milan au duc (Beaurcpaire, 20 mars 1465. Archivio Sforzesco).
i 1494, Ludovic Sforza prête ainsi à Charles VIII. En 1398, le duc
2° Des clauses très diverses de traités entraînent des déplacements internationaux de numéraire: paiements de dot, achats quelconques (par exemple d'un navire de guerre), ou bien obligations d'Etat, pour l'engagement ou le rachat d'un territoire !, pour paiements de pensions, d'indemnités... \ Les ambassadeurs peuvent ainsi se trouver comptables : ils ont aussi à recevoir l'argent qui leur est envoyé pour leur propre entretien.
Pour cette comptabilité et ces envois de fonds, il n'existe pas de règle bien spéciale. On s'en tire de son mieux.
On peut envoyer l'argent par les postes : André de Burgo, ambassadeur des Pays Bas à Paris, demande qu'on lui adresse ainsi son traitement 3. Au besoin, ce procédé sert pour
d'Orléans fait à l'empereur Veneeslas un prêt, remboursable à Paris, et cautionné par le patriarche d'Antioche et six autres personnages (Circourl et van Wervecke, Documents luxembourgeois, n°s 46, 47, 72,73). Alexandre VI accuse le roi de Naples de soutenir les Colonna par un prêt (Dépêche du roi, du 7 juin 1493. Trinchera, Codice aragonese, II, p. u, p. 41).
1) V., par exemple, la lettre de Fr° St'orza à Louis XI (en latin), du 21 novembre 1463 : « Christianissime Rcx ». Il le remercie de ses lettres, du don de Gênes (remerciements «vehementissimi ») ; il se dit prêt à tout pour son « honorem, laudem, nomen, gloriam, amplitudinem. » Quanta l'affaire d'Asti et la revendication de Milan par le duc d'Orléans, il déclare s'en référer à la sentence du roi. On a parlé de 200.000 ducats d'indemnité. Il laisse entendre qu'il accepterait (Archivio Sforzesco).
2) Clause très fréquente. Ainsi un traité avec le comte palatin du Rhin, duc de Bavière, stipule que le roi prendra à sa cour un des fds du palatin et lui fera une pension de 8.000 liv. Le palatin enverra à l'université de Paris un autre de ses fds (l'ainé a 15 ans, le deuxième 14, le troisième 13) ; le roi l'aura pour recommandé et lui fera avoir un évêcbé et des bénéfices. Le comte quitte le roi d'une dette de 72.000 l.que Charles VIII aurait contractée envers lui (1499. Portef. Fontanieu). — On trouve généralement un détour de ce genre pour couvrir les stipulations financières : officiellement, Alphonse d'Aragon répond à son ambassadeur L. Podio, qui lui disait qu'on pourrait tirer plus de 200.000 écus d'or de la paix qu'il allait donner à Venise et à Florence, « qu'on donne la paix, on ne la vend pas » (Panormita, Spéculum boni principis, xlv).
3) 2 sept. 1310 (Lelt. de Louis XII, II, 16).
MATIÈRE DES I i:\lll.s !Î2I
des sommes considérables, car Maximilien promet à Marguerite d'Autriche de lui rembourser 2,500 florins, sur les fonds qu'il attend d'Angleterre par le maître des postes '.
Le pape, qui possède en France des collecteurs de décimes, peut y faire un paiement par simple virement'. Louis XI, pour rester maître des envois d'argent en cour de Kome, essaya de créer à Montpellier une banque spéciale chargée de les concentrer et de les transmettre 3.
< ta recourt souvent à l'intermédiaire des banques, par lettres de change \ par lettres de crédit circulaires3, ou simplement sur présentation de cédules mises en recouvrement0. C'est un procédé très dispendieux. Pourtant, il faut passer par les banques italiennes pour les envois de fonds en Orient7.
t) Lclt. de Louis XII, IV, 1(5:>.
2) Lettre d'Eugène IV, 1!) mai 1446 (Lettres ds Louis XI, I, p. 213).
3) Rapport à Louis XI, indiquant Paris, Lyon ou Montpellier, comme les villes préférables pour établir les banques où sera obligé de passer l'argenl envoyé en cour de Rome, et recommandant L.Nyvart pour. Montpellier. Rapport au roi sur l'exportation des espèces d'or cl d'argent. Lettre de. . . à Louis S.I1 pour lui annoncer qu'il a nommé Louis Nyvart pour tenir à Montpellier la banque des envois d'argent à faire en cour de Rome (1403. Catal. du fonds Bourré, nos (68, 204, 221).
4) Les paiements en Allemagne peuvent se faire par la banque Fugger, qui est la banque «le l'empereur (Dépêche de Fr, Vettori, 2!) mars 1508, dans les oeuvres de Machiavel I. Envois pour Charles d'Orléans en Angleterre par la banque de J. Victor (Hist. de Loin XI f. t. I) ; paiements, du Dauphiné à Bruges, par lettres de change (Lettre du dauphin. 1458. Lettres de Louis XI, 1, n" i.x.w): paiements, de Naples en France.de Venise sur Naples, par lettres de change juin I.'iOO. Sanuto, III, c. 379).
.')) 22 avril 1478. Reçu par Laurent de Médicis, Fr"1" Sassetii el Cîc, banquiers à Lyon, du sire Du Bouchage, de 10.00!) écus d'or, à mettre en « bonne etloialle marchandise » à moitié perte et gain. Ouverture d'un crédit égal sur la banque Laurent et Julien de Médicis cl <>. payable a volonté à Florence ou ii .Milan. Venise, Rome ou Naples (Mandrot, Ymberl de Batarnay, p. 360); le compte resta ouvert jusqu'en I ll).">.
(i) Un maitre d'hôtel du dauphin Louis dépose, à la banque Giustiniani de Gènes, quatre quittances de quatre termes de la dut de Charlotte de Savoie, à rendre si elles ne sont pas payées (Calai. Bourré, w 16).
