Préambule de la Constitution des 14-22 janvier
les discute, les vote ou les rejelte; un Sénat qui examine si elles sont conformes à la constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à la défense du territoire; la revision confiée au Sénat ou au plébiscite; tels sont les traits essentiels de la nouvelle constitution.
Deux tendances marquent son caractère particulier : la substitution du pouvoir personnel au régime parlementaire, la défiance envers le Corps législatif. Tout le pouvoir est concentré dans la personne du président de la République : chef de Tarmée, il déclare la guerre ; chef de la politique extérieure^ il fait les traités de paix et de commerce; chef du pouvoir exécutif, il gouverne le pays sans contrôle; seul il a Tinitiative des lois que son Conseil d'État rédige et que contrôle le Sénat, qui émane de lui. Quant à la Chambre, « on est frappé du peu qu'on lui laisse pour tout ce qu'on lui enlève* ». S'agit-il de déterminer ses droits, un seul article : « Le Corps législatif discute et vote les projets de lois et l'impôt ». S'agit-il, au contraire, de lui enlever les anciennes prérogatives des Assemblées, une série de dispositions nettes et précises. La Chambre n'a ni l'initiative parlementaire (article 45), ni la faculté de recevoir les pétitions (43), ni le droit d'élire son bureau (40). Les amendements doivent être approuvés par le Conseil d'État (40). Si les séances sont publiques, le procèsverbal seul peut être imprimé par les journaux (42). La durée des sessions est limitée à trois mois (41). Le budget ne doit être voté que par ministère et les virements sont autorisés par décret (sénatusconsulte du 25 décembre 1852).
Ainsi tout est dirigé contre les mandataires du peuple. Si le président se proclame responsable devant le peuple, c'est devant lui seul et non devant ses représentants. « Il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain afin que, dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre conQance. » Cet appel au peuple s'exercera de deux façons : par le plébiscite ou
1. Copentin Guyho^V Empire inédit, p. 27; — SpuUer, Histoire parlem.de la seconde République, p. 346; — Ranc, Encyclopédie générale, v** Absolutisme; — Hamel, Histoire du second Empire, 1. 1, p. 65: — Taxile De lord. Histoire du second Empire* t. I, p. 425 et suiv. (Paris, F. Alcaa, éd.).
DROIT DE DISSOLUTION EN FRANCE (iS48-i870J 93
par la dissolution du Corps législatif et les nouvelles élections qui la suivent*.
Le dédain dans lequel on tenait le Corps législatif se manifeste ici par deux dispositions. En cas de dissolution, le Président n*est tenu de convoquer une nouvelle Assemblée que dans le délai de six mois. La longueur de ce délai se cache mal derrière ce prétexte qu'il est nécessaire de laisser les passions politiques s'atténuer dans le pays. La raison véritable est le désir d'éloigner pour un temps prolongé les représentants du peuple *. D'ailleurs, pendant celte demi-année, la vie législative ne s'arrêtera pas; si la Chambre est essentiellement temporaire, le Sénat est permanent; par une exception à la plupart des constitutions, la dissolution de Tune n'entraîne pas la prorogation de Fautre; bien mieux, elle double ses pouvoirs, elle lui donne toute la puissance d'une Assemblée législative unique. « En cas de dissolution du Corps législatif, dispose l'article 33, et jusqu'à une nouvelle convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit par des mesures d'urgence à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement. » Ainsi, pendant ce délai de six mois, le Sénat, comme « gardien du pacte fondamental », ou comme assemblée d'interrègne, modifiera la Constitution, votera les impôts, changera les lois; et le nouveau Corps législatif ne pourra, en se ^éuni^<sant, que constater les bouleversements de l'État, sans protester : il n'a pas le droit d'interpellation. Cet article contenait un droit exorbitant, destiné à légitimer un nouveau coup d'Élat, s'il eût été nécessaire. L'absence de toute opposition au Corps législatif au début de l'Empire rendit son application inutile, et dans les dernières années, l'opinion publique était devenue trop forte, on n'aurait osé la braver; cette disposition n'a donc jamais été mise en vigueur.
