‹ La Diplomatie au temps de Machiavel (volume 3)Chapitre 10 sur 21 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Un traité s'appelle « trecté (ou traictié) et appoiuctement1.» Àppointement signifie l'acte d'accord. Primitivement l'expression traité s'appliquait à la négociation* ; l'usage a prévalu de l'appliquer aussi à l'acte décisif qui clôt la négociation ; appointement continue à désigner tout accord, môme les actes interlocutoires.

On appelle aussi « Traité » l'original de l'instrument, et « Lettres » une expédition revêtue des petits sceaux \

La rédaction des contrats internationaux, quant à la forme, comporte des procédés assez dissemblables, que nous diviserons en deux groupes : les actes communs, et les actes unilatéraux.

1° Actes communs.

Nous appelons actes communs ceux où interviennent les

1) « T recto et appoinctement... traictié et appoinctement «(Perret, L.Malet de Graville, p. '242. Jean d'Auton, t. Il, p. 78). « Moyenner son appoinctement de paix » (Le Maire de Belges. Illustrations de Gaule, I. n, ch. xxn, titre).

■2) « Traclatus pacis », pendant, sur la requête du duc de Bourgogne, entre le roi d'Angleterre et son cousin de France (Ms. Moreau U.ri.. n» 10-2).

3) « Traittié des aliances », sur parchemin, contresigne des secrétaires des deux parties, scellé du grand sceau ou du petil sceau d'une des parties. « Lettres des aliances », sur parchemin, sans contreseing, avec pelil sceau des deux parties (Circourt et van Wervecke, Documents luxembourgeois^ no 2bb, acte de 1407, des ducs d'Orléans el de Uar).

deux parties ; ils comprennent 1° les protocoles simples, 2° les endentures, 3° les patentes, 4° les actes authentiques.

1° Le protocole, dans sa pureté, n'est qu'une rédaction d'articles1, arrêtée de part et d'autre ad référendum et que les ambassadeurs envoient ou rapportent à leur souverain. Lesprotocoles constatent une convention, non un engagement; ils ne comportent aucune formule, mais seulement un énoncé substantiel, divisé par articles. Jamais ils ne renferment les pouvoirs des ambassadeurs. Ils ne sont pas datés, ni scellés, ni môme signés, en général. Les ambassadeurs conviennent simplement d'obtenir la ratification.

Cependant, comme un protocole représente l'instrument le plus expéditif et le moins indiscret pour un accord, on peut s'y arrêter 2, spécialement dans des matières urgentes, confidentielles, ou pour des obligations passagères, pour un accord en vue d'une guerre..., surtout pour une trêve. En ce cas, on le signe3, et on le scelle en placard, c'est à dire à plat*. Afin de lui donner plus de corps, on peut l'écrire sur parchemin 3, et le munir d'un bref préambule d'une ou deux lignes, d'un goût pompeux6. Quand la dimension du protocole excède le for-

1) Copie d'articles, jointe à la dépèche de l'ami). vénitien du 29 février 1508 (A. de Venise).

2) Articles signés d'un des princes et contresignés, apportés à l'autre et signés de lui et scellés en placard (14 août, 13 sept. 1418. Louis XI, Phil. de Savoie).

3) Articles avec les Florentins, Blois 16 avril 1502 (J. 504, 8), signés.Traité très important, sommairement conclu par articles, à Lyon, le 5 avril 1502, entre Louis XII et l'archiduc.

4) Appointement pour faire la guerre, à Metz, entre le duc de Bar et le duc d'Orléans (1406. Circourtet van Wervecke, .Docuwi. luxembourgeois, no2'tl): simple note, par articles, avec bref préambule et mention d'accord, sur parchemin, sceaux plaqués. En français.

5) Minute de l'appointement de Trente, entre Maximilien et le cardinal d'Amboise (K. 1639, d. 3) : original de ce traité sur cahier de papier (J. 505, n° 10), copie sur parchemin (id., 10 bis).

6) « Au nom et à la louange de Dieu, notre créateur et de toute la cour

Formes et modalités des traités 195

mat in-quarto d'une fouille ordinaire, on forme un cahier.

Gei acte correspond, en matière civile, aux cédules ou engagements sous seing privé. Il en est remis un exemplaire à chaque ambassade.

"2 I/ondenture ' ou charte partitc. empruntée à l'ancienne pratique du droit privé, consiste dans une charte coupée en deux sur des lettres, comme un chèque,' et dont chaque ambassade emporte la moitié. Le texte estécritde part et d'autre. Chaque ambassade signe et scelle la partie remise à l'autre, et y annexe ses pouvoirs, à part. Ce procédé est très en honneur dans la diplomatie anglaise. Le chèque ainsi remis est la preuve d'un engagement formel, dont il ne reste plus qu'à faire expédier dans les chancelleries le libellé solennel. La forme en est sacramentelle et ne varie pas *. Comme le protocole, l'endenture ne comporte aucune publicité. Elle peut s'appliquer aux actes les plus importants 3, et se rédige au besoin en latin.

céleste, paix finale, bonne alliance et intelligence à toujours est faite, promise et jurée entre très hauts et très puissants princes...» (Traités de Francfort. 22 juillet 1489, de Senlis, 23 mai 1.193, entre la France et l'Allemagne).

1) « Article contenu en l'endenture faicte sur le derrain appoinctement » (1401. Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 217).

2) « Geste indenture, faite à. . ., le..., parentre... (suivent les noms et qualités des ambassadeurs des deux parties), tesmoigne que, ce meisme jour, estoit appointié,promis et accordé entre les ambassadeurs et messages dessus diz que... (suivent les articles). En tesmoing des ycelles choses, nous, ambaxadeurs de France, avons mis nos seaulx à ces présentes, signées de noz mains l'an et jourdessusditz »(Rymer, IV, i, 3). —Trêve du3juill. 1486 à Londres, entre l'Angleterre et l'Ecosse. « Haec indenlura, facta inter nos. . . et. . . , testatur quod nos,... post nonnullos tractatus (etc.)... appunctuavimus, convenimus ietc.)..., prout in sequentibus articulis continetur. Impriinis appunctuatum... » (suivent les articles).

3) Traité d'alliance entre la Bretagne et rAngleterre,Rcdon,10 février 1489: dans la même forme d'endenture, contenu dans une patente de ratification du roi d'Angleterre du 1" avril 1489 (Rymer, Dumont). Traité de commerce de l'Angleterre et de Florence, 15 avril 1490 (te/.), traité de mariage de Jacques IV d'Ecosse et Marguerite d'Angleterre, 24 janv. loOl (id.), etc.

39 Les lettres patentes.

Les patentes d'ambassadeurs sont des lettres patentes rédigées sur le champ, par les ambassadeurs, au nom de leurs souverains, et qui consacrent, en lui donnant le caractère public, le traité conclu. Ces patentes sont toujours signées et scellées, et renferment toujours, dans le corps même, la transcription in extenso des pleins pouvoirs. Elles affirment le trait*'comme définitif, « tractata el conclusa »; cependant la ratification du souverain reste une formalité indispensable. Elles s'appliquent à toute matière1.

Les patentes sont habituellement rédigées en commun par les ambassadeurs ! des diverses parties '. Cependant, nous en trouvons rédigées par les seuls ambassadeurs d'une partie * et néanmoins signées par les autres 5 : ou, cas bien plus fréquent,, rédigées par les ambassadeurs d'une partie, en connexité avec des patentes émises simultanément par les autres

1) Traités de Louis XII avec l'archiduc, du 2 août 1498, avec Ferdinand et Isabelle, du .'> août 1498 (Léonard, Dumont), d'Henri Vil avec l'archiduc, 18 mai 1499 (Bymer).

2) Très rarement en commun par les contractants en personne. V. appointement pour l'aire la guerre entre quatre seigneurs allemands et. le duc d'Orléans, contre Metz (1406. f.ircourt et van Wcrvecke, Documents luxembourgeois, n° 239), patentes en français des seigneurs, avec serment : sceaux sur queues de parchemin; sur les queues se trouvent ces mots: >< Nous approuvons et jurons » (Alliance momentanée). Patente commune, de l'évoque de Metz, du duc de Lorraine.de la cité de Metz, d'une part, et des comtes de Nassau, de Salm, etc., d'autre part, contenant leurs conditions de paix par articles : sceaux pendants (1408. M., n° 270) ; en français, intitulées : « Lettres de paix et accort ».

3) Traité entre les ducs de Bretagne et de Bourgogne, Nantes, 18 novembre

i) Charles d'Amboise, lieutenant général de Milan, donne, en son nom seul, la patente du traité d'Arona(ll avril 1303),passé entre Antoine de Bcssav et les Suisses, avec mention seulement qu'Ant. de Bessay y met son sceau avec lui (Dumont, Léonard).

o) Pat. du traité de Londres, entre la France et l'Angleterre, 23 mars 1009^ lotO.

ambassadeurs ou par le roi V Les ambassadeurs remettent au

roi leur patente '-, ou un diplôme de forme solennelle (sans doute par scrupule d'étiquette), en échange d'une patente royale. La patente ainsi dédoublée rappelle l'antique endenture. mais perfectionnée et déiinitive. Quand un roi se trouve présent pour signer un traité, on comprend facilement l'inutilité, pour lui. de toute écriture intermédiaire, qui ne suppléerait pas à sa ratification.

Après donc que le texte a été arrêté en commun sur minute, on ne se sépare que pour lui donner de ehaque coté une forme

l)Orig. du traité de Blois, 12 octobre 1503 ; Patente des ambassadeurs:

« Paie.it universis Que omnia saprascripta tenere, ol>servare,et ad un-

guem adimplere, Nosoralores prenominati, nominibus quibus supra, promise mus et juravimus, promittimus et juramus ad dominuinDeumnostrumel ejus s.incta evangelia manibusnostriscorporalitertacta. In quorum omnium robur, lidem et leslimonium lias présentes manibtisnoslris propriissignamuset sigillis nnstris coinmuniri fecimus. Datum...» Signature autographe des trois ambassadeurs: trace île leurs trois rachels, plaqués sur le parchemin sous leur signature.en cire rouge. — Patente de Louis XII, identique, sauf la formule initiale f.udovicus ajoutée, et la lin : « Nos etoratores prenominati, nominibus quibus sipra, promisimus et juravimus, promittimus et juramus ad dominum Deum nostrum u.sur les évangiles.... Blois, 12 oct. 1303. Suit la mention de renvois et la signature Loys : très grand repli, sur lequel on lit: « Per regem, liobertet ».en grands caractères. Grand sceau de majesté, jaune, avec le contreseing, pendant sur large queue de parchemin. Contreseing : éeusson de France soutenu par deux anges (K. lUiiî), d. 3). Traite du 17 oct. 1318, à Lille, entre 1 empereur Maximilien (ambassadeurs, Jean de Bergh. chevalierdela Toison d'or, gouverneur de Namur, Gérard de Plénie, sieur delà Hoche, président du conseil), le « christianissimus rex » Henri VIII. « rcx Francie etAnglic» (ambassadeurs. Thomas Grey, marquis de Dorset. Richard Fox, évoque de Winchester), Ferdinand le Catholique (ambassadeurs. Pedro de l'rea, don Lui/. Caroz de Villaragut, Jean de laNu/.a), pour la conquête de la Gascogne. Louis XU est intitulé » Galloruin rex ». et on observe qu'il n'y a pas de traité entre Ferdinand et le roi <> Gallorum », mais simplement trêve. Instrument en latin. sous ' forme «le patente des plénipotentiaires anglais, résumant les stipulations ; signatures autographes : « II. •' ynlonn et « Thomas msrkys dorsseti •< (K. 1639,

1 Pat. d'ambassadeurs bretons, traité de commerce avec l'Angleterre, 22 juillet 1486, « pour estre baillées et délivrées au roy d'Angleterre » : signée des quatre ambassadeurs, sceaux pendants rouges.

définitive. Ainsi la paix du 5 août 1498 entre la France et l'Espagne est consacrée, d'un côté, par patente de Louis XII, de l'autre par un diplôme de l'ambassadeur d'Espagne: « In nomine Sancte etlndividue Trinitatis. Nos Alfonsus de Silva... l » Deux des ambassadeurs de France en Castille, Jean d'Angennes et Guillaume de Guiefdeville, constatent par un diplôme : « In eterni Dei nomine, Amen..., » leurs conventions avec le roi de Castille 2.

La patente des ambassadeurs comporte mention de serment, signatures autographes des ambassadeurs, sceaux pendants ou plaqués sous les signatures : quant à la patente royale, absolument identique, sauf les formules initiales et finales,, elle porte la signature du roi, et sur un très grand repli la formule en gros caractères : « Per regem...: » le grand sceau de majesté pend sur large queue de parchemin, avec contresceau; elle est rédigée soit en conseil, soit en chancellerie.

Quelquefois les patentes d'ambassadeurs ne mentionnent pas en tête les noms des ambassadeurs \

Dans les patentes royales, la signature autographe n'est pas de nécessité substantielle : un ambassadeur qui remet un instrument original peut seulement réclamer un autre instrument original de même forme. La forme de la lettre et l'apposition des sceaux4, tels sont les points essentiels5. Le roi

2) Ségovie. 28 juin 1419.

3) Traités de Blois, 12 oct. 1505, entre la France et l'Espagne; 6 oct. 1513, entre Léon X et la France. — Ou bien les noms n'arrivent qu'après la formule générale et le préambule (Traité de Londres, 23 mars 1510, entre l'Angleterre et la France. Rymer), ou simplement après la formule (Traité de Burgos, 20 déc. 1511, entre l'Angleterre el l'Espagne. Rymer).

4) « Promiserunt litterisque et sigillis confirmarunt » (Le Glay, Négociations, I, 11).

5) Patente de Louis il Orléans, acceptant la proposition de lui livrer Metz

signa le moins possible, et fait signer par un secrétaire '.

4" L'acte authentique est un acte certifié par une autorité compétente tierce. Il a un caractère public et permanent. Il est parfait par lui même, sans ratification. Il est insinué aux minutes des notaires, ne narietur, et représente un titre. Des droits immobiliers ne peuvent définitivement se céder que par cette voie.

La forme authentique est la plus complète et la plus rigoureuse. G 'est celle que l'ambassadeur devra toujours chercher à obtenir, comme « validissima et amplissima s. » L'ambassadeur peut donc, en signant une cédule d'appointement, y faire stipuler qu'il sera rédigé uninstrument authentique', c'est à dire passé par des notaires apostoliques *, ou tout au moins,

à condition d'en donner moitié au duc de Bar, et prenant l'engagement de donner cette moitié (1407. Circourt et van Wervecke, Documents luxembourgeois, n<> 860) : en français, sans signature, scellée du grand sceau sur queue de parchemin.

■1) Billet du roi, signé Charles, sur papier plié en missive, fermé par sceau plaqué rouge, ordonnant à Gir. de Montagu et à Jean Tabari,ses secrétaires, ou l'un d'eux, de faire les lettres touchant le traité du mariage de Hongrie suivant la manière que réclame Bureau de la Rivière; « et ycellez seigniez de vostre saing et faitez comme ledit Bureau et Alleaume vous diront » (Senlis, 17 décembre 1375. .1. i.'iK. I bis). Lettre de Bureau et Aleaume Boistel au roi. Le roi a commandé à ses secrétaires, par une sédule signée de sa main, de copier les lettres du roi de Hongrie sur le traité du mariage. Ils en ont fait un vidimus Les messages de Hongrie ne s'en contentent pas ; ils veulent une lettre au nom du roi et originale, comme celle qu'ils ont remise. Prière de donner ordre à vos secrétaires de la signer, et prière de délivrer un chevaucheur, « car lesdis Hongres s'en vont tousjours » (même jour. Id., 1 1er).

2) Ms. fr. 3087, fl> 236.

3) Cédules en français, entre Charles de Calabre, et Louis de Graville au nom du roi. Appointement que le duché d'Anjou sera réuni à la couronne. Il sera dressé de l'acte instrument authenthique (G mai 1476. Perret, Notice... sur... Graville, n° 3).

4) « Vogli li capituli et contratto sia facto per manc de notaro et-possa sottoscripto per mano propria de M*''c Delphino » (Le duc de Milan à Pr° Camulio, envoyé près du dauphin, 27 août 1460. Arch0 Sforzesco .

si l'on n'ose insister, par des notaires royaux1, ou même par des

notaires fournis de part et d'autre 2. On obtiendra ainsi un vrai contrat : or, dit Martin de Lodi, « un prince ne peut sans motif se soustraire à un contrat : Dieu a soumis aux rois les lois s, mais non les contrats *. » Les notaires rédigent les engagements, soit en brevet ordinaire 5, soit sous forme de procès verbal6. Les protocoles des notaires apostoliques se libellent toujours en latin7,

1) Lecoy de la Marche, Louis XI et la succession de Provence, p. 28.

2) Les accords pour la soumission de Gênes à la France turent remis le 1er juillet aux notaires des deux parties pour en dresser les instruments publics. Le 6 juillet, après la collation des instruments, les ambassadeurs de France proposèrent de signer : mais du côté des Génois on allégua qu'il serait plus prudent de communiquer le traité aux citoyens, qui, sans doute, en seraient contents. Les ambassadeurs ne s'y opposèrent pas. Trois assemblées de citoyens eurent lieu et donnèrent naissance à de grands débats. Enfin, on approuva le traité, mais, au moment de le signer, Adorno refusa, en disant que son parti ne le lui permettait pas. Le chef de l'ambassade de France déclara alors la convention néanmoins acquise et fît dresser procès verbal de sa protestation par les notaires présents (C'e de Circourt, Louis d'Orléans,

3) En cela, le jurisconsulte emploie une expression trop large, que corrige la lin de la phrase. « Les princes sont soumis aux lois », dit le décret de Gratien (p. I, dist. xix, c. 2), c'est à dire aux lois naturelles, et c'est par ce motif qu'ils sont soumis aux contrats.

4) Tractatus de confedcratione, pace et convention/ bus principum, q. o.

5) Convention entre Lucien Grimaldi et les habitants de Sospel et autres villages pour la poursuite réciproque des débiteurs et la suppression des représailles (21 août 1511. Saige, Documents, II, 112). Acte notarié, en latin. Grimaldi comparait en personne avec les syndics, sur approbation du gouverneur de Nice. Suit la teneur de la supplique au gouverneur et l'approbation de celui-ci.

6) Procès verbal latin, par deux notaires, un de Paris, un de Pavie, en forme de contrat civil, du renouvellement et de la confirmation de la ligue entre Louis XI roi, jadis dauphin, et le duc de Milan : passé dans la chambre à coucher du roi, à Novion près Abbeville, en présence du conseil ; rédigé sur l'ordre d'Albéric Malleta, ambassadeur de Milan. Début: « In nomine Domini, amen. Anno... » etc.. (22 déc. 1463. Archivio Sforzesco).

