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DISCUSSION DE LA PROPOSITION PORTER

Discussion à la Première Sous-Commission

de la Première Commission

Cinquième Séance (i6 juillet Î907).

Diâconrfi de S. E, le Général Horace Porter, délégué ^ des États-Unie d'A.mérlqne„

S. Exe. le Géoéral Horace Porter a la parole et rappelle que la DéîégatioQ des Etats-Unis d'Amérique a soumis, il y a quelques semaines déjà^ à la Sous-Gom mission une proposition cODcernaut le payement des dettes contractuelles.

Il désire en préciser aujourd'hui très brièvement le caractère et la portée.

11 existe un sentiment général qui va grandissant d'après lequel l'emploi de la force armée pour le recouvrement d'une dette contractuelle non légitimée sur une nation débitrice, s'il n'est restreint par quelque accord général international, peut devenir la source la plus féconde de conflits, ou du moins, peut donner lieu à des blocus, à des menaces d'hostilités, à des rumeurs dlntentions belliqueuses, bien propres à inquiéter le commerce, à Impressionner défavorablement le marché, à créer un sentiment de malaise, et troubler ainsi non seulement les pays intéressés dans la querelle^ mais môme ceux qui y sont étrangers*

Si la nation débitrice résiste, la guerre devient inévitable.

Si pour Tobliger à s'exécuter on a recours à ce qu'on appelle « un blocus pacifique », il y a de ta part des nations commer-

cîales ïieulres une tendance croisssDte h ne pas le reconnaître et la guerre devra être déclarée pour pouvoir le rendre effectif.

Eo outre, il peut se faire que d'autres Etats aient des réclamations à formuler contre le même pays; ils ne manqueront pas de protester contre la saisie arbitraire pratiquée par un créaneier isolé sur la propriété de leur débiteur commuD,

Le cas qui se présente le plus fréquemment est celui à'un capitaliste ou d'un ipéculalâur qui, privant son pays de ses services et de son argent, y a courir F a^eii t u r e j5l 1 ' étrange r dans Tunique objet d'augmenter sa fortune particulière.

S'il gagne des millions il ne partagera pas son bénéfice avec 300 Gouvernement ; mais s'il perd, il ira jusqu'à lui demander de faire la guerre pour lui assurer les sommes qull /prétend lui être dues et qui sont souvent démesurément exagérées.

Les conditions onéreuses estîgées pour le prêt prouvant que le prêteur serendcomptede l'importance du risque qu'il court.

Assez souvent il achète ô vil prix sur le marché les titres de rente de l'Etat débiteur, il demande qu'ils lui soient remboursés au p&ir.

Au fait, dans le jeu qu'il joue, il compte faire admettre le principe : « F^ce, je gagne ; pile, tu perds ».

Le Ministère des affaires étrangères de son pays, auquel il fait appel, n'a^ en général, aucun moyen h sa disposition pour se livrer à une enquête complète sur la question, pour se procurer et examiner tous les documents nécessaires, pour s'informer des preuves de la partie adverse et se faire une idée exacte des vrais mérites du cas qui lui est soumis.

11 n'a aucun jury pour constater les faits, aucune Cour compétente et impartiale pour Péclairer sur la question de jurisprudence, aucun Tribunal, pour se prononcer sur Téquité de la réclamation. S'il prend une décision, le Ministre des affaires étrangères comprendra qu'il viole un des principes primordiaux de l'administration de la justice en admettant qu'un jugement puisse être rendu uniquement par une des parties intéressées dans le litige.

SI l'oii obtient l6 montant de la réclamation par un moyen aussi grave que remploi de la force armée, les contribuables de la nation qui ezerce la contrainte devront payer pour enrichir un capitaliste ou un spéculateur qui a voulu courir le risque de gagner ou de perdre dans un pays étranger, même si les frais de recouvrement sont cent fois supérieurs au montant de sa réclamation.

Parmi les questions dont un Ministre des affaires étrangères peut avoir à s'occuper, il n'y en a peut-être pas de plus ennuyeuses, de plus embarrassantes, que les réclamations pécuniaires des particuliers contre un gouvernement étranger quand elles sont formulées d'après les propres évaluations des intéressés, et qu'on en exige le paiement, même si cela doit entraîner la formidable éventualité d'un acte de guerre. Si TûD faisait savoir aux capitalistes et aux spéculateurs entreprenant des affaires financières avec Un gouvernement étranger, qu'ils doivent se régler d'après le principe « caveai empéor ^, ou si on leur faisait comprendre au moins que le gouvernement de leur pays ne mettra gas ses moyens de coercition au service de leurs réclamations tant qu'elles n'auront pas été légitimées par un jugement, tant qu'une Cour compéteote ou un arbitrage n'en aura pas constaté la vraie valeur et n'aura pas reconnu que la nation débitrice avait alors refusé arbitrairement de se soumettre au jugement rendu, les chancelleries seraient déchargées d'un de leurs devoirs les plus vexaloires et les plus embarrassants.