7j Le bade vénitien a Constantiuople olfre aux pachas pour 8.000 ducats
et par les banques vénitiennes pour la Hongrie. Louis XII envoie par Venise mille écus à son ambassade en Hongrie ; ces mille écus sont d'abord transformés en 5G0 ducats, puis réduits à 533, ce qui rend l'opération singulièrement usurnire1. Bm 1397, pour faire parvenir à Bajazet 75, 000 ducats, le duc de Bourgogne doit en payer 108,500 2, compris le change, les frais, les intérêts. Louis XI avait fait vœu d'envoyer, pour lui et pour son fils, une aumône au Mont Sinaï. Le vénérable couvent de Sainte Catherine, au Sinaï, avait à Venise deux fondés de pouvoirs, Antoine et Pierre Loredan, suivant procuration générale de l'économe en date d'octobre 1472 3 : c'est à eux que s'adressa Louis XI ; mais la négociation fut fort compliquée. Le 30 août 1480, Loredan, en recevant une somme, s'engagea à procurer la quittance du Sinaï dans le plus bref délai* : cet engagement, passé devant notaire impérial, fut publié, un certificat du doge de Venise, lui même, en fait foi. Les choses se passèrent de même en septembre 1481 et 1482; enfin, en septembre 1482, le couvent du Sinaï donna un man-
de présents : il avait 5.500 ducats, il reçoit le reste on lettres de change (1508. Sanuto,VII, 649). Le comte de Nevers emporte à la croisade des florins de diverses sortes, des bijoux, des lettres de change sur des marchands de Venise(Delaville, La France en Orient, II, 382). Sa rançon est payée par demarchands de Venise, de Gènes, ou des comptoirs d'Orient, sur lettres de change, ou par avances : l'argent est concentré à Venise et embarqué en espèces sur un bateau f/d.,87).
1) Sanuto, III, 431. 4oo. Voici cmelques parités des monnaies, au \\n siècle : en 1459, le génois ou jannin d'or v.iut IX liv. XV s., i'écu d'or français IX liv. VII s. VI d., le florin astesan IHI liv. VIH s. (KK. 819). En 1461, le jannin, X 1. II s. VI d., I'écu, IX I. VII s. Vf d., le florin du Rhin, VII 1. XVII s. VI d., le florin d'Asti, 1111 I. VIII s. (KK. 320. En 1463, le jannin, \G 1. 2 s. (i den., I'écu, 9 1. 7 s. 6 des., le florin du Rhin. 7 1. 17 s. 6den.,le florin d'Asti, 4 1. 8 s. KK. 321).
2) Deiaville L. R., ouvr. cité, II, pièce x.
3) Cédule en latin. Ms. lat. 17783, f'o 1.
4) Ms. lat. 17783, (<■* 3, 2, 4, 8, 9, 13.
dut spécial pour «recevoir les libéralités de Louis XI ; mais Louis XI mourut l'année suivante, en sorte que Loredan remit un reçu régulier et définitif en septembre 1483. L'argent était transmis parla Banque de Pise '.
Pour desenvois considérables, on préfère adresser l'argent en nature, au moins pour partie', et, dans ce cas, l'ambassadeur recevra une mission assez désagréable, s'il faut porter* ou toucher L'argent,4 ou prendre des engagements personnels comme caution. Cette dernière opération ne laisse pas que d'entraîner cle< responsabilités' pesantes, lorsque l'on voit des ambassadeurs cautionner personnellement un traité, comme celui du 7 août l.il i. par lequel la France s'engage à verser un million de couronnes à l'Angleterre % c'est à dire plus de deux millions de
1) La dot de Charlotte de Savoie fut payée au dauphin par l'intermédiaire de la banque Barnabe Giustiniani, de Gênes (Fonds Bourré, J. -29-30». Mandement.de ISlois..'» mars K>09, de payer .'>.'>.'> liv. sur 1110 1. dues à Bernard Bertholin, marchand florentin établi à Lyon, pour pareille somme à lui due pour avoir payé à Asti et Milan, en mai, juin et juillet 1508, l'écurie du roi (entretien de dix huit gros chevaux, des pages, palefreniers, etc.). — (Fr. 23718, 134).
8) Le due de Savoie devant au dauphin 34.000 écus pour le rachat du Faucigny. paie partie en argent, partie en obligations, à un procureur du dauphin, auquel le dauphin lui même donne reçu (1446. Lettres de Louis XI, I, p. 206-209).
taries d'Orléans envoie au duc de Clarence en Guyenne, 10.000 livrés, par son chambellan Hector de l'ontbriant (30 mars 1413, anc. st.. KK. 897, t.xxiiu).
4) 16 octobre I i96; Paiement à l'ambass. du due de Perrare, de 330 1. 1. pour la garnison du château de Gènes, suivant le traite de Verceil (K. 76, 12). Or- 'éans, 3 oel. 1504 : Patente de Louis \H. contres. Hobertet, ordonnant de payer aux ambassadeurs du roi des Romains ST.'i liv., soit 500 écus, sur 2.0OH. pour partie de 100.000; attache des receveurs généraux, du5 oel. 1504 20616, nos iS3 Ï9).
.'>i Pouvoirs spéciaux aux ambassadeurs, Louis d'Orléans,duc de Longuevillé, marquis de Kothelin, grand chambellan, maître Jean de Selve, premier président de Normandie, Thomas Bohier, général île Normandie, de liquider amiablement a un million de couronnes les dettes envers Henri VIII de Louis XII comme représentant de Charles VIII et de Charles d'Orléans (S1 Germain
livres. Les paiements ont lieu ordinairement chez le créancier1. Lorsqu'ils s'opèrent en dehors d'une négociation, l'argent est chargé sur des mulets ! et expédié par les soins des services financiers', sous la garde d'agents de confiance V Ou, s'il y a lieu, on délègue, avec des pouvoirs spéciaux très précis et frès formels '.un ou plusieurs agents « solvahles et féahles », pour recevoir la somme attendue et en donner ample quittance 6. On cherche à économiser le change en envoyant de l'or, cependant on ne peut y échapper tout à fait". Au com-
en Lave, 29 juillet 1544. J. 920, n° 1). Vidimus de l'obligation souscrite par
les ambassadeurs de France, pour cette somme: obligation devant notaires, reproduisant le pouvoir, et à laquelle sont tenus personnellement les ambassadeurs : formules développées de style notarial (J. 920, no 7).