7) Amende honorable (pour le traité d'Arras)au nom du roi. parmaitre Jean Tudert, maitre des requêtes et ambassadeur : procès verbal notarié devant notaires impériaux et apostoliques. La déclaration de Tudert est en français : « dixit et protulit atque alta et intelligibili voce in quadam papiri cedula pu-

les autres peuvent être écrits «lans la langue indigène '.

Les notaires apostoliques, commissionnés par une autorité supérieure et internationale, jouent un très grand rôle dans la diplomatie ; en dehors même des traités, leur signature sert à donner à tous les actes extra-diplomatiques le caractère authentique. Par leur ministère on garantira l'authenticité d'une enquête internationale ', de la soumission d'une population \ Mais leur véritable mission commence au moment où l'action diplomatique s'achève, pour enregistrer les résultats. Des ambassadeurs espagnols remettent, en 148o, une note, en forme de procès verhal notarié, pour réclamer le Roussillon ', afin de bien donner à cette note le caractère d'ultimatum. .Nous verrons, de même, que les négociations se rompent par un procès verbal notarié. De même encore, lorsque l'issue se trouve favorable, le notaire apostolique peut intervenir pour la constatation.

La pratique française s'en tient au système des patentes et

blice perlegit in gallico » (copie authentique contemporaine. Ms. Moreau 1 482, qo 130).

1) Traité d'Arras (7 nov. 1435). Exemplaire authentique en français, et patente par deux notaires jurés de la cour du duc de Bourgogne Monot et Charvol. contenant les pouvoirs du légat, des ambassadeurs, etc., dans la langue originale (K. 1638, dr 2).

2) Enquête à Rouen par le chancelier de France Guillaume Juvénal des Ursins, pour établir la connivence de l'Angleterre dans la prise de Fougères. Témoins entendus dans la tonne judiciaire, procès verbal dressé par deux notaires apostoliques, « ausquels nous avons requis instrument estre de ce fait pour porter tesmoignage de vérité et valoir en temps et en lieu au roy nostre souverain seigneur.se besoing est ». L'enquête est en français: chaque témoin prête serment, donne son âge. Cette enquête est contenue dans un procès verbal latin des deux notaires : chaque déposition est suivie d'un certificat latin de ces notaires, relevant le nom des témoins qui assistent à la déposition (publiée par Quicherat. T. Bazin, IV. 290-347).

3) L'acte de soumission des Milanais au cardinal d'Amboise,le 17 avril 1300, e^t rédigé par des notaires apostoliques (Dumont. V. Jean d'Auton, t. I).

4) Note des ambassadeurs espagnols, le 20 mars 148't-.'i, très importante, pour réclamer le Roussillon (K. 1482).

se montre peu sympathique aux rédactions en contrat '. Mais dans certains pays on attache tant de prix à la garantie des notaires apostoliques qu'on juge utile de faire au moins certifier par l'un d'eux des patentes d'ambassadeurs 2 ou même des patentes royales3.

Habituellement, les notaires apostoliques, au nombre de deux ou trois, rédigent eux mômes l'instrument *. Pour la forme de procès verbal, l'acte commence par la date : « Anno Domini... », c'est à dire l'année, l'indiction, l'année du régne du pape, le mois, le quantième ; rarement, par : « Per praesens publicum instrumentum cunctis appareat evidenter quod anno... * ». Quant à la rédaction en brevet, elle ne diffère en rien delà rédaction habituelle des contrats civils 6.

1) Commines, ambassadeur de France à Florence, objecte à un projet de ligue, qu'il voudrait que l'acte tut rédigé, non en forme de contrat, mais en forme de patente, selon l'usage français (1478. Kervyn, Lettres et négociations, III, 2-2).

2) Diplôme des ambass. de France en Castille (Paix de Ségovie, '28 juin 1419), certifié par un notaire apostolique, secrétaire du roi de Castille.

3) Orig. du traité du 14 juill .1500 de Bude,sur très grand parchemin unique: rédigé par deux notaires apostoliques, en latin; préambule assez pompeux: grand sceau royal de majesté, jaune, pendant sur lacs jaune et rouge, deux sceaux rouges pendants sur double queue. Signé d'un côté: « Wladislaus Rex, manu propria », de l'autre: « Ego Walerianus deSanctis, suprascriptus prefaty christ™' Régis orator,et procurator, omnia et singula prcmissa sic acta et conclusa esse faleor et recognosco. Et idcirco, In fidem et testimonium eorum me manu propria subscripsy et sigillum meum proprium fecy subappendi. W. de Sainz ». avec paraphe (belle écriture), puis : « M. Toustain » (J. 458, n°ll).

4) Approbation du traité de Cambrai par les ambass. de Maximilien, sous forme de procès verbal de notaires impériaux apostoliques, en latin (13 janv. 1509. Ms. Moreau 418, f. 86-91).

5) Instrument de mariage de Charles d'Autriche et Marie d'Angleterre, 17déc. 1508 (Rymer).

6) Renouvellement de la ligue de Louis XI et du duc de Milan (22déc. 1463. Arch0. Sïofzesco). Protestation de Luc Grimaldi, seigneur de Monaco, docteur en lois, citoyen de Gènes, contre la révolte de Menton et Roquebrune (8-10 mars 1466. Saige, Documents, I, 372) : protestation en latin, notariée, lue et exhibée devant le gouverneur de Nice suivant certificat notarié.

Le notaire apostolique délivre aussi des extraits authentiques des traités1.

Les notaires-secrétaires du roi 2 préparent les patentes et les contresignent 3 ; mais il n'ont pas qualité pour agir directement ni pour authentiquer.

A (iénes, l'authenticité résulte de protocoles publics de chancellerie, rendus au nom du conseil *.

L'ambassadeur spécial doit chercher à rapporter de sa mission un engagement libellé suivant la meilleure des formes que nous venons d'énumérer : des « lettres... en la plus ample forme, seureté, et efficace que faire se pourra 2 ».

2° Actes unilatéraux.

Dans beaucoup de cas, l'ambassadeur n'a pas à souscrire de contrat, mais simplement à obtenir un acte unilatéral, ou

1) L'extrait d'un traité est certifié conforme et authentique, et collationné sur l'original, par un notaire impérial et apostolique (Certificat de 1386. Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, p. 19).

•2) Les notaires-secrétaires du roi faisaient le service, tantôt de notaires, tantôt de secrétaires, à la chancellerie, au conseil des requêtes, etc.; ils formaient un corps très privilégié. Ils recevaient dos émoluments variables : six sous par jour de service effectif, plus le papier, l'encre, le parchemin, et, à Noël et à la Pentecôte, habituellement un manteau d'une valeur de cent Comptes de l'Ilote! de I HS.de 1U8 ; fr.G748 : de 1454, de 1456-1459: fr. 6730, 6751, 6752). Nous en reparlerons plus loin.

3) Jean Amy, notaire-secrétaire du roi, écrit « qu'il a plu » au chancelier « tant de sa grâce me préférer que de m'avoir ordonné et commandé les Lettres de la réception de l'hommage lait par » l'archiduc. Il est tellement flatté de cette mission qu'il écrit une relation très détaillée de l'événement (5 juillet 1499. Léonard, Dumont).

eord entre le conseil de Gènes et Jean Grimaldi, représenté par Boruel Grimaldi, « procurator et procuratorio noniine » : en forme de protocole public de chancellerie; le conseil est nommé tout au long, en tète. En appendice, approbation de l'instrument par l'Office de la monnaie. L'accord est appelé « compositiones, promissioncs » (18 mars 1449. Saige, Documents, I, 212).

5) Instruction au card. d'Amhoise, 1301 (Orig. fr. 2964, f° 89 : publ. dans notre édition de Jean d'Auton, t. II, p. 110. note).

ù en remettre un '. Tout acte diplomatique suppose bien un engagement connexe ; mais, dans l'acte unilatéral, rien n'indique cet engagement.

L'acte unilatéral s'applique à des matières fort diverses, et prend toutes les formes, depuis le diplôme jusqu'à la plus simple cédule. En voici quelques exemples :

1° Diplôme latin, de forme solennelle, avec la formule : « Ouas si quis ausu temerario infringere presumpserit... » : diplôme de restitution de Menton et Roquebrune à Lambert Grimaldi parle duc de Savoie, du 20 novembre 1466. Le duc déclare agir par pure grâce envers son vassal, et garder sous sa protection spéciale les deux villages qu'il lui cède *.

dette forme est très rare 3.

2° Patentes solennelles. — Patentes de protection : par exemple, patente latine • du duc Louis d'Orléans, déclarant prendre sous sa protection ses beaux-frères le duc de Milan et le comte de Pavie (6 octobre I407j. Le duc d'Orléans, ne pouvant aller jusqu'au diplôme, mais tenant néanmoins à accentuer sa grandeur relativement à ses beaux-frères, emploie le genre pompeux et redondant, genre où l'on débute par des maximes (le devoir des princes, « solido nexu honeste federacionis etamicicie glutinatos », est de s'entr'aider...), puis on expose le fait : « Milan est en danger ». Enfin, on insiste sur

1) Déclaration de soumission au roi, par les ambassadeurs de Savoie pour le duc (Cliàteaubriant, 20 août 1487. Orig., fr, 2923, fo 22).

2) Saige, Documents, I, 393.

3) Diplôme d'investiture de Milan à Louis Xll : « Nulli omnino, etc., » avec des princes germaniques comme témoins (1504. Le Glay, Négociations, 1. 78).

4) Déclaration de l'empereur Sigismond, sur la demande des ambass. de Charles d'Orléans, qu'il soutiendra les enfants du feu duc d'Orléans, contre leurs ennemis, notamment contre le duc de Bourgogne (1413. Circourt et van Wervecke, Documents luxembourgeois, n° 292). Cf. Dumont, t. [V, p. î, p. 37.

les formules. Louis d'Orléans déclare prendre ses beauxfrères, suivant leur demande, « sub nostris tuicione, proteetione, gubernatione et regimine »: retenu en France, il délègue d'ailleurs ses pouvoirs à leur tuteur et au gouverneur d'Asti ; de là une très longue énumération de pouvoirs, qui pourrait se résumer en un seul mot : « °ouverner le duché1 ». — Patentes de privilèges, telles que les privilèges accordés enFrance aux villes hanséatiques. — Déclarations diplomatiques '-.

3" Patentes de chancellerie, telles que les patentes impériales de Neustadt | li mai 1467), qui investissent Louis d'Orléans du comté d'Asti3, ou de Trente (14 juin 1509), qui investissent Louis XII du Milanais l ; la patente par laquelle le roi Edouard IV d'Angleterre remet à Louis XI Marguerite d'Anjou il476)5 : patentes de renonciation", de pardon7, etc.

1) Jarry, Vie de Louis de France, p. 454, 458.

2) Pat. lat. de Charles VI, déclarant qu'il n'entend nullement tenir on captivité ni attaquer le pape Benoit XIII, mais qu'au contraire, pour la défense de sa personnelle sa cour et de ses biens, il lui donne comme gardien le duc Louis d'Orléans (Paris. 1er août 1401. Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 203).

3) K. 70, no 41.

4)Fr. 16074,no-27.

6) « Lettres de renunciations, ou est la clause A ssavoir » (Kr. 2699, 14) : lettres du roi contenant la forme des renonciations tFr. 2699. 59).

7) Pat. de Charles VI, 2 févr. 1414 anc. st., rapportant les lettres précédentes contre le duc de Bourgogne: « Savoir faisons que icellui nostre cousin de Bourgogne nous tenons et repputonset voulons estre tenu et repputé doresenavant, partout, pour nostre bon et loyal parent, vassal, subgect et bienveillant de nous, non obstant nosdictes autres lectres, lesquelles dorescnavanl nous ne voulons estre d'aucun eft'ect ne prejudicier a ces présentes: et deffendon> a tous !i v. subgiez quelconques par ces présentes, sur peine d'encourir nostre indignacion,qne,pour occasion de nosdictes lettres ne autrement, il/. -ne dient ou facent aucune chose a la charge, blasmc ou deshonneur de nostredit cousin de Bourgogne en quelque manière que ce soit. Sy donnons... » (Orig. parch., sceau jaune. Ms. Moreau 1424. n° 6i).

4° Patentes do style courant. Les lettres de sauvegarde rentrent dans cette catégorie. Données en grand conseil, signées au nom du roi, elles sont écrites en français, dans le style des actes intérieurs, et adressées aux lieutenants, amiraux, vice-amiraux, baillis, sénéchaux, etc., et aux « amys, alliez et hienveullans1 ».

5° Simples déclarations 2, firmans 3.

6° Cédules. Cette forme modeste s'emploie pour les engagementsd'un prince inférieur vis à vis d'un souverain plus puissant. Les cédules se libellent comme des obligations courantes, sur parchemin, scellées, signées*. Avant sa signature dans un acte de ce genre, le duc Alphonse de Ferrare ajoute une ligne de sa main confirmative de l'engagement5.

1) Sauvegarde de Charles VIII à Laurent Grimaldi (25 février 1488-89. Saige, Documents, I, 629) ; pour lui. sa femme, ses enfants, sa famille, ses « hommes et subgectz,» ses places, droits, etc.; lettre de chancellerie, donnée en grand conseil, non signée du roi, en français, d'ordre intérieur, adressée aux lieutenants, amiraux, etc. . rappelant les services du sire de Monaco et de ses prédécesseurs, « bons et loyaulx serviteurs de nous et de la couronne de France, » et déclarant le mettre « sous notre protection et sauvegarde espécial. » Cf. Patente du protectorat de la France sur le marquis de Mantoue, sa famille et ses Etats (7 sept. 1502. Lùnig, Codex Italiœ diplomaties, II, p. 1865).

2) Restitution d'obédience de la France à IJenoit XIII, 1403: « La déclaration faicte par le Roy nostre sire, le vingt huietiesme jour de may mil quatre cens trois, » à Notre Dame; publication (Leibnitz, Codex juri<; gentium, 274).

3) Le sandzach de Bosnie, Mehemet bey, remet au provéditeur de Cattaro, au lieu de traité, un firman d'amitié qui porte sauf conduit pour tous les gens de Catlaro, fussent-ils coupables d'homicide (janv. 1503. Sanuto, IV. 789).

4) Claude et Jean de la Baume, comte de Montrevel, et Bonne de Neuchatel promettent à Louis XI de ne pas marier Bonne de la Baume, fille de Jean et de Bonne, sans son agrément et celui des sires de Mortagne et Neuchatel, oncles et cousins de l'enfant (19 mai 1480. Promesse signée, sur parchemin, en forme de cédulc ordinaire. Fr. 18538, 14).

5) Peschiera, 29 juin 1509, engagement de défendre le duché de Milan (J • 308, n" 3).

7° Scellés. Le scellé ou engagement de garantie souscritpar un tiers consiste en quelques lignes écrites sur parchemin, en forme de eédule '. avec la signature autographe et le sceau'.

Les capitulations édictées pour des villes soumises ou conquises, bien qu'essentiellement synallagmatiques, présentent souvent la forme unilatérale, soit de la part du prince qui occupe la ville 3, soit de la part de la ville elle même'. Klles sont établies sous forme de patentes, et mentionnent l'acceptation de l'autre partie contractante.

Enfin, une négociation peut aboutir à un simple envoi de lettres, constituant une entente amicale à défaut de traité5.

Formes irrégulières.

À côté des formes si variées que revêtent les appointements internationaux transcrits comme actes politiques, il faut signaler, à titre de raretés, les rédactions vicieuses, qui rompent avec le caractère méticuleux qui s'impose en pareil cas. Comme type d'irrégularité, citons une patente du dauphin Louis, du 6 octobre 1 160 6.

1) Engagement de Jean de Bueil au roi d'Angleterre, de payer 4,000 saluts pour la rançon du duc d'Orléans. En forme de eédule française, usuelle : « A vous très haultet très puissant prince Henry, poy d'Angleterre, je... J'ay obligé, je oblige . . En tesmoing de ce... » (Favre et Leeestre, Le Jouvencel, II, p. 380-321).

2)Ff. 13538, n« 2fl8, 219.

3) Capitulation de Gènes (Ms. lat. 1013:}).

4) Capitulation de Tournai au roi d'Angleterre l23 septembre 1513. J. 96S). •") Lettre de Maximilien au doge de Venise (1502. Sanuto, IV, 640) : brève,

en latin : remerciant du bon accueil fait a son ambassadeur, et protestant de l'affection dont il a, du reste, souvent fait pari à l'ambassadeur de Venise. Lettre vague, et équivalant à une retraite honorable.

0 Lettres de Louis XI, I. I, p. 3:26 et s. l'ai, de Louis dauphin, 6oct. 1460, contenant les principaux articles de son alliance avec le duc de Milan; 'en latin, de forme solennelle. Préambule attribuant au Créateur l'amitié, « cordialissima et singularissima», existant entre lui et le duc de Milan, comte de Pa" vie et Angleria.sgf de Crémone, etc.« Nous traitons pour l'éternité, pour nous

Dans les négociations avec les peuples orientaux, les émissaires européens, désireux de résultats pratiques, ne se sont jamais arrêtés devant des objections de formules. Habituellement donc, le traité est rédigé dans la langue et selon l'usage des indigènes. Une traduction libre en est exécutée en latin, par les soins de l'émissaire : cette traduction ne fait pas partie du traité. Elle est libre, en ce sens qu'elle reproduit le sens des stipulations, mais en donnant à l'acte un caractère chrétien, en le rapprochant des formules du droit romain. Frappé de cette particularité, M. Àmari, comme nous l'avons déjà observé, a dénié à ces textes chrétiens toute sorte de force, et n'ajoute foi qu'aux textes indigènes : M. le comte de Mas Latrie, au contraire, leur attribue autant d'importance qu'au texte oriental du traité. Ces deux opinions paraissent un peu excessives, surtout celle de M. Amari. Les deux savants s'accordent à reconnaître un seul texte original, le texte oriental (texte arabe, dans l'espèce), et à voir dans le texte latin une traduction officielle, certifiée, destinée au service de la chancellerie européenne. Quels que soient les changements apportés dans le style du préambule ou des clauses finales, ou même dans la forme du dispositif, ce texte latin, comme expédition authentique de service, mérite la plus haute considération. Néanmoins, en cas de contradiction entre la traduction et l'original, nous pensons qu'on doit se référer de préférence à l'original. Il se peut que

et nos fils. » Le dauphin s*cngagc connue futurus rex. — Le dauphin résume lui-même l'accord, au lieu de le copier, il mentionne les pouvoirs de l'ambassadeur milanais, au lieu de les annexer. 11 déclare avoir juré sur l'évangile,en présence de \'orator,au lieu de donner le texte du serment lui-même. Pour la ratification et le serment du duc de Milan, et sa signature dans les deux mois, il confère tous pouvoirs à Gaston du Lion, par une formule insuffisante.

des stipulations, ajoutées dans le traité latin, et omises dans le texte indigène, aient été réellement passées, que l'omission dans l'instrument effectif résulte d'erreur ou d'une connivence d'interprètes ; néanmoins l'omission est un fait, et en matière de traités on ne s'écarte jamais de l'interprétation littérale du texte original'. Les traités orientaux sont généralement rédigés en forme de diplôme. M. de Mas Latrie a publié un appointement passé sur simples articles entre Venise et l'émir de Milcten 14ti2.

