Dubs, loc, cit., p
Quelque^ publicistes ont proposé de le donner au peuple qui pourrait révoquer rassemblée fédérale, comme il a, dans quelques cantons, le droit de révoquer le conseil cantonal. D'autres ont émis Tavis de donner le droit de dissolution à rassemblée fédérale ellemême, plus apte que personne à saisir le moment nécessaire pour comparaître devant les électeurs; mais ce remède est héroïque, le suicide est redouté de tous, même des assemblées, et il ne faut pas trop demander aux députés, ils sont hommes. D'autres, enfin, ont conseillé de remettre au gouvernement le droit de présenter au peuple une proposition de revision. Aucun de ces systèmes n'a été sérieusement discuté, car la constitution suisse a trouvé dans le référendum et l'initiative populaire en matière de revision un remède aux inconvénients que présente l'absence du droit de dissolution.
Le référendum, c'est-à-dire le droit pour le peuple de demander dans certaines conditions la consultation des électeurs sur les votes des conseils législatifs, permet de soumettre au pays une question d'intérêt général et pare, dans une certaine mesure, aux conflits qui pourraient se produire entre les conseils et le pouvoir exécutif; en réunissant trente mille signatures ou huit cantons, les amis du pouvoir exécutif feraient appel des décisions législatives. Le conflit entre les deux pouvoirs est d'ailleurs bien peu probable.
L'initiative sur la revision remédierait au danger d'un désaccord entre le pays et les conseils. La revision peut être demandée par cinquante mille citoyens : la nécessité de cette revision est soumise au peuple, et, s'il la vote, l'assemblée fédérale est renouvelée intégralement pour préparer un projet de revision que le peuple adoptera définitivement; il y a là un cas véritable de dissolution, un moyen facile au pays de renouveler la représentation nationale si elle n'est plus d*accord avec lui. On n'est pas loin de cette révocation par le peuple que prônent quelques publicistes; car le peuple peut prendre l'initiative d'une revision dans le seul but de modifier des conseils législatifs dont la tendance politique lui déplaît, quitte à ne pas suivre sur le projet de revision.
Dans ces conditions le droit de dissolution ne paraissait point indispensable et il ne semble pas nécessaire de l'établir.
Dans les constitutions cantonales règne le même dogme de la souveraineté populaire que dans la constitution fédérale, mais Tapplication en est différente, car dans la majorité des cantons le pouvoir exécutif est élu directement par le peuple : une assembléecantonale, élue au scrutin direct et unique, un conseil d*État dont les membres, variant de 3 à 9, sont également les élus directs du peuple, voilà le régime habituel. Dans des États plus considérables, cette investiture égale des deux pouvoirs prêterait à des conflits : ils sont moins à redouter dans des cantons dont le moindre a 20 000 habitants. Enfin une série de mesures ont été mises en œuvre pour leur donner solution.
Ce que nous avons dit du référendum nous dispense de revenir sur ce sujet : sauf trois, toutes les constitutions cantonales admettent cette consultation populaire, et elle aura un avantage d'autant plus sérieux que l'égalité d'origine des deux pouvoirs rend les luttes entre eux plus vraisemblables.
Les quelques cantons qui ont conservé l'usage des landsgemeinde y trouvent le procédé le plus simple de consulter le peuple ; sesoulèvet-il quelque question urgente? quelque conflit? la landsgemeind est réunie, donne son avis, le peuple a parlé, les autorités s'inclinent *.
A Genève, le pouvoir exécutif possède une sorte de veto suspensif. Le Conseil d'État peut, avant de promulguer une loi, la représenter au Grand Conseil (pouvoir législatif) avec ses observations dans le délai de six mois*. Si, après en avoir délibéré à nouveau, le Grand Conseil adopte le projet, le Conseil d'État est tenu de promulguer la loi ainsi votée et de la rendre exécutoire sans nouveau délai.
1. Voyez, sur les Landsgemeinde, Ch. Benoist, Une Démocratie historique : la Suisse, Revue des Deux Mondes du 15 janvier 1895, et un curieux article illustré dans le recueil Das Alphorn, du 13 janvier 1894.
