Journal le Rappel du 10 août
i36 DISSOLUTION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
11 importe d'ailleurs de remarquer que les partisans même de ces projets étaient les premiers à demander la dissolution de la Chambre des députés, lorsqu'ils la croyaient opportune *.
Il faut néanmoins examiner ces critiques, apprécier leur valeur, reciiercher si elles sont de mérite à entraîner la disparition du droit de dissoudre la Chambre.
Le premier argument qu'on lui oppose a pour base l'histoire des constitutions républicaines : ce droit est emprunté aux constitutions monarchiques, il n'a jamais paru dans les républiques. Ni dans les constitutions françaises de 1791 et de 1848, ni dans les constitutions américaines ou suisses, nulle part il n'a été consacré, il est donc d essence antirépublicaine 2. — Le point de départ de ce raisonnement est exact, mais on n'en peut tirer de conséquence pour notre constitution. Le législateur de 1875 a voulu faire quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui n'avait pas encore été consacré par une loi, une république parlementaire : ni en France, ni & l'étranger ce régime n'avait été organisé; en France, parce qu'en 1791 comme en 1848 la crainte du pouvoir exécutif avait conduit à une séparation complète, rigoureuse des pouvoirs, à leur isolement sans mode d'action l'un sur l'autre; en Suisse, parce que dans ce paviî fédéraliste et de peu d'étendue le pouvoir exécutif n'a pas d'indépendance et que le référendum suffit pour apaiser les conflits; aux Étati'Unis, parce que « le rôle du Congrès c'est de faire des lois, ce n'est jamais de loucher à l'exécutif..., et que derrière l'organisation fédérale il y a les constitutions particulières des États qui sont les véritables garanties de la liberté '. » Le régime parlementaire qui semble convenir à l'esprit, aux mœurs des Français vient de la.monarchie anglaise, et ce que le législateur de 1875 a emprunté à la
i. En 1888, M. Dugué de la Fauconnerie, partisan de la revision de M. Naquel, t*?r ruinait un discours par cet appel à ses collègues : « Allons-nous-en ! Alloosnuiis-en! Allons-nous-en! » Dans un discours du 27 janvier 1895, M. Goblet ifiiJiijuait « une éventualité qui se rapproche tous les jours, les élections qui pùLirraient être plus prochaines que ne Tindiquerait la date normale. Déjà peutïilvr cette éventualité est dans votre pensée. Sachez dès à présent que nous ne la redoutons pas ». Journal officiel du 28.
^, M. Gustave Rivet, Chambre des députés, 3 juillet 1884. Casanova et Brusio, Bef diritto costituzionale, t. II, p. 118.
2. M. Jules Ferry, Chambre des députés, séance du 3 juillet 1884.
monarchie parlementaire, ce n'est pas le droit de dissolution, c'est son organisation tout entière : chef du pouvoir exécutif irresponsable, — le président élu et temporaire remplaçant le monarque hérédi^ taire, — ministres responsables, deux chambres. L'argument historique est écarté par cette simple constatation.
Une seconde objection à ce droit du Président, c'est que son exercice constitue une violation de la souveraineté populaire. Acte si « grave, écrit M. Ribert *, qu'il peut paraître difficile à oser par le dépositaire du pouvoir exécutif, prérogative énorme dans une république, si énorme qu'elle est à peine ou plutôt qu'elle n'est pas du tout d'essence républicaine ». « Ce que vous voulez garder, disait M. Floquet, c'est le di:oit de dissolution de la souveraineté nationale par le pouvoir exécutif d'accord avec le Sénat*. » — Cet argument repose sur une erreur de droit constitutionnel : ce qui est souverain, ce n'est pas l'Assemblée, c'est le peuple, dont les députés ne sont que les représentants ; ce que le Président dissout ce n'est pas le souverain, ce sont ses mandataires qui ont pendant un certain temps représenté sa volonté, mais que le pouvoir exécutif, pour un motif déterminé, croit maintenant mal comprendre les vœux du pays. Loin de violer la spuveraineté nationale, le Président la consulte, demande aux électeurs leur avis, leur volonté, et s'incline par avance devant leur décision. Voilà ce que doit constituer le droit de dissolution, un appel au peuple, appel sans revision possible. Certes il y a eu des dissolutions déloyales, destinées non à consulter le peuple, mais à peser sur sa volonté, à fausser son jugement, mais c'étaient là des abus, et l'abus d'un droit doit-il entraîner l'abrogation même du droit? Le suffrage universel aussi a commis des erreurs, des fautes lourdes dont la France a souffert; supprimera-t-on pour cela le suffrage universel? Non, mais on l'entourera d'institutions sages et prudentes, destinées à l'instruire des erreurs passées, à le prémunir contre les fautes à venir. Il doit en être de même de la dissolution; c'est par un ensemble de précautions, de garanties contre les coups de violence que l'on écartera les dissolutions déloyales, pour permettre au contraire les consultations légitimes du pays.
1. Ribert, Esprit de la Constitution de 1873, pL^. Paris, F. Alcan, éd.). •