Langue des traités.

Ce que nous avons précédemment dit de la langue diplomatique s'applique, avec plus de rigueur, aux usages acquis pour la rédaction des actes. Au commencement du XVIe siècle, tout pacte rédigé en anglais, en allemand ou en italien porte un caractère intérieur ou quasi-intérieur : l'anglais sert aux rapports de l'Angleterre avec l'Ecosse ; l'allemand, aux princes allemands 3, et à l'Allemagne avec la Bohême, la Hongrie, la Suisse; l'italien, quelquefois, à de petits états italiens entre eux. Dans les l'ays Bas, en Lorraine, à Metz, le français est, naturellement, la langue indigène4. Mais deux langues seulement5

1) V. à ce sujet la savante dissertation de M. le comte de Mas Latrie, en tête du Recueil des traités conclus au Moyen Age entre les Chrétiens et les Arabes de l'Afrique septentrionale, Paris, 1868, not. p. 270-307, et dans la Biblioth. de l'Ecole des Chartes, 6* série, t. III, p. 125 cl suiv.

2) Biblioth. de VEc. des Chartes, année 1891, p. 422.

'■'>> 1'. ex. : Convention, en allemand, entre les ducs de Brunsuick-Luncbourg, l'évéque d'IIildesheim, les villes de Brunswick, Lunebourg et autres, sur la frappe île la monnaie d'argent, et le prix des vivres en correspondance (1301. Dumont).

•i) Traité d'alliance de I i06, entre Metz et le duc de Lorraine, en français (Circourl et van Wervecke, Documents luxembourgeois, no 234 .

5) Sauf en Espagne, où Ton lient à l'espagnol. V. la patente de ratification par Charles VI (13 février 1388) de l'alliance avec Jean le. roi de Castille, de Léon et de Portugal, contre l'Angleterre: en castillan, reproduisant les pouvoirs, en français, des ambass. français, authehtiquement expédiée par le clerc notaire de l'ambassade (K. 1638, d. 2). 14

sont admises et employées dans la rédaction des pactes vraiment internationaux : le latin, pour les notaires apostoliques et pour toute l'école qui se rattache à la chancellerie romaine; le français. L'Angleterre, l'Allemagne usent sans cesse du français, surtout dans les traités avec la France et les Pays Bas '. Toutefois, à la fin du XV6 siècle J, l'Angleterre revient à l'usage du latin pour ses traités avec la France.

Ratifications.

La ratification d'un accord diplomatique résulte de patentes définitives, insérant le protocole ou les patentes d'ambassadeurs, avec des mentions expresses de ratification. .

L'insertion est de règle absolue; cependant, en cas d'urgence ou de pouvoirs exceptionnels conférés aux ambassadeurs, la ratification peut porter sur l'acte en bloc, sauf à y annexer postérieurement le protocole8.

Les patentes de ratification sont préparées avec un soin extrême. L'insertion au moins du texte de l'accord, et souvent des textes des pouvoirs, leur vaut un grand développement ma-

1) Traités, en français, de Philippe le Bel avec le comte de Hollande (1295. Leibnitz, Codex juris gentium, p. 34), du roi d'Angleterre avec le comte de Flandre, contre la France (1296. Ibid., p. 36): traité de 1200 entre la France et l'Angleterre, en latin (p. 7); de 1259, à Londres, en français (p. 22) ; de 1293, projet de traité entre les mêmes, en français (p. 27); traités de 1303, 1310, en français; 1325, pouvoirs des deux parties en latin ; pouvoirs français, de 1310, en latin, etc.; cédule des ambass. anglais pour l'exécution du traité de mars 1326 (versement d'argent), sous forme de patente en français (Préambule: le traité a été ratifié. Texte du traité. Dispositif au nom du roi,

s'engageant à verser une somme de... dans le délai de à partir de la

publication du traité en France. Paris, 6 mai 1327)...

2) Traités de 1492. de 1498, entre la France et l'Angleterre.

3) « Ainsi qu'il peult aparoir par iceulx articles, lesquelz despuis nous ont estez monstrez et communiquez.» Dans ce cas, on renvoie une copie de l'acte certifiée par un secrétaire du roi (Ratifon du traité de Trente, 1501. Jean d'Auton, II, 146 note).

tériel, aggravé encore par des formules préliminaires d'ordre plus ou moins pompeux, généralement alimentées par un éloge religieux des bienfaits de la paix, ou par des protestations d'amitié'.Ainsi (pour nous borner à un seul exemple), le parchemin qui porte la ratification par Louis XI de son traité de paix et d'alliance avec Henri IV de Castille, le 8 mai 1463, ne mesure pas, repli compris, moins de deux mètres 575 mill. de hauteur, sur 58 centimètres de large. Cet immense rôle se compose de quatre feuilles de parchemin d'égale largeur, fortement collées bout à bout ; à chaque raccord, la signature du secrétaire quia rédigé l'acte, Reilhac, figure, avec paraphe, dans les deux marges. L'acte porte les signatures autographes « Loys » et « de Reilhac ». A gauche, règne uniformément une large marge : à droite, les bouts de ligne, quoique inégaux, laissent une bonne marge. Les corrections sont relevées avec soin, avant les signatures. Dans le bas, sur un large repli, figure la mention du couseil : « Per regem, in suo consilio. De Reilhac*. »

La confection matérielle d'un traité constitue un acte de haute importance 8 ; parfois c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans le traité. Les principales majuscules sont souvent parées et ornées : on prend un beau parchemin, d'un grain fin. qui puisse durer ; on y établit le texte largement, avec de grandes marges, d'une écriture claire, large et soignée. On emploie très peu d'abréviations ; surtout on n'abrège point les qua-

1) Milan, 24 juillet 1461. Patente de Fr. Sforza,ratitiant le traité passé avec LouU XI dauphin le 6 octobre 1460; Sfor/.a rappelle et déclare continuer l'antique révérence et le dévoument, que « majores nostri illmi principes Vicecumites... aoill""8 genitor nostcr...,ct vetustissimis temporibus, » professèrent envers la maison de France. Par ce motif, il entretient une amitié vive avec le dauphin (Leur traité, très intime, est reproduit, Ms. lat. 1013.3, f° 23).

•i Ou'il s'agisse, ou de patentes directes, ou de patentes deratiûcation.

lités : (( Excellentissimus... » etc. On prête une attention méticuleuse, extrême, à toute expression, à la moindre, même lorsqu'onne se fait aucune illusion sur son importance postérieure. Les princes s'appellent « frère, ami... » ; sous aucun prétexte, on n'omet les clauses de perpétuité. Les formules traditionnelles de chancellerie y sont minutieusement conservées, alors même qu'elles jureraient avec le caractère de l'acte '..

Les patentes de ratification sont généralement en latin', quelquefois en français 3. On les traduit pour le service de la chancellerie ''.

Elles portent la signature autographe et le sceau rouge pendant s ou plaqué.

Le droit de ratifier un traité est une prérogative essentiellement régalienne, qui appartient par tous pays au souverain, mais qui admet cependant certaines modalités, commandées parla constitution intérieure ou les exigences internationales. Dans les pays d'Etats Généraux, tels que l'Angleterre, la Flandre, l'Allemagne, le souverain ne peut conclure de pacte essentiel qu'avec l'assentiment des Etats, et l'on peut stipuler expressément la ratification des Etats. Dans ce cas, d'ailleurs, il ne sera pas nécessaire de réunir les Etats pour provoquer une délihération en règle : il suffira de produire les ratifications individuelles d'un certain nombre de représentants de chaque ordre : clergé, noblesse ou bonnes villes. Ces ratifica-

1) Même dans les traités de paix où figurent ensemble les rois de France et d'Angleterre, le premier s'appelle « Rex Francorum », le second « Rex Francise. »

2) Pat. latines de Fr°iB Sfor/a, Milan, ik juillet 1461, ratifiant la ligue du G octobre (Arclr Sforzesco).

3) Pat. du roi de Navarre, à Blois, 7 sept. 1513, de la reine de Navarre, à Orthez, 28 août 1513 fj. 619. 28).

4) K. 163!). d. 3. Trado» espagnole du traité de Louis XII avec l'Angle terre (7aoùt loti. — K. 1639, d. 3. Copies latines du même).

3) Pat. de Philibert de Savoie, Genève, 18 juill. 1499 (J. o02, n° 30).

lions comportent l'engagement de tenir la main a l'exécution du contrai '.

A Venise, là ratification a lieu par le doge s ; à Florence, par une délibération du conseil général, constatée en un procès verbal du notaire de la seigneurie, avec le sceau du notaire et le grand sceau plaqué de la seigneurie'.

En France, les ratifications royales sont contresignées d'un secrétaire et du conseil ; s'il s'agit de mariage, enregistrées par le parlement.

Si l'on a stipulé, à titre de garantie, que tels personnages* ou

i) Promesses de seigneurs et de villes de Flandre, d'entretenir la paix de Senlis, el d'assister le roi de France s'il y était contrevenu par le roi des Romains ou l'archiduc (août 1493. Dunionl); palenles en français, individuelles.

2) Ratification par le doge A. Barbadico, le'.) juillet 1499, du traité conclu à Blois, le 15 avril (Orig., .1. 494, no 3 : copies, fr. H±2Ï, p. 363, fr. 17693, p. 228). Traité de Cambrai. 10 déc. 1308, ratifié par patentes latines de Louis XII. Bourges, IV mars 1308, anc. style, contenant les pouvoirs deMaximilien, en français, les pouvoirs de Louis XII au cardinal d'Ajnboise, en français, datés de Rouen, 20 OCt. 1308 (Ms.Morcau 418, ïo* 1-47). — « Omnipotente Dei gratia factum est ut prelibalus 111""^ et Scr,nus Dnus I)""" Delpliinus fatums Rex nos nostrosqucomnes ulsupra,inligam,confederationemct intclligcnliam puram, nieram et sinecrissimam acceptaverit » (Pal. de FroiB St'orza, approuvant la ligue avec Louis dauphin, 24 juillet 1 itii. Arch°Sforzesco). — Ratifie011 parOwen, prince de dalles, du traité passé par sesambassadeursaver Jacques de Bon rbon, représentant la Fiance : patentes latines, reproduisant les pouvoirs de ses ambassadeurs, ceux de Jacques de Bourbon, et le traité, el ratifiant le « factum procuratorumnoslrorum » ( Douet d'A req, Choix de pièces, I. 283).

3) Ratification par les Florentins du traité avec l'Espagne et la France. Procès verbal par un notaire de laseigneurie, avec trois témoins, delà séance (Jes prieurs delà liberté, du « vexillifer juslicic », et du conseil des 80, en qui réside la souveraineté, réunis e.i nombre suffisant: court préambule, indiquant qu'on veut recouvrer Gènes avec l'appui de la France : texte du traité : approbation (30 mars 1308, style florentin. K. 1639, d. 3).

i) Pour l'acomplisscmen tel perfection du mariage conclud et traicté enlre madame Glande de France et nions1' Charles 'lue de Luxembourg, ont esté ad visées les seurelez qui s'ensuivent. Premièrement, que secrètement et par a uarl le Roy de France fera obliger Mons"" le conle de Ncvcrs, gouverneur de Bourgongne.et pareillement luy fera faire serement a Mons' l'archeduc prince de Castille que.ou cas que, avant la consommacion dudit mariage, ledit Roy de France allast de vie, a I respas, que Dieu ne vucille, sans hoirs maslcs,quc icclluy

telle catégorie de personnes ', ratifieront par un engagement personnel (exemple : le traité d'Ancenis du 10 septembre 1468,

conte de Nevers rendra franchement et quictement es mains de mondit s^l'archeduc ledit ducliié de Bourgongne au prouffit de madite dame Glaude et de mondit s>" de Luxembourg,[proveu toutesfoisque ledit mariage soit consommé ou qu'il ne demeure qu'il ne le soyt par mondit sr l'archeduc ou de Luxembourg]. Ou cas que mondit s' le duc de Luxembourg ne feust en âge et s'il [est en âge, sera mis es mains dudit duc de Luxembourg au prouffit de luy et de madite dame Glaude]. Item, et pour plus grande seureté et affin qu'il n'y ait faulte en ce que dessus, bailleront et donneront leurs seellez, pourl'entretenement et acomplissement des choses dessusdites, Messr» les ducz de Cleves, frère aisné dudit conte de Nevers, et de Nemours mareschal de France, et le conte de Guise son filz,et aussy Messrs les contes de Dunoys et de Vendosme, lesquelz tiennent aucunes terres et seigneuries es pays dudit sr archeduc, lesquelles ilz obligeront quant a ce. Item, et dès maintenant, et affin qu'on cognoisse le désir et affection que les Roys des Romains et de France et semblablement mondit s>' l'archeduc ont a l'acomplissement dudit mariage,et pour lever toutes souspecons du contraire.ledit Roy de France sera content, de sa part, ou cas qu'il n'aytnulz enffans masles, et après avoir eu l'investiture du duchié deMillan.de faire faire dès a présent serement aux gouverneurs dudit Millan, seigneurie de Gennes, duchié de Bretaigne, contez d'Ast, de Bloys, et autres terres et seigneuries qui sont de son patrimoyne,et pareillement aux cappitaines et gardes des places fortes desdits duchiez, contez, terres et seigneuries, que,ou cas qu'il allast de vie a trespas sans hoirs masles, comme dit est,et incontinent après la consommation dudit mariage advenue, ilz bailleront et mectront es mains de madite dame Glaude et duc de Luxembourg lesdits duchiez, contez, terres et seigneuries. Et ou cas que, par la faulte dudit Boy de France, ledit mariage ne se feist, ledit seigneur veult et dès ores est content que lesdiles duchiez de Bourgongne et de Millan demeurent audit duc de Luxembourg, et semblablement,sy du cousté dudit Roy des Romains et de mondit sr l'archeduc ledit mariage ne se faisoyt,en ce cas et par ladite faulte,ledit Roy des Romains renoncera a toutes querelles, noms et actions qu'il pourrait, ores ou pour le temps advenir, quereller ne demander pour quelconque cause, voullentez ou occasion que ce soyt ou puist estre,en ladite duchié de Millan et autres pays, terres et seigneuries que ledit Roy de France tient en l'empire, et mondit sr l'archeduc renoncera pareillement es droiz, querelles et actions.quelles qu'elles soient, qu'il pourrait avoir ou prétendre esdits duchié de Bourgogne,contez de Masconnoys, Auxerroys et Bar sur Seyne, et aussy cédera et transportera dès maintenant oudit cas au Roy de France et a madite dame Glaude les contez d'Arthoys, Charroloys, et Noyers, et Chastelchinon (Fr. 3087, fo 105).

1) A l'appui d'un pacte, « Litteras obligatorias, non solum suas (du roi), verum etiam omnium principum regni sui omniumque praelatorum ac universitatis Parisiensis demunique nobilium civitatum, opidorumet comitatuum ' cujuslibet patrie sue » (Le Glay, Négociations, 1, 11).

stipulant une ratification par un certain nombre de seigneurs bretons et de seigneurs français '), ces ratifications externes se produisent par voie de souscription à l'acte, de cédules, de serments*, ou même par l'envoi préalable de scellés'.

Ainsi, les membres du conseil de Pbilibert de Savoie jurent de ne jamais rien entreprendre contre le roide France *. L'Angleterre, dans ses traités de paix avec la France, demanda plusieurs fois la ratification des Etats ; il parait que le traité d'Etaples fut en conséquence ratifié parles Etats locaux*. .Mais le traité de 1 498, soi-disant ratifié à Nantes, le 15 janvier 1499, par des représentants des Etats Généraux6, ne porte en réalité que la signature de divers personnages de lacour,dont plusieurs même n'étaient pas français.

La ratification utile, comme corollaire de la clause de perpétuité, est celle de l'héritier de la couronne7.

Il va sans dire qu'un mineur ne peut ratifier sans l'autorité de son tuteur8.

Dans les traités irréguliers, directementpassés, par exemple, avec les Etats d'un pays9, avec les seigneurs d'un pays 10, sans

•1) Favre, Introduction du Jouvencel, p. cclxxi. Les scellés ne furent fournis qu'en 1470, lors du traité d'Angers. Il fut convenu que ces scellés seraient remis dans les mains des évoques de Poitiers et de Rennes, et que les prélais jureraient de ne pas remettre au roi les scellés bretons, avant d'avoir les scellés français (Fr. 6917).

2) Ainsi le duc d'Orléans jure le traité d'Arras (Beaufils, Etude sur Charles d'Orléans).

3) Un seigneur envoie son scellé (not. Jean de Roye, éd<>Q Michaud, p. 314, 317).

4) Chambéry, 14 déc. 1476 (S. 502, 29).

5) Rymer.

6) Delpit, Coll»n générale des documents qui se trouvent en Angleterre. I. 270.

1) Dumont, IV, i, 71.

8) Dumont, III, u.

9) Flandre. Dumont, III, n, 137, 201, 242.

10) Bretagne. Dumont. III, n, 136.

l'intermédiaire du souverain, on ne possède d'autres garanties que l'intérêt ou la bonne foi des contractants.

Les instruments originaux de ratification sont remis aux ambassadeurs, à moins qu'il n'y ait lieu à enregistrement au parlement (cas où il faut tirer une expédition authentique, que les ambassadeurs peuvent certifier eux mêmes l). Ils sont déposés par l'ambassadeur aux archives 2, d'où ils ne peuvent plus, en principe, sortir que sur un ordre royal 3.