2. Ce délai de six mois était suffisant en 1847, date de la constitution genevoise, parce que Télection du Grand Conseil alternait d'année en année avec celle du Conseil d'Etat; ainsi, avec ce délai, on arrivait au moment de la reélection de l'un ou l'autre de ces deux corps; ce qui permettait au peuple, souverain juge, de trancher le différend. Depuis une modification constitutionnelle, chacun de ces deux corps est élu pour trois ans; mais leur élection alterne avec celle des députés aux Conseils de la Confédération; de sorte qu'en cas de conflit les électeurs peuvent encore, en une certaine mesure, manifester leur volontév Ces détails nous sont donnés par M. G. Fazy, avocat à Genève.
Enfin dans sept cantons, et non des moindres % le peuple a le droit de révoquer le conseil cantonal s'il trouve sa politique contraire aux intérêts généraux : dans le canton de Berne, par exemple, le Grand Conseil doit être renouvelé dès que le demandent 8000 citoyens. Ce n'est là autre chose que le droit de dissolution confié au peuple.
Hambourg, Brème et Lubece.
Les villes libres allemandes ont conservé leur régime ancien, à peine rajeuni dans le courant du siècle. Le pouvoir souverain est exercé par deux Chambres, la Bourgeoisie, assemblée législative élue pour un temps par un suflFrage assez compliqué, et le Sénat nommé à vie par la Bourgeoisie, directement ou indirectement. Le Sénat est, tout ensemble, conseil législatif et exécutif, il discute les lois en même temps que l'autre assemblée et il est chargé de leur exécution; il représente l'État dans les rapports extérieurs; ses membres se partagent les administrations publiques.
La Bourgeoisie ne peut être dissoute; on n'a pas voulu remettre le droit de dissolution au Sénat et pour une double raison : il est élu par la Bourgeoisie, et il est son égal ; en cas de désaccord il est trop intéressé pour émettre un jugement sincère; dans le dififérend, luimême est en cause. Pour remédier 3.u% conflits qui pourraient naître entre les deux conseils, on a créé une procédure soigneuse et assez pratique. Les conseils commencent par nommer une commission de conciliation qui cherche un terrain d'entente. Si elle n'y arrive pas, le conflit est porté tantôt devant la Cour suprême de l'empire (constitution de Hambourg), ou la Cour d'appel de Hambourg (constitution de Brème et Lubeck), tantôt devant une « députation de décision », composée de membres des deux conseils en nombre égal. Cette députation statue en dernier ressort.
Pour de très petits États, ce système est possible et parvient à remplacer la dissolution.
L Plu3 exactement dans six cantons et demi : Berne, Argovie, Soleurc, Baie campagne, Lucarne, Thurgovie et Schaffouse.
11 est nécessaire, en terminant ce volume, de rechercher les conclusions qui se peuvent tirer de Tétude des institutions politiques et de rhistoire constitutionnelle; si le mot n'est pas trop ambitieux, c'est la philosophie du droit de dissolution qu'il s'agit d'esquisser.
Une première conclusion semble s'imposer : le droit de dissolution est incompatible avec le régime conventionnel; il est au contraire essentiel à la monarchie représentative et au régime parlementaire; il est enfin utile dans tous les pays qui admettent un gouvernement distinct du parlement et la dualité des Chambres. Nous ne parlons naturellement pas des monarchies absolues; le conseil d'État n'est pas une assemblée parlementaire, et la révocation de ses membres n'a rien de commun avec la dissolution d'une Chambre législative.
Le régime conventionnel a pour base la toute-puissance d'une assemblée unique; il part de ce principe que le peuple doit se gouverner lui-même, mais qu'il lui est matériellement impossible de le faire personnellement et directement; pour ses partisans, l'idéal du gouvernement serait la réunion périodique et régulière des comices populaires, les citoyens statuant par eux-mêmes sur toutes les difficultés politiques. Mais ce gouvernement idéal se heurte à des impossibilités de fait : le nombre des citoyens, leur dispersion, la nécessité de décisions rapides s'opposent forcément à leur consultation journalière. Si le peuple ne peut se régir lui-même, il doit le faire tout au moins par ses représentants; moins nombreux que lui-même, réunis en une seule salle, prêts à toutes délibérations, ces
députés doivent exercer tous les pouvoirs qu'ils tiennent du peuple et ne les déléguer à personne ; leur assemblée rédigera les lois, les exécutera, et en jugera les infractions; voilà le régime conventionnel.
