VOTE SUR LA PROBQSITION PORTER
3. Exe. M. le général Porter : Après plusieurs semaines de pourparlers et des échanges de vue^qui ont permis à chaque Délégation d'exprimer leurs sentiment^ sur la proposition des Etats-Unis relative au recouvrement dei dettes contractuelles, nous arrivons au terme de ce débat si Instructif, si intéressant, si éloquent ; maintenant je demanda que cette proposition soit mise aux voix.
Et pour répondre aux questions posées ^bix MM. les Délé-
(1) V* Gomm., 1'* Sous^Ck^mm., 8« séance, 27 juillet 1907.
gués de Roumanie et de Suisse, je demande un vote séparé sur ma proposition qui est distincte et indépendante des autres.
M. Carlin demande si le général Porter tient simplement à un vote séparé sur sa proposition ou s'il désire en plus qu'elle fasse l'objet d'une Convention spéciale.
Le Président : Il importe de bien déterminer, avant de passer aux voix, le terrain où nous sommes placés.
La discussion générale a porté sur deux objets qui se sont trouvés confondus, mélangés dans les observations générales échangées. Nous avons entendu :
1* des explications sur la proposition spéciale relative aux dettes contractuelles ;
2* des déclarations et des discussions sur l'arbitrage obligatoire et sur les modifications à apporter à la Convention de 1899.
Nous sommes arrivés maintenant au point où nous ne pouvons continuer à confondre ces deux questions, et où nous ne devons pas davantage confondre la question du vote des propositions et celle de la place à leur attribuer.
J*ai souvent déjà envisagé le cas où, la proposition de M. le général Porter étant votée> la question se poserait de savoir où la placer ; et j'ai été amené à constater que nous ne pourrons nous prononcer à cet égard avant la fin de la Conférence. C'est alors seulement qu'il sera possible de déterminer la place à attribuer aux propositions qui ne se rattachent pas d'elles-mêmes à un article de la Convention ; c'est alors seulement qu'il sera possible de décider si elles entreront dans le corps de la Convention ou si elles feront l'objet d'un acte spécial. Si l'on appliquait la méthode inverse, on aboutirait à des résultats contradictoires et on rendrait inutile le rôle du Comité de rédaction qui a reçu de la Conférence précisément le mandat d'assurer la mise en ordre et la bonne rédaction de nos décisions.
Il serait en conséquence prématuré de déclarer dès aujourd'hui que la proposition relative aux dettes contractuelles . sera incluse dans la Convention générale ou qu'elle en sera exclue.
Mais au contraire rien ne nous empoche dès maintenant de voter sur le fond de la proposition. Quant aux réserves de
MM, Beldiman et Carlin, il va sans dire qu'elles seront soamjs6s au Comité de rédaction.
Si la Commission accepte cette méthode nous sommes en présence de deux votes de principe à émettre succssstvenient, deux YOtes parfaitement distincts. Le premier a trait à la proposition spéciale américaine sur le recouvrement des dettes, La question de savoir si cette proposition spéciale vise un des cas d'arbitrage obligatoire dont nous pourrons avoir à dresser une liste, ou si, ou contraire, elle vise une situation indépendante de cette liste, sera examinée à son heure, mais en ce moment nous avons à nous prononcer sur le fond*
Cela fait, nous passerons au second vote relatif à la prise en considération des propositions concernant l'arbitrage obligatoire. Telle est, à mon sens, la méthode qui s'impose,
M, le général Porter accepte cette manière de procéder,
M, Beldiman insiste pour savoir si M, le général Porter
entend que sa proposition fasse Tobjet d'une Convention spé-
ciale en dehors de la Convention de 1â99.
M, le général Porter répond affirmativement.
iff. Beldiman prend acte de cette réponse,
l£. le général Porter objecte qu'il s'est raltié aux observations du Président, qu1I n'est pas logique de lui demander davantage, dans le cas où sa proposition sera renvoyée au Comité,
Le Président, sans vouloir revenir sur ses observations antérieures, fait remarquer qu'il ne dépend pas d'un membre de la Commission de décider si certaines propositions doivent ou non faire partie d'une Convention spéciale. Cette question ne dépend même pas des auteurs d'une proposition, elle relève de la Conférence tout entière ou des délégués qu'elle a pu désigner à cet efïet ; c'est elle seule qui peut la trancher, (App la ud îssemenis , )
M, Carlin insiste pour que la Sous-Commission se prononce eile-mème et dès maintenant sur la question importante de savoir si, oui ou non, il y a lieu d'établir une convention spéciale.
Le Présidant demande à la Commission de se prononcer par mains levées sur la proposition de M. Carlin.
Cette proposition n'est pas adoptée.
EXTRAITS DBS DÉCLARATIONS FAITES PAR DIVERSES DÉLÉGA- TIONS AVANT LE VOTE SUR LA PROPOSITION PORTEa,
Déclaration de 8. Bzc. M. de Yilla-Umitia, au nom de la Délégation d'Espagne.
La Délégation d'Espagne s'est déjà prononcée en faveur de toute proposition dont le but serait de favoriser daas las limites du droit le légitime et pacifique développement des Républiques hispano-américaines, en les mettant à Tabrî des abus possibles de la force. Tout ce qui, dans cet ordre d'idées, servirait À élargir et à renforcer le principe fécond de l'arbitrage international, en le rendant obligatoire pour les di^érends d'un caractère pécuniaire, aura nos sympathies et notre concours.