A ces ratifications sont joints les documents d'exécution connexes : constitutions d'arbitres, patentes de sauf conduit pour le commerce 4,de suspension de représailles, obligations de verser une somme d'argent, ou d'en rendre compte s, etc.0

1) Ordonnance de Louis XII et de la reine, ratifiant le mariage de l'arcliiduc avec leur fille: après un bref exposé de la demande de l'ambassade et l'insertion de ses pouvoirs, insertion des articles convenus et formules de ratification.Signatures du roi et delà reine,contreseing du conseil et du secrétaire, enregistrement du parlement. Copie collationnée et certifiée par deux ambassadeurs de l'archiduc (1501. Le Glay, Négociations, 1, 28).

2) 13 juillet 1499. Enregistrement du dépôt dans les archivesde l'Echiquier par Thomas Ruthale, ancien ambassadeur en France, de diverses confirmations des traités par les trois états des provinces de France assemblés à Nantes, le 45 janvier 1499 (Delpit, Collon générale des documents français..., 1,270,61).

3) 29 août 1514. Mandement de Henri VIII de livrer à ses ambassadeurs en France le traité fait à Amboise entre Henri VII et Charles VIII, le 13 déc. 1492 (Arch.del'échiq.,Kalendars, t. ui,p. 402 : Delpit, Coll<»1 générale des documents français..., I, 272). D'après M. S. de Westman, les déclarations de guerre se faisaient, dans l'ancienne diplomatie russe, par la remise ou la restitution des actes de traités qui avaient établi la paix. C'étaità proprement parler une dénonciation du traité de paix.

4) Copie anc. des actes du traité de 1493. K. 1368, d. 2.

5) Asti, 27 sept. 1494. Obligation de Ludovic Sforza à Charles VIII, de lui rendre compte de 50,000 écus à dépenser pour la conquête de Naples, et de lui donner la note de la dépense (Lat. 10133, f° 490 v°) .

6) Quittance authentique, de Charles VIII, par les notaires apostoliques Ferrer et deFayet, avec leurs seings, datéede Tours, le 19 janvier 1494 : le roi reconnaît avoir reçu, par les mains de Louis d'Amboise, évèque d'Albi, son «oratoris et mandatarii » à Perpignan pour négociation de la confédération depuis

Les patentes ou mandements d'exécution ressortent du service de la chancellerie i.

Un document d'exécution assez remarquable est une déclaration de Louis XII, en forme de patente, du 12 octobre 1305, stipulant qu'il est bien entendu que le chiffre des troupes que l'Espagne et la France se doivent, en vertu du traité qu'on

longtemps arrêtée entre « nous » et « Majestates predol,im » (le roi nedil Majesté qu'en parlant des royaux d'Espagne et non en leur parlant), les actes suivants, que lui ont remis les ambassadeurs « d:mim Majestatum » à Perpignan, « cum per nos tradicte fuissent consimilcslictere et instrumenta, prout tradidimuset reddidimus » à leurs ambassadeurs : i° lettres patentesdes roi et reine, sur un parchemin de peau, avec leurs deux sceaux et celui du prince des Asturies, de cire rouge, pendants sur tils de chanvre rouge et jaune; signées des seings des roi et reine, le 1 9 janvier (nom du secrétaire, date, sommaire du contenu) ; "2<> certificat (même jour) de deux notaires apostoliques, Ferez et J. RoysdeCalcena^ que les roi et reine ont juré ; 3°, du 29 janvier, un cartellum de parchemin, signé des roi et reine, contenant le serment ; i°, du 25 août, l'engagement de ne pas marier son fils ou fille au filsou fille du roi deNaplcs(instrumentou lettres sur parchemin); 3°, du 25 septembre, l'instrument ou lettres du serment des roi et reine, par deux notaires apostoliques (dont Ante de Fayet) ; G0, du •29 septembre, les instruments ou lettres en parchemin, de ratification parles roi et reine : 7°, du 23 septembre, les instruments passés à Perpignan, portant réquisition du cw de Perpignan ; 8", du 13 septembre, le certificat des notaires apostoliques, qu'on a confirmé les confédérations (K. 1368, d. 2).

1) Mandement de Louis XII, Blois,21 déc. 1509, « par le roy, vous et autres présents » ; sur la plainte des ambaxadeurs du roi catholique, « estans de présent par devers nous », et autres de ses sujets, que. par suite de lettres de marques et représailles obtenues de nous et de (iharlesYlll depuis vingt ans, pardivjrs denossujets contre des sujetsespagnols, et avantnotre paix et confédération, nos sujets ont pris plusieurs grands biens et marchandises, tellement que lesdi tes marques sont so/ees, payées et acquittées. Nos sujets se disent aussi tourmentés, sous otiilireàe certaines marques relaxées parle roicatholiqueeonlreeux : plusieurs exécutions en ont été laites, bien qu'aucune ne doive l'être, d'après ces marques: maisces marques sont lacérées et eancellées : cependant, il se l'ait chaque jour des exécutions abusives, et aucun compte n'est rendu de ce qu'elles produisent ;ces marques demeurent perpétuelles, le fait et entrecoursde marchandise discontinue, au grand dommage des uns et des autres. Ordre de suspendre toutes marques, et tout procès à ce relatif, pendant deux ans, du jusqu'à l'ordre du grand conseil. Tous possesseurs de marques seront tenus dans ce délai de lesproduire.de rendre compte et reliquatdes exécutions et recettes. Le roi Ferdinand donneraun ordre pareil. Mandons etc. (Orig. K. 1639, d. 3).

ratifie, est fictif, et seulement fixé en vue de la publicité à donner au traité '.

On peut aussi envoyer, d'office, la ratification par un ambassadeur, et il est convenable alors que le prince en accuse réception par une lettre assez cbaleureuse !.

Un délai est généralement stipulé, pour la ratification, délai qui peut d'ailleurs s'augmenter d'un commun accord '. La ratification est rarement simultanée ; elle a lieu d'abord à la cour qui a été le siège de la négociation 4 ; celle de l'autre cour se fait parfois assez longtemps attendre s.

1) Blois, 12 oct. 1505. Déclaration de Louis XII: « Notum facimus universis », que, par le traité avec Ferdinand le catholique, roi des Espagnes, celui-ci lui a garanti 3,000 chevaux, dit vulgairement genetarios. à la mode espagnole, — et Louis lui a promis 1,000 hommes à la mode française, vulgo lances, — pour défendre leurs présentes possessions. Il est bien entendu qu'en réalité le roi des Espagnes ne donnera que 1,200 génetaires et qu'on ne lui donnera que 400 lances, le tout pour les possessions présentes. « In quorum » etc., signé : « Loys » ; sur le repli : « Per regem, Robertct » (Orig. parch., sceau disparu. K. 1639, d. 3, n° 14).

2) Deux ambassadeurs du dauphin apportent à Milan la conclusion et ratification, « publicisdocumentisetscripturis », de ce qui a été « transactum » par l'ambassadeur de Milan, et disent ce qu'ils ont mandat de dire. Lettre chaleureuse et pompeuse du duc de Milan au dauphin, lui accusant réception et déclarant que les orateurs seront expédiés à bref délai, dans peu de jours (20 juillet 1461. Lett. de Louis XI, I, p. 353).

3) Anvers, 2 janvier 1508. Maximilien à Louis XII. Tout prêta ratifier le traité, qui doit l'être dans le délai d'un mois, l'empereur prie d'accorder un petit délai supplémentaire. Les ambassadeurs sont arrivés, apportant les ratifications, et ils prêteront le serment requis (Fr. 2960, f°l).

4) Ratification de ligue par F. Sforza, du 24 juillet 1461, reproduisant la ratification de Louis dauphin du 6 juin (Arch° Sforzesco).

5) Ainsi Charles VII ratifie àBeaugency,le 25 juin 1458. les articles conclus le 7 février en son nom à Gênes (Arch. de Gênes, Mai. politiche, mazzo 13). En 1510, la ratification du traité de Constance avec la Hongrie donne lieu à une sorte de comédie.Les ambassadeurs hongrois n'avaient collaboréà ce traité que pour y insérer des clauses qui leur permissent de l'éluder. Sur le désir de ces amnassadeurs, l'empereur garantit que le roi de France ratifiera ces stipulations pour le 25 novembre 1510, faute de quoi le roi de Hongrie ne serait point lié. Néanmoins, sous prétexte d'attendre cette ratification, le roi de Hbngfie prit du temps et réunit à Persprin les prélats et les magnats, qui refusèrent la ratification (Fraknoï).

L'ambassadeur qui signe un traité s'engage à le faire ratifier, et certainement un roi n'a pas le droit de refuser sa ratification aux actes de son mandataire agissant dans l'étendue de ses pouvoirs. Ferdinand le Catholique donna un mémorable exemple de mauvaise foi, en refusant, en 1502, de ratifier les engagements pris en son nom envers la France, par son propre gendre, l'archiduc Philippe, muni de ses pleins pouvoirs. Il aggrava encore ses torts, en différant le refus, de manière à abuser de la sécurité de son co- contractant '. Sur cet indigne procédé, flétri par Guichardin, cité par Machiavel, pas de doute. Un roi n'a pas le droit de désavouer son mandataire '.

1) « Un des plus mémorables exemples de mauvaise foi fut donné par le gouvernement espagnol en 1502. L'archiduc d'Autriche,gendre du roi et de la reine, avait conclu en leurs noms et avec leurs pleins pouvoirs un traité avec la France. Le roi et la reine refusèrent leur ratification : mais, au lieu de re- Tuser nettement, ils gagnèrent du temps sous divers prétextes en trompant le roi et l'archiduc lui même. Enfin, ils envoyèrent des ambassadeurs. Ces ambassadeurs débutèrent par une vive altercation avec l'archiduc, qui se trouvait encore en France : ils lui reprochèrent d'avoir outrepassé ses pouvoirs. L'archiduc répondit, qu'ayant reçu de ses beaux-parents des pouvoirs illimités, il avait agi pour le mieux : que ses beaux-parents avaient juré sur l'Evangile de ratifier ses actes. Les ambassadeurs voulurent ensuite reprendre la négociation et cherchèrent à brouiller Louis XII avec l'archiduc : mais le roi, en audience publique, déclara qu'il réclamait la ratification due, que des rois qui s'intitulaient catholiques devaient respecter leur serment, que leur conduite vis à vis d'un personnage tel que l'archiduc ne pouvait s'expliquer. Puis il leur ordonna de partir le jour même » (Guichardin, liv. vi, ch. î), Wicquefort s'exprime ainsi à ce sujet: «Le roi d'Espagne eut absolument tort de refuser sa ratification au traité passé par l'archiduc. Un prince qui a conféré des pleins pouvoirs à un ambassadeur et garanti la ratification, ne peut pas refuser cette ratification ; il ne peut s'en prendre qu'à l'ambassadeur, si celui-ci a mal accompli sa mission ou trahi les intentions de son maître » (Mémoires, p. 565). Cf. Jean d'Anton, t. III de notre édition, p. 328.

2) Le 5 février 1479, Sixte IV, en plein consistoire, déclare tout à coup qu'il n'a jamais voulu recourir à l'intervention de la France, et qu'il désavoue son ambassadeur l'évêque de Fréjus; il force celui-ci à accepter le désaveu, le destitue de sa charge de référendaire et lui interdit la cour (Delaborde, Exp.dè Ck. YIll,\>. m).

On peut admettre aussi que la ratification permette de réserver d'autres alliances \ antérieures, non contraires à la lettre des engagements 2. Mais le ratifiant n'a pas le droit de modifier les articles quant au fond, et à peine quant à la forme s.

Si des ambassadeurs se heurtent à des exigences admissibles, mais contraires à leurs instructions, ils peuvent, à la rigueur, passer outre et signer sous toutes réserves, moyennant rengagement spécial et formel du co-contractant de ne pas faire usage de l'acte jusqu'à ratification. Cet engagement leur est remis, contre reçu, et ils promettent de le restituer après la ratification *.

Scellement.

Les pactes internationaux sont habituellement scellés de

1) Dans la patente du 18 juillet 1 499 , ratifiant ses arrangements avec la France, le duc Philibert de Savoie glisse la réserve suivante : « Kn reservant toujours son honneur et devoir de fidélité » (J. 502, 30).

■2) l'dri. Patente de Jean d'Aragon, publiant les articles convenus entre ses ambassadeurs et Louis XI, datée près de « Salvaterra,in quodem campo silo in regno Francie, in lerritorio Malleone de Sola » (Mauléon deSoulIes, I! mai 1 i(>2), en latin ; avec la clause qu'il est entendu que ce traité ne préjudiciera pas it la ligue entre Jean d'Aragon et Ail', de Portugal. Ferdinand de Sicile. ses neveux, et François Sforza (J. 91.'i A, no 19).

3) Projet de traité entre Henri V et le duc de Bourgogne, 23 déc. 1419: projet-minute de patentes latines, les formules remplacées par des etc.: « Hcnricus etc. Universis etc. » ; déclaration d' inspection, à la requête du duc de Bourgogne, des articles qui suivent, pour la paix. Déclaration finale d'accession : ralures légères dans la rédaction des arlicles, plus fortes dans la formule finale : une clause est ajoutée en marge et elle-même fort raturée et remaniée 'vOig. petit in-fo, papier. Ms. Moreaul42o, no 91).

4) Bérault Stuart d'Aubigny, chambellan, de la Vernade, maître des requêtes, en compagnie deThéodorc de Pavie, de Boux de Visques, de J. Dodieu, secrétaire du roi, reçoivent « plein et entier pouvoir » pour prendre l'hommage du duc de Milan pour Gênes, à certaines conditions. Une de ces conditions est renoussée. Ils passent outre, et reçoivent l'hommage. Mais ils se font remettre par le duc, le même jour, un engagement de ne pas user du fief avant la ratification du roi. Us donnent reçu de cet engagement, et promettent de le rendre après la ratification. Leroiratifie(Lat. 10133, fos461 vo, 462).

FORMES El MODALITÉS DES TRAITÉS 221

sceaux de cire rouge, pendants sur double queue ou sur lacs *. Toute personne qui contracte l'obligation ou qui y participe doit apposer son sceau : ainsi les patentes portent le sceau du souverain, auquel parfois s'ajoutent les sceaux de sesambassadeursou de ses garants : toute patente d'ambassadeurs remise par eux porte leurs sceaux : la partie de l'endenture qu'ils remettent en est également revêtue *. Les notaires apostoliques mettent leurs paraphes.

Pour un simple appointement, les ambassadeurs mettent leur sceau en placard, non pendant 3.

Les sceaux des ambassadeurs sont de petits sceaux, à leurs armes, ou à leur devise, parfois entourés de papier *. Le sceau royal apposé au bas d'un traité est le grand sceau, dit de Majesté, avec contresceau 3, placé dans une gaine de cire jaune ou blanche 6, emboité 7, pendant à des lacs de

1) Par exemple, traité de Saint Jean de Lu/, 9 octobre 1478; trois sceaux rouges, en boite, pendants sur lacs verts (K. 1G38, d' 2). Traité de Trente, 13 oct. l.'iOl (France et Allemagne). Pat. du duc de Bretagne, mariage du prince de Galles, 2 juin 1481. Pat. des ambassadeurs anglais, traité de commerce avec Maximilien. 12 juillet 1 i78. Pat- des ambassadeurs de l'archiduc, pour le mariage de Claude de France, 22 sept. 1504; scellée de cinq sceaux de cire rouge, etc.

2) Traité d'Henri Vil et Jacques IV d'Ecosse, 24 janvier 1501 .

3) Protocole, paix avec Louis XI par les ambassadeurs du clc de Bresse (13 sept. 1478).

i) Sceaux de tous les ambassadeurs en cire rouge, en cachets ou en placards (Pat. des ambass. impériaux, mariage de Claude de France, 22 sept. l.'iO't. l'at. dos ambassadeurs tl'Espagne, mariage de Germaine de Foix, 12 oct. 1505). Trois sceaux enveloppés de papier, sur double queue (Pat. des ambassadeurs de France, paix avec l'Angleterre, 7 août 1514).

5) Pal. d'Henri VU, paix avec laCastille, 9 février 150o.

6) Grand sceau à double queue, rouge et blanc (Pat. de Louis XIF, mariage de François l'r, 22 mai l.'iOG). Grand sceau de cire rouge, dans une gaine de cire blanche, sur double queue (Pal. du duc Georges de Saxe, paix avec l'Angleterre, 30 déc. 1505).

7) Grand sceau rouge sur (ils de soie, dans une boite de bois (Pat. <\c Maximilien. mariage de Charles d'Autriche et Marie d'Angleterre, 22 lévrier 1û08).

soie bicolores ', s'il n'est à la double queue de parchemin Les lacs sont passés dans le repli.

L'usage de la cire blanche en pareil cas est tout à fait inadmissible *. Mais on trouve quelquefois le grand sceau en cire jaune ', môme pour la ratification d'une trêve \ et, à plus forte raison, pour une stipulation établissant une souveraineté ou valant statut perpétuel de famille 5. La couleur jaune, comme on sait \ représente l'autorité souveraine 7 et la perpétuité. Les corps moraux, le clergé, les notaires scellent en cire verte. On trouve donc des sceaux verts : 1° au bas des contrats de mariage, reçus par des notaires, avec le sceau aux

1) Grand sceau de cire rouge, à lacs d'or et noirs, sur le repli (Patente de Maximilicn, paix avec la France, k avril 1505).

"2) Pat. de Charles VIII, Irêve avec l'Angleterre, 17 janvier 1485-86, cire blanche (probablement jaune autrefois).

3) Pat. de Louis XI, paix avec la Bretagne, 27 juillet 14-77, sceau de cire jaune; paix avec Venise. 9 janvier 1477-78, idem. Patente deCharles VIII, paix entre la France cl la Bretagne, Rennes, 15 novembre 1491 : grand sceau, de cire jaune. Patente d'Henri VU d'Angleterre, paix avec l'archiduc, 24 lévrier 1495 : grand sceau.de cire jaune. Le traité de Bude du 14 juillet 1500, en latin, avec préambule assez, pompeux, est signé: « YYladislaus rex,manu propria», par les deux ambassadeurs français, avec une formule autographe d'approbation. 11 porte, en outre, un certificat de notaire apostolique. Il est établi sur un grand parchemin, avec le grand sceau royal jaune, pendant sur lacs de chanvre jaune et rouge, et les deux sceaux rouges des ambassadeurs sur double queue (Orig. .1. 458, a" 11).

4) Pat. de Louis XII, ratifie"" de la trêve avec l'Espagne, 14 mars 1513 (1514) : grand sceau de cire jaune, sur double queue.

5) Pat. du roi René, attribuant à sa tille le duché de Bar après son décès, 15 nov. 1479 : grand sceau de cire jaune sur double queue.

6) Pat. de Louis XI, accordant au roi de Sicile* l'usage de la cire jaune (1464. Ms. Dupuy 84, f> 48).