L'histoire enregistra ce fait que la majeure partie de ces demandes présente une exagération dans les sommes réclamées vraiment stupéfiante. ,

Les statistiques montrent que pendant les soixante dernières années, des commissions mixtes et des tribunaux d'arbitrage ont exaipiné treize réclamations des plus importantes pour dommages, indemnités, dettes contractuelles non payées, réclamées comme dues par les sujets ou citoyens d'un pays

au gouTernement d'un autre pays^ La plus forta âomoie allouée dans aucun cas n'a été que de 80 '/, du montant de la réclamation, tandis que dans quelques cas le pourcentage est tombé au chitîr§ ridicule de 3/4 de 1 '/t.

Un de DOS nationaux américains iadîs avait passé, avec un gouvernement étranger, un contrat lui permettant da fabriquer des matériaux da construction. Des difficultés s*étant élevées sur Texécution de ce contrat, il fut résilié. Le concessionnaire en profita pour demander une indemnité d'environ 450.000 francs qui lui fut refusée. Il obtint que le gouvernement des Etats-Unis prit sa causa en main et après de longuea correspondances, démarches et négociations, Onit par envoyer une flotte de dix-neuf vaisseaux de^guerre appuyer la réclamation de l'Américain. Enfin, après 16 années d'efforts, notre Gouvernement n'a pas réussi à recouvrer un seul centime et a dépensé plus de douze millions pour arriver à ce résultat.

Nous considérons cette leçon comme instructiTe, mais aussi coûteuse. Pour employer une expression courante : n Le jeu n'en vaut pas la chandelle. »

Il arrive parfois que les nationaux d'une puissance parviennent à décider leur gouvernement à envoyer une flotte pour contraindre un autre gouvernement, à raison d'un défaut de paiement des intérêts d'obligations détenues par eux. L'annonce d'une telle mesure cause une hausse sur les marchés. Ces nationaux en profilent pour vendre leurs obligations avec un bénéfice, sur des marcbés étrangers, de sorte qu'après que la puissance réclamante a fait des frais et a subi des tracas pour recouvrer un paiement, le bénéfice en va surtout à des étrangers.

Ces exemples seuls devraient détourner à jamais les nations civilisées de recourir aux mesures arbitraires de coercition pour imposer à un pays étranger le paiement d'une dette (bien entendu, d'une dette contractuelle) qui n'aurait pas été préalablement sanctionnée par un tribunal impartial.

De telles mesures coercitives équivalent h la pratique autrefoia en vigueur d'emprisonner pour dettes les particuliers, sauf que cette coatraînte ne pouvait être exercée contre le débiteur, tant qu'un tribunal compétent n^ayait pas rendu régulière me ut un jugement en faveur du créancieri De même que reotretien du prisonnier devenait une charge pourTEtat et que sa réclusion Tempèchait de gagner de quoi payer sa dette et même de pourvoir aux besoins de sa famille, de même le blocus d'un port d'une nation débitrice, la destruction de son bien par les Sottes et les armées ennemies interrompant son commerce avec l'étranger, la prive des revenus qu'elle tire de sa douane et peuvent môme l'obliger h se mettre en frais pour opposer la force à la force. Cela ne sert qu'à diminuer les moyens qu'elle pourrait avoir de payer ses dettes,

L'eraprIsoDnement. pour dette qu'on appliquait aux particuliers a Uni par ét/aiS9gardé comme illogique, cruel et inefficace, et a été généralement aboli. La pratique analogue employée par las nations contre un Etat débiteur devrait être également abandonnée.

Les recouvrements forcés peuvent donner Heu à une demande de paiement sur l'heure, alors que la nation débitrice ayant eu à souOrir peut-être d'une insurrection, d'une révolution, de la perte de ses récoltes, d'une inondation, d'un tremblement de terre ou de toute autre calamité qu'elle ue pouvait empêcher, n'a pas le moyen de payer immédiatement tandis qu'elle pourrait faire honneur à ses obligations, si ou lui accordait un délai raisonnable. On pourrait citer des exemples nombreux d'Etats qui jadis se trouvèrent à certains moments incapables de payer leurs dettes à l'échéance, mais qui, ayant obtenu un délai convenable, remplirent, intérêts compris, toutes leurs obligations et jouissent maintenant d'un grand crédit dans la famille des nations.