1) Pat. de paiement de 300.000 fr. au duc d'Orléans, pour remboursement de ses paiements à Gènes (.Ms. Morenu 405, fos 267 v",268). Ordre du roi au receveur de Carcassonne de venir apporter à Paris toul l'argent possible,Ie roi ayant résolu d'envoyer à Lucques son maître d'botel Hugues Guieret (20 novembre 1334. Fr. 20590, n° -40). Engagement du sire de Hueil de payer pour sa rançon 4.000 salu< de bon or. à Rouen ou autre ville anglaise, et en monnaie anglaise (1439. Favrc et Lecestre, Le Joucencel, If, pi 321).
2) Bernier. Journal des Etats Généraux de 1484, p. 671.
3) Les crédits sont ouverts par mandements ordinaires de finances. Mandements divers de Charles VI pour des paiements au comte d'Ostrevant, au duc Albert de Bavière. . . (1389-1406. Cartulaire des comtes de Hainaut, III, 437, 463,467, 472, 501.275).
4) Pour le radiât des villes de la Somme, Louis XI envoie 200.000 écus d'or au duc de Mourgogne. par Etienne Chevalier et Bourré (oct. 1463. Catat. Bourré, n° 230).
5) Formule de pouvoir (sans noms ni date), en latin, pou r « aliquos probos et fidèles viros, qui babeant poteslatem, illam (la somme de 40.000 liv. tourn. convenue par la diète de Zug avec le roi très-chrétien Louis, pour régler le différend existant « occasione stipendiorum suorum ») recipiendi. atque quictantiam nomine tolius lige nostre eidem Xm° d'»° Régi et suis in validissima et amplissima forma tradendi »: sous forme de sous seing privé, mentionnant la stipulation expresse de ratification formelle du pacte de Zug (Fr. 3087, fo 236).
6) Patente de Louis dauphin, portant mandement et pouvoir à G. de Bernes de recevoir 5i. 000 écus d'or dus par le duc de Savoie (5 avril 1446. Lettres de Louis XI, I, 205).
7) En 1415, le trésorier desguerres fait verser aux ambassadeurs du roi à Géncs
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mencement du XV0 siècle, en 1416, en MIT, nous trouvons le change à ">i0 livrés pour 3,000 écus ' d'or de France en Lombardic. Au commencement du XVIe siècle, il a beaucoup liaissé. En 1494, Charles VIII achète <le l'or en Italie, moyennant un change variable de 1 à 2 0/0 " ; en 1505, on n'alloue au receveur général Bobier que 5 deniers par livre pour des paiements d'écus d'or, enÂllemagnc3<Enprincipe, les monnaies étrangères n'ont pas cours dans le royaume ;, mais, par le
2:>.l()0 florins, de 20 sous pièce, en monnaie de la ville (Les ambassadeurs en dépensant 19348 a embaucher des troupes qu'ilsexpédicnt ù Aigucsmortes. Ils donnent au doge Thomas de Campofregoso 2.000 ducats ou florins d'or pour presser l'affaire. ;'i ses livres 240 florins, à un citoyen de Gènes, Jean Sac, •>'J florins pour y avoir travaillé, au notaire 7 florins. Ms.lat. 5414 A, f" 59) .
1) i't\(>. sur 1.000 éeus d'or envoyés au eomle de Vertus, 70 liv. (Arrhices du Coll. herald., ir 587) ; 1117, sur 51. 000 écus, .'>40 livres (ld„ n° 588).
2) Mand'. de Xaplcs, 14 mars 1494 (Fr. 25717, 166).
H) IJat. de Louis XII, contres. Robertet, de l'aris. 2-4 février 1504-5, prescrivant de payer sur la recette générale de Normandie au receveur général Bohier 26625 liv. t., soit 24.125 pour partie de 96.550, ordonnées, pour le resle des 100.000 livres dues au roi des Romains pour l'investiture de Milan suivant le Irailé conclu entre lui et le roi de Caslille, son fils, d'une part, et nous. Nous avons payé, en septembre, déjà 2.000 écus couronne au prevol d'L'lrecbt el au chancelier de 'l'y roi, ses ambassadeurs: plus, 2.300 I. pour partie de 10.000 ordonnées à distribuer en vaisselle d'argent à certains « grans personnages » autour des rois des Romains et de Caslille. par les soins du cardinal d'Amboisc, notre cousin, légat en France, qui s'en va devers eux, avec plusieurs conseillers et ambassadeurs, pour le fait de l'investiture el autres grandes alla ires. Atin d'éviter des liais de change, il a fallu emporter ces 20. 112.') livres en écus d'or. « lesquels si; pourront recouvrer sans les achapter a quelque lare et perte ». On alloue .'i den. par pièce au receveur général pour cette conversion (Fr. 20616, n° 40). Copie du reçu donné par Philibert Naturel, prévôt d'Ulrecbt. et Cyprien de Serutem, chancelier dii Tyrol, ambassadeurs, de 875 liv. tournois, soit 500 écus d'or couronne, pour partie de 2.000 écusd'or en déduction des 100.000 (Ulois, 24 sept. 1504. M., no 47).