7) Les patentes de sauvegarde sont scellées en jaune, comme acte souverain. V. pat. de sauvegarde pour le sr de Monaco, de Louis XII, du 10 juillet 1498 (Saige, Documents, II, 18), portant maintenance de franchise, défense de toutes violences, mise sous « protection et sauvegarde espécial » du sei-. gneur, de sa femme, et de ses enfants, serviteurs, famille, sujets, châteaux, places, terres, seigneuries, etc., en quelque lieu qu'ils soient. Autre patente, du 14 janvier suivant, sur la demande de Jean II Grimaldi, le mettant sous la protection du roi (H., II, 23).

contrats de la prévoté compétente, en cire verte ' : en Flandre, dans les eédnles d'approbation souscrites par les représentants du clergé, des villes5 ; dans les scellés de garantie. Mais il serait tout à fait irrégulier de voir un personnage quelconque, agissant comme ambassadeur, employer cette couleur.

Quant à la chancellerie romaine, elle use, comme on sait, de sceaux de plomb.

Jusqu'à son scellement, l 'instrument conserve le caractère de projet. Le sceau a une valeur au moins égale à la signature ; c'est pourquoi, dans le langage de chancellerie, on

écrit à un ambassadeur : « Passez de suite au scellement

Pressez la signature et le scellement... 3 »

Quelquefois, dans un but d'apparat, on a scellé des instruments internationaux en métal précieux. Le Cabinet des Médailles de Paris conserve un grand sceau de Majesté de Louis XII, en or, qui passe pour détaché d'un traité*.

1) Contrat de mariage de Charles VIII et Anne de Bretagne, en décembre 1491, devant un notaire royal et un notaire apostolique: sceau de la prévôté de Tours, cire verte. Contrat de mariage de Louis XII et Anne de Bretagne, 7 janvier 1499, en forme de patente, scellée en cire verte, sur lacs de soie. Contrat de mariage reçu parle prévôt de Paris (Renée de Bourbon et le duc de Lorraine, 16 mars 1544), scellé par les deux notaires, en cire verte, sur double queue.

2) Cédules d'approbation du traité de paix du "23 déc. 1482 (France et Pays Bas), par divers représentants des Etats de Flandre : sceaux de l'abbé de Boudelo, en cire verte, du sire de la Gruthuse, en cire rouge, du corps municipal de Dunkerque, en cire verte (l)umont). Traité de Charles YIH et l'archiduc, 26 février 1484 (Léonard, Dumont) : sept sceaux pendants sur queue de parchemin, six petits sceaux de cire rouge, un de cire verte ; le grand sceau en cire rouge. Pat. de l'archiduc, du traité avec la France, 26 février l48i-8o : grand sceau rouge de l'archiduc, six sceaux des députés des' Etats i cinq rouges et un vert).

3j « La sigillatione » (Dépêches vénitiennes à Giustinian, 23 mai ii>09; à A. Gritti. 23 février 1513. Arcb. de Venise).

'. Chabouillet, Camées <tt pierres gravées de la Bibliothèque impériale, p. 483 (n« 2913).

Style dironolot/ujiK'.

Le système employé pour dater les traités ne présente point de difficulté, lorsqu'il s'agit d'actes unilatéraux ou de procès verbaux notariés ; chaque chancellerie date ses actes selon son comput particulier ' ; les notaires apostoliques suivent le style de Rome. Lorsqu'il s'agit d'endentures ou de patentes d'ambassadeurs, la date généralement admise est celle du lieu où est passé l'acte 2 ; pour plus de clarté, on peut indiquer ce fait par une mention 3 ; cependant cette mention ne se rencontre pas toujours *, surtout lorsque les deux chancelleries suivent le môme style.

Les simples protocoles d'articles ne portent point de date.

Garanties, d'exécution.

On peut stipuler, pour l'exécution d'un engagement iu-

1) Sans mention spéciale. Cependant citons un protocole de Florence, qui porte la mention expresse de sa date « more florentino. »

2) Le 25 janvier 1501-2, l'ambassade de France accréditée en Allemagne pour l'hommage du duché de Milan, après avoir vainement attendu l'empereur à Mayence, se rend à Francfort et fait dresser procès verbal d'offre d'hommage. Ce procès verbal unilatéral porte la double date du 25 janvier, 1501 « more gallicano, » 1502 « more romano et germanico » (Fr. 12802, fo« 57-61).

3) Traité de Londres, 13 février, « anno Dnisecundum cursum et computationem Ecclesia1 Anglicanae millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. » Signé de Pévêque d'Elne (trêve entre la France et l'Angleterre. Dumont). Endenture, pour le mariage de Jacques IV d'Ecosse et de Marguerite d'Angleterre, signée des ambass. écossais, datée du 24 janvier 1501 (1502), « secundum cursum et computationemecclesiafum Scoticanae et Anglicana\ » Pal. d'amb. (traité du 5 avril 1514), entre le pape, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Aragon, datée post Pascha, dans les Pays Bas, selon le style local.

4) Pat. d'ambass. de Flandre (traité entre Henri VII et l'archiduc), datée de Londres, 24 février 1495 (1496), sans aucune mention. Pat. d'amb. (traité entre la France et l'Angleterre), datée de Londres 23 mars 1509 (1510), sans aucune mention. Dumont. qui n'a point compris cette date, a cru à une erreur, et veut lire 1510.

tel-national, des garanties matérielles ou des garanties morales.

Les garanties matérielles varient d'intensité, selon la nature des contrats, comme nous le verrons pins loin. Les plus matérielles consistent à consigner des places-fortes, à remettre des otages.

Pour la sûreté de son mariage avec Louis XII, la duchesse Anne de Bretagne consigne plusieurs places.

Quant aux otages, leur emploi, comme garantie de créance ou d'engagement, relève surtout du droit de la guerre. C'est ainsi qu'en 1412 Charles d'Orléans envoie son malheureux frère, le comte d'Angoulèmc. au duc de Clarencc, en garantie d'un paiement '. Plein de confiance dans la loyauté de Louis XII. et impuissant à obtenir la reddition d'Ischia à la France, Frédéric de Naples veut, pour prouver sa bonne foi, mettre sa femme « in manibus Régis » !. En 1495, le maréchal de Cié, afin de décider les malheureux habitants de Novare à accepter une trêve conclue à leur détriment, leur laisse en otage son propre neveu *.

Un prisonnier qui s'entremet officieusement pour la paix, sur sa parole d'honneur écrite * de revenir se constituer prisonnier en cas d'échec, devient une sorte d'otage officieux \

1) Avec une escorte d'honneur, habillée de neuf (Catal. Joursanvaull, ït'M, .'i.'i.'ii.

2) Du moins, le bruit en court (lo02. Dispacci di Giustinian, ,1, 55).

3) Commines, II. .rJO : « Le mareschal de Gié alla à ladicte place avec d"aullrcs du duc de Millau et t'eit partir ledicl duc d'Orléans seullement, à petite compaignie, qui à graotjoye en saillit. Estoienl tant presse/, ceulx de ladicte place de tain et de malladie qu'il fallut que ledict mareschal laissa-st sun nepveu appelle monsieur de Romeforl (Louis de Rohan, sgr de Monlauhau et de Romefort), en ostaige, promettant à ceulx de dedans qu'il/, partiraient tous dedans trois jours. »

I avril 1513. Promesse autographe de Bartolomeo Liviano de se reconstituer prisonnier, si Venise ne ratifie pas le traité (J. 494, n° 7). 5) On se sert parfois des prisonniers eux mêmes comme de cautions.

L'usage des otages est admis en diplomatie, pour garantir le paiement d'une dette, la sûreté personnelle d'un prince... Le traité de Verceil, du 10 octobre 1495, stipule (article 25) que, «pour la sûreté des choses contenues en ce présent traité pour le faict de Gcnnes, ledit duc (Ludovic Sforza) baillera pour ostages le fils aine de Mess" Augustin Adorne et pareillement aucuns autres que le Roy (Charles VIII) voudra nommer1'/. Dansunautre article, Ludovic Sforza s'engage à payer au duc d'Orléans une indemnité de 50.000 ducats, par termes spécifiés, et à lui donner à ce sujet des «seuretés en France.» Charles VIII choisit comme otage un parent de Ludovic, François Sforza ; Ludovic n'exécute pas diverses obligations, notamment celle de donner une sûreté au duc d'Orléans ; Charles VIII remet François Sforza au duc d'Orléans, qui le fait garder au château de Coucy. De là, de vives réclamations de Ludovic : Ludovic se plaint que son parent soit traité en prisonnier, qu'il soit transformé en otage spécial alors qu'il a été remis comme otage général "...

Il est hors de doute que l'otage n'est pas un prisonnier et ne doit pas être traité comme tel 3, qu'on ne peut pas le

L'échange réciproque des prises étant convenu, Venise réclame de Gênes le paiement des indemnités dues, avant de rendre les prisonniers (1403. Delaville, La France en Orient, I, 465). Mais en France cette théorie excite l'indignation (ld., 470-471).

1) Godefroy, Hist. de Charles VIII, p. 722.

2) Dossier spécial à ce sujet, aux Archives de Milan (not. lettre du 1er février 1496). Cf., pour les débats soulevés par la remise des otages de Gênes à Charles VIII, lettre du 24 janvier du duc de Milan à Commines (Kervyn, ouvr. cilé. t. III. p. 10e).

3) Les otages doivent être bien traités, avoir «un bon honnesle plat» (Lettre de l'archiduc, 1501. Le Glay, Négociations, I, 61). Lès otages donnés à l'archiduc pour son passage en France en 1501 sont fêtés à Valenciennes ; on les occupe à la paume, à la chasse, à des banquets et autres plaisirs. Leur entretien du 11 février au 3 juillet 1501 ne coûte pas moins de 1716 livres (ld., 64).

moitié i'i rançon. L'otage conserve toute sa liberté civile \ Il est sous la sauvegarde du droit public *. Mais cette matière prête à des difficultés incessantes, parce que la question se pose toujours dans des situations très tendues, et entre puissances qui interprètent elles mêmes leur contrat. Les Suisses, en 1513, reçoivent, au traité de Dijon, des otages qu'ils traitent fort mal, qu'ils mettent en prison et même à la torture 3 : bien que le traité de Dijon n'eût pas obtenu la ratification du roi, L'opinion s'émut de tels procédés ; le pape intervint et écrivit aux Suisses pour les inviter à rendre les otages, en se portant garant lui même de l'exécution du traité * : le roi de France linit par obtenir leur délivrance, moyennant une rançon qu'il paya \

Dans certains petits pactes, à peine internationaux, nous

I) « Non capite minuuntur» (Mart. Laudensis, De confederatione, q. 40).

-li De même que la guerre ne peut avoir qu'un caractère public et non privé, l'otage n'est fourni que par une personne publique et non par une personne privée (l'etrini Helli, op. cit., pars undecima).

•!i On fit écrire par eux au roi de France qu'ils seraient plus mal traités encore si la France ne se bâtait pas de verser les sommes stipulées. Un de ces otages s'étant échappé, on mit aux autres les fers aux mains; on les attacba par une rliaine au milieu du corps, et on ne Jeur laissa qu'un peu de paille pour se coucher. Le sort de ces malheureux touchait les ambassadeurs ennemis, qui les trouvaient en larmes (Lett. de Louis XII, IV, 230). Les Suisses avaient mis à la question, à la torture, un des otages, le président de Bourgogne, pour lui arracher le secret des « praticqucs du Roy son maistre, » que. bien probablement, le pauvre magistrat ignorait (Id., 288).

4j Id., "247.

S) Beau vais, 27 ort. L514. Mandat de paiement, sur la recette de Bourgogne, de 7.312 liv., pour partie de 15.000 écus d'or soleil, rançon, convenue avec les cantons suisses, pour le siredeMaizières, chambellan, Imbert rie Villeneuve, chevalier, le premier président deBourgogne, Jcnyn Nohe, Philibert (iondran, bénigne Sarre, bourgeois et habitants de Dijon, tous otages baillés aux Suisses pour la levée du siège de Dijon et la garantie du traité avec lu sire de la Trémoille. Les Suisses mettent ces otages comme des prisonniers à la rançon, Haizières à 10.000 écus, le président à 2.000, les bourgeois à 3.000.

Nous avons ordonné de payer pour eu\, puisqu'ils sont otages à notre ser- (Charles royales, n,J 54S. Cf. n° 264).

voyons stipuler des garanties de droit civil : une amende, en cas d'inobservation : des pleiges '...

Quant aux garanties morales, elles consistent surtout dans les échanges de bons procédés et de paroles, consignés, ou non, au texte du traité : collation des ordres respectifs, stipulation de mariage futur, ratification et cautionnement moral de diverses personnes'.

On ne peut pas se le dissimuler : la partie faible de la diplomatie est l'exécution des traités. Machiavel nous donne à ce sujet la théorie la plus nette ; elle se résume dans le culte de la forme, dans l'oubli du fond : d'après lui, un prince se ruinerait à bref délai, s'il était de bonne foi, clément, libéral : mais il se ruinerait aussi, s'il ne paraissait pas l'être : ainsi il doit porter le masque de ces vertus : ce qui n'empêche pas qu'on voit quotidiennement les princes contrevenir à leur parole et aux principes élémentaires d'humanité et de religion, pour sauver leur Ëtat.Un prince honorablement vertueux perdrait vite son pouvoir*. « ih\ prince avisé, dit encore Machiavel, ne doit aucunement s'astreindre à tenir sa parole, quand l'observation lui nuirait ou que les circonstances qui ont motivé cette parole n'existent plus. Le précepte serait mauvais

1) Le traité entre Jean Grimaldi et la république de Gènes stipule que les syndics de Monaco, île Menton, de Rochcbrune, ou en général des terres de Grimaldi, jureront et promettront que Jean tiendra de bonne foi ses engagements sous peine de 10.000 florins d'amende (Commission du 10 avril 1448. Saige. Documents, I. 197). Transaction de Lucien Grimaldi, avec René bâtard de Savoie, et Anne Lascaris, sa femme, sur les droits prétendus par les comtes de Tende (Menton, 5 juillet 151o. Saige, ld„ JI, 149) : en forme d'acte privé, avec pleiges.

v2) Dans son instruction de lo04 pour l'élaboration de la ligue contre Venise, Jules 11 prescrit à son envoyé de réclamer la garantie des électeurs, pour le roi îles Romains, celle des lils et successeurs pour les autres princes. Pour lui même, il offre celle des cardinaux (Archives du Vatiean, Instruttioni alli nuntii, reg. 238, f° 4;>).

3) Allusion à Louis XII (Le Prince, en. 18).

PORMBS Lï MODALITÉS DES TRAITÉS 229

si Le inonde était parfait ; mais il ne l'est pas, et jamais les prétextes ne feront défaut pour manquer à sa parole. En principe d'ailleurs, tonte promesse arrachée parla force n'oblige pas [notamment les promesses d'Etat) : et de notre temps on \oit assez que personne ne se fait scrupule de manquer à. sa parole, dès que les circonstances gêueni '. ■>

Veut-on la preuve de ce qu'avance .Machiavel ? . « Après cpie ledit déposant eut dit sa créance à moudit seigneur de Savoye touchant sa charge, pour ce que mondit seigneur de Savoye délayoit aucunement faire et accomplir ce qu'il avoit promis au Roy à Clepié par une cédule signée de son seing manuel, après plusieurs remonstrances que ledit déposant list audit monseigneur de Savoye d'acomplir le contenu en sadicte cédule, mondit seigneur de Savoye respondi. entre autres paroles, les motz qui s'ensuivent, en adreçant ses parolles à icellui déposant : Vous sacez bien (/uo les princes ne doivent point tenir leurs promesses. Et ausst/ la cédule que fay baillée au A'oy, je la feiz par force ; et le seet bien mon cou<i/i ou le cardinal d'Estoutevil/ei... » On ne s'exprime pas toujours aussi franchement; cependant. « quand un traité est passé. dit Commines, on ne cherche qu'à reprendre ce qu'il a fallu céder '. •) Rien de plus simple que d'arguer de nullité un traité, comme entaché de violence '. L'objection serait claire, si, par impossible, des sévices avaient été employés contre des ambassadeurs pour extorquer une

I) Le Prince, cli. 18: Discours, liv. III, ch. te.

•1) Déposition de Jean Tudert. maître des requêtes, -19 janvier 14JJ4 (Favre et Lecestrc, l.e Jouvcncel, II. ;!77).

3 C.xv.

ii Une ambassade française apporte à l'archiduc un projet de patente que Louis XII exige qu'il signe (1306. Le Glay, Négociations, I, 101) : l'archiduc sij;ne (ld.. 103), mais il ordonne à son chancelier (M. Le Glay a imprimé par erreur chevalier) de protester en son nom devant notaire qu'il ne signe que contraint el forcé (ld., 109).

convention ', ou si le prince se trouvait prisonnier, comme Louis XI à Péronne 2. En réalité, un traité est rarement libre, et laisse toujours des arrière pensées, s'il impose dos sacrifices \ Seule, une sanction morale peut lui donner une valeur véritable ; c'est pourquoi les protocoles invoquent le nom de Dieu et la Sainte Trinité \ Et cette abstraction prend corps dans les censures ecclésiastiques. Nous touchons ici au point sans doute le plus remarquable de la diplomatie du Moyen Agé. « On peut, dit le partisan le plus convaincu de la force, Louis XI, clans une instruction pour une ambassade, on peut garan-

1) « Les Suisses ayant profité de la rébellion de Gènes pour nous attaquer, nous avons envoyé comme ambassadeurs près d'eux Gerardo Cerruto, puis Augustin da Vimercato. A Lucerne, après avoir exposé leur mandat, ces envoyés se virent menacés de mort s'ils ne consentaient à tout ; par peur, ils signèrent la convention de donner aux Suisses 2i.000 ducats d'or et les capituli d'une ligue perpétuelle : quoique cette condition extorquée « contra jus legatorum et divtrmm et humanum » et en dehors de leurs pouvoirs, fût nulle, nous l'avons ratifiée : nous avons reçu très honorablement les ambassadeurs suisses qui l'apportaient. Malgré cette ligue, trois mois après, les Suisses prennent, brûlent, pillent tous le pays de Bellin/.ona. On les repousse » (Dépêche de Milan, 215 nov. -1479. Archivio Sforzesco).

2) Le traité de Péronne n'est fias fait « le roy estant en sa liberté, de sa franche volunté et les parties procedans de bonne foy d'un costéel d'austre. » Il pourrait être nul, comme entaché de violence. Cependant Louis XI proteste de son désir de l'exécuter et ne rappelle sa nullité que pour mémoire (Instruction aux ambassadeurs en Bretagne. Fr. :S88i, fl>277).