Nous adhéronsdonc au principe delà substitution delà force par l'arbitrage, dont s'est inspirée la proposition des Etals- Unis d'Amérique, et nous sommes disposés à la voter, sous la réserve toutefois d'une rédaction plus conforme è ce même principe et qui ne donnerait pas lieu à l'équivoque sur lequel S. Exe. M. le comte Tornielli vient d'appeler si éloquemment et si justement l'attention de la Commission,
Déclaration de 8. Exe. M. Domingo Gana, au nom de la Délégation du Chili.
La Délégation du Chili considère que la proposition des Etats-Unis d'Amérique répond à des sentiments très élevés de justice et de concorde internationales. La pensée CoDdamentaie dont elle s'inspire est la môme qui a guidé la Délégation du Chili à présenter sa proposition.
Les deux propositions se basent sur la même doctrine : toutes deux reconnaissent le droit facultatif d'exiger l'exécution des engagements pécuniaires, et toutes deux enfin sont d'accord pour établir l'arbitrage obligatoire comme le moyen le plus raisonnable et le plus équitable de mettre un terme final à cette classe de malentendus.
La Délégation du Chili s'est efforcée, dans sa proposition, à donner encore plus d'essor à l'arbitrage en l'étendant non
seulemeûtaux réclaioations provenant de contrats, mais aussi aux rédaraatious en dommages causés par un Etat aux citoyens ou sujets d'un autre Etat»
Nous avons pensé en présentant notre proposition que, sans modifier le fonds de la proposition américaine, on pourrait se naettra d'accord pour trouver une autre rédaction qui fût mieux en rapport avec la pensée de conciliation et de justice dont elle est née- Cette déclaration une fois faite, la Délégation du Chili est disposée à donner son vote en faveur de la proposition des Etats-Unis, tout en se réservant de donner aussi son approbation à toute autre proposition qui s'approcherait encore davantage de ses aspirations.
Déclaration de M, le baron d'ïïstoumelles de Constant,
au nom de la Délégation française .
La Délégation française donne sa cordiale adhésion au principe de la proposition déposée par notre honorable collègue des Etats-Unis, S. Exe, M. le général Horace Porter, concernant le recouvrement des dettes contractuelles.
Nous considérons cette proposition comme très intéressante et nous Texaminerons avec d'autant plus de sympathie qu'elle est en quelque sorte complémentaire des propositions dont plusieurs Délégations et notamment la Délégation des Etats- Unis ont saisi notre Commission relativement à l'arbitrage obligatoire.
Déclaration do S. Exe. M, Luts M, Drago,
an nom de la Délégation argentine.
La Délégation de la République argentine vote affirmativement pour la proposition des Etats-Unis d'Amérique, concernant les dettes contractuelles, avec ces deux réserves bien expresses qui doivent être consignées :
V En ce qui concerne les dettes provenant de contrats ordinaires entre le ressortissant d'une nation et un gouvernement étranger, on n'aura recours à l'arbitrage que dans le cas spécifique de déni de justice par les juridictions du pays du contrat qui doivent être préalablement épuisées.
2* Les emprunts publics à^ec émission de bons constituaQt la dette nationale ne pourront donner lieu, en aucun cas, & TagressiOQ militaire ni à Toccupation matérielle du sol des nations américaines. Nous faisons cette réserve d'acxîord avec les termes de la dépêche qua le Gouvernement argentin adressa à ce sujet à son Ministre è Washington le 29 décembre 1902*
DéclarftUoii de B. Exe. M. de MieT^ an nom de la Délégation
mexioalne.
La Délégation du Mexique donne son vote en faveur de la proposition des Etats-Unis d'Amérique avec rinterprétatloQ qu'elles eu Fhonneur de présenter è la Commission. Cest-6dire que, selon Topiaion exposée par les honorables délégués des Etats-Unis d'Amérique à la Conférence pan-américaine de Rio de- Janeiro et dans cette séance par S, Exe, M. le Comte Tornielli, elle entend que la voie diplomatique ne procède qu'après avoir épuisé les recours légaux ààn^ les cas où Ton doit recourir aux tribunaux selon les principes du Droit in ter national.
Déclaration de S, Exe. M. le Général Vargas» an nom de la Délégation de Colombie,
La Délégation de Colombie accepte la proposition des Etats- Unis d'Amérique avec les réserves suivantes :
Elle n'accepte dans aucun cas remploi de la force pour le recouvrement de dettes ; et elle n'accepte pas non plus l'arbi* trage avant de recourir aux tribunaux de l'Etat débiteur.
Déclaration de S. Ezc. M. Victor Hendon^ an nom de la Délégation de TEgnatenr,
La Délégation de l'Equateur se plaît è rendre hommage à l'esprit de progrès qui a inspire la proposition des Etats-Unis d'Amérique et nous déclarons lui donner notre vote, parce que nous estimons qu'elle contient peut-être le maximum d'avantages qu'il soit possible d'obtenir en ce moment, mais nous exprimons nos regrets de ne pas y voir disparaître une
menace d'intervention armée qui, dans la Conférence de la Pair, semblerait devoir être complètement écartée.