4) Défense d'user en Dauphiné d'autres monnaies que celles du roi, du pape et de l'empereur (1384. Chevalier, Ordonn. relatives au Dauphiné. n° 208i. Toutes monnaies étrangères sont prohibées en Dauphiné. le 2 juillet
fait, le développement du commerce en introduisait sans cesse. Dès 1470, on se plaignait dans le Midi de l'invasion des monnaies étrangères, notamment de celles d'Espagne et de Béarn, qui ne valaient pas celles de France l. La rareté du numéraire obligea à se relâcher de la rigueur première, et à admettre les pièces étrangères dans une limite qu'on chercha d'abord à rendre aussi étroite que possible1. Sous le règne de Louis XI, l'orfrançaissecache, l'agio monte à20 0/0enl484. De là, de vives plaintes : « le marc d'or et d'argent est tellement haulcé que c'est pitié », l'on ne voit plus que des monnaies étrangères 3. On attribuait le mal aux gros paiements faits à Rome et en Angleterre, et aux foires de Lyon où s'importaient quantité de soieries étrangères *. On accusait les marchands étran-
1404, sauf celles de .Savoie ; mais le dauphin peut battre monnaie (27 avril 4410. — Id., nos 263, 264, 289). En 1498, diverses lettres de grâce sont accordées à des gens coupables d'introduction de monnaies étrangères et d'agio. V. JJ. 230, f° 83: des merciers d'Eu ont été arrêtés pour avoir introduit sur les marchés des deniers et mailles de Fauquemont, qui ne sont au coin du roi (deux mailles valent un denier tournoi). Ils les passaienl sans difficultés et y gagnaient 100 0/0 (ht, 1° 42 vo). Un marchand de Yerneuil avait acheté d'un changeur des écus d'or au soleil, à la couronne, et autres pièces d'or, beguets et de moindre poids que ne prescrivent les ordonnances, et aussi des gros de Milan et autres blanches monnaies, détendues par les ordonnances et mises au billon (Id., f° 64 v°).
1) Lettre de Jean de La Loère (Gâtai, du fonds Bourré, n° 647).
2) Il est permis d'en recevoir dans les ports où il n'y a pas de changeur, à condition de la porter de suite à la monnaie la plus prochaine (Ordonnance du 31 août 1493). Une ordonnance de 1507 donne cours légal à certain écus et blancs de Savoie (Ordonnances, XXI, p. 50 n., 360). l'nv ordonnance du 11 juin 1506 autorise le cours des monnaies d'or et d'argent d'Angleterre, de Venise, Florence, Gênes, Sienne et Bologne, de Hongrie, de Castille, de Portugal, à un taux spécifié (Id., p. 341).
3) Bernier, Journal des Etats Généraux de 1484, p. 671, 699.
4) L'argent s'est écoulé du royaume : d'abord, du fait du pape : par les indulgence, décimes et voyages en cour de Rome : par les légats « qui en ont donné de merveilleuses évacuations, ...et veoit l'en mener lesmuletz chargez d'or et d'argent. . . » : et aussi, à cause des draps de soie et des foires de Lyon : il s'est écoulé en Angleterre, par la guerre de Barcelone, et le sou-
MATIÈRE DES ThAITÉS 327
gers do spéculer sur le drainage qu'ils opéraient, d'élever fac- Hcement l'agio *, de verser l'or français à des monnaies Étrangères pour en tirer de nouvelles espèces de titre inférieur s. Ou expulsa des jnonnayeurs étrangers établis à Bayomié3. et les ordonnances de Charles VIII (31 août 1493), de Louis XII (4 juillet 1498), interdirent toute exportation d'or ou d'argent * sous quelque forme que ce fût 9. Nous n'insisterons pas sur ces faits économiques. Bornons-nous à dire qu'en matière de paiements internationaux, on cherche à éviter les déplacements et à payer, autant qu'on peut, par imputation ".Les paiements officiels internationaux qui ne présentent pas un caractère d'affaire d'Etat (règlements de dot 7, achats de vaisseaux8...) ont lieu sur obligations ordinaires. On peut stipuler, pour plus de sûreté, que le montant de la dot sera placé en dépôt dans une bonne maison de banque, jusqu'au mariage '.
doiement de gens d'armes étrangers (Cahier des Etats de 1484, à la suite du Journal de Masselin, p. 671).
1 ) Une rixe d'intérêt se produit, dans le Nord, sur le bruit « qu'on vouloit ravaler les monnoyes de Flandre » (JJ. 233, 104 v).
2) Calai, du fonds Bourré, n°1036.
3) 23 janvier 1501-2. Ordonnances, XXI, 297. 4i Ordonnances, XXI, p. 50 note, p. 53, 301.
:, La même interdiction existait en Angleterre.
ii Louis XII assigne au duc de Savoie une pension de 10.000 ducats, sur les revenus du Milanais (Cf. J. 506, n" 13).
7 1 Compte final delà dotdeYalentinedeMilan.établiparJeande Garancières : sur papier, sur deux colonnes : le même, établi par J. de Porro, à Milan, sur pareil., à pleine ligne. En les arrêtant, on les échange. Celui de Porroest donné an duc d'Orléans, l'autre au duc de Milan (Jarry,K*e.., de Louis de France, . p. Wl .
8i Le roi d'Ecosse approuve l'achat d'une nef de guerre au roi par le duc d'Albanie (Achetée, à Paris, le 2 avril IS14); l'achat est souscrit par Antoine du Pratj représentant le roi, devant Jean du Pré et Jean Dain, notaire-, moyennant 40.000 liv. «28 juin 1514. Fr. 20615; lat. 17064, no 256'.
9) Traité entre Maximilien et Henri VU, pour le mariage de l'archiduc Charles et de Marie d'Angleterre, 22 février 1508. Le roi d'Angleterre dépo-
Les grands versements de fonds convenus par traité comportent des délais : délais de rigueur, que seule peut modifier une déclaration formelle du créancier \ Tout terme appelle des garanties 2 à spécifier dans l'acte. C'est ainsi, comme nous l'avons dit, qu'une bulle pontificale garantit, en 1500, le paiement d'annuités convenues entre la France et l'Angleterre.
Le pouvoir pour toucher ou recevoir est précis3. L agent accrédité pour recevoir apporte une quittance en bonne et due forme, à laquelle il se conforme aveuglément '. Celui qui paie exigera cette quittance 5.