Ni le prestige, ni l'honneur d'un Etat ne peuvent être consi dérôs comme mis en jeu, s'il refuse d'imposer par la force

le paiement d'une deit6 contractuelle due ou réclamée comme due à un de ses nationaux par une autre nation. Ceux-ci n'ont eux-mêmes aucun droit à ce qu'un contrat privé soit converti en une obligation nationale. S'il en était ainsi, cela équivaudrait presque pour eux à avoir, dès le début, leur gouvernement comme garant du paiement.

Les plus éminents écrivains sur le Droit international sont d'avis que TEtat n*a ici aucune obligation à l'égard de ses sujets ou nationaux et que son action est en pareil cas purem ent f ac u 1 tati ve (1 ) .

Tandis que ces auteurs diËFÔrent en ce qui concerne la convenance de l'intervention, les recherches montrent que la majeure partie d'entre eux admet qu'une pareille obligation n'existe pas.

Les citations suivantes tirées des écrits d'hommes d'Etat, de diplomates, de jurisconsultes émiQ&i^'^ sur ce sujet, sont précieuses et Instructives,

Lord Palmerston, en 1848, dans une circulaire adressée aux représentants de la Grande-Bretagne à l'étranger, relative* ment aux réclamations faites en vain par des sujets anglais qui étaient porteurs de titres de rentes et d'obligations d'Etats étrangers» après avoir affirmé que la question de savoir si le Gouvernement devait faire de cette affaire Tobjet de négociations diplomatiques était entièrement une affaire de jugement et nullement une question de droit international, disait :

(t Les gouvernements successifs de la Grande-Bretagne ont pensé jusqu'ici qu'il n'était pas à souhaiter que les sujets anglais placent leurs capitaux dans des emprunts de gouvernements étrangers au lieu de les employer dans des entreprises profitables dans leur propre pays ; et en vue de les décourager

(1) [C'est la théorie que nous iiTOQs ^utenue dans notre étude sur ia Doctrloe de Drâgo, en critiquant les ay stèoaes préconisés par MM. Lewan^ dowsfci et Van Varlck. — H. -A- M.]

de consentir des prêts aventureux à des gouvernements étrangers qui, ou par impuissance ou par mauvaise volonté, ne payeront peut-ôtre pas l'intérêt stipulé, le gouvernement britannique a pensé jusqu'ici que la meilleure politique était de s'abstenir de prendre en mains, pour en faire des questions internationales, les plaintes formulées pac les sujets anglais contre les gouvernements étrangers qui, à la suite de semblables opérations financières ont manqué à leurs engagements. »

En 1861, Lord John Rtissell, dans une communication à Sir C. J. Wylie, écrivait :

« Il n'est pas entré dans la politique du gouvernement de Sa Majesté, bien qu'il se soit toujours réservé la liberté de le faire, d'intervenir d'autorité en faveur de ceux à qui il a plu de prêter leur argent à des gouvernements étrangers. »

Lord Salisbury, en 1880, se prononce en faveur de la même politique.

Au cours d'une discussion dans le Parlement britannique — décembre 1902 — tandis que le différend avec le Venezuela était pendant, M. Balfour, premier Ministre, s'exprimait ainsi :

« Je ne nie pas, j'admets même volontiers que les porteurs de rentes peuvent occuper une situation internationale qui peut réclamer une action internationale ; mais j'envisage une telle action internationale avec le plus grave doute et le plus grave soupçon, jet je doute que dans le passé nous soyons jamais allés jusqu'à faire la guerre pour les porteurs de rentes, pour ceux de nos compatriotes qui ont prêté de l'argent à un gouvernement étranger et j'avoue que je verrais avec le plus grand chagrin cette façon d'agir entrer dans la pratique de ce pays. »

Alexander Hamilton, dans les premiers temps du Gouvernement des Etats-Unis, affiri^aait les mêmes principes, en disant :. j"

« Les contrats entre une nation et des particuliers sont obligatoires suivant la conscience du souverain et ne peuvent

pas faire robjetde mesures coercitives. Ils neconfèrent aucun droit d'action contraire à la voloaté du souverain. »