En adhérant à cette proposition nous faisons les réserres suivantes :
1* L'arbitrage ne pourra être demandé qu'en cas de présomption de déni de justice et après avoir épuisé toutes les îurîdiclions du pays;
2* L'intervention armée ne pourrait avoir lieu» une fois la seoteuce arbitrale rendue, que si la mauvaise foi du débiteur est manifestement démontrée.
Déclaration de If. Tlble Machado, an nom de la Délégation du Guatemala.
La Délégation du Guatemala adhère à la proposition américaine sous la réserve toutefois que le gouvernement pourra n'accepter l'arbitrage y consigné que lorsque les ressortissants étrangers, en conflit avec lui pour le recouvrement des créances ordinaires, procédant de contrats, auront épuisé les recours légaux que leur accordent les lois constitutives du pays. La proposition américaine ne faisant pas référence aux dettes publiques dérivant d'emprunts, la Délégation guatémalienne tient cependant à déclarer qu'à ce sujet ella adhère aux principes exposés par notre éminent collègue, M, Drago.
Déolaratlon de S. Ezo. If. de Hammarsl^jold, am nom
de la Délégation suédoise.
Je ne pourrai appuyer par un vote afïîrmatif la proposition américaine concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes publiques ordinaires, ayant leur origine dans des contrats. Cette proposition, telle qu'elle est formulée, semble donner une sanction indirecte h remploi de la force dans tous les cas qui n'y sont pas expressément visés. Or, môme un Etat qui est absolument h Tabride tout soupçon quant à Taccom plissement scrupuleux de ses obligations ne pourrait guère désirer que Texécution armée soit sanctionnée d'une manière incomplète et par là prêtant à des malentendus et à des abus.
Déclaration de M. Henriquez I Carvajal» au nom de la Délégation de la République dominicaine.
La Délégation de la République dominicaine n'entend pas que la garantie dont il est question dans la proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique puisse être autre que de nature exclusivement pécuniair^, n*impliquant dans aucun cas Toccupation territoriale et devant toujours être compatible avec la souveraineté de TEtat, laquelle ne peut danâ aucune circonstance être lésée par la sentence arbitrale. C'est avec une telle réserve que la Délégation de la République dominicaine accepte la proposition de la Délégation des Etats- Unis d'Amérique.
VOTE SUR LA PRISE EN CONSIDÉRATION DU PRINCIPE DE LA PROPOSITION PORTER.
Ont voté pour :
Allemagne^ Etais-Unis (^Amérique, République Argentine, Autriche-Hongrie, Bolivie, Etats-Unis du Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Japon, Etats-Unis Mexicains, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pagd-Bas^ Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvador, Serbief Siam, Uruguay,
Se sont abstenues :
Belgique, Grèce, Luxembourg, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie et Venezuela,
Soit au total : oui, 36 ; abstentions, 8.
La Délégation italienne a accompagné son vote des réserves qui découlent des observations qu'elle a présentées.
Discussion au Comité d'examen.
Quinzième Séance (3 septembre Î907).
Le Comité aborde la discusaionde la proposition du général Porter relative à la limitation de remploi de la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles,
liS général Porter : En acceptant le programme de la Conférence, le gouvernement des Etats-Unis d*Amérique, animé par Tespoir que les guerres ayant une origine purement pécuniaire pourraient être évitées, s'est expressément réservé le droit de proposer quelque limitation dans remploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. La proposition actuellement en considération a été présentée conformément à cette réserve, et elle a par conséquent été limitée au recouvrement de dettes contractuelles de façon à la tenir strictement dans la limite des sujets à prendre en considération par la Conférence.
Le but de la proposition n*est point, directement ou impHcïtement, d'essayer de justifier dans les cas de dettes ou de réclamations d'une nature quelconque aucune procédure qui n'est pas basée sur le principe du règlement des différends internationaux par l'arbitrage dont, dans son application la plus large, les Etats-Unis d'Amérique sont aujourd'hui plus que jamais Tavocat sincère,
JLa comte TomielU : La proposition des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord, qui revient devant nous sensiblement amendée, n'avait pu être acceptée parla Délégation italienne qu'avec certaines réserves. Dans la séance du 27 juillet de la 1" Sous-Commission de la 1" Commission, j'ai eu l'honneur de vous exposer les motifs de ces réserves. Je vous ai dit alors qu'il dépendrait des réponses que mes observations provoqneraient, que la Délégation italienne put, elle aussi, comme elle le désirait, accepter sans réserves la proposition des Etats-Uois.
Aujourd'hui les éclaircissements que nous avions demandés nous sont fournis et je m'empresse de constater que nous
en apprécions hautement la valeur. La déclaration de S. Exc- M. le général Horace Porter vient à dire que reogagenaent qu'un Etat contracte en acceptant l'obligation d'avoir recours à l'arbitrage avant d'employer les moyens coercitifs pour les différends d'origine purement pécuniaire provenant de dettes contractuelles, ne pourra en aucun cas avoir pour effet d'amoindrir, pour les autres questions d'ordre juridique ne pouvant être résolues par la voie diplomatique, l'efficacité du principe général de l'arbitrage reconnu par les puissances signataires de la Convention du 29 juillet 1899 ou adhérentes À cet acte international.
Le but principal des réserves formulées par la Délégation italienne se trouvant ainsi atteint, je suis heureux de pouvoir retirer aujourd'hui ces réserves et de donner notre adhésion au texte nouveau de la proposition des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.