Dans cette organisation, le droit de dissolution ne trouve pas de place, faute d*une autorité pour l'exercer. La Chambre exerçant le pouvoir exécutif, les ministres, s'il en existe, ne sont que de simples secrétaires, aux ordres de l'Assemblée, dénués de tout pouvoir propre. La durée de la période législative est déterminée par la constitution, et en Tabsence de disposition sur ce point, il appartient à l'assemblée seule de déterminer la fin de ses pouvoirs; la Convention de 1792, la Constituante de 1848 ont fixé elles-mêmes le jour de leur départ.
Le droit de dissolution pourrait donc, à la rigueur, se comprendre exercé par l'assemblée elle-même : est-elle vers la fin de sa période législative et près d'entreprendre quelque grande étude? se sent-elle en désaccord avec le pays? éprouve-t-elle la nécessité de consulter les électeurs? on conçoit qu'en prévision de telles occurrences, le droit lui soit remis de prononcer sa propre dissolution. Mais ce droit serait le plus souvent dérisoire, l'assemblée ne se déciderait qu'avec peine à l'exercer. Enfin le peuple pourrait avoir le droit de demander lui-même cette dissolution dans des formes et sous des conditions déterminées par la loi ; des publicistes ont prôné ce système *, et il existe dans quelques cantons suisses '.
D'ailleurs le régime conventionnel ne paraît capable que d'une explication restreinte et transitoire; l'histoire en fournit quelques exemples, ils sont de deux sortes : si l'assemblée douée de tous pouvoirs n'a qu'un but déterminé, tel que le vote d'une constitution, elle se sépare sitôt son œuvre achevée; si, au contraire, l'assemblée conventionnelle est élue pour un long espace de temps, moins pour un objet déterminé que pour exercer d'une façon générale le gouververnement, elle ne tarde pas à devenir le plus despotique et le plus capricieux des pouvoirs, et le plus souvent ses abus aboutissent à
i. Voyez supra, p. 23, la théorie de M. Bagehot. 2. Voyez supra, p. 262.
CONCLUSION ^^*s^C^LIFORHlL*y^ ^^^
une révolutîoa. Une telle organisation ne se conçoit que dans de très petits pays, avec des électeurs et des assemblées peu nombreuses.
Le droit de dissolution paraît essentiel dans les monarchies représentatives; nous entendons désigner par cette expression les monarchies douées d'un parlement, mais où le ministère n*est pas responsable devant les Chambres ' ; ce régime est à mi-chemin entre le pouvoir absolu et le gouvernement parlementaire; le peuple a le droit d'exprimer son opinion par ses députés, mais il ne peut contraindre le gouvernement à modifier la législation en cours, à adopter une mesure qu'il croit de son intérêt; ses représentants se heurtent sans cesse à ces deux barrières constitutionnelles, le veto royal, l'irresponsabilité du ministère. Ils peuvent voter et revoter un projet de loi, il demeure lettre morte devant lUmpassibilité du monarque; ils peuvent émettre à coups répétés des votes de défiance envers le cabinet ; les ministres conservent leurs portefeuilles tant qu'ils gardent la confiance du souverain. Avec un monarque autoritaire et absolu, la représentation nationale fera figure de mannequin; avec un souverain libéral et éclairé, le régime parlementaire s'introduira dans les mœurs politiques, sinon dans la loi.
Il est facile de comprendre que le droit de dissolution est inséparable de ce régime : le gouvernement veut conserver une arme contre l'empiétement des Chambres impatientes de diriger la politique du pays. Sans doute, la constitution a restreint leurs pouvoirs, le chef de l'État exerce par l'organe de son ministère le pouvoir exécutif dans sa plénitude et sans contrôle, les Chambres n'ont qu'un pouvoir législatif et n'ont pas le droit de surveiller la politique générale du gouvernement; mais ce n'est là que pure théorie . Sans cesse, sur des questions budgétaires, commerciales, économiques, diplomatiques, militaires, etc., les Chambres peuvent être appelées à statuer sur la politique du gouvernement; soucieuses d'augmenter leurs pouvoirs, de transformer le régime simplement représentatif en monarchie parlementaire, les assemblées rechercheront soigneusement ces occasions de contrôle et au besoin les
i. Voyez, sur la formation de ce régime, supra, p. 143.
feront naître ; ce sont occasions de luttes où le vote du budget peut leur assurer la victoire.
En présence d'assemblées audacieuses et actives, le gouvernemisnt a le choix entre deux alternatives, se soumettre ou prononcer leur dissolution.