Louis XII ayant à faire à Londres des versements annuels
sera la dot dOO.OOO couronnes d'or) dans la maison de commerce Frescobaldi
ou toute autre, de bon crédit, établie à Bruges.
1) Pat. en forme ordinaire, accordant à l'archiduc un délai pour la somme de 1.000 liv. vienn., dues par lui (1503. LeGlay, Négociations, 1, 62).
2) Four payer au duc de Gueldre son hommage, le duc d'Orléans lui envoie des joyaux. Une contestation s'élève sur leur valeur (1401. Circourt et van Wervecke, Documents luxembourgeois, no 113) :1e duc dutss'engager à déposer un bon gage dans les mains du comte de Namur (Id., no 206). Accord du lo mai 1411, pour la rançon de 7£ prisonniers faits par Amé de Sarrebruck, le 25 juin 1409. La rançon est fixée à 25.000 écus, plus 4.800 pourdommagesde guerre.au total 30.000. Des pleiges et otages sont donnés (Invent, de Du Fournyfr. 4881, p. 3116).
3) Patentes d'Henri VII. de Calais, Il novembre 1493, résumant toutes les stipulations du traité de Picquigny et portant pouvoir de toucher* (J. 9|9, n« 28).
4) Patente de Louis XII, datée de Blois, 2 juin 1505, rappelant qu'au mois de septembre dernier, il a fait payer 500 écus d'or aux ambassadeurs du roi des Romains, comme quart de l'acompte de 2.000 (ou 3.500 livres) sur I 00.000 livres. Depuis, on a l'ait remettre 96.500 livres par François Ha, receveur de la monnaie, à Jean Bontemps, receveur général du roi des Romains. Mais Ifonlemps les a refusées, en disant qu'il avait une quittance de 100.000 livres, et qu'on ne lui produisait pas due quittance des ambassadeurs. Ra a dû souscrire une cédule personnelle de garantie des 2.000 écus restant dus. Le roi ne veut pas payer plus de 100.000 livres. Il ordonne d'allouer à Ra, pour le couvrir, une décharge formelle des o. 000 écus donnés aux ambassadeurs (contr. Hobertet. Fr. 20616, n° 50).
5) Quittances de l'empereur, de 100.000 écus, pour l'investiture du duché tic Milan (1505, 1509. Fr, 10433, f"« 171 v°, 175. V»),
fort importants ', soit pour ses annuités au roi d'Angleterre*,
soit pour ses pensions aux grands seigneurs anglais, commit à co service un agent financier spécial 3.
3° Conventions de voisinage.
Les conventions de voisinage, actes spéciaux relatifs à un point quelconque des rapports quotidiens de deux pays, sont de simples conventions de police, sans prétention, mais souvent durables, destinées à assurer la tranquillité et la paix. Nous en avons précédemment cité plusieurs exemples: pactes île bornage, pactes de neutralité, pactes d'arbitrage permanent, pactes de ne point extraire de blé l'un chez l'autre... On peut ranger a ussi dans cette classe les conventions relatives à la punition ou à l'extradition des malfaiteurs de droit commun. Rien de plus simple que l'extradition des réfugiés criminels, bien que ce pacte se trouve rarement 4 : mais on va plus loin ; on ne répugne pas à s'accorder réciproquement l'extradition de ses propres nationaux pour crime ou délit commis à l'étranger. La Savoie et le Dauphiné passent, en 1376, un pacte de ce genre, qui cadre mal avec nos idées modernes".
1) Les trais de change, pour achat d'écus anglais, se montent à environ 650 ou 000 livres.
2) Mandent, de trésorerie, du 22 fév. l.'iOO. Porter. Fontanieu.
3) Comptes des versements, fr. 10380, lo:S78, 10379: K. 78, no 1. Les quittances des pensionnaires sont scellées el signées : le paiement a lieu à Calais, en lo0!!. I. 'agent reçoit des appointements variables d'année en année (de 800 à t.000 livres), 1200 liv. en 1500.
i) Nous avons publié un pacte de ce genre dans la Revue d'Histoire Diplomatique, ['•■ année, a° 1.
5) Patente, île la convention entre Charles V, roi de France, et le comte de Savoie, portant que les sujets delphinaux, qui auront commis des crimes en Savoie, srront rcniis aux officiers de Cliamliéry, et les Savoisiens qui auront commis îles crimes en Dauphiné, remis aux officiers de Grenoble ^ mars 1376. Chevalier, Ord. relat. au Dauphiné, n° 190),
4° Pactes de mariage.
Pour le fond, les mariages entre souverains sont soumis au droit public : l'engagement fait souvent corps avec un traité1. La clause qucles père et père répondent de l'accomplissement futur du mariage de leurs enfants mineurs 2, immorale en soi, est considérée comme morale pour les souverains. En revanche, dans les mariages princiers, on se montre moins strict pour l'application du parjure.
La raison d'Etat domine tout 8. Jusqu'à la consommation directe et matérielle, les pactes ne représentent qu'une valeur relative : la parole donnée peut se trouver en conflit avec d'autres engagements, avec une nouvelle alliance à sceller par une nouvelle union, avec l'engagement de ne point négocier de mariages dans certaines maisons royales, avec des difficultés matérielles 4... Le premier devoir d'un roi consiste, en effet, à avoir le plus possible d'enfants, parce que ce sont autant d'instruments de sa politique. L'absence de fils laissa dans la politique de Louis XII une lacune si déplorable que, pour y suppléer, le roi profita d'une grossesse delà reine, et convint d'un mariage « entre le daulphin
l ) Traité d'Arras (23 dée. 1482) entre Louis XI et l'archiduc, contenant l'accord de mariage entre le fils du roi et Marguerite d'Autriche [Placards cl urdonnanecs de Brabant, III, 616).