La transformation de la présidence décennale en empire n'apporta aucune modification essentielle à la Constitution. IL était difficile d'augmenter encore les pouvoirs du chef du gouvernement.
1. Art. 46 : « Le président de ia République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. Eu cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois. »
2. C'était aussi dans le délai de six mois qu'il devait être pourvu ^ux vacances survenues dans la députatiou du Corps législatif par option, décès, démission -ou autrement. Cauchois, Constitution de VEmpire français, p. 140.
La durée des pouvoirs du Corps législatif était fixée à sept ans, mais ce délai ne fut jamais épuisé. Les trois dissolutions prononcées par Napoléon III ont été toutes motivées par la prochaine expiration des pouvoirs de la Chambre et étaient conçues dans des termes identiques : « Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français... Considérant que le Corps législatif est arrivé à la dernière année de son mandat, décrétons ce qui suit : le Corps législatif est dissous *. »
On n'aperçoit pas facilement, d'ailleurs, la raison de cette dissolution anticipant sur la clôture naturelle, et le motif réel est peutêtre dans le désir de vivre six mois sans Corps législatif. Lors des deux premières dissolutions, l'empereur laissa expirer dans son entier le délai de convocation : les députés, élus presque immédiatement, ne furent réunis que six mois après la séparation de l'Assemblée précédente. Ces deux premières dissolutions n'eurent d'ailleurs aucune importance politique et les élections se passèrent dans le calme des candidatures officielles, sauf dans quelques grandes villes qui nommèrent les cinq, puis les trente-cinq.
Il n'en fut pas de même de la dissolution de 1869 : inquiet, amoindri, menacé, Napoléon III cherchait l'Empire libéral. Dès 1860, et surtout depuis 1867, une série de sénatus-consultes tentaient de donner au pays ce que M. Thiers appelait « les libertés indispensables ». Le vote de l'adresse, la publication des débats parlementaires, le droit d'interpellation avaient rendu la vie au Corps législatif. L'opposition demandait plus. Dans ces conditions, la dissolution suivie presque immédiatement des élections et de la réunion du nouveau Corps législatif prenait la tournure d'une véritable consultation nationale. L'opposition obtint une centaine de sièges. Trois mois après, le sénatus-consulte du 8 septembre rétablissait le régime par-
\, Tableau des dissolutions proaoncées sous le second Empire :
1857. — 29 mai Dissolution du Corps législatif. Convocation des collèges
pour le 21 juin.
10 novembre. Convocation du Corps législatif pour le 28 novembre. 1863. — 7 mai Dissolulion et convocation des collèges pour le 31 mai.
10 9ctobre... Convocation du Corps législatif pour le 5 novembre. 1869. — 27 avril Dissolution et convocation des collèges pour le 23 mai.
9 juin Convocation du Corps législatif pour le 28 juin.
lementaire et le 2 janvier 1870 le ministère Emile Ollivier était constitué.
Le chef du nouveau cabinet essaie d'organiser l'Empire parlementaire. Une nouvelle constitution, rédigée par sénatus-consulte, approuvée par plébiscite *, bouleverse l'organisation de 1852 et tente de se rapprocher du type anglais : le pouvoir législatif est exercé collectivement, par l'empereur et les deux Chambres. Les ministres, responsables, délibèrent en conseil et ont entrée dans Tune et Tautre Assemblée. L'article sur la dissolution est reproduit sans modification*; le délai de convocation reste toujours i\\é à six mois; mais la disposition sur les pouvoirs extraordinaires du Sénat pendant la dissolution du Corps législatif est formellement abrogée 3. La dissolution du Corps législatif n'entraîne d'ailleurs pas de plein droit la prorogation du Sénat.
Quelle eût été, en temps calme, la fortune de cette nouvelle constitution? Le personnel, les traditions impériales se seraient-ils plies aux institutions parlementaires? A cette question les événements ont enlevé toute réponse. Le 4 septembre, empire et sénatus-consulte, tout s'efl'ondre.
1. Le sénatus-consulte fut, après la votation populaire, sanctionné et promulgué par Napoléon III le 21 mai 1870.