M. liiiovanovitoh adresse quelques questions aux auteurs de la proposition.
Il désire savoir, en premier lieu, la portée exacte des termes a dettes contractuelles ».
Cette expression assez vague peut comprendre aussi bien les dettes provenant de conventions conclues entre un Etat et les nationaux d'un autre Etat que celles qui naissent de cod* trats d'Etat à Etat. Une autre question encore plus importante, est À savoir si les dettes publiques des Etats sont, elles aussi, comprises sous la dénomination des dettes contractuelles. A cette occasion il constate que les tribunaux ne sont jamais compétents pour statuer sur les obligations des Etats provenant des dettes publiques, tandis que leur compétence s'étend souvent sur les dettes contractuelles des Etats dans le sens plus strict. Et c'est ici, avec bien plus de raison que quand il s'agit des contestations sur l'interprétation des conventions, qu'il y aurait lieu de tenir compte de cette compétence. Les auteurs entendent-ils viser, par les mots « dettes contractuelles », toutes ces catégories de dettes, ou lesquelles d'entre elles ? Il faut qu'il n'y ait aucun malentendu à cet égard.
M. Milovanovitch verrait, d'autre part, un grand avantage à la suppression de la mention de la force armée dans Talinéa 1 de la proposition. Ce recours aux moyens violents est sous-entendu toujours pour l'hypothèse où un Etat refuserait
par exemple d'exécuter une sentence arbitrale — mais convient-il de rinscrïra ici exprems verbig'?
lie général Porter répond que la distinction faite par M, Milovanovilch entre les dettes existantes entre Etats et celles qui naissent entre un Etat et les ressortissants d'un autre Etat a peu d'importance ici.
S'il est question de dettes publiques ainsi que rémission d'obligations de rentes, les créanciers seront suffisamment protégés par les principes généraux du droit des gens-
Si, au contraire, il s"agit de dettes contractuelles, la protection des droits des créanciers sera assurée par la proposition américaine.
Quant à la suppression des mots : emploi de la force armée, il déclare qu*il est impossible de les supprimer, mais qu'il désirerait beaucoup qu'il fût bien entendu que ce moyen extrême est réservé au cas de refus d'exécution d'une sentence arbitrale.
M. de Nelidow ayant proposé l'expression « moyens coercitifs », le général Porter déclare que personnellement il aurait préféré ces termes, mais que, d'après ce qu'il a entendu, des jurisconsultes auraient déjà objecté que ces mots prêtaient à réquivoque,
M. la baron Marschall déclare que la Délégation d'Allemagne appuie sous réserve la proposition des Etats-Unis d'Amérique.
M. Dragoi Je croîs que la dénomination a dettes contractuelles >ï est trop vagne, en elle-même, pour ne pas donner lieu è des malentendus possibles et à des discussions que, d'avance, on pourrait bien prévoir et éviter dans la rédaction d'un traité.
Est-ce que les dettes provenant d'emprunts d'Etat sont comprises sous cette dénomination? Il paraîtrait que non, au premier abord. On peut, efifcK^tivement, distinguer deux aspects différents sous lesquels l'Etat s'oblige dans le domaine du droit. D'une part, on sait que TEtat est une personne juridique ou morale, une entité qui agit dans le droit privé exactement comme le font les municipalités, les sociétés anonymes» ou toute autre corporation qui aurait été dûment reconnue par les lois. Dans les contrats de droit privé (four* nitures, œuvres publiques, etc.), TEtat procède comme le
ferait un particulier, en prenant des engagements vis-à-vis d'une autre personne bien déterminée, qui est son co-contrectant. Ses droits et ses obligations sont, en ce sens, régis par les dispositions de la loi commune, et il consentira, le cas échéant, à être actionné devant ses propres tribunaux qui appliqueront les règles du droit commun, exactement comme ils le feraient dans un litige entre des particuliers.
Il n'en va pas de môme quand il s'agit d'emprunts d'Etat. Les emprunts d'Etat sont, il n'y a pas le moindre doute, des actes juridiques, mais d'une nature toute spéciale qui ne peuvent pas être confondus avec aucune autre. La loi civile commune ne leur est pas applicable. Emis par un acte dfii souveraineté qu aucun particulier ne pourrait exercer, ils ne représentent, en aucun cas, un engagement vis-à-vis de personnes déterminées. Ils stipulent, en efifet, en termes généraux, que certains paiements seront faits, à une certaine date, au porteur, qui est toujours une personne indéterminée. Le préteur, de son c6té, n'avance pas son argent comme dans les contrats de prêts; il se limite à acheter un titre sur le marché, c'est tout; pas d'acte notarié individuel ni d'autre rapport avec le gouvernement débiteur. Dans les contrats ordinaires le gouvernement procède, en vertu de facultés qui sont inhérentes à la personne juridique ou corporation administrative, en exerçant ce qu'on appelle le Jure gestionis ou le droit dont est investi le représentant ou gérant d^une société anonyme quelconque.
Dans le second cas il procède yare imperii, en sa qualité de souverain, en produisant des actes que, seule, la personne publique de TEtat, comme telle, pourrait accomplir. Dans le premier cas on conçoit que le gouvernement peut être amené devant les tribunaux ou Cours de réclamations, comme il arrive chaque jour, afin qu'il réponde de ses engagements de droit privé ; on ne pourrait concevoir dans le second cas que Texercice de la souveraineté fût mis en question devant un tribunal ordinaire. Il y aurait au moins à établir cette distinction d'un ordre pratique que je me suis permis de faire noter dans la Coinmission plénière: on a toujours des tribunaux quand il s*agit des contrats ordinaires, alors qu'on n'en trouve nulle part pour juger des emprunts publics.