Il peut accepter les usurpations des Chambres et s'incliner devant leurs majorités : c'est la retraite du cabinet qui a perdu la confiance des représentants du pays ; la responsabilité ministérielle s'introduit de fait sinon de droit et le régime parlementaire se substitue au régime représentatif. Ce n'est là autre chose que l'histoire constitutionnelle de l'Angleterre et de la Suède, on pourrait ajouter, mais moins exactement, de la Hongrie. Dans ces pays, la lutte s'est prolongée entre la couronne et le Parlement, fertile en incidents, en actions et réactions; mais, par un effort de plusieurs siècles, la représentation nationale a forgé la responsabilité du cabinet, a étouffé le veto royal. En Angleterre, les ministres sont encore réputés « queens servants », en fait ils sont les représentants de la majorité aux Communes; la constitution écrite de Suède, la constitution coutumière d'Angleterre attribuent encore au monarque le droit de veto; il n'en use que très rarement dans le premier pays, jamais dans le second. Tantôt forcé et contraint, comme Charles 1^ Jacques II et Guillaume, tantôt de son plein gré, comme ÉdouardPs le souverain s'est dépossédé de sa souveraineté au profit du Parlement; or, le Parlement n'est que le représentant du peuple; le souverain, c'est celui-ci.
A ces assemblées audacieuses et impatientes, le gouvernement peut au contraire opposer une résistance opiniâtre; l'histoire en présente de nombreux exemples, et la représentation nationale ne Ta pas toujours emporté, l'histoire de Prusse de ^862 à 4866 en fait preuve. Pour se débarrasser d'une Chambre rétive, le gouvernement prononcera sa dissolution et prendra ses mesures pour avoir de « bonnes élections » ; il y a là un talent spécial où certains hommes d'État sont passés maîtres. Si les élections lui sont favorables, la crise est terminée. Lui sont-elles hostiles? il peut brutalement n'en tenir aucun compte, ainsi que fit M. de Bismarck en Prusse lors du grand conflit; il peut, plutôt, chercher à s'arranger avec elle, à faire
les moindres concessions, à louvoyer entre les partis, à administrer par expédients et compromis; telle fut la conséquence de nombreuses dissolutions allemandes et autrichiennes. D'ailleurs le gouvernement ne perdra pas espoir de se débarrasser au premier jour de cette Chambre insuffisamment docile, de profiter d'une occasion pour prononcer une nouvelle dissolution et d'obtenir enfin l'assemblée de ses rêves; M. de Bismarck, chancelier de l'Empire, s'est exprimé avec netteté dans ce sens et à plusieurs reprises ^
Le droit de dissolution est non moins essentiel dans les pays de régime parlementaire; ce régime consacre le gouvernement du pays non par le Parlement, mais par le ministère responsable devant le Parlement; les Chambres font la loi, le pouvoir exécutif l'applique, sous le contrôle du Parlement, qui, par le vote du budget, le droit d'interpellation, la libre proposition des lois peut sans cesse mettre en minorité le cabinet et par là même le renverser. Le régime parlementaire est donc fondé sur l'accord des divers pouvoirs, l'accord des diverses assemblées, l'accord enûn du Parlement et du pays. L'apologue des membres et de l'estomac est applicable à juste titre en droit constitutionnel ; le désaccord des organes constitutionnels produit leur anémie :
Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur; Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur, Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent.
Et Ton peut ajouter, avec une très légère variante au texte de La Fontaine :
Ceci peut s'appliquer à la chose publique.
Survient-il quelque conflit entre les pouvoirs ou les assemblées? tout est entravé, tout est en suspens et le régime lui-même est faussé. Dans un pays où le parlementarisme est pratiqué dans toute sa pureté, il ne peut être question d'un conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, car sitôt que le premier a perdu la confiance du second, il doit laisser place à des hommes d'une opinion con*
• i. Voyez supra, pp. 149 et suîv.
forme ; mais le régime parlementaire n'est pas pratiqué partout avec cette précision, et souvent le ministère entrera en lutte avec les assemblées ou Tune déciles. Il peut s'agir d'un conflit entre les deux assemblées, d'origines et de tendances souvent différentes, l'une cherchant à éclipser l'autre, celle-ci s'opposant à tout progrès. La lutte peut naître dans une même Chambre entre deux ou plusieurs partis, égaux en nombre, de telle sorte qu'aucun ne puisse conserver le pouvoir. Le conflit peut se présenter même entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, si le premier prétend usurper les fonctions du second et évoquer les causes de justice, directement ou indirectement. Enfin le désaccord peut exister entre le Parlement et le pays même, celui-là ne prenant garde aux transformations qui s'opèrent dans le peuple, aux nécessités nouvelles, aux exigences de la nation.
