Chambre des députés, 4 juillet
Une autre objection, résultant de la précédente, est tirée du mode d'élection du Président de la République. « S*il était nommé par le suffrage universel, le droit de dissolution se pourrait soutenir; mais du moment où il est élu par les chambres, il n'est que leur mandataire, et par conséquent son autorité est inférieure à la leur *. » Ce raisonnement ne tient pas compte des données du régime parlementaire; s'il est un principe certain dans notre constitution, c'est que le Président de la République représente non tel parti, mais la France entière; bien qu*élu par le congrès, il est le mandataire non des députés, mais du pays '. Le cabinet pourrait être, à la rigueur, considéré comme le mandataire de la majorité, car il est responsable de Fa politique devant les Chambres, qui par un vote hostile retirent en quelque sorte le mandat de gouverner. Il n'en est pas de même du Président de la République; « il vit, disait M. Floquet, dans une sphère supérieure aux partis » ; lorsqu'il exerce un acte constitutionnel c'est au nom de la France et non des chambres qui l'ont élu; il n'est responsable devant elle qu'au cas de haute trahison ; avec les partis, les ministères passent, le Président demeure. L'exercice du droit de dissolution ne sera pas un acte de parti, le fait du délégué des chambres; mais un acte d'intérêt national, le fait du représentant du pays.
Enfin l'on reproche à la Constitution de 1875 « de mettre en tiers le Sénat dans cette consultation » et l'on va jusqu'à en conclure que « c'est le Sénat qui prononce la dissolution ». — Ce que nous avons déjà dits sur la nécessité d'un appui au Président de la République d'une garantie contre les dissolutions hàlives, nous dispense de revenir sur ce sujet. Il est absolument inexact de soutenir que c'est le Sénat qui dissout la Chambre des députés. « C'est le pouvoir exécutif qui dissout la Chambre, et le Sénat, lui, a le droit d'empêcher la dissolution. Il est une protection pour la seconde Chambre*. »
Ces objections écartées, nous ne pouvons que conclure au maintien dans notre droit constitutionnel du droit de dissolution, et nous y