Si Ton disait, d'autre part, que les emprunts nationaux im-
pliquenl en réalilé ud contrat comme les autres, en ce sens qu'ils créent des obligations précises de la part de TEtat emprunteur, on pourrait répondre aussi qu'en général» ce ne sont pas seulement les contrats qui font naître les obligations ; mais que, même s'il en était ainsi, il y aurait lieu de reconnaître qu'il s'agit d'une catégorie toute spéciale de contrats ayant des signes différentiels bien marqués, qui, par cela même, méritent d'être classés à part.
Quant è la mention de la force que la Délégation américaine a cru devoir maintenir dans la nouvelle rédaction de son projet, je crois toujours qu'il serait particulièrement dangereux d'y insister. Les termes qui autorisent Fusage cr do la force armée » vont beaucoup plus loin que la simple retorsion ou ce que l'on appelle une tx démonstration navale d.
Or, ce serait le cas de se demander jusqu'où iraient ces sortes de mesures coercitives ? D'après Basset Moore, l'éminent jurisconsulte américain, le Secrétaire d'Etat Blaine s'occupa nt, en 1881, du recouvrement de certaines dettes du Venezuela, proposa au Gouvernement français que les Etats- Unis prendraient possession des douanes de la République Sud-Américaine h la Guayra et à Puerto Cabello, et y placeraient un de leurs agents, chargé de percevoir les droits, qui seraient ensuite distribués au prorata entre les divers créanciers, tout en chargeant d'un dix pour cent additionnel le pays débiteur* Ces mêmes méthodes de recouvrement furent préconisées, plus tard, par le Secrétaire d'Etat Frelinghuysen.
Voilà une manière d'entendre l'application des mesures coercitives qui pourrait bien donner lieu à des controverses et môme ô des conflits. Est-ce que les nations européennes ou américaines seraientautorisées indistinctement à administrer de la sorte les douanes d'un pays débiteur, ou bien, au contraire, s'en tiendrait-on au système de Blaine et de Frelinghuysen, d'après lequel cette fonction serait uniquement dévolue aux Etats-Unis? Je pose la question simplement pour montrer combien il est difficile de définir et de régler d'avance remploi de la force et combien il serait préférable de laisser chaque cas se résoudre d'après les circonstances et les nécessités du moment. Mais je dois me borner à donner ici de simples indications, mon pays ayant exclu, dans toutes les
hypothèses, le recouvrement forcé, quand il s'agît de dettes publiques, les seules pouvant donner lieu à de dangereuses divergences de vues.
La Délégation argentine se trouve donc obligée de maintenir intégralement les deux réserves qu'elle a déjà faites, tout en confirmant son vote pour la proposition américaine,
M. CATlin : Dans les séances de la 1** Commission, 1"* Sous- Commission, les 18 et 27 juillet, la Délégation de Suisse a déjà eu Toccasion de rendre hommage à l'esprit et à la tendance hautement humanitaires auxquels s'inspire la proposition des Etats-Unis d'Amérique. Mais elle a en même temps expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait s'y rallier.
Les cas de conflits que vise la proposition des Etats-Unis d'Amérique ne prennent pas directement naissance entre des Etats, mais proviennent de réclamations privées de particuliers. Ces réclamations sont, de par leur nature môme, soumises à la juridiction de l'Etat requis et à cette juridiction seulement. Or, les tribunaux suisses ofifrent aux étrangers les mêmes garanties d'impartialité qu'aux nationaux. La Confédération ne saurait donc admettre une proposition qui pourrait avoir pour efïet d'infirmer, en les déférant à une Cour arbitrale, des sentences des tribunaux nationaux sur des contestations de droit privé, relevant exclusivement de leur juridiction.
M. le baron Q-uillaume: La proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique a pour but de diminuer, d'éviter, si possible, l'emploi de la force en matièrede conflits provenant de dettes contractuelles.
Elle met la force au service du droit.
La Délégation de Belgique ne peut que témoigner à semblables conceptions une entière et complète sympathie.
Mais, comme on pourrait se demander si les conflits que vise l'amendement américain ne seraient pas en certaines circonstances de nature à toucher aux intérêts vUaux des Etats, ce qui rendrait le recours à l'arbitrage peu désirable pour certains gouvernements ;
Comme on pourrait se demander encore^ si la détermination du temps, du mode de paiement et des garanties à donner pour le paiement, rentre dans le domaine de l'arbitrage ;
La Délégation de Belgique déclare s'abstenir.
If. de MartenB demande s'il entra bien dans la pensée des auteurs de la proposition d'en limiter l'application au cas où des ressortissants d'un Etat, créanciers d*un autre Etat, s'adressent à leur gouvernenaent dans le but de recouvrir le montant de ce qui leur est dû ? Est-il bien entendu que du gouvernement intéressé dépend absolument d'intervenir dans ce conflit entre ses nationaux et un Etat étranger, en cas de besoin, même de les remplacer vis-à-vis de celui-ci ?
Le général Porter lui répond affirmativement.
