TITRE III
Du culte.
Art. 39. — Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.
Observ. — Cet article, ainsi que les deux suivants, sont nu domaine exclusif de l'Eglise. Que le gouvernement, s'il était animé d'intenlious pures, eût exprimé ce vœu au Pape : rien de mieux; car l'unité de liturgie est une excellente chose. L'unité de catéchisme, non seulement en France, mais dans toute 1 Eglise catholique, est désirée universellement et on y parviendra. Ses avantages, sinon sa nécessité, sautent aux yeux des moins clairvoyants ; le S. Concile de Trente, et le Calech. ad Parochos ou Catéch. Romain, publié par son ordre ; plus récemment, les actes, ou plutôt les scheinata du Cune, du Vatican, le démontrent suffisamment. Si Bonaparte s'était contenté d'imiter Ferdinand \" , empereur d'Allemagne, qui pressa le B. Canisius,au XVI« siècle, de composer ce Catéchisme unique et universel. on n'aurait eu qu'à l'en remercier. Mais le Catéchisme Impérial, c'est-à-dire le catéchisme de Bossuet, considérablement augmenté, surtout à l'iirticle des devoirs des sujets à 1 égard des souverains, et de IVapoléon en particulier, et diminué de la formule, ensuite rétablie : hors de l'Eglise point de salut, ce catéchisme, même avec l'approbation du caidiual Légat qui agit en cela comme en beaucoup d'autres choses, à l'encontre des volontés expresses du Pape Pie VII, ne réalisait aucunement un vœu aussi légitime et aussi général, et fit un fiasco complet.
L'auteur de ces lignes demandait un jour à des théologiens Romains pourquoi on n'avait pas encore ce petit Catéchisme. 11 me fut répondu : « Quanta, poi al desiderio d'un solo piccolo catechismo per tutti, non è ella soltanto che cosi la pensi, ma vi s'incontrano grandi difficolta, specialmente dai Vescovi; e perciò questo desiderio non si è mai potuto effettuare. »
Je me demande pourquoi les évêques, et surtout les évoques français, car c'est d'eux surtout qu'est venue l'opposition, continueraient à faire obstacle à une mesure aussi salutaire, aussi utile, je dirai même, aussi indispensable et nécessaire, surtout en France? Cene peut ètve la propriété de l'Editeur, puisquerien en ces matières ne doit paraître qu'avec la permission et le visa des Evêques. Mais on comprend que le mot d'ordre de cette heureuse réforme doit partir de Rome.
RiNiBRi. — La Diplomatie pontificale au XIX siècle. — Tomo 1 31
Art. 40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque {par exemple ? un curé peut- il faire prier afin qu'il y ait de bonnes élections, un bon s^oucernement?')
AuT. 41. — Aucune fête, h l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement (o« se fatigue à répéter au gouvernement que tout ceci n'est pas de sa compétence, et qu'ail devrait au moins faire respecter le Dimanche et ne pas le violer lui-même scandaleusement).
Di P. : article qui blesse le droit qu'a l'Eglise d'établir les fêtes.
Art. 42. — Les ecclésiastiques useront dans les cérémonies religieuses des habits et ornements convenables a leur titre; ils ne pourront dans aucun cas et sous aucun prétexte prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques {salvis privilegiis prselatorum ).
Art. 43. — Tous les ecclésiastiques seront habillés à la fran^ çaise (\) ei en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pectorale et les bas violets (ei le cÎiapeau, quelle forme et couleur ?).
Art. 44. — - Les chapelles domestiques, les oratoires particu» liers, ne pourront être établis sous une permission expresse du gouvernement accordée snr la demande de l'évêque (la peur des oratoires ! faudra-t-il aussi ces permissions pour une salle de bal ? — Ce ne sont pas les chapelles et les oratoires qui mettront la république en danger).
Art. 4o. — Aucune céréuionie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte cath»)lique dans les villes, où il y a des temples destinés aux différents cultes.
Di P. : Qu'on note cette restriction du culte au temple seul.
— En défniitive, on viole ici l'art. 1 du Concordat sur la publicité du culte. Les Turcs permettent bien les processions du T. S. Sacrement dans les rues de Constantinople.
Art. 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
Art. 47. — Il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les fonctions civiles et militaires (on leur défend (Ty venir).
Art. 48. — L'évéque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches ; on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
Art. 49. — Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
Art, 50. — Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évéque (on ne fait jamais autrement).
Art. 51. — Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.
Art. 52. — Ils ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.
Di fi. Le mota inculpation )),directe ou indirecte, a besoin d'explications.
484 CHAPITRE VINGT ET UNiÈMR
Ant^' : Dociiin. IX, observ. importantes sur cet article et son interprétation — « les cultes difft'rents — la tolérance civile licite, tolérance religieuse des cultes Taux illicite... »
Art. 53, — Us ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront autorisées par le gouvernement (^certaines publications même autorisées seraient inconvenantes à l'église.)
Art. 54. — Us ne donneront la bénédiction nuptiale {terme impropre, puisque le mariage, un des sept sacrements, n'est contracté validement que devant le curé et deux témoins^ qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracte'; mariage devant l'ofTicier civil [simple formalité^.
Antonelli ; Doc. IX, sur cet article. « Si le contrat peut être séparé du sacrement ? — Le devoir du S. Père est de le déclarer. »
(Se rappeler les déclarations très précises du S Conc. de Tr., de Pie IX et de Léon XIII)
Caprara : Les fidèles sont obligés d'observer les lois de l'Eglise. Inconvénients de cet article.
Art. 55. — Les registres tenus par les ministres, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremei;ts ne pourront dans aucun cas [pourquoi ? quels défauts ou inpxactitude a-t-on remarqués ? Cest qu'on veut laïciser la naissance, le mariage, la mort !) suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.
Capraia : Sa Sainteté voit avec peine que les registres soient enlevés aux eccli'siasliques, et n aient plus, pour .iinsi dire^ d'autre objet que de rendre les hommes étranger» à la religion dans les trois instants les plus importa.ils de la vie ; la naissance, le mariage et la mort ; elle espère que le Gouvernement reiidr-a aux registres tenus par les ecclésiastiques la consistance [s'aleiir] légale dont ils jouissaient précédemment : le bien de l'Etat l'exige presque aussi impérieusement que celui de la religion. »
ARTICLES OP.GANIQUKS JUGES A ItOMK 485
Art, F6. — D;iiis tous les actes ecclésiastiques ou religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.
Art. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche (// ne manque que de le faire obsen>er partout).
Antonelli : Docum. IX. — observ. sur ces deux articles — abolition de la décade sur les fêtes...
N. B. Dans ce Titre sur le culte, nous n'avons pas trouvé les nouveaux délits que les magistrats français sont chargés de poursuivre en 1902 ; délits de prédication, délits de confession, de dire la Messe, etc !