‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 1 sur 144 · FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR · texte numérisé non relu

FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR

108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, i08

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DU PLAN DE CET OUVRAGE

L'étude d'un droit constitutionnel peut s'entreprendre de deux façons différentes. On peut examiner ce droit en lui-même, l'analyser et rechercher ses rapports avec les autres institutions politiques; on étudiera ses origines, ses principes et sa raison d'être; on examinera les conséquences qui en découlent, et en quoi elles réagissent sur l'ensemble de la constitution et les droits des citoyens.

On peut, tout au contraire, étudier moins le droit dans sa théorie que dans sa pratique, moins par lui-même que par les applications qui en ont été faites. On recherchera le rôle qu'il a joué, sinon dans tous les états constitutionnels, au moins dans ceux qui présentent un caractère particulier et forment, en quelque sorte, un type spécial; on suivra son développement historique; on examinera l'influence qu'il a pu exercer sur les destinées des nations, et les changements qu'ont produits en lui les événements politiques.

Pendant longtemps le premier procédé a été presque uniquement suivi en France; quelques rares et grands esprits, tel Guizot, s'efforçaient de trouver dans l'histoire la vie même des

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institutions; ils avaient peu d'imitateurs, et, dans les Facultés de Droit spécialement, les meilleurs professeurs se préoccupaient plus de déduire des théories de droit public, que de chercher dans rhistoire l'origine et le développement des institutions, et leur comparaison avec les législations étrangères. Depuis quelques années on est venu à une conception plus saine et à une étude plus fertile.

Le droit conslilutionnel est la plus vivante des sciences juridiques, c'est mal le comprendre que le séparer de l'histoire; son rôle est inséparablement uni à la vie des peuples, aux luttes politiques, aux vicissitudes nationales; à son égard surtout, ce principe est certain, que les mœurs agissent sur les lois et les lois sur les mœurs. Tout changement politique trouve sa cause dans l'histoire du régime qui disparaît, ne fût-ce que par réaction de ses vices : la licence du Directoire produit le despotisme du Consulat, l'arbitraire des Stuarts conduit à Cromwell et au bill des Droits.

D'ailleurs les institutions valent moins en elles-mêmes que par la façon dont on les applique; on est étonné, à lire des textes de constitutions, de voir combien des formules identiques aboutissent à des résultats différents : la constitution du Portugal ne diffère guère de celle de la Belgique, il faut reconnaître que le premier pays est encore dans le régime de l'arbitraire et du despotisme, tandis que le second est parvenu au règne de la liberté et de l'égalité politiques. Souvent encore un texte traditionnel sera transformé par les applications de la pratique; en Angleterre les vieilles formules sont demeurées, mais la réalité des choses est bouleversée; qui voudrait étudier le droit en lui-même serait bien éloigné de la vérité.

Nous avons essayé, dans notre petite sphère, d'examiner la théorie et l'histoire. Avant de nous livrer au travail de législa-

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tion comparée et d'histoire, — de beaucoup le plus important, — ^ il fallait préciser les notions juridiques; ainsi dans les trois premiers chapitres, nous avons examiné les principes du droit de dissolution : les raisons qui, d^une façon générale, ont fait accorder au gouvernement ce mode d'action sur les Chambres, les principales applications qui peuvent en être faites; les conditions générales, de tous temps et de tous lieux, auxquelles ce droit est soumis; enfin les conséquences qu*entraine son application.

Nous avons exposé ensuite, le caractère particulier que revêt le droit de dissolution dans les diverses constitutions de la France et des autres États; nous avons recherché le rôle qu'il a joué dans les pays pratiquant le régime parlementaire et dans ceux où il n'existe pas. Il était nécessaire de classer méthodiquement les diverses constitutions qui régissent les peuples modernes; chose bizarre, il n'existe pas de classification usuelle, traditionnelle, classique. Il semble pourtant qu'à l'époque actuelle six types se soient formés; dans les monarchies absolues le souverain a conservé tout pouvoir et s'il prend dans son conseil d'Etat l'avis de ses sujets, il ne le fait qu'à titre purement consultatif et gracieux; — les monarchies représentatives ont accordé au pays des chambres électives, mais elles n'ont pas donné à celles-ci le droit de renverser le ministère et la direc-

tion de la politique générale; — dans les Etats parlementaires, le ministère est responsable devant les Chambres et par là même les représentants du pays dirigent la politique générale du pays; — dans les Etats fondés sur la séparation absolue des pouvoirs, le gouvernement et le Parlement ont chacun une sphère d'action distincte et doivent éviter tout rapport; — les républiques fédératives sont des associations d'Etats dont le lien est plus ou moins étroit; — dans les régimes conventionnels

enfin, tous pouvoirs sont absorbés par une assemblée unique et toute-puissante. Peut-être d'autres types seront -ils mis un jour en œuvre, mais il ne semble pas qu'ils soient encore inventés.

Pour nous conformer à cette classification, il aurait fallu disloquer les diverses constitutions qui ont régi la France, car notre pays les a presque toutes pratiquées depuis un siècle : monarchie absolue avant 1789; monarchie représentative sous le premier et le second Empire; régime parlementaire avec les chartes et la constitution de 1875; état unitaire fondé sur la séparation des pouvoirs, de 1795 à 1800 et en 1848; régime conventionnel enfin, sous la Révolution. Il eût été d'un mauvais plan de séparer ainsi nos diverses constitutions, chacune ayant influé sur l'autre, comme exemple à suivre ou à éviter; chacune s'expliquant en partie par les fautes de celle qui Ta précédée. Nous avons donc dérogé pour la France à la classification logique et nous avons étudié les diverses constitutions françaises dans leur ordre successif, recherchant le rôle que le droit de dissolution a joué dans l'économie de chacune et dans la vie politique à cette époque.

Cette brève introduction comporte de toute nécessité nos remercîments à MM. les Professeurs de la Faculté de Droit de Paris à qui ce volume doit le jour. Le sujet en est emprunté au concours Rossi de 1897. L'auteur de cette étude était occupé à rédiger un mémoire en vue de concourir lorsque ses nouvelles fonctions l'ont empêché de le terminer. Il ne s'est pas senti le courage de le condamner au tiroir forcé à perpétuité et l'a remis quoique incomplet. Ses juges, en constatant ce caractère inachevé et fragmentaire, ont bien voulu lui accorder une récompense de 1500 francs, — les trois quarts du prix, — et

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plus tard l'engager vivement à terminer son mémoire et à le présenter au public; c'est ce qu'il fait.

Et puisque nous sommes au chapitre des remercîments, n'oublions pas nos précieux correspondants étrangers, en particulier MM. Montan de Stockholm, Gumplowicz de Graz, Berthold van Muyden de Lausanne, Georges Fazy et Robert Fazy de Genève, Sanford de Knoxville (États-Unis), et Mlle Bilcesco de Bucarest.

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