‹ La dissolution des assemblés parlementaires;Chapitre 46 sur 144 · LE DROIT DE DISSOLUTION DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE DE · texte numérisé non relu

LE DROIT DE DISSOLUTION DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE DE

I. Les travaux préparatoires et le vote. — II. Nature et rôle du droit de dissolution entre les mains du Président. — III. Garanties légales contre les dangers d'une dissolution. L*avis du Sénat. La convocation d'une nouvelle Chambre. Quelques dispositions spéciales sur l'état de siège, les ouvertures de crédits supplémentaires. — IV. La dissolution de 1877. — V. La loi du 15 février 1872 et les dissolutions illégales. — VI. Objections, critiques et appréciations.

Aucune conslitulioa peut-être n'a été composée avec autant de peine, au milieu d'autant de difficultés et d'embûches que celle de 1875. Présentée à une assemblée d'abord anti-républicaine, rejetée au mois de juillet 1874, elle n'a été votée, dans son premier article, et six mois plus tard, qu'à une voix de majorité et sur un amendement émanant de l'initiative d'un seul député. La sagesse politique de quelques membres du centre droit a, seule, permis de doter la France d'institutions définitives. Pour comprendre exactement le rôle qu'y joue le droit de dissolution, il est nécessaire d'étudier rapidement ses travaux préparatoires et la place que tenait ce droit dans les différents projets de constitution.

Dés ses premières réunions, l'Assemblée se préoccupa de sa durée; le coup d'Ëtat de 1851 l'avait instruite.

La proposition Rivet, la première à parler de la présidence de la République, portait que la dissolution de l'Assemblée entraînerait de plein droit la fin des pouvoirs du chef de l'État, et, au mois de

février 1872, on votait la loi sur leâ dissolutions illégales dont Tétude sera faite plus loin ^

M. Tbiers, dans son message du 1" novembre 1872, insista fortement sur la nécessité de donner aux institutions existantes une organisation plus complète et mieux définie, et la loi du 13 mars 1873, dans son article 5, disposa que TAssemblée ne se séparerait pas avant d'avoir statué sur l'organisation des pouvoirs législatif et exécutif. Dès lors, projets, propositions et amendements se pressent : il importe de remarquer que tous, sans exception, attribuent au chef de rÉtat le droit de dissoudre la Chambre des députés.

Le 19 mai 1873, M. Thiers et M. Dufaure, Garde des Sceaux, présentaient le premier projet de constitution ' : c'était une œuvre forte, loyale, sincère. « En comprenant les convictions et les regrets qui s'attachent à une forme politique qui n'est plus, disait le préambule, nous tenons pour évident que Tétat de la France ne comporte pas aujourd'hui d'autre régime que la Répubhque. Elle est actuellement le gouvernement naturel et nécessaire. »

Adapter à cette forme de gouvernement « le régime parlementaire qui est entré dans nos mœurs à ce point que nous sommes obligés de le transporter dans la République plus complètement peut-être que ne le comporterait la théorie, bien plus assurément que ne l'admet l'Amérique », tel est le but du projet. La constitution de 1875 en a adopté les grandes lignes : un président nommé par le Congrès, et deux Chambres; le chef du pouvoir exécutif peut demander au Sénat l'autorisation de dissoudre la Chambre des représentants 3. Mais les motifs du préambule montrent combien les pouvoirs que s'était réservés M. Thiers étaient d'une nature différente de ceux confiés au Président par les lois de 1875, combien il s'agissait plus d'une intervention active, personnelle, dans les affaires de l'État* : « La proie offerte à l'esprit de parti en redouble l'ardeur, et il est impossible de

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