Dans ces diverses hypothèses, le danger est grand pour l'État. Le conflit se prolonge-t-il? Le désaccord se creuse-t-il plus profond entre les pouvoirs, les assemblées, le pays? La Révolution n'est pas loin, s'il n'y a pas dans la loi un moyen simple, rapide et pratique de lui donner une solution.
Ce remède c'est le droit de dissolution qui remet au peuple le soin de trancher le différend; juge en unique et dernier ressort, il donne sa décision devant laquelle gouvernement et parlement s'inclinent. Il n'y a plus de lutte ni de combat possible, le procès est à jamais terminé, car le jugement est sans appel ni pourvoi.
Examiné de près, ce droit constitutionnel apparaît comme singulièrement conforme au principe essentiel du régime parlementaire, la souveraineté du peuple. Tout pouvoir émane de lui : le pouvoir législatif, car les députés sont élus par lui directement et sont ses délégués; — le pouvoir exécutif, car si le peuple ne nomme pas les ministres, ceux-ci sont, en fait, désignés par la majorité dans les assemblées, ils sont soumis au contrôle journalier des chambres qui représentent la nation ; — le pouvoir judiciaire, enfin, car les magistrats rendent la justice au nom du peuple et appliquent les lois votées par ses représentants.
Souverain dans l'État, le peuple doit donc être appelé à statuer toutes les fois que se présente on conflit de nature à constituer ,ua
danger pour la nation. Il est impossible de laisser ce conflit se per^ pétuer jusqu'à l'expiration de la période législative, peut-être lointaine, de paralyser toute action dans les Chambres, de permettre la formation dans le pays d'une agitation séditieuse et dangereuse. Il faut un moyen d'en sortir, il appartient aux électeurs de se prononcer.
Vainement dira-t-on qu'exercé par le pouvoir exécutif, le droit de dissolution constitue un mépris de la représentation nationale, partant des électeurs qui l'ont constituée. Nous croyons avoir fait jus^ tice de ce raisonnement. Ce n'est point mépriser quelqu'un de prendre non seulement son avis, mais son jugement catégorique et définitif. Loin de constituer une violation des droits des électeurs, le droit de dissolution n'est autre chose qu'un appel au peuple. Qu'il s'agisse de résoudre un conflit, de se prononcer sur quelque grande mesure législative, les électeurs statuent en connaissance de cause et lorsqu'ils ont rendu leur décision, nulle discussion n'est possible. La clarté dans son résultat, tel est le grand mérite de la dissolution.
Pour ces raisons, le droit de dissolution parait essentiel au régime parlementaire.
Enfin certains pays ne se sont arrêtés à aucune de ces formes de gouvernement et ont cherché dans la séparation des pouvoirs le principe essentiel de leurs institutions. Ils ont été efiFrayés de Toppression que le pouvoir exécutif peut exercer sur le législatif, et ils se sont efforcés de dresser entre eux une barrière légale : toute relation leur paraissant une cause de conflit, ils ont essayé de supprimer tout rapport entre le gouvernement et les législateurs. Ces pays étaient pris entre la crainte d'un pouvoir exécutif trop fort qui écraserait les Chambres, et d'un gouvernement trop faible qui serait opprimé par elle et présenterait de nombreux dangers pour la politique extérieure et intérieure : ils ont donc cherché à créer deux pouvoirs de force égale, et partant de ce principe que les parallèles ne se rencontrent jamais, ils ont espéré qu'aucun conflit ne naîtrait entre eux, faute de point de contact.