M. de Martens prend acte de cette réponse.
M, MiloTanoTltcli demande encore si Ton ne pourraiti pour éviter tout malentendu, ajouter quelques mots dans la proposition à l'alinéa 1 et dire: w — provenant de dettes publiques ou autres dettes contractuelles b.
Le général Porter dit qu*il n'est pas de sa compétence d'entrer ici dans des définitions qu'il sera presque impossible de formuler.
Sir Edward Fry pense que les termes « moyens coercitifs m pourraient prêter à l'équivoque ; ils sont employés dans le droit interne pour désigner tous les modes d'exécution usités pour les jugements nationaux.
Le Président déclare que la Délégation française donnera à la proposition un vote favorable — et il ajoute : surtout parce que nous y voyons un cas d'arbitrage obligatoire.
Le baron de Maracball ne partage pas cette appréciation*
M. de Nélidow, au nom de la Délégation de Russie, déclare qu'aujourd'hui, comme au premier jour, il est disposé à voter en faveur de la proposition des Etats-Unis.
M. Streit déclare s'abstenir,
La proposition des Etats-Unis, relativement aux dettes contractuelles, est adoptée par 12 voix;
Allemagne , Grande-Bretagne , Etats-Unis d'Amérique , République ArgenHne, Italie ^ Serbie, Mexique^ Brésil, Portugal^ Autriche-Hongrie f Russie^ France.
Contre 1 : SutMse,
Discussion à la Première Commission.
Quairième Séance (5 octobre 1907)^
Extr&itfl du diicoors prononcé par 8. Êzc. M. Brago, délégtié d0 la KëpubUgud Argentine, aa cours de la diacnBaion mwe le prqjet de ConTenticn d'arbitrage obligatoire.
Nous nous trouvons en présence d'une fomiiSîe, Ce n'est pas une formule Taine puisqu'elle contient la proclamation du principe de Tarbitrage obligatoire mondiaL Au milieu des intérêts divergents des nombreuses nations ici représentées, avec des institutions souvent contradictoires et avec des lois et des coutumes légales de diverse nature, il n*a pas été possible, malgré nos efforts, de déterminer, à Tavance, un grand nombre de cas spécifiques sur lesquels l'arbitrage obligatoire pourrait porter.
Mais les matières qui composent la liste, si peu importantes qu'elles paraîsseut quand on les étudie isolément^ en les détachant du groupement qu'elles contribuent à former, ont, cependant, une grande signification quand on les considère dans leur ensemble, comme la manifestation initiale de via du principe que nous avons tous accepté.
Ce sont les premiers bourgeons de la plante qui doivent croître pour développer le grand arbre souverain; ils semblent avoir une bien mince valeur, mais si vousles arrachez, la plante périra et tout sera perdu.
En ce qui nous concerne, nous autres Américains du Sud, il y a dans la liste un point qui est de la plus haute importance: la soumission à l'arbitrage obligatoire des réclamations pécuniaires quand le principe de l'indemnisation a été reconnu par les parties. On a vu tout récemment où peuvent aller ces sortes de réclamations et comment on les réduit une fois soumises à Tétude d'une juridiction impartiale.
D'après des renseignements officiels une demande qui avait été faite à une des Républiques sud-américaines, pour trenteneuf millions, fut réduite, par Tarbitrage, à moins de troia millions ; une autre dont le chifïre atteignait dix-huit millions
8 été fixée à deux millions. On a vu le cas d'un étranger qui exigeait, avec Tappui de son gouvernement, plus d'un milliooj à titre de dommages, et qui a dû se contenter de vingttrois mille francs après la sentence arbitrale.* - .
.... On a objecté qu'en acceptant le projet, lea juridictions locales en souffriraient, parce qu'on ne pourrait arriver à rapplication uniforme des articles delà convention, dans les divers paya, qu'en imposant une interprétation déterminée de la loi existante, en annulant môme les décisions judiciaires qui s'en écarteraient. D'après cette manière de voir. Tindépendance des tribunaux disparaîtrait ou serait sérieusement compromise. Je ne crois pas que les contradictions possibles entre les traités d'arbitrage obligatoire et les juridictions locales puissent avoir une si grande portée.
Le caractère prédominant d'un traité est celuï d'un pacte, ou, si Ton veut, d'un contrat dans lequel les nations agissent comme parties. De ce point de vue, un traité est un instrument politique par excellence, en ce sens qu'il crée des relations nouvelles, des droits et des obligations réciproques entre les Etats.
A c^té de cet aspect qu'on pourrait bien appeler public international, le traité a une valeur qui est purement locale ou interne dans chacun des Etats contractants.
Dans la législation intérieure du pays, un traité n'est ni plus nf moins qu'une loi qui serait édictée par le Congrès ou législature nationale. Or, tout comme la loi postérieure abroge l'antérieure quand elle la contredit, de la même manière un traité abroge les lois d'une date antérieure et est, à son tour, abrogé par des lois plus récentes.
Dans les cas portant sur des questions privées, les tribunaux de chaque Etat appliquent les traités quand ils ne sont pas en contradiction avec des lois postérieures, tout en essayant toujours de faire ce qui est possible pour concilier les unes et les autres.
Ces tribunaux n*ont pas à s'occuper de l'aspect politique des traités considérés comme des contrats entre Etats, susceptibles de créer des droits ou des obligations internationales.