3) Nous voyons même certains personnages prendre leurs précautions, et déclarer d'avance, par acte notarié secret, la nullité de tout ce qu'ils vont faire. Protestation devant notaire du capitaine de Monaco, au nom de Lucien Grimaldi, contre tout ce qui serait contraire aux droits de Lucien, dans l'enquête faite à Monaco, sur l'ordre de Louis XII, par deux commissaires, Accurse Mainier, chUer, président de Provence, et Jean Guiramand. maître des comptes de Provence, professeur de droit (24 sept. 1507. Saige, Documents, II, 87). Protestation de Lucien Grimaldi, avant de se rendre à la cour de France, contre les actes qu'il pourrait faire sous la pression de la violence: notariée, devant témoins (14 août 1508. Saige, Documents, II, 92). Déclarations secrètes de Louis XII, avant d'accorder la main de sa fille au fils de l'archiduc.

4) Par exemple : « In nomine Sacrosanctae et individuae Trinitatis, Palris, et Filii,et Spiritus sancti. féliciter, amen » (Pat. suisse, confédération du 4 août 1484 avec Charles VIII. Léonard).

tir une promesse (par exemple de mariage) par des places fortes : mais le pape est encore le meilleur garant, pour consacrer des obligations par lettres, liens divers, autorisations », etc. '. Le pape est nu juge, et le seul en mesuré de prononcer une sentence internationale ! ; il fournit la meilleure garantie par une bulle pontificale, conlirmantun traité sous peine d'excommunication \ Pour l'exécution du traité de 1492 avec l'Angleterre où il convenait de payer 715,000 couronnes par annuités. Charles VIII trouvait dans ces annuels versements une garantie solftlc de la neutralité anglaise; mais il dut les garantir par les voies ecclésiastiques : il se déclara débiteur, par acte authentique, devantlYifficialitéde Tours, àlajuridiction de laquelle il se soumit en cas d'infraction * ; le pape garantit son obligation par une excommunication éventuelle. A l'avènement de Louis XII, les pactes furent renouvelés, et le pape renouvela la garantie par une autre bulle : « Le pape, représentant du Dieu de paix, doit, dit la bulle, maintenir la paix entre les princes chrétiens5. » Cette garantie pontificale, souvent employée dans les circonstances solennelles6, ne manque

i) Instruction à Jean d'Arson.Ms. fr. 3884, fo 287.

-2i L'empereur a aussi la prétention (mais absolument vaine) d'imposer en matière internationale des sentences ou décisions. C'est ainsi que Maximilien écrit, le 23 février Io02, aux ambassadeurs de France que, Louis XII n'ayant pas encore accompli toutes les stipulations du traité de Trente, il ne peut lui donner l'investiture du Milanais. Il exhorte les ambassadeurs à signifier • banc nostram sententiam » (Orig. fr. 2961, f° 101).

3| Dumont, t. III, p. il, p. 75, t. IV, p. i, p. 116, 119. Engagement des roi et reine de C.astille envers le roi de Portugal, de lui laisser la côte de Guinée, Madère, les Canaries, et la conquête du Maroc, garanti et enregistré par un bief du pape (21 juin I i81 . Dumont. III, n, 82).

4)13 déc.1492, Dumont.

5) « Pridie idus novembris l.'JOO » (Arch. du Vatican, reg. Vatican 868, fos 1-,

• i) Mois, 17 novembre 1510. Acte de prorogation et rénovation du traité de C?.mbrai, sous peine de censures apostoliques (Ms. Moreau 418, f°» 93- 109).

pas d'efficacité. Il va sans dire pourtant que la mauvaise foi sait trouver des prétextes pour la tourner ou l'exploiter •.

Sans même y recourir, il est d'usage de donner aux traités un caractère sacrosaint, qui les rattache, par le fait, à la juridiction canonique, et de les entourer de solennités religieuses*. La partie essentielle de ces solennités consiste dans la prestation d'un serment3. Or le pape est juge naturel des serments et a seul pouvoir d'en dispenser *. Un légat peut même, pour plus de solennité, recevoir entre ses mains le serment 5.

On peut donner au serment le caractère d'un acte à part, dont les termes sont convenus d'avance c et qui équivaut, en quelque sorte, à un traité ou à une annexe de traité. Louis XI a beaucoup usé de ce système en toute matière '.

1) Les serviteurs du duc de Savoie disent que ceux qui avaient passé les obligations étaient excommuniés, qu'on ne pouvait rançonner M. de Savoie pour de tels gens (Dép°» de J. Tudert, 1454. Le Jouvencel, II, 378).

2) 1418. Pour mieux assurer et entretenir leur accord, le dauphin Charles et Jean Sans Peur communient ensemble, d'une hostie partagée en deux par le prêtre, à l'église du Plaissiert-aux-Tournelles, enBrie (Le livredestrahisons de la France, publié par Kervyn de Lettenhove, chap. cxvni).

3) V. sur le caractère religieux du serment, Frantz Funck Brentano, Le caractère religieux de la diplomatie du Moyen Age, dans la Revue d'Histoire diplomatique, fasc. I, p. 113 et suiv.

4) Louis XI envoie une ambassade demander à Sixte IV de maintenir le serment par lequel le duc de Guienne s'était engagé a ne pas épouser Marie de Bourgogne (Viesen, Catal. du Fonds Bourré, n° 717).

5) Le cardinal de Gùrck, envoyé d'Alexandre VI à Florence, reçoit entre ses mains le serment solennel des Florentins et de Charles VIII d'exécuter le traité qu'ils concluent (Delaborde, Expéd. de Charles VIII, p. 477).

6) Serment convenu à Trente pour Louis XII (octobre 1501). Il jurera : de de ne jamais entreprendre « d'estre empereur, ne nous porter ne nommer père du pays d'Itallye » (K. 1639, d. 3).

7) Ms. fr. 15338, n°s 298-318, collection de serments originaux de personnages du temps de Louis XL Louis XI fait jurer à Henri de Salins et Pierre de Messey, gentilshommes bourguignons, de bien le servir (fr. 15338,22), au comte de Bresse de ne pas pourvoir aux places de Chambéry, Montmélian et Suze(î'd.. 25), à Phil. de Hochberg, de lui garder le fort de Joux (id., 13), à Claude et Jean de la Baume, à Bonne de Neufchatel, de ne pas marier Bonne de la Baume sans son agrément (id., 14)...

Le serment spécial et isolé est rédigé en forme de cédule dans la langue indigène '. avec la formule Je'-, signé, scellé

\) Kn droit musulman, le serment est un acte sacramentel, constaté par les mois : « J'atteste ». « Je jure » ou « Je fais vœu ». Certifier ou invoquer par des objets sacrés (le saint nom du prophète, la Mecque, sa propre tète ou celle de ses entants, l'àme des ancêtres, la barbe), ne constitue pas un serment. Le serment n'oblige pas au-delà de la lettre. J'ai juré de ne plus boire dans le Nil : je puis boire de l'eau du Nil contenue dans un vase. J'ai juré de ne plus boire dans une citerne: je nu puis plus boire de l'eau de citerne, même dans un vase : en effet, il n'y a pas deux manières de boire l'enu'd'une citerne, il n'y en a qu'une, au moyen d'un vase ou d'un sceau. J'ai juré de ne pas m'asseoir par terre : je puis m'asseoir sur un tapis. Il y a trois classes de serments: le serment régulier, c'est à dire conforme à la loi (par exemple, de ne plus boire de vin), est seul obligatoire strictement. Il estsimplement recommandé d'exécuter les serments mixtes, c'est à dire sur un objet indifférent. Quant au serment irrégulier (contraire à la loi), il est coupable de le prêter et bien pis de l'exécuter.

"2j Serments de Louis XI (1170) : « Je, Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, a présent régnant, jure a Dieu, mon créateur, en la présence de son saint sacrement qui est icy, que je ne prendray ne tueray et ne consentiré qu'on preigne ne qu'on tue mon nepveu et cousin Françoys, a présent duc de Bretaigne, et ne le souffreray de mon povoir prendre ne tuer. Et, se je scay que personne vivant le vueille faire, l'en advertiray et l'en garderay a mon povoir comme je feroye ma propre personne. Item, jure comme dessus que a mondit nepveu François, a présent duc de Bretaigne, tant qu'il vive, pour quelconque occasion que ce soit ou puisse estre, je ne commanceray guerre, ne a sa duchié de Bretaigne, et ne sousliendray créature vivant sans nul excepter a la luy faire. Et du serement dessusdit renunce a toute dispence «(Copie du temps. Fr. l.vio38, f° 311). «Je, etc. jure, par la vraye croix cy présente, dene prandre ne tuer ne consentir qu'on prengne ne qu'on tue mon beitf neveu Françoys. a présent duc de Bretaigne, etc., ne le souffrir de mon povoir prandre ne tuer a. personne vivant, sans nul excepter. Et. si je scay que personne le veille fayre, l'en advertiré et l'en garderé a mon povoir comme je feroye nia propre personne. Item, jure, comme dessus, que, pour quelconque occasion que ce soit ou puisse estre, je ne lui encommenceré guerre en son duchié de Bretaigne, ne soustiendré créature vivant sans nulle excepter a la lui fayre. Item, jure, comme dessus, que, si personne vivant, sans nulle excepter, lui fait guerre en sondit duchié de Bretaigne, pour quelconque occasion ce soit ou puisse estre, que je le secoureré et ayderé comme mon propre Hoyaulme, et me declayreré pour luy et contre ceulx qui la luy feront, sans quelconque fainte, leur ennemy en guerre ouverte, et ne feré jamès appointement a ses ennemis, ne aux miens contre lesquelz il se seroit declayré, se n'est de son consentement. Mais feré la guerre jusques au bout de tout mon povoir sans

de cire rouge '.Il se prête soit sur l'hostie sainte*, soit sur quelque très éminente relique 3 : la Croix de Saint Laud, à Angers, était sous Louis XI un instrument habituel de serments * : on présentait les articles, et le personnage les jurait sur la croix, sur son àme 5, sur son baptême ; les doyens et les chanoines transcrivaient le serment et le certifiaient par une patente latine, signée d'un notaire par leur commandement ", ou simplement rédigée par eux 7. On pouvait aussi faire certifier le serment par notaires apostoliques 8.

janïès l'abandonner. » Au dos : « Cely du Roy, fait Angiers» (Noie contemp,, orig. pap. Fr. 20855, n° 50).

1) Serment de Louis d'Orléans au roi Charles VI, le 24 fév. 1392, en français : « Je. . . » etc., en forme de cédule, signé, scellé de cire rouge (Copie, fr. 3910, fo 171).

2) LouisXI jure« a Dieu, nion créateur, qui est ou ciel et qui est icy sacramentellement sur cest aultier, entre les mains du preslre » (Fr. 2811, 182, 183).

3)Al'éronne, on apporte le traité, on tire des coffres la vraie-croix de Saint- Charlemagne, on jure la paix : les cloches de la ville sonnent (1468. Commines, 1. u, c. îv).

4) Le duc de Bretagne jure sur la croix de Saint Laud de ne pas prendre ni tuer Louis XI et de ne pas attenter à ses droits (Fr. 15538, n° 302).

5) Ou même sur son corps. Engagement d'Amédée, prince de Savoie, en forme de cédule, signée et scellée, vu l'honneur que le dauphin lui t'ait d'é" pouser sa sieur, de le tenir « pour son bon et espécial seigneur et maistre », et de le servir envers et contre tous, « par la foy et serrement de mon corps et sur mon honneur ». 11 ne l'abandonnera pas pour servir le roi, et le soutiendra, si le roi était mécontent du mariage. Il gardera toute sa vie l'alliance Stipulée par le duc de Savoie (13 mars 1451. Charavav, Lettres de Louis XI, 1. p. 227).

G)Ms. fr. 15S38, 24.

7) Procès verbal latin, du 13 août 1470, de trois chanoines de Saint Laud. relatant minutieusement le transport des reliques à Nantes pour le serment du duc de Bretagne ; procès verbal, à part, du serment du 8 août, devant l'évèque de Langres et Pre Doriole, envoyés de Louis XI (Fr. 15538, n° 302).

8) Serment de René d'Alençon, comte du Perche : cédule en français, signée de sa main, le 9 sept. 1466 : « par Dieu mon créateur, aux saintes euvangilles de Dieu, par la foy et serment de mon corps, sur mon honneur et sur le péril et dampnacion de mon ame » (Fr. 15538, n° 300) : promesse du même, en forme de cédule (Tours, 18 octobre 1469 ; n° 301) : procès verbal de notaires apostoliques, constatant son serment sur la croix de Saiqt Laud (f»s304et s.).

Les serments spéciaux, échangés en conséquence d'un traité, s'appliquent à tel ou tel fait déterminé : ainsi Louis XI et le duc de Bretagne échangent, à plusieurs reprises, le serment de ne pas se faire dispenser par le pape du serment ' ; le roi d'Aragon jure de concourir à la réforme de l'Eglise '~...

Mais d'ordinaire les ligues et beaucoup de traités sont consacrés par un serment général. Une ligue n'est « conclue » qu'à ce prix s, une paix n'est complète (pie si elle a été « jurée, close et scellée par tous les partiz *. »

Ouand le serment ne fait pas L'objet d'un acte à part, il se prête sur la croix et les évangiles, en les baisant, ou la main étendue, d'ordinaire au moment de la ratification, dont il fait partie intégrante 5, entre les mains des ambassadeurs qui ont traité ou, au besoin, d'ambassadeurs spéciaux G. Il est enre-

1) Serments réciproques de Louis XI et du duc de Bretagne, le 22 août 1 tTT.de ne pas se faire tuer, de ne pas se faire la guerre (Fr. 2811, 182, 183). i Serement de l'evesque de Verdun ». Il jurera d'abord « que jour de sa vie il ne empoisonnera le Roy ne procurera qu'il soit empoisonné par luy ne par autres. . . » etc. (Fr. 1001, f° 72).

2) 3 mars 1513. Ms. fr. 2960, f- 26.

3) « Nous avons reçu avis de la conclusion, du scellement et du serment de I i i^ne » (Dép. vénit. du 5 avril 1513, à A. Gritti. Arch. de Venise).

4) Olivier de la Marche. I, 206.

5) Desjardins, Négociations, II, 141.260.

6) Le maréchal de Gié est délégué par Louis XI avec le seigneur de la Molière et Jean de Vignolle pour recevoir le serment de paix du due de Bretagne a Nantes, le .'i novembre 1475 (Ms. Dupuy 751, t'° i2). Pouvoir de Louis XII à l'évêque d'Albi, à ses conseillers messire Hector Pignatelle, chambellan ordinaire,et maître Prf' de Saint André, conseiller au grand conseil, juge mage de Carcassonne, d'aller recevoir le serment de Fernand, « catholicque roi d'Kspaigne, » sur les articles et chapitres du traité de paix conclu entre nous et Jean deSilvy comte de Sifuentes, Thomas Malferit, docteur in ulroque, régent de la chancellerie, et Jean Knguerra,docteuren théologie, provincial et inquisiteur en la principauté de Catalogne, « ara bassadeurs » de nostredit frère et cousin. Lu forme de mandat ordinaire : « Loys. . . Savoir faisons que, pour la bonne grande, parfaicte et entière confiance que nous avons des personnes de... »; mandat exprès et spécial, pour voirjurerle roi comme a fait Louis XII, « tout ainsi que ferions et l'aire pourrions si nous y estions . . Kn tesmoing. . . »

gistré, sans autre formalité, dans la patente de ratification du prince qui déclare l'avoir prêté ' ; on y ajoute même un certificat de notaires apostoliques *.

Le serment prêté dans les mains de l'ambassadeur, ou d'un secrétaire du souverain, exige la présence de témoins, dût-on, s'il le faut, leur imposer, à eux mêmes, le serment d'un secret absolu \ Le roi de Navarre vient en personne à Blois, le 17

Signé :« Loys»,sur le repli :«Pour le Roy,mons'" le cardinal d'Amboyse, légat en France, et autres présents. Robertet ». Sceau sur queue de parchemin (Orig. parch., en français. Mois, 29 déc. L>05. K. 1639 dr 3).

1) Prestation de serment du roi de Navarre dans les mains de l'ambassadeur d'Espagne, sur la croix et les Evangiles, et en parole de roi. Pat. en espagnol, signée : « Johan », contresignée d'un secrétaire (Jean d'Anton, t. II, p. 394). Pat de Catherine de Navarre, datée d'Orlliez, 28 août 4843 (J. 619,29).

2) Certificats et serment de Ferdinand et Isabelle, dans une copie ancienne espagnoledu traité de 4493 (K. 1368, d. 2) .-serment particulier prêté, le 4 S sept. I'i93, en présence de deux ambassadeurs de France, signé des deux souverains, certifié par leur secrétaire Coloma : certificat, à part, par des notaires apostoliques, du serment solennel prêté par les souverains, le 19 janvier 1494, surla place Sainte Anne à Barcelone. Serment de Charles VIII, prêté le I9janvier 1494, certifié par notaires apostoliques. Le roi jure sur l'évangile et la Sainte Croix « in verbo régis », et sur son honneur, de faire observer les ligues, etc. Signé : « Charles ». avec sceau plaqué rouge. Certificat que le serment a été prêté, avec formules de souscription et seingdcs de^x notaires apostoliques Ferrer et A. de Fayet (tout en latin, sur parchemin. K. 1638, d. 2). Cf. Champollion-Figeac, Lettres des rois, II, p. Ï02 ; 6 déc. 1492, serment par Charles VIII d'observer le traité d'Etaples — Haguenau, 9 avril 1503, serment de l'empereur d'observer ses capitula avec le roi de France (Copie ancienne, J. 807,31)'.

3) L'ambassadeur rapporte ou envoie la ratification du prince, constatée par une lettre sur parchemin, avec sa signature autographe. François Sfor/a signe cette lettre, et prête serment de l'observer, dans les mains de l'ambassadeur spécialement délégué. Le marquis de Mantoue, le fils aine du duc, huit conseillersde confiance assistent à la cérémonie comme témoins. Tous jurent sur l'évangile un secret absolu, suivant la convention des parties, ainsi que le chancelier et le copiste (6 déc. 1460. Lettres de Louis XI, I, 334). François Sforza jure sa ligue avec le dauphin dans les mains de son secrétaire, Cicco Simonetta, ancien secrétaire d'Antoine de Calabre, en présence d'un évoque, de l'ambassadeur de Naples, et d'Angelo Azaiolo, chevalier florentin (Lat. 10133, f» 31).

juillet 1512, prêter serment de paix dans la chambre du roi. en présence du sire d'Albret, son père, et des principaux conseillers du roi ', mais ce fait est tout exceptionnel. Fort rarement des ambassadeurs reçoivent la mission d'aller prêter le serment '-'. Un prince prête serment par lui même et sans se déplacer.