L'expérience n'a pas toujours justifié leurs prévisions : pour la plupart de ces pays, elle a amené de cruelles déceptions. La séparation des pouvoirs est un principe excellent, mais il ne faut pas lo
pousser à Textrême. Pour agir utilement, les pouvoirs doivent s'entendre. La préparation, le vote et l'exécution des lois ont des rapports si serrés, qu'il est difficile d'en conQer la charge à des autorités entièrement isolées. L'application de la loi en vigueur indique ses insuffisances ou ses inconvénients, et montre au gouvernement qui l'exécute les modifications nécessaires à y apporter. Les députés peuvent, de leur côté, exercer un contrôle utile sur la façon dont le pouvoir exécutif applique les lois. Une difficulté se soulève dans l'État, quelles qu'en soient l'origine et la nature, intérieure ou extérieure, elle entraînera presque infailliblement l'intervention des deux pouvoirs, fût-ce pour en régler la dépense. L'accord du gouvernement et des législateurs est donc une nécessité; la séparation absolue des pouvoirs est un inconvénient, parfois même un danger.
L'étude de l'histoire confirme ces données théoriques. La France a connu à deux époques le régime de séparation des pouvoirs, sous la Révolution et en 1848. L'expérience de la Révolution ne peut guère être donnée comme preuve : cette période a été traversée de tant d'événements tragiques, bouleversée de tant de coups d'État, qu'il est difficile de la considérer comme normale et régulière ; la Révolution a posé les grands principes dont la France vit et vivra, mais chacune de ses phases a été de courte durée, presque transitoire et provisoire; noblement imbue de liberté, elle s'est enlisée dans le despotisme. La République de 1848 n'a guère mieux réussi; ses partisans avaient une haute idée de la liberté, mais ils se sont arrêtés à quelques principes de pure théorie et n'ont pas donné une part assez large aux nécessités de la pratique ; ils avaient trop foi dans les (' sentinelles invisibles », et, dans leur pensée, le respect dû à la loi devait assurer son inviolabilité. Ils avaient séparé l'Assemblée et le Président et ne s'étaient pas préoccupés des difficultés que la force même des choses soulèverait entre ces deux pouvoirs. En 1851, le prince Louis-Napoléon se trouvait en présence d'une chambre hostile. Que serait-il advenu s'il avait pu la dissoudre? Peut-être n'aurait-il pu s'insurger contre les députés récemment élus, puisant une force nouvelle dans une consultation du pays. Même si les électeurs s'étaient prononcés en sa faveur, et avaient envoyé des représentants favorables h ses projets, la dissolution aurait évité au pays les
-vioteBceç et rimmoralité d'un coup d'État; une re vision constitutionnelle aurait remplacé la brutalité du â décembre.
Pour les États-Unis de l'Amérique du Nord, l'indissolubilité du Congrès présente de véritables inconvénients. Nous les avons exposés avec assez de détails pour n'y point revenir ici * : conûits entre les deux assemblées, lutte éourde ou éclatante entre le Congrès et le Président, piétinement sur place d'une Chambre faute de majorité, tout est à redouter et presque tout est arrivé. On a essayé de parer aux inconvénients de ce système par une série d'expédients : comités de conférence, audition des ministres en commissions spéciales; les partisans les plus convaincus du régime américain sont contraints de reconnaître qu'on n'y est parvenu que médiocrement : ces expédients permettent de résoudre certaines difficultés, mais il en est d'autres auxquelles remédie le droit de dissolution, et pour lesquelles ils sont sans effets. Devant un conflit persistant comme celui du président Johnson et du Congrès, ils sont tout à fait insuffisants.
Aussi certains publieistes ont-ils pensé au droit de dissolution, non pour le Sénat, qui a le caractère d'une assemblée plénipotentiaire, mais pour la Chambre des représentants; l'opinion publique ne paraît pas favorable à cette proposition ; elle ne semble d'ailleurs pas indispensable ; la conformation même du pays, le caractère de ses habitants, l'absence de tout danger extérieur permettent à la nation d'apporter aux conflits éclatant à Washington un intérêt moins vif que les autres peuples.
L'exportation n'a rien. valu au régime américain; admis par tous les États de l'Amérique du Centre et du Sud, ce régime a eu des effets déplorables où les mœurs des gouvernements et des électeurs ont leur large part. 11 n'y a pas à regretter l'absence du droit de dissolution dans ces pays, car il s'est trop souvent introduit sous forme de pronunciamiento ; il serait tout au moins désirable qu'il trouve place dans les constitutions, car il prendrait le rang d'un droit au lieu d'avoir le caractère d'une mesure de violence, dépendance d'un coup d'Ëtat.
Le caractère spécial de la constitution suisse ne permettait guère