Quand on envisage la question de ce point de vue, les solutions paraissent se simplifier. En supposant qu'une loi nouvelle vienne abroger les dispositions du traité, et que la nation
co-coDtractante attribue à ce fait assez d'importance pour le considérer comme une violation de la foi promise, elle fera les démarches diplomatiques nécessaires près du département politique de TEtat qui aura conclu le traité et provoquera, très probablement^ de la part de la législature, une nouvelle loi pour annuler celle qui paraîtrait contraire à la Convention internationale. Cette loi serait d'autant plus facHe à obtenir que le pouvoir législatif intervient toujours, soit d'une façon, soit d*une autre, dans l'approbation et dans la ratification des traités. Il est, à proprement parler, une des branches du pouvoir politique qui en a pris rengagement. La nouvelle loi serait d'application obligatoire pour les tribunaux, comme le sont toutes les lois, et les difficultés disparaîtraient.
Si, au contraire, ce sont les tribunaux qui donnent, en der^ nier ressort, une interprétation du traité que la nation cocontractante estimerait erronée et violatrice de l'esprit ou de la lettre de la Convention, celle-ci aurait également recours à la diplomatie pour obtenir du Parlement ce qu'on appelle une loi interprétative, laquelle éviterait des nouvelles applicatious dans le sens objecté. Si le Gouvernement auprès duquel on fait la demande ne croit pas que c'est le cas d'édicter uoe pareille loi, on soumettrait la question à l'arbitrage, non pas pour attaquer l'indépendance des tribunaux ni la légitimité de leurs arrêts, mais seulement pour savoir si, dans Tespèca, on pourrait considérer le traité comme politiquement méconn u et s'il y aurait lieu ou non de demander son interprétation authentique par la législature et d'allouer des dommages ou des réparations pour ce qui aurait été jugé. Et ce serait comme cela que, tout en assurant la fidèle exécution du traité et l'uniformité de ses applications, les tribunaux conserveraient la plus ample indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ces considérations sont parfaitement applicables aux cas dans lesquels il est nécessaire d'introduire des modifications dans la législation existante, pour que le traité puisse entrer en vigueur, tant que le Congrès ou Parlement o'édicte pas ces lois, les tribunaux n'ont pas à s'occuper des traités, mais la nation co-contractante peut faire les démarches qu'elle jugera opportunes auprès des autorités politiques de l'Etat
pour obviera cet inconvénient ou pour obtenir, le cas échéant, les réparations nécessaires
..... Ce commencement de déclaration des matières qui pourraient être soumises à l'arbitrage, nous offre un autre aspect qui, lui aussi, est également pratique ; il donne satisfaction à la conscience universelle.
Les peuples ne veulent plus la guerre, ils sont absolument opposés à la guerre. Notre civilisation, qui est basée sur Tindustrialisme, sur la solidarité des intérêts commerciaux: et économiques, se rend clairement compte que les solutions de la force ne sont ni durables ni fécondes.
Les intérêts des nations sont intimement liés, enchevêtrés [ et comme on ne saurait ni limiter ni circonscrire les maux de la guerre, les luttes entre nations se font au préjudice de tous y compris le vainqueur.
A la civilisation quis^appuiesurles armes, succédera, dans un temps plus ou moins lointain, la civilisation fondée sur l'arbitrage et la justice, cette civilisation supérieure qui n*est ni la force nî le pouvoir ou la richesse, mais bien plutôt le triomphe tranquille du droit et de la justice pour les faibles aussi bien que pour les forts.
Ce sont là les idées qui ont prévalu dans la République Argentine, En concluant des traités d'arbitrage obligatoire nos gouvernements n'ont fait autre chose que suivre Tinspiration de notre peuple et diriger son essor.
Il f a quelques jours, M< Beernaert, dans un grand discours magistral, nous parlait des vagues de fraternité qui passent en ce moment par le monde. Ces vagues, quand parfois elles s'agitent, nous pouvons les entendre d'ici. Eh bien î Monsieur le Président, je crois que nous sommes arrivés au point oti Ton doit tenir compte des exigences chaque jour plus pressantes de l'opinion publique.
Et si, par malheur, nous venions à nous séparer sans avoir rien fait, au moins, par son vote, la Délégation argentine aura montré, une fois encore, l'intention et les efforts de son pays pour aboutir. {Vi/s applaudissernenis.)
Huitième Séance {9 octobre Ï907).
Extraits du discours de M. Gil Fortoul, délégué du VénésuéU.
On a insinué, non sans quelque ironie, que cette
question des dettes contractuelles avait un intérêt plutôt américain que mondial. Je me contenterai de remarquer qu'une pareille insinuation n^est fondée ni en théorie ni en fait. D'abord, les délibérations de la Conférence ont un caractère d'universalité qui découle et de sa formation et du propos que nous avons tous de ne traiter que des questions se rapportant à la communauté des Etats. Ensuite, on ne saurait dire que seulement certaines puissances du continent américain sont exposées à des conflits provenant de dettes contractuelles. L'histoire du siècle passé en fournirait de nombreuses illustrations dans d'autres continents.