En 1871, M, Flsh, alors Secrétaire d^Etat des Etats-Unis,

écrivait î

a La politique et la pratique que nous nous sommes proposées depuis longtemps a été de refuser T intervention formelle du gouvernement sauf dans le cas de préjudices, de dommages causés aux personnes et aux: biens, que le droit commun désigne sous le nom de iorts et regarde comme infligés par la force et non comme la suite d'engagements volontaires ou contrats, »

En 1881, M. Blaïne, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, écrivait qu*une personne w qui passa volontairement un contrat avec le gouvernement ou avec les nationaux d'un pays étranger, quels que soient les griefs qu*elle puisse avoir ou les pertes qu'elle puisse essuyer du fait de ce contrat, doit s'en ' remettre, pour les réparer, aux lois du pays auquel appartient ^ le gouvernement ou les nationaux avec lesquels elle a contracté ».

En 1885, M. Bayard, alors Secrétaire d*Etat des Etats-Unis, écrivait dans une dépêche à ce sujet :

a Tout ce que notre gouvernement accepte de faire, quand la réclamation est purement contractuelle, c'est d'interposer ses bons offices, en d'autres termes, d'attirer rattention du souverain étranger sur la réclamation, et c'est tout ce qui se fait, si la réclamation repose sur une preuve solide et claire, a

Le Président Roosevelt, en 1906, s'exprimait là -dessus comme suit :

« Depuis longtemps la politique constante des Etats-Unis a été de ne pas employer la force armée pour le recouvrement des dettes contractuelles ordinaires dues à ses nationaux par d'autres gouvernements. Nous n'avons pas cru que remploi de la force pour un pareil objet fût compatible avec le respect

dâ à r indépendance et à la souveraineté des autres membres de la famille des nations, »

Oo voit que Topinion publique moderne est résolument opposée au redt>uvremeDt des dettes contractuelles par la force. VAmePécan Journal oj International Law^ dans son premier fascicule trimestriel de cette année, dit: « La tendance parmi les publicistes incline certainement à admettre le principe de non-intervention comme étant la règle correcte, normale et constante du droit international et de la pratique » (1),

Au nombre des Jurisconsultes modernes les plus versés dans les questions de droit international qui nient le droit d'intervention ou admettent le principe de non-intervention avec ou sans réserves on peut citer les suivants : de Martens, Bonfils, Heffter, Woolsey, Wilson et Tucker, Walker,de Floecker, Lisztj Despagnet, Rivier, Nys, Merignac et autres.

Il n'est pas nécessaire de rappeler la prise en considération et rétude approfondie de ce sujet par la République argentine et la discussion complète de cette question et de diverses autres s'y rattachant, contenue dans les ouvrages de l'ancien Secrétaire d'Etat de ce pays, actuellement un de nos collègues hautement estimés de cette Conférence. •

Les vues de la majorité semblent être que la non-intervention est la règle correcte du droit international, mais que l'intervention est permise ou légalement ou moralement dans quelques cas extrêmes et exceptionnels.

Les expéditions entreprises en vue de recouvrer des dettes ont rarement été heureuses. C'est assumer une grave responsabilité, h notre époque, que de reléguer dans le domaine de la force les réclamations pécuniaires contestées, au lieu de

(I) [Cf. plus haut Àinoa S< Hershey, Les Doctrines de Calvo et de DragOu]

les placer sous le régime de La loi, et de substituer ainsi la science de la destruction aux arts féconds de la paix*

Le principe de non intervention parla force serait un biaofait inestimable pour toutes les parties intéressées. D'abordpour la nation dont le s nationaux sont devenus créanciers d*un gouvernemfiaLétranger parce que ce set ait un avertissement pour une clajsse de personnes trop disposées à spéculer sur les besoins d'un gouvernement faible et embarrassé et qui comptent sur le leur pour répondre du succès de leurs opérations ; cela servirait à décourager leurs transactions. Il permettrait au-^gûuvernement de continuer à entretenir des relations normales avec l'Etat étranger, lui épargnerait d'encourir sa mauvaise volonté et peul-ôtre de perdre son commerce. Cette attitude l'aiïranchirait aussi du risque de complications âvec les puissances neutres.

Secondement, la reconnaissance de ce principe serait un réel soulagement pour les neutres^ car les biocus, les hostilités, en arrêtant tout trafic, sont une sérieuse menace pour leur commerce étranger.