2) Lettres de Charles V, promettant d'observer cl de faire Observer par sa fille Marie le contrat de mariage de cette princesse avec Guillaume, fils du duc Albert de Bavière (17 sept.- 1375. Carlulaire des comtes de Hainaut, II, 247).
3) Mémoire d'Everardi et autres jurisconsultes (1806. Le Glay, Négodations, I, 195-199).
4) « .l'ai déjà défendu an roi d'Espagne de s'unir par des mariages aux maisons d'Angleterre et d'Autriche ; si je lui interdis encore la maison du roi Ken ami (de Naples\ il pourra m'accuser de ne vouloir point qu'il marie ses enfants ». dit Charles Mil (1494. Delaborde, Expédit. de Ch. VIII, p. 261).
de France présent ou advenir » et l'une des filles de l'archiduc ' : clause nulle en droit canon, mais admise en droit public, comme article de traité. Le droit public admet
aussi une obligation de mariage entre personnes désignées in génère : par exemple, la promesse d'épouser une des filles du roi de Hongrie ou une de ses nièces, pourvu qu'elle soit l'héritière du royaume.. ■
La liberté de consentement n'est pas, non plus, un élément indispensable des mariages entre princes ; il suffit d'un consentement officiel, au moment de la consommation. Les mariages sont stipulés et arrêtés par engagement réciproque des parents.
On attache plus d'importance à l'observation des règles extérieures, telles cpie les dispenses de parenté, bien souvent nécessaires. Mais, là encore, la question d'Etat domine tout. Charles VIII scandalisa les esprits timorés en enlevant à Rennes sa jeune cousine Anne de Bretagne, déjà mariée par procureur au roi des Romains, et en l'épousant à Langeais avec un cérémonial extrêmement sommaire, très inusité et à coup sûr fort incorrect. Néanmoins, moyennant le serment prêté par la princesse qu'elle n'avait pas été enlevée, Innocent
l)Par patente de Blois, 21 novembre, Louis XII approuve les articles arrêtes par le cardinal d'Amboise avec l'empereur à Trente (sans les reproduire) : « ainsi qu'il peull aparoir par iceulx articles, lesquelz despuis nous ont este/. monstrez et communiquez ». Par patente de Blois, 14 décembre, contresignée duconseil (cardinal d'Amboise, vous, l'évêqued'AIbi, Gié), Louis XII constate que, pour l'apaisement des différends, mariage a été convenu « entre le dauphin de France présent ou advenir » et l'une des tilles de l'archiduc : • Nous avons promis et promettons en bone foy et parole de Roy, pour nous, noz hoirs et successeurs presens et a venir, par ces dites présentes, d'avoir, tenir et faire tenir ferme, estable et agréable a tousjours le mariage d'entre ledit daubphin de France. . . » etc. Pat. de Maximilien, en français, donnée sur la demande de Robertet, secrétaire et « ambassadeur », reproduisant ces deux lettres, certifiant les avoir r el en sommez routons « (Copie authentique. Fr. 2964, fo21).
li'32 LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACHIAVEL
VIII répara tout par des dispenses antidatées '. Il y a donc, à ce sujet, un droit spécial et très large.
La forme des mariages royaux ne présente de particularités qu'au point de vue du cérémonial. Le mariage est arrêté, comme toute autre affaire, par protocole, endenture, procès verbal ou patente d'ambassadeurs2; la forme de patente
\) Ilisl. de Louis XII, I. II.
2) Patente de François de Buslciden, archevêque de Besançon, Guill1' de Croy, sr de Chièvre etd'Arschot, grand bailli de Hainaut, Philibert dit la Mouche, sr de Veyre et de Couroy, chambellans, Nicolas de Ruter, prévôt de S1 Pierre à Louvain, tous conseillers de l'archiduc, prince de Castille, duc de Bourgogne, Brabant.etc, comte de Flandre, d'Artois, ele . Jean deCourteville, bailli de Lille, conseiller et maitre d'hôtel de l'archiduchesse. Pierre Anchemant, secrétaire de l'archiduc, « tous ambassadeurs, procureurs et messàgiers especiaux » de l'archiduc et de l'archiduchesse. Pour confirmer les liens et parenté, nous avons, disent-ils, demandé au roi et à la reine la main de M""' Claude pour le duc de Luxembourg. Mgr le duc de Bourbon, le prince d'Orange, le comte de Nevers et Michel Jean Gralla, ambassadeur des roi et reine de Castille et Léon, l'ont demandée avec nous. Le roi et la reine l'ont accordée, et ont délégué, pour tout conclure, le chancelier de Rochcfort, Louis d'Amboise, évoque d'Albi, P« de Rohan, seigneur de Gié, maréchal; après plusieurs réunions en présence ou en l'absence du roi, on convint de l'accord qui suit : Le mariage aura lieu dès la puberté; Claude succédera à tous les biens de ses parents, à moins d'enfants mâles : dans ce dernier cas, elle aurait pour tout droit 300.000 écus d'or, soit 200 du roi et 100 de la reine : on la vêtira et « enjouaillera » convenablement. Oc ces 300.000 écus, 100 seront payés le jour de la solennisation du mariage, le reste en trois années suivantes, par trois annuités. Claude sera menée aux trais du roi ; elle recevra un douaire de 25.000 écus d'or, avec des places et forteresses convenables, dans des pays de la souveraineté du roi autant que possible, sinon en Hainaut. Si l'un des futurs meurt avant le mariage, le mariage aura lieu avec un autre enfant, autant que possible. S'il nait du mariage plusieurs enfants maies, l'un deux devra prendre le nom et les armes de Bretagne : tout cela a été promis « en parole de roy » et juré, certifié par les ambassadeurs le... (sic) août 1501. Signatures autographes : l'archevêque de Besançon, Guill. de Croy, La Mouche, de Veyre, Ruter, De Courteville (Quatre sceaux rouges pendants). Pouvoir (attaché) de l'archiduc et l'archiduchesse, commettant l'archevêque de Besançon, Chièvres, Veyre, le prévôt de Louvain et Jean de Courteville, en appelant avec eux Anchemant, pour traiter du mariage projeté, avec procuration et promesse de ratification (Bruxelles. 27 juin 4501. Deux grands sceaqx rouges pendants. Orjg. ,|. %\, n° 2),
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d'ambassadeurs semble dominer; le style, assez pompeux, est celui des traités de paix : on retrouve l'éloge de la paix, l'appel à Dieu. etc. On scelle en rouge '.
