‹ La diplomatie pontificale au XIX siècleChapitre 48 sur 68 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Des Chapitres cathédraux et du goui>ernement des diocèses pendant la vacance des Sièges

Art. 35. — î^es archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée (cest un droit de l'Eglise, reconnu^

mais non donné par l'art. 11 du Concordat) d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à le (ormQV (partout il faudrait crier à l'empiétement et à Vusurpartion !)

Art. 36. — Pendant les vacances des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques sulFragants, au gouvernement des diocèses. — Les vicaires généraux [de qui?) de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque {vicaires des morts\\ jusqu'à son remplacement.

Di P. : On change la discipline au sujet des Vicaires capitulaires.

Ani'* : Docum. IX. observ. sur cet article « contraire aux lois canoniques, — un laïque donnerait juridiction même au for intérieur! » (v. pièces justifie).

Caprara : « partout on multiplie les entraves et les difficultés... anticanonique.

Art. 37. — Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seroHt tenus sans délai de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges (pour nommer des administrateurs civils de la mense episcopale?) et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Observ. — Les mesures à prendre par les chapitres doivent être de nommer un vicaire capitulaire, et un ou plusieurs économes des biens temporels de l'évêché (Conc. de Tr.).

Art. 38. — Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront «MCMne innovation dans les usages et coutumes des diocèses (Mais les commissaires civils pourront tout se permettre?)

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