Le pape De prête pas serment. 11 ratifie par un bref.

Lorsqu'il s'agit de traites sûrs ou peu importants, on se contente d'une « parole de prince », pour un prince 3, d'une

1) Pat. du 7 sept. 1512. .1. 649, "28.

i) Les délégués de Lille, le jour même de leur paix avec Des Querdes, 1 i décembre 1485, se réunissent à Lille pour la sceller et recevoir le serment des ambassadeurs du seigneur Des Querdes, savoir un chevalier, un bailli, un conseiller, qui entrent à Lille avec vingt chevaux, et y couchent. Le lendemain, procession d'action de grâces ; messe de l'abbé de Loz lès Lille, qui invite à prêter serment. Cependant, le serment ne fut prêté qu'après vêpres. Les délégués de Lille étaient deux ecclésiastiques, huit nobles, trois hommes de loi, le prévôt, le maïeur, un échevin et lescenteniers delà ville illist.des guerres de Flandre, Corp. Clir. Flandrix, IV, 563). Procès verbal, par Nicolas de Backka, évoque de Nivtrie, et E. de Thelegd, conseiller, ambassadeurs du roi de Hongrie, envoyés à Louis XII, devant lequel ils se sont constitués, rapportant le texte du traité du 14 juillet 1500. « D'après un article de ce traité, le roi doit envoyer ses ambassadeurs à Louis XII pour approuver le traité ou le modifier. Nous venons dans ce but, et le jurons ». Ils nomment aussi les alliés (Orig., deux signatures, deux sceaux pendants. .1. 432, n° 26).

S) « Sub verbo legalis principis » (Ligue de Louis, dauphin, rex futurus, avec le duc de Milan, l" juin 146t. Arch° Sforzesco). Le duc de Savoie demandant au duc de Milan la destruction d'un château, le duc de Milan refuse et offre, à la place, des serments. Promesse écrite, de lui même, « bona fide el in verbo recti principis, efficaciter », d'y mettre un bon capitaine- Serment solennel de ce capitaine envers le gouverneur de Nice, de respecter la frontière (Saige, Documents, I, 100). Ratification par le duc de Milan de l'engagement de ligue contre la Savoie, pris en son nom parïristano Sfor/.a envers le roi de France ; en forme de patentes latines, reproduisant les termes de rengagement, confirmant en pleine liberté, ratifiant et approuvant ; promettant. " de verbo legalis principis », sous l'obligation de sa personne et de tousses bien-, présents et futurs de l'observer (21 avril 1468. Archivio Sforzesco)-. Les simples seigneurs s'engagent sur l'honneur: « Prometz par la foy el serement de mon corps et sur mou honneur » (Scellé de Jean deBueil, 1439, pour sa rançon. Favre cl Leccslrc, Le Jouve mil. Il, 321).

(( parole de roi ». pour un roi ' ; ou même d'uuc simple promesse 2, d'une parole d'honneur 3.

Publications et ordres d'exécution.

La dernière formalité consiste à publier les traités, et à les ratifier. En attendant la ratification * de l'autre partie, on se tient sur une extrême réserve 3. Mais sitôt la ratification acquise, quand même il resterait à la donner soi même, la nouvelle éclate : le héraut qui l'apporte trouve partout bon accueil, on le choie, on le fête, on chante des Te Deum, on allume, des feux, la population se met à danser 8 ; les ambassadeurs qui viennent prendre le serment et la ratification

1) Louis XI promet « in verbo régis » de donner aide et appui au duc de Milan pour toucher sa dot (Traite de mariage de Bonne de Savoie avec Galéas Sforza. liée. île Simonetta, f» 340).

2) Patente de Louis dauphin, futur roi, reproduisant les capitula de la ligue arrêtée avec l'r. Camulio, ambass. de Mil m, les approuvant, promenant de les observer. « omni modo, jure, via et forma quibus melius possumus et valemus » (1er juin 1461. Archivio Sfor/.esco).

3) François Sl'or/.a déclare que la teneur de la ligue prouve qu'il l'a acceptée. Néanmoins, « volontés omnia perficcre, que ipsam ligam et confederationem et omnia et singula supradicta perpétua atque eterna reddant », il déclare rendre des grâces « quain majores possumus » au dauphin, lui être « deditissimus atque devinctissimus >. accepter la ligue en toute liberté et connaissance, s'y obliger « sub obligatione honoris et fidei nostre quantum ad nos attinel » ; il prête serment sur l'évangile, en présence des orateurs et secrétaires du dauphin, qui l'acceptent. Mention de promesse générale et de sceau (Pat. de François Sl'or/.a, ratifiant la ligue avec le dauphin, 24 juillet 1461. Archivio Sforzesco).

4) On peut stipuler que la publication aura lieu dans un délai de. . . après la ratification (Instr. de Jules II à Ch. de! Carretto, l.v>04. Arch. du Vatican, Instruttioniallinuntii, reg. "238, f" 24.'ii.

5] Les Gantois t'ont demander au roi Louis XI un mandement qui les autorise à publier la paix (mars 1483. Vœsen, Catul. du fonds Bourré, n° 1004). La paix est conclue avec l'Espagne. En attendant qu'elle soit publiée, les ambassadeurs espagnols s'abstiennent de se montrer en public (Lyon, janvier 1504. Sanuto, V, 667).

6) Olivier de la Marche, I, p. 196.

K0I1MKS BT MODALITÉS DES TRAITÉS 239

du roi, reçoivent, sur Tordre du roi, les témoignages les plus empressés, fêtes surfêtes, banquetasurbanquets '. cequineles empoche pas, à tout hasard, de bâter leur expédition *. Parfois, la joie se trahit jusque sur les visages officiels. Le chancelier de Bourgogne, Guillaume de Rochcfort, après la signature d'une alliance, embrasse tout joyeux les ambassadeurs milanais'. A la conclusion d'une ligue ou d'un traité d'amitié, le souverain charge son ambassadeur de remercier les personnes qui v ont participé, de convenir, avec les notaires qui ont passé l'acte, de ce qui leur est dû, et le montant est envoyé à l'ambassadeur par un effet de banque '. Les notaires fournissent l'expédition authentique de l'acte, et remettent à chaque partie l'original des pouvoirs de l'autre. Quant à leurs honoraires, ils peuvent refuser de les chiffrer, et s'en remettre à la sagesse et à la libéralité du prince s.

1) En février 1 470, le roi ordonne à Paris de festoyer les ambassadeurs de Bourgogne, qui viennent pour la ratification de la paix. Ils sont honorablement et abondamment fêtés, 1° par le cardinal d'Angers; *2° par le premier président du parlement ; 3° par le président des Comptes : 4° par M. deMéry ; o» par le corps municipal. Puis leurs lettres sont expédiées par les cours de Paris (Jean de Roye). Ordre de Charles Ylll ( \mboise, 18 août), au parlement de Paris, d'organiser une réception au comte de Nassau, qui vient de réussir la paix (X« 3931, 145).

2) Lorsqu'il s'agit d'une ratification de traité, les ambassadeurs peuvent prendre congé le jour même de la ratification. Le traité de Cambrai est ratifié par Louis XII à Bourges le 1(5 mars Io09 : le matin, le roi prête serment, puis on chante, en présence du roi, delà reine et des ambassadeurs d'Allemagne un Te Deum solennel. Les ambassadeurs se rendent ensuite à un grand diner donne en leur honneur par l'évèque de Liège. Après ce diner, le roi.quidoitparti rie lendemain, les fait demander, « tant pour deviser comme pour prendre congé ». Il s'y rendent ; le roi les reçoit de la manière la plus cordiale et ils prennent congé, en remerciant très chaleureusement. Ils von '• ensuite prendre congé de la reine. Deux d'entre eux sont assignés à suivre le roi, les deux autres repartent. Ils étaient arrivés le 10 (Lett. de Louis XII ' I, loi et s.).

3) I '»".'■. Dépêche* des amb. milanais, I, Itf.

i) Lettre du duc de Milan, l478(Kervyn, Lettres et négociations, 111,23) 5) Rapport d'ambassadeur. Id., 24-25.

La publication d'un traité a lieu, d'ordinaire, sous la forme d'une notification brève, qui n'en donne pas toujours une idée bien complète', et qu'on litàsonde trompe dans les carrefours5. Le roi on avise par missives les bonnes villes 3. Pour

1) On public, comme élant l'objet du traité de Cambrai, une alliance entre le pape et les princes confédérés ; mais on réserve les articles secrets, c'est à dire la partie la plus importante (Guichardin, liv. vin, cli. i).

2) Le 4 nov. 1469, dans les carrefours de Paris, l'alliance entre la France et l'Espagne est lue et publiée par maitre Jean Le Cornu, clerc de la prévôté' en présence des lieutenants civil et criminel et des examinateurs du Cliatelel (Jean de Roye). Le 7 avril 1475, l'alliance entre l'empereur et le roi est publiée à Paris, et par ordre du roi, d'abord devant le logis du duc de Calabre, puis devant l'ambassade de Bretagne, puis dans les carrefours (Id.). La concession de protectorat des Lieux Saints est publiée à son de trompe, par deux officiers d'armes, à Lyon, à la foire, en mai loi 1, en présence de l'ambassadeur ottoman (Le Maire de Belges, Le sauf conduit donné par le souldin. . .). A Insprùek, le jour de l'Epiphanie 1502, publication solennelle de la paix en présence des ambassadeurs de France (F'iorimond Robertet et Geoffroy Caries), de don Jean Emanuel, ambassadeur d'Espagne, des ambasdeurs de Venise, de l'évéque de Salzbourg, des comtes de Furstemberg, de Jean et Félix de Wurtemberg, de Pliil. et Louis de Nassau, de Jean de Gonzague, de l'évéque d'Augsbourg, du duc Albert etc. (Copie moderne, fr. 12802, f» 49-50).

3) Louis XI écrit, par lettres closes, aux bourgeois de Paris, qu'il a juré avec la Castille « bonne amour et vraie alliance » ; il en remercie Dieu et « la benoiste glorieuse Vierge Marie », il ordonne des feux et des processions, ce qu'on exécute aussitôt (Jean de Roye). Voici, comme exemple d'une de ces lettres, une missive du 24 juillet 1498 (Copie du temps aux archives d'Amiens, registre intitulé Charles diverses, 1318-1572, Coté E., fol. 219: communiquée par M. V;esen) : « De par le roy. Chiers et bien amez.Puis naguaires avons conclud paix et amitié entre nous, noz royaume, pais, seignouries et suligectz et nostre très chier et très amé frère et cousin, le roy d'Engleterre, et depuis avec nostre très chier et amé cousin l'archiduc, conte de Flandres. Lesquelz traictiez et appointemens sont tant pour le grant bien de nous que d'eulx et de la chose publicque et des subgeclz de l'un et de l'autre ; dont vous avons bien volu advertir comme noz bons etloiaux subgectz, sachans que en serez fort joieux, et afin que en rendez grâces a Dieu, nostre créateur, et faictes faire les feu z de joye, ainsy que avez acoustumé faire en tel cas. Donné à Paris, le XXIIIIe jour de juillet. Loys. J. Cotereau ». — «A noz chiers cl bien amez les gens d'église, bourgois, manans et habitans de nostre ville d'Amiens ». Le traité avec l'archiduc avait été renouvelé le 20 juillet 1498, et avec l'Angleterre le 14 juillet 1498.

FORMES El MODALITÉS DES TRAITÉS 2Ï\

plus do solennité, l'avis pont prendre la forme d'une proclamation '. Charles VIII promulgue même sa paix de 1Ï93 avec l'Espagne, par une sorte de diplôme extraordinaire, conforme à son singulier état d'esprit '. Dans des cas graves, on n'hésite p;is à publier avec apparat l'instrument lui-même. En 1511, Jules II fait afficher sa bulle de ligue avec l' Aragon et Venise 3. Le 15 avril 1476, jour de Pâques, le duc de Bourgogne, enguerre avec les Suisses, avant la lin de la messe solennelle fait proclamer à Lausanne, par

1) La ligue de Biule contre le Turc est annoncée à Venise par une proclamation du doge et fêtée par des processions (mai 1501. Sanuto, IV, 31). Proclamation de la paix de 1493, par les roi et reine d'espagne (K. 1368, d. 2).

'2) u Sicut ex guerrarum lurbinibus. discidiis et liostillitatibus que, zizanie satore molienle, inler regeset principes, preserliminterlinitimos, proth dolor, accidere soient, sanguinis effusionimia, cèdes multe,incendia crebra resultare nemini dubium est: quid enim melius quidve utilius concordia et pace, sine qua nullius regni status poterit esse diuturnus ? quid eciam sanctius, quid denique paceipsa Deoacceptius, testante Christo Jbesu Rcdemptore nostro et dicente: In quameunque domum intraveritis, primum (licite :Pax huiedomui, et alibi: Pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis. Sectanda sunt igitur in quantum humana sinit fragilitas illius vestigia, etdoctrina ejussanctissimaamplectanda, nec minus pax inquirenda et totis conatibus persequenda juxta illml : Inquire pace (sic) et persequere eam ; Reges enim qui pacem in« quisiverunt et eam sunt prosecuti, servaverunl Régna et illa diu oblinuerunt ac jure bereditario possederunt ; quandoquidem in amicicie unitate potestes (sic) firmantur subsistitque validiusac tirmius resistit geminata virlus,utquc alia obmictamus exempta, progenitores et predecessores nostros reges sereni-simos recolende memorie neenon progenitores et predecessores sermon"", cxcellm"rum et potent"11""""' principum Ferdinandi et... » y ont tenu: « Inter alia igitur que summe cordi gerimus ea nos maxime cura tenet ut Deo imprimis obsequamur, cujus voluntati tune conformiores redderemur si et nos et prefati sermi excell"1' que et potcnlissimi rex et reginaCastellc, fratreset eonfederati nostri carissimi, arma simul capessentes, comunes vires in h os tes lidei verteremus ». C'est, en outre, uneoeuvre d'amitié, et aussi » ut paci, quieti. et transquilitati Regni et doniinioruui nobis ab Alto commissorum operam demus eorumque Rei publiée débite eonsulamus ut de talcnlis nobis traditis dignam sibi reddere quéamus racionem ...» Toutes ces paroles pour aller à Naples! (19 janvier 1494 K. 1368, d. -2).

3) La ligue est publiée a Rome à l'issue d'une messe solennelle à N.D. del Popolo, en présence du pape et des cardinaux (Lettres de Louis XII, III, 76).

Guillaume de Rochefort, la paix avec l'empereur : on lit les actes de ratification, avec beaucoup de cérémonial; les clairons sonnent ; après diner, le légat du pape, les ambassadeurs de l'empire, de Naples, de Milan, prennent place sur une estrade richement décorée, au milieu du camp ; de là, G. de Rochefort proclame une seconde fois la paix et harangue les troupes '.On envoie aussi des ratifications aux seigneurs apanagistes * et aux fonctionnaires compétents 8, pour les publier *. On transmet le texte des suppressions de représailles et des saufs conduits commerciaux 8, avec ordre de s'y conformer et de les exécuter °.

La publication a pour effet légal de mettre dans son tort quiconque, petit ou grand, contre viendrait au nouveau régime 7:

1) Dép. des amb, milanais, II, 59.

2) Patente de la duchesse d'Orléans promulguante traitéde Senlis entre le roi et le duc de Bretagne : contenue dans un acte du bailli de Blois du 26 oct. 1473, relatant une lettre à ce sujet (K. 71, 48).

3) 19 janvier 1503, anc. st. Ordre du roi au parlement de Paris de faire publier et enregistrer la déclaration de l'archiduc qu'il se soumet aux arrêts du parlement pour le duché de Bourgogne et les comtés qu'il tient de la couronne de France (Fr. 2917, 18).

4) La paix d'Arras est « publiée et portée par escript par tout le royaulme de France, par les pays de monseigneur de Bourgoingne et ailleurs » (par des hérauts. — 01. de la Marche, I, 206).

o) Saint Thierry près Reims, 23 septembre. Envoi par le roi d'un sauf conduit pour les marchands anglais, attendu l'amitié avec l'Angleterre, avec ordre de le publier à Rouen et dans les havres de Normandie (Fr. 2931, f° 59).

6) Publication d'un traité de paix en Turquie, sous forme d'ordre du sultan aux sandzacks de Mostar et de Bosnie. La paix est signée : restituer ce qui aurait été pris à des Vénitiens: rendre les captifs. Si quelqu'un s'est fait musulman, le laisser libre. Copie de ces ordres est donnée à l'ambassadeur vénitien (1503. Sanuto, V, 435).

7) Publication de la ligue de Cambrai, sous forme d'avis el de résumé sommaire, avec injonction de s'y conformer, sous peine d'une punition exemplaire,— non déterminée (Sanuto, VIII, 44). Le traité de Saint. Maur, 16 sept. 1418, à peineconclu, le duc de Bourgogne s'empresse, « qui en fut couroucéou joyeux », de le faire crier à Paris par quatre trompettes et six ménétriers,atin de mettre dans son tort le dauphin qui refuse d'y souscrire (Journal d'un bourgeois de Paris).

cette formalité est substantielle ' : elle prend date. La publication d'une ligue ou d'un traité excite toujours dans les classes populaires de nouveaux accès d'une joie délirante', qui se traduit par un TeDeum*, des processions, des feux, des jeux, des festins dans les rues*. L'Italie, sous ce rapport, se montre sans rivale 5. Les Vénitiens, ennemis de Charles VIII, accueillent avec de grandes démonstrations la nouvelle de l'accord de Charles VIII et du pape : « on eût dit qu'ils en ressentaient une grande joie, écrit l'ambassadeur de Milan qui les connaît bien : c'est probablement une feinte pour cacher quelque projet 6. » En effet, peu de jours après, on proclame une ligue de guerre contre la France : nouvelle démonstration ; tous les ambassadeurs, un rameau d'obvier à la main, se rendent processionnellement à Saint Marc par une galerie

1) L'amiral de France Louis de Bourbon excuse un cas de piraterie contre des galères vénitiennes, par le l'ait que LouisXI traitait les Vénitiens d'ennemis et que le nouveau roi (Charles VIII) n'a pas l'ait savoir qu'il en lût autrement (Harrisse, Les Colombo de France et d'Italie).

2) En 1419, la paix faite (!), « en estoit tout le peuple de France en grant joie » (Mi'm. de P. de Fénin, p. 111).

