LES MONARCHIES PARLEMENTAIRES MODERNES
I. La Belgique. — II. La Hollande. — III. L'Italie. — IV. L'Espagne et le Portugal. — V. Les petites monarchies de la péninsule des Balkans.
La constitution anglaise a eu une singulière fortune : adoptée par le gouvernement français en 1814, elle est devenue le type du régime libéral, réclamé par tous les peuples opprimés, acclamé à chaque révolution. Chacun des États nouveaux qui se sont formés dans le courant du xix^ siècle, l'ont copiée plus ou moins fidèlement, et les révolutions de 1830 et 1848 ont abouti à son adoption par plusieurs gouvernements jusqu'alors absolus. A Theure actuelle, dans les pays de représentation sans responsabilité ministérielle devant les Chambres, les partis libéraux luttent pour acquérir le régime anglais, mais se heurtent à une résistance perpétuelle de la royauté.
Par cela même que les différentes monarchies parlementaires dérivent de la constitution anglaise, leur étude présente peu d'intérêt. Elles se confondent forcément avec le type dont elles dérivent, et l'étude du régime d'Angleterre, sur lequel nous avons insisté, nous dispensera de longues dissertations. Il importe simplement d'examiner dans quelles conditions le droit de dissolution a été accordé au monarque dans chacun de ces États, et quel rôle y a joué son exercice.
Au lendemain de la révolution qui faisait de la Belgique un État indépendant, le congrès national réuni à Bruxelles adopta à une
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immense majorité comme forme de gouvernement la monarchie parlementaire. La constitution fut longuement et consciencieusement discutée : la lecture de ses travaux préparatoires, où chaque difficulté est examinée, mérite encore à Theure actuelle un examen attentif '.
« Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat ; l'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif; le roi sanctionne et promulgue la loi *. » Ce sont là les purs principes du régime anglais. Le rapporteur de la Commission centrale disait à la séance du 23 décembre 1830 : « Le pouvoir législatif ne réside pas uniquement 'dans les Chambres, le chef de l'État n'est pas borné à l'exercice du pouvoir exécutif; il participe au pouvoir législatif. »
Les deux Chambres sont électives. Les sénateurs sont élus pour huit ans par moitié tous les quatre ans, les représentants pour quatre ans, par moitié tous les deux ans.
Dans cette organisation, le droit de dissolution trouvait sa place naturelle. Son principe fut adopté sans difficulté aucune. Le projet de la commission ne l'accordait qu'à l'égard de la Chambre des représentants, parce que les sénateurs étaient nommés uniquement par le roi ; mais au cours des débats, le sénat devint électif comme l'autre Chambre, et le droit de dissolution fut étendu aux deux assemblées ^.
i. Huytens, Discussion du Congrès national, 4 vol. — Exposé des motifs de la Constitution belge par un Docteur en droit, Bruxelles, 1864.