Je ne parlerai pas des dettes provenant des emprunts d'Etat, la doctrine à ce sujet ayant été éloquemment et, je croîs, définitivement développée, à plusieurs reprises, par mon éminent collègue et ami M. Drago. Au surplus, d'après le rapport que nous avons sous les yeux, S. Exe. le général Porter a déclaré au Comité d'examen que la disti notion entre les dettes provenant de contrats d'Etat à Etat et celles qui naissent entre un Etat et les ressortissants d'un autre Etat, a peu d'importance ici, les premières se trouvant en tous cas sauvegardées par les principes généraux du droit des gens. Par conséquent, la proposition Porter semble viser spécialement la seconde catégorie de dettes. Et c'est h ce sujet, Messieurs, que je dois faire une réserve essentielle.
La proposition que nous discutons commence par écarter, dans son premier alinéa, tout recours à la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles, mais dans le second alinéa ce recours reparaît, h peine déguisé, sous la devise menaçante du mot a toutefois »
En e£fet. Messieurs, le second alinéa nous dit que la
stipulation pacifique du premier ne pourra être appliquée lorsque l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse uneoEFre d'arbitrage. Mais, à quel moment et dans quelles circonstan-
ces pourra t-elle intervenir, Toffre d'arbitrage ; à quel moment ôtdans quelles circonstances son refus sera-t-il considéré comme un casas bellû Là est toute la question, et je ne puis faire autrement que de la poser sur le terrain du droit constitutionoel vénézuélien, pour motiver le vote de ma Délégation. Quand il s'agit, chez nous^ d'approuver des contrats passés entre le Pouvoir Exécutif et des ressortissants d'un Etat étranger, le Pouvoir Législatif doit examiner d'abord si ces contrats sont conclus conformément à la Constitution fédérale. Or, notre Constitution établit que ces contrats doivent contenir nécessairement la clause que les doutes et contestations de toute nature qui en pourraient survenir seront décidés par les tribunaux de la République conformément aux lois nationales, sans donner lieu à des réclamations diplomatiques. En outre, les sociétés qui viendraient à se former en vertu desdits contrats, seront sociétés vénézuéliennes et auront à établir leur domicile légal dans le pays. Eh bien, supposons qu'une offre d'arbitrage serait faite, soit avant de soumettre la contestation aux tribunaux nationaux, soit au cours du procès, et que TEtat débiteur refuserait ou laisserait sans répônsecette offre d'arbitrage, — ici, Messieurs, je ne devrais pas parler d*une simple hypothèse» puisque le cas s*est présenté mainte fois dans plusieurs Républiques américaines — est-ce que, dans ce cas, la stipulation du premier alinéa tomberaJt-eUe d'elle même ? L'iniquité serait flagrante ; la proposition Porter n'aurait fait qu'ajouter une éventualité de conflit è tant d'autres éventualités qui malheureusement peuvent troubler encore les rapports pacifiques Jes puissances ; enfin, le principe de la souveraineté nationale, incarné dans la constitution politique, s'en irait à la dérive» au caprice de l'Etat créancier qui voudrait s'assurer un privilège pour ses ressortissants en les couvrant avec son armée ou son escadre, sans tenir compte que ces ressortiasants auraient commencé par manquer à leur parole en violant eux-mêmes le contrat qu'ils auraient signé et en se délivrant d'une juridiction librement et préalablement consentie
--.., A mon avis, la difficulté serait peut-être évitée en laissant l'alinéa ainsi conçu : « Celte stipulation ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur, ayant accepté une ofïre
d'arbitrage, rend impossible rétablissement du compromis, ou après rarbîtrsge manque de se conformer à la sentence rendue », De cette façon, la compétence des tribunaux nationaux serait mise hors de discussion là où elle est reconnue par les parties contractantes ; on replacerait le recours à Tarbitrage international là où seulement il esladmissible, c'està-dire au moment où la dette contractuelle serait devenue un cas de conflit entre un Etat et un autre Etat, il n'y aurait pas lieu, ce me semble, à des réserves d'un nombre considérable d*Etats dont la législation nationale est, au fond, la même que dans la République Vénézuélienne, législation qui est imitée, je crois, de celle des Etats-Unis d'Amérique
Béclaration de M. Max Hnber, délégué de la Salsse.
M. Max Huber déclare que la Délégation de Suisse a déjà ou roccasion de dire combien elle appréciait Vesprit hautement humanïtaire duquel slnspire la proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique. Mais elle a eu soin d'exposer, en même temps^ les raisons pour lesquelles elle n'en pouvait admettre les conséquences.
Le Gouvernement de la Confédération ne saurait souscrire à une proposition dont la tendance a, il est vrai, toutes ses sympathies, mais qui veut soumettre à Tarbitrage international des différends qui, par leur nature même, sont du ressort exclusif de la juridiction nationale.
Dans ces circonstances et dès notre séance du 27 juillet dernier, la Délégation de Suisse s'était jointe à celle de Roumanie pour demander que cette matière fût Tobjet d'une Convention spéciale. Cette proposition n'ayant pas été acceptée alors, la Délégation de Suisse dut voter, en comité d'examen, contre le projet qui nous est soumis aujourd'hui.
Maintenant qu'il paraît dûment établi qu'il sera donné suite au désir des Délégations de Roumanie et de Suisse, je suis heureux de pouvoir déclarer qu'à cette condition la Délégation de Suisse remplacera son vote négatif par une abstention qui signifiera que le Gouvernement fédéral ne peut adhérera la Convention dont il s'agit et entend y rester étranger.
VOTE DE hk 1" COMMISSION SUR LA PROPOSITION PORTER