3) La paix entre l'empereur et le duc de Bourgogne étant proclamée à Lausanne le jour de Pâques 1476, le légat du pape, l'ambassadeur impérial et le duc de Bourgogne vont solennellement ensemble à la grand'messe. La duchesse de Savoie, sur la demande du duc, a fait décorer la cathédrale de ses tapisseries [Dépêches desamb. milamais, II, 50).

4) 1461). Paix. Te Deunt. feux dans toutes les bonnes villes, tables rondes dressées. grande joie et soûlas, dans tout le royaume (Jean «le Koyc). Paix avec la Flandre, cn'janv. 1481! : t'êtes aux ambassadeurs. Te Deutn, feux de joie, « grandes chières » dans les rues de Paris (Id.). Le ii juillet 1498, à l'occasion de la paix avec l'Angleterre, processions générales, feux par la ville (Extr. des reg. du parlement : l'r. 11193). Fêtes pour la paix de lo08 (Godefro.v. Cérémonial frcmçois, II, 887).

En Milanais, les alliances sont publiées un jour de fête, au son des cloches, avec processions, feux de joie : on assemble la population « cum sonitibus campanarum et aliis solemnitatibus in similibus necessariis et colis » (Rapp. des gouv. d'Alexandrie, 20 avr. 1475, et de Val Blenio. 29 avril. Dépêches des ambass. milanais, I, tO-'i, 113).

6)Janv. t VX>. Kervyn, Lettre-set négociation*, II. 153.

tendue de tapisseries ; plusieurs portent des robes de velours cramoisi, données par la République, et dont quelques-unes mômenovont pas très bien '. ÀBologne, la paix de la France avec l'Espagne est publiée, en 1303, « cum gran festa, et sonare de infinité campane, trombe, piffare,hombarde '. »

Lorsqu'il s'agit de guerre civile, on cherche à profiter de L'enthousiasme, pour cimenter la paix : le clergé réconcilie les adversaires solennellement, au pied d'un autel 3 : on notifie la paix dans les endroits douteux et l'on provoque un serment des populations \

Enfin, on signifie, par lettres, un traité aux alliés ", qui peuvent s'en réjouir, s'ils le veulent.

1) Commines. Le jour où est annoncée la nouvelle (l0"- avril 1495), toutes les eloches sonnent : les divers ambassadeurs parcourent la ville dans de magnifiques gondoles remplies de musiciens (Delaborde, Expéd. de Charles VIII, p. 594).

12) Lettre de Bologne au roi, 10 avril 1503 (Arch. de Bologne). Cf. publication du traité passé à Milan entre la France et Florence, à Florence, le 19 oclobrc 1499 (Arcb. de Florence, Alli publici, Gartap., t. vi, lxxxiu).

3) 1409. Le jour où le roi, le dauphin et le duc de Bourgogne se réunissent cl où la paix « per cerlos arbitras adhoedeputatos » est publiée, l'évoque, célébrant solennellement la messe, leur divise l'hostie, et ils s'embrassent « dulciter et amicabiliter » {Chr. de Thierry Pauivels, ch. vu).

4) Notifications royales de 1415, dans le duché d'Orléanset en Normandie : 8 mai 1415, lettre aux habitants de Beaune cnGAtinais, leur notifiant le traité entre Charles VI et la Bourgogne ; 28 avril 1415, serment des gens de Jargeau sur la paix ; 23 avril, serment dcPithiviers, deChatillon sur Loing, etc. (Type de publication à grand bruit, avec serment des communautés). Le traité de paix lui même est intitulé, dans une note contemporaine: Ordonnance. « L'ordonnance de paix faicte par le Roy, le second jour de février nue xni » (J.948).

5) 18 mai 1407. Lettre du roi au bailli de Caen. « Nostre très cher et très amé frère le Roy de Castille nous a signifié par ses lettres que, entre lui et son adversaire de Portugal, sontprinses trêves jusques en la fin du moi/, d'octobre prouchain venant, en nous priant que nous vuillons faire tenir lesdites trêves en nostredit Royaume envers les subgiés et habitans du Royaume de Portugal jusques audit terme. Pourquoy nous, voullans »... « vous mandons elc.» (Contenue dans un mandement conforme du bailli de Caen, du 15 août 1507 : orig., fr. 20588. Lettre de Louis XII aux Florentins, Desjardins, Négociations, II, 75, — faussement datée du 3 avril 1503 ; II, 82).

Après avoir échangé tant de lettres, do conférences, de protocoles, scellé et. signé toutes ces chartes, dépensé tant de parchemin. après tant de cérémonies, de serments, de banquets, de réceptions solennelles.de Te Dettm, de fêtes, il ne reste [tins qu'à exécuter le traité, et c'est alors que trop souvent recommence une nouvelle négociation, car l'œuvre diplomatique est un travail de Pénélope.

En principe, les ordres sont donnés, de part et d'autre, pour l'exécution, sans aucune réquisition '. Des commissaires peuvent être désignés pour opérer les remises de villes ou de territoire ; un notaire les accompagne, pour dresser procès verbal s. En cas de difficultés prévues ou imprévues, le traité

1) A la suite de la paix avec le Grand Turc, Venise rend des esclaves de S'e .Maure; le Grand Seigneur l'ait libérer ceux qui ont été pris, même ceux qui ont été vendus ( 1504;. ter juin 1509 ; Décision du sénat de Venise, que le conseil pourra écrire à Nie. Balbi, provédileur de Vallezo, et au provéditeur et châtelain de Riva, de remettre ces endroits à l'évoque de Trente pour l'empereur. 2 juin lo09 : Ordre au provéditeur et au châtelain de Triesle de remettre la ville à l'empereur (Areh. de Venise .

3) Procès verbal par Michel de Villecharlre. notaire et secrétaire du roi, c munis pour assisleravec Jean d'EsLoutcville, s1' de Torcy, Louis deSoyecourl. sr de Mou y. bailli de Vermandois. chambellans, et. Charles de Melun. s1' de Landes, députés par le roi pour bailler au comte de Charolais ou à ses députés la possession et saisie des villes, places, terres et sgrios d'Amiens, Abbe ville, le Crotoy, Monlreuil. Uoullens. S1 Quentin, Corbie et autres terres. Certificat, en l'orme de procès verbal de ,ri feuilles de parchemin, g'lin-4», signé par Villechartrc, établi el remis par luiaux commissaires du duc deltourgogne, sur leur requête. A la lin sont transcrites les lettres de commission du roi, du l.'i oct. \ iG.'i. Le procès verbal est arrêté et signé le 13 décembre. 11 s'ouvre le lîO octobre. Il constate d'abord la réunion de tous les députés (les députés de Hourgogne sont le comte de Cliarny, Jean, seigneur et ban d'Auxv, chevalier, premier chambellan, Girard Wrry, docteur en lois ; ce dernier, ayant un nom difficile à prononcer, est appelé dans le courant de l'acte ledocteur}. Jour et heure ont été pris à l'hôtel d'Abbeville : en présence des maire, échevinsel d'une foule de peuple, les députés de Bourgogne font lire et publier le vidimus des lettres de transport, et leurs lettres de commission : puis requièrent la remise d'Abbeville el du comté de Ponlhieu. Torcy et Mouv, « accomplissant te vouloir et plaisir du roy..., usans de leur povoir et commission dont il/, firent lire publiquement les lettres a eux adrecansenma présence», baillèrent

a pu commettre préventivement des arbitres *, ou bien un nouveau protocole interviendra à cette fin 8.

Il se peut qu'à l'usage le traité nécessite une déclaration interprétative, des modifications de détail, l'annulation d'une clause, une remise d'obligation \ une concession de dépossession par la tradition des clefs de la ville, en réservant les foi et hommage, et commandèrentaux maire, éche\ ins,el peuple/1 'obéir au comlede Cliarolais comme à leur seigneur naturel, sous les ressort et souveraineté du roi. Puis, après les remontrances du docteur au maire, etc., « iceulx maieur. eschevins et peuple levèrent les mains aux sains et firent serment d'obéissance a mondit sieur de Charoloiset l'acceptèrent pour leur seigneur naturel. » Les remises consistent dans la démission du capitaine de place (le sire de Rubempré est mandé ad hoc), la remise des sceaux par le sénéchal (sire de Torcy) ; ces sceaux sont immédiatement rendus, selon la coutume, pour sceller les actes qui auraient été passés jusque-là. Les maire etc., de StRiquier, mandés à Abbeville,... répondent « qu'ilz estoient prestz et appareillez d'obéir au Roy nostredit sr et a ses commandemons, et. en ce faisant, de faire ouverture amond. s>" de Charolois ou a sesdits commis députez, le accepter pour leur seigneur et lui donner toute obéissance. » Sur réquisition des envoyés bourguignons, Torcy et Mouy leur remettent S' Riquier, «en touchant en leurs mains », avec offre de bailler réelle et actuelle possession. Le 40 novembre, on va à Rue (Torcy, malade, obligé de rester à Abbeville, subdélègue son pouvoir à Mouy). Assemblée des habitants devant l'église : ils déclarent obéir au roi ; Mouy baille les clefs. Le 11, arrivée à Montrcuil sur Mer : le 12, assemblée des habitants à l'hôtel : remise des clefs et lecture de lettres closes du roi à eux adressées : on leur ordonne d'obéir, et ils prêtent serment. A Térouanne, de même : assemblée dans l'église, avec l'évêque, le chapitre, etc.; elle s'achève dans un local voisin, celui des écoles de théologie; l'official, au nom de l'évoque, seigneur temporel, réserve ses droits : on lui en donne acte. Et ainsi de suite. Pour le comté de Guines, on baille un trousseau de clefs au lieu de clefs véritables (Ms. Moreau 1426, n» 165).

1) Le traité de Tongres (1400) est appelé la paix des XVI, parce qu'il est conclu entre huit délégués des Liégeois et huit de l'évêque; ces XVI sont en même temps délégués pour faire des requêtes sur certains « procas, promesses et manechemens», dont se plaignent les habitants (Borgnet, Chron. de Jean de Slavelot, p. 19, 32).

2) 26 juillet 1517, Endenlure entre les ambassadeurs de France et d'Angleterre pour établir une commission internationale chargée de juger les déprédations commises entre les deux pays, depuis la paix passée avec Louis XII (J. 920, n» 10).

3) Mandement du roi de France à l'évêque de Beauvais d'acquitter le comte

lais1...: delà, de nouveaux instruments partiels, dans la forme des traités s.

Quand il y a lieu à réclamations, on les produit par simples lettres \ ou par une démarche verbale *, ou bien on fait agir quelque tiers pour un règlement amiable \Ou encore on con-

de Hainaut de 10,000 liv. dont il s'était porté caution, et de lui en remettre ses lettres d'obligation. (10 mai 1304. Arch. de Mons. Trésorerie des ch. des comtes de Hainaut, Gartulaire des comtes Jean et Guillaume d'Avesnes, fo 106 v°). Patentes de Louis XII, déclarant que, dans le traité de paix et amitié entre lui et le « Snmm et Potmui" pr««« dnum » Ferdinand, roi «Hispaniarum », il est dit qu'il versera un million de ducats d'or, de bon poids, à raison de

I 10 et par dixièmes annuels. Tout en maintenant le reste du traité, Louis XII. « pro singulari ambre cl benivolcntia», remet au roi et quitte, pour lui et Ses successeurs, la moitié de cette somme, soit 800*000 ducats (Blois, 12 oct. 1508. Orig. pareil., K. 1639, d. 3).

1) l'at. des royaux d'Espagne, portant que, malgré le retard apporté à livrer Perpignan, le traité subsiste; en latin (23 septembre 1493. K. 1368, d. 2, 8).

. 2) Dumont, III, n, 257, IV. 1, 17, 141 ; III, n, 260. Dans une conférence avec César Borgia, les ambassadeurs de Bologne conviennent d'annuler une obligation de l'année précédente ; aussitôt on fait venir un notaire (cependant un des ambassadeurs était prolonotaire. — Dép. de Machiavel, de Rome, 14 novembre 1503).

3) Lettres de Charles YIII à Ludovic Sforza, après le traité de Verceil. Grenoble, 2 novembre (1495) ; il se plaint que deux carraques soient parties de Gènes au service du roi Fernard de Naples, malgré les ordres donnés. Lyon, 17 janvier (1496) ; il se plaint que Ludovic élude les principales clauses du traité, qu'il le desserve, au lieu de l'aider. Quatre carraques de Gênes, encore au service de dom Ferrand, auraient dû être rappelées ; le roi n'a pu rien recouvrer pour son argent, ni obtenir les deux carraques que Ludovic avait promis de noliser pour un an. Il veut pourtant tenir ses promesses; il a ordonné au duc d'Orléans de traiter gracieusement les otages, de faire rendre les héritages des Milanais en Astesan. occupés pendant la guerre ; la déclaration des alliés de Ludovic a été reçue. Il invite Ludovic h exécuter de même (Arch. de Milan, Polenze Estere, Francia, Corrispondenza, Carlo VIII).

4) Au conseil de Venise, le 23 lévrier 1504, se présentent des sujets du Turc ; le doge leur dit que tous leurs biens seront restitués. Ils remercient (Sanuto, Y, 891). L'orateur turc vient au conseil : trois patriciens l'escortent.

II réclame les esclaves qui lui manquent, selon la poliza, la paix ayant stipulé que tous les esclaves seraient rendus. Le doge dit qu'il a fait tout son possible (30 lévrier 1504. Sanuto, V, 868). L'orateur insiste très énergiquernent.

Louis XI. écrivant pour pousser à l'exécution de Yappointement conclu

serve, pour son profit, le secret des difficultés ', quitte à lo produire en temps et lieu 2.

L'exécution des traités motive aussi de nouvelles ambassades 3. Si ces ambassades ne réussissent pas, on revient aux représailles, à la brouille *.

Au point de vue purement doctrinaire, nous devons ici mentionner, sur la force obligatoire des traités, certaines distinctions des casuistes et des jurisconsultes.

D'après eux, on doit garder sa parole aux ennemis, mais

entre la duchesse de Savoie et les Suisses, dit de ceux-ci : « Vous savez que se sont gens qui voulenl que on leur tiengne ce que on leur a une foys promis » (B. de Mandrot, Relations de Charles VU et Louis XI avec les cantons Suisses, p. 198). Le sire de Croy s'adresse aux États pour obtenir la restitution de ses terres en vertu du traité de paix de Maximilien et de Louis XI, dont il n'a pu encore obtenir l'exécution (1484. Masselin, Journal des États, p. 86). Lettre du roi d'Angleterre au duc de Gueldrc : avisé par M. de Cliièvres, lieutenant général du roi de Castille, que, contrairement aux traités, le duc a, depuis le départ du roi pour l'Espagne, envahi ses États et pris une ville, le roi d'Angleterre, vu sa confédération avec le roi de Castille, met le duc en demeure d'évacuer (Greenwich, 24 juillet. Ms. fr. 2960, no 13).

1) Commines, éd°" Dupont, III, p. 454 : Lettre du cardinal de Saint Malo, de l'évoque du Puy et du prieur d'Auvergne, au roi, Lyon, 27 juillet (1496). Fr. 20855, fo 97 : Note, sans date, où l'on se plaint que le duc de Milan, qui avait promis d'aider le roi pour la reprise du comté de Roussillon, ne l'ait pas fait.

2) Fr. 25717, 178. Les amlassadeurs du dauphin près du pape, en 1419, après l'assassinat du duc de Bourgogne, remercient le pape d'avoir fait la paix ; le dauphin l'avait tenue ad unguem, le duc ne l'avait pas exécutée, le roi avait tout fait pour lui, le duc a été grossier pour le dauphin à l'entrevue de Montreuil (Rapport des ambassadeurs anglais. Quicherat, Th. Bazin, IV/280).

3) Instruction à l'évoque de Noyoii, MM. de Coucy, de Trie, de Sains, envoyés à Raymond de Turenne, à la reine de Sicile et au pape, par le roi, sur avis du conseil, pour faire observer la paix du 8 mai 1392 (J. 963). Après le traité de Novare, Charles VIII envoie en ambassade à Milan Rigaut d'Oreille, « pour seurlé du traictié... et le solliciter d'accomplir les articles contenu/, audit traictié » (Quitt" de Doreille du 26 novembre U96.Coll<>n Bastard, 973) .

4) Violente lettre de Ludovic aux royaux d'Espagne, contre Venise.qui au mépris de ses traités avec l'Espagne, l'Allemagne et Milan, fait cause commune avec la France (30 juillet 1499. Arch. de Milan, Doc, Diplomatici, Z?"'° Sforzesco) .

non aux brigands, c'est à dire aux gens hors lu loi1. Ainsi l'adversaire avec qui on a conclu la paix a le droit de compter sur cette paix, (paon ne peut enfreindre sans déclaration formelle, préalable et motivée*. La paix ne peut être rompue que par un fait grave \ Le pacte conclu a force de loi, et doit être interprété de bonne foi \ et selon les règles du droit romain *,

Mais tout pacte illicite est nul, et le serment pour un motif illicite ("c'est à dire contraire au droit naturel) n'oblige pas c. Ainsi, en paix ou en guerre, on peut, "on doit toujours attaquer les pirates '. Comme nous l'avons dit, c'est une question controversée de savoir si un pacte est légitime avec les Musulmans \

Une paix souscrite pour la forme, mais de nature précaire, s'appelle « paix fourrée9 ».

1) Petrini Belli, op. cit.. p. u, t. xiv.

2) Petrini Belli, ici., p. u, t. vm. Monitorium contra Venetos, de Jules II, plaquette contemp. (réimprimé dans Lùnig, Codex Italix diplomalicus, t. IV. p. 1896).

3) Petrini Belli, p. x.

4) Petrini Belli, p. x. Martini Laudensis, op. cit., q. 4~.:îG. o) Decretum Grattant, p. I, dist. x, c. xiii.

6) Petrini Belli, p. u, t. xvn, t'J (î.'i v°. Decretum, p. i, dist. îx, e. 1.

7) Petrini Belli Albensis,p. n,t. xi. Un navire anglais portant un ambassadeur en Bretagne est attaqué par des corsaires de Saint Malo. auxquels il donne la chasse (1490. .1. Gairdner, Hist. renh Henrici septimi, p. -20-2).

8) V. Les fleurs des hystoires de la terre dorient, compilées par frère Hayton, s& du Coït. On les vent à Paris en la rue Neuf've X. I). a lenseigne de l'escu de France (Al. Lotrian, vers 1520), p. iv, cli. i.

9) « Son appoinctement de paix fourrée » (Le .Maire de Belges, Illustra-' lions de Gaule, liv. u. en. xxn, titre).

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