La stipulation de mariage est garantie par scellés ', serments, cautions '. ou toute autre voie' : on peut nommer des conservateurs pour assurer son exécution '. fixer des dates, prévoir tous les détails et toutes les hypothèses, surtout celle de mort, régler mêmele voyage de la future ; Ja dot, le douaire tiennent dans la convention une très grande place.
On dresse le contrat en forme notariée, avec le verbiage habituel 'renonciations aux exceptions, etc.), et devant témoins r\
La « solennisation du mariage » se produit sous les deux
t) On trouve parfois un acte de mariage scellé du grand sceau de Majesté, en jaune : le « tractatus matrimonii » de Louis de Hongrie et de Catherine de France (1374) est ainsi scellé, sur lacs vert el violet (.1. 488, n° 3), et cependant le mariage ne se fit pas.
2) 1487. Le duc de Bretagne, le prince d'Orange, Dunois, Lescun, la comtesse de Laval donnent leurs scellés pour le mariage d'Alain d'Albert avec Anne de Bretagne. Le due d'Orléans refuse le sien(Dupuy, Histoire delà réunion de la Bretagne, H, 113).
3) Avant le mariage d'Anne de Bretagne avec Louis XII, plusieurs places fortes de Bretagne restent à la disposition du roi.
4) Une garantie spéciale aux instruments de mariage est un dédit stipulé en cas de rupture par article séparé (Traité du mariage de l'archiduc Philippe avec Anne d'Angleterre. o août 1 180 ; article additionnel séparé, stipulant une pension viagère de 8.000 liv. à la princesse, si le pacte de mariage est rompu par Philippe, et de 4.000 à Philippe, dans le cas contraire. Dumont. Rymer).
5) Contrat de l'archiduc Charles et de Claude de France, "2-2 sept. 1 504 (Dumont. Léonard etc.).
6) Contra: de mariage de Louis, duc de Touraine, et de Val en ti ne Visconti, passé par deux notaires impériaux apostoliques (.larrv, Vie de Louis de France. p. :»03 et s.). Contrat de mariage de Pierre de Bourbon, iîO sept. 1461 (Origv, K. 554, si). Actes du mariage de Louis de Hongrie et de Catherine de Francci en LIT'i .1. Î58, n»s t. 2, '.). i : Momimenta Hungariœ historica, Acta extera, III, p. 77. Le contrat passé a Paris, devant notaire, en latin, contenant le pouvoir des ambassadeurs de Hongrie en latin ; scellé sur double queue, huit sceaux de cire rouge), etc. etc.
formes, alors usitées : « a futuro ». lorsque l'un des deui époux n'a pas atteint l'âge <le puberté, ou « per verba de pfesenti », si tous deux peinent se marier. Le mari est représenté par un ambassadeur, muni à cet égard de pouvoirs tout à fait spéciaux. Le mariage « a futuro », sorte de fiançailles solennelles dans la vie civile, a inoins d'importance encore dans la vie internationale et > est habituellement négligé. Le mariage « per verba de présent! », au contraire, signifie un mariage vrai. Pour mieux en accentuer le caractère définitif, non seulement 1 ambassadeur passe l'anneau nuptial au doigt de la mariée, niais il se livre respectueusement à quelque démonstration matérielle de prise de possession : baiser la mariée, mettre une jambe dans son lit...; procès verbal en est dressé1. A partir de ce moment, la femme reçoit le titre de son mari ; si elle est souveraine elle môme, le nom de son mari figure dans ses actes8. Néanmoins, le mariage n'est lé-
1) « Aujourduy M V jour d'octobre, l'an mil cinq cens cl cinq, au chasteau de Rloys, et en la présence fle très hault, très excellant et très puissant prince Loys, par la grâce de Dieu très chrestien Roy de France, de la Royne, sa eompaigne, etde Messieurs les cardinaulx d'Amhoise. légat en France, et de Clerniont, Mons. le prince de Foix, messires Thomas Malferit, docteur en chascun droit, régent la chancellerie, et Jehan Angucrra, docteuren théologie, provincial et inquisiteur en la principaulté de (lathalongne, ambassadeurs de très hault, très excellant et très puissant prince domp Ferrand, calholicque ttoy d'Espaigne, messieurs le chancellier, lesevesques d'Àlbi etde Paris, les sires de la Tremoille, premier chambellan, et de Graville, admirai de France, et plusieurs autres, le mariage a esté fait, conclud et. accordé, par parolle de présent, entre illustrissime dame, madame Germaine de Foix, du vouloir et consentement dudil très chrestien Roy de Fiance, et illustre domp Jehan de Silva, conte de Sifuentes, aussi ambassadeur dudit catholicque Roy d'Espaigne, etc., pour cl au nom et comme procureur exprès et, especial d'iceluy Roy d'Espaigne, et en vertu du povoir a luysur ce baillé par ledit Roy d't'.spaigne. Lequel, en la présence des dessusdits, a esté veu et leu. En tesmoing de ce, nous, notaires el secrétaires dudil très chrestien et catholic dessusdits ([ue Roys (sic), avons signé ces présentes de noz seings manuelz, es an et jour. Robertet. Passamonl » (Orig. parch. K. 1639, d. 3).
2) Actes d'Anne de Bretagne et de Maximilien, roi et reine des Romains.
gaiement complet et indissoluble que par la consommation ' ; et, avant même de procéder à cette consommation, on peut juger bon d'ajouter une nouvelle cérémonie religieuse '.
La rupture d'un mariage avant l'heure décisive entraine des négociations, des ambassades pénibles, pour réclamer les bijoux offerts par le mari*, ou même la personne de la pseudoépouse '. Il n'est pas sans exemple que le versement des dots
1) Jean d'Orléans, comte d'Angouléme, filsde Loiiis dé France et de Valertliii*> de Milan, prisonnier en Angleterre de l H2à l i 1 î, donna procuration, Ie22 octobre I * ; 4 ri , à Jean bâtard d'Orléans, seigneur de Vaubonnais, pour traiter son mariage avec lafilleatnéeduvicomledeRohan.son cousin, el pour demander les meubles et joyaux qui convenaient à cet établissement ; le contrat fut dressé le 30 décembre, les dispenses accordées àcausede la parentéau quatrième tlegréj Mais la Rancée se lassa et révoqua, le 12 juilletl433, sa procuration, puis elle épousa Français de Rieux. Le duc d'Orléans; qui avait ignoré, parait-il, la révocation, se plaignit: Charles VII, par lettres de Nancy, 30 novembre 14H, ajourna le vicomte deRohan à plaider pour cetteaffaire devant le parlement de Paris: le vicomte, pour s'en défaire, offrit sa troisième fille Marguerite, que le comte d'Angouléme accepta (Dom Morice, ms. de la Bibliothèque de Nantes 1808, fo H3).
2) Mariage de Louis XII et Marie d'Angleterre.
3) Envoi prive, pour reprendre des bijouxdonnés a son ex*fiancée, 26 juillet 1804 (Saige, 11. 32).
4) On | >ou t voir, [pour la restitution d'une reine qui a cessé de plaire, la convention du i~ mai 1401, entre les ambassadeurs de France et d'Angleterre.arrètée en une conférence spéciale à Lenlinghen, après beaucoup de pourparlers préliminaires : « Madame Vsabel, Royne d'Angleterre, sera restituée à son père franchie et deslié de tous liens de mariage et autres" obligations quelconques. » Les ambassadeurs arrêtent une minute de la quittance qui sera donnée par le roi et les régents de Fiance, et s'ajournent au (i juillet pour Vérifier si la quittance définitive y est conforme. On arrête de même le texte des sauts conduits ; deux chevaliers iront, simultanément, de part el d'autre, porter et jurer les saufs conduits aux seigneurs ordonnes pour cet office (à Calais, a Boulogne), fuis on remettra la reine à Lenlinghen, ensemble joyaux el biens, justifiés par inventaires et emlentures. On remettra. « main à main » la quittance. Le premier jour qu'elle sera dans une forteresse de son père, la reine remettra elle même une quittance avec serment. Les plus grands seigneurs, de pari el d'autre, jureront réciproquement de se défendre jusqu'à ee que les Anglais soient revenus à Calais, les Français è Boulogne. Quand la reine sera en son plein âge, elle devra donner une nouvelle quittance avec serment. Un sauf conduit sera délivré pour aller la cher-
336 LA DIPLOMATIE Ai; TEMPS DE MACHIAVEL
princières donne aussi lieu à difficultés, soit par des retards d'échéances ', soit mémo par l'évaluation exagérée de certains apports ».
Le traité de mariage n'est qu'exceptionnellement isolé : il fait habituellement partie d'un traité de paix 'ou d'alliance : mais les pouvoirs sont spéciaux et séparés : le serment de ratification du traité peut se confondre avec la célébration '.
cher. Quatre jours après sa restitution, on reprendra les conférences poulies affaires débattues entre les deux pays (Rymer, I, 1, 3) : en conséquence, un mandement du roi d'Angleterre porle sauf conduit sans réserve à oOO personnes, « de quelque estât, nation, ou condition qu'ilz soient, à cheval ou à pié, désarmez, prélats, ducs, contes, barons, duchesses, contesses, dames », etc., pour aller, séjourner, etc., entre Boulogne et Calais, ledit voyage faisant, en venant chercher à Douvres « nostre très chière et très atnée cousine, Vsabelle Royne d'Angleterre ». Sous Charles VIII, la restitution de Marguerite d'Autriche fut hérissée, aussi, de difficultés. En traversant la frontière, la princesse délivra quittance de tout droit. ■l)Dot de Louise de Savoie (Hist. de Louis XII, t. II).
2) Evaluation du comté d'Asti, dans la dot de Valentine de Milan (Ilist. de Louis XII, t. I).
3) « Considerando praelerea quod non parva sunt aut negligcnda malrimonii bona, cum ex hoc, tanquam seminario Reipublicuc, m niant liberi, nepotes posterique omnes ; soient etiam per hoc mutuum charitatis vinculum omnia fore tranquilla, fausta clique fortunata » (Pat. commune des commissaires anglais et des ambassadeurs d'Espagne pour le mariage du prince Henri de Galles et de l'infante Catherine de Castille et d'Aragon, "20juin 1503. Dumont).
4) Y. dans Rymer (VI, 74, 81), les actes de mariage de Louis Ml et de Marie d'Angleterre. (P. 62): Saint Germain en Lave, 29 juill. 1514, pouvoir au duc de Longueville,et autres pour épouser Marie d'Angleterre « per verba de presenti », en latin ; pouvoir aux trois ambassadeurs de s'engager pour un million, également en latin ; (p. 71) 8 août 1514, pouvoir au duc de Longueville pour épouser « per verba de presenti » en latin ; (p. 72) discours de l'archevêque de Cantorbery, chancelier d'Angleterre, et de Jean de Sel va, à ce sujet; (p.7.'>) Paris, li sept. 1511, patentes latines ratifiant le traité avec l'Angleterre, et serment du roi, en français; (p. 7(3) procès verbal de ce serment, en latin, par des notaires, en l'église des Cèles tins de Paris, après la messe, 14 sept. 1514 ; (p. 76-77) acte du mariage, dont François, duc de Bretagne et de Valois, comte d'Angoulême, est premier témoin ; procès verbal latin, de deux notaires, 14 sept, loi i.