Troisièmement^ les Etats débiteurs y trouveraient un avantage, car il les préviendrait que désormais les prêteurs d'argent ne pourront mettre en ligne de compte pour baser leurs opérations que la bonne foi du gouvernementale crédit natîo- 'nal, la justice des tribunaux locaux et l'économie apportée dans l'administration des affaires publiques* Cela déljyrerait ces Ëtats des imporiunités des aventuriers spéculateurs qui les tentent par l'ûfïre de gros emprunts souvent préludes d'extravagance nationale et à la fin menacent de saisir ce qui leur appartient etr de violer leur souveraineté, La certitude que toutes les réclamations pécuniaires litigieuses seraient soumises è Ta p prédation d'un tribunal impartial seraient propres à fa ire comprendre aux grands financiers, aux grands 'entrepreneurs que ces réclamations seraient promptement réglées, sans troubles graves pour Tadministration des affaires

publîqueà du paya, et sans qu'ils soient personnellement obligés d'assumer la tâche d'obtenir de leur propre gouvernement qu'il SB charge de faire rentrer leurs créances par la force des armes. En pareil cas, des financiers et des éfablisâernents de erédj t à Té t ranger offrant toutes garanties seraient plus disposés à négocier les emprunts et feraient des conditions faciles et raisonnables.

La Cour permanente d'arbitrage à La Haye aurait naturellement la préférence pour le règlement de pareilles questions.

Un des côtés significatifs de cette Conférence c'est que, pour la première fois dans Thistoire, les nations créancières et débitrices du monde se tiennent amicalement réunies en conseil ; Toccasion semble donc on ne peut plus propice pour gu'un sérieux effort soit fait en vue de se mettre d'accord sur quelques règles concernant le traitement des dettes contractuelles, règles qui, ayant reçu l'approbation de cette assemblée, pourraient aboutir, entre les nations ici représentées, à un traité général sur la matière pour les vrais intérêts de la paix du monde »< (Applaudissements,)

Dé<îIaration de 8. E. M. Prozor, délégué de la Russie.

S. Exe. M. Prozor appuie en ces termes la proposition des * Etats*Unis :

La Délégation de Russie a Thonneur d'appuyer la proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique. Nous estimons que rappîication du principe d'arbitrage aux conflits internationaux qui pourraient s'élever au sujet du paiement des dettes contractuelles d'un Etat à des ressortissants d'un autre Etat serait on ne peut plus conforme aux idées de jus- \ tice et de paix dont s'est inspirée la première Conférence de La Haye et auxquelles celle-ci reste sincèrement attachée.

En 1899 notre Gouvernement avait déjà envisagé le cas des litiges auxquels se rapporte le projet américain dont nous sommes saisis. Une des notices explicatives annexées au pro-.

jet russe de code d'arbitrage mentionne parmi les causes dont la justice arbitrale aurait le plus facilement à connaître <r les pertes causées à un ressortissant étranger par ta faute d*un *!tat «. Nous sommes heureux de constater que la voie tracée à cette époque semble aujourd'hui encore la plus directe et la pîus praticable. Fidèles à notre poiqt de vue d'alors nous estimons, en outre, que l'examen préalable et impartiel du bien-fondé des réclamations découlant d'un contrat peut être un moyen utile et pratique d'éclaircir et de préciser les droits, les devoirs et les responsabilités en cause dans chaque cas donné et que par ce moyen on faciliterait grandement la solution satisfaisante pour tous d'une contestation survenue. Nous croyons en un mot qu'il y a là matière non seulement à arbitrage mais encore à enquête internationale et qu'une telle enquête pourrait souvent conduire à un accord direct, sans qu*il y eût même lieu de recourir à yn tribunal d'arbitres. Enfin, préoccupés de la nécessité d'introduire dans les institutions élaborées ici les principes de stricte équité qui seuls peuvent les rendre solides et efficaces, nous considérons comme essentiel qu'il soit stipulé que raccord à intervenir n'ait point d'efifet rétroactif.

Messieurs, la Délégation de Russie tient à collaborer à chaque effort fait pour rendre l'œuvre de cette Conférence aussi féconde que possible. Tout apport dans ce sens est pour nous le bienvenu. Nous rendons particulièrement hommage à celui qui nous vient aujourd'hui du Nouveau Monde, où le * champ du droit public est depuis longtemps l'objet d'une culture suivie. Cette culture» nous sommes heureux de le relever, est plus intense encore depuis que la première Conférence de la Paix a établi entrelesdeuxcontinents un contact si heureusement complété dans celle-ci. Les actes des deux derniers Congrès pan-américains en témoignent» ainsi que les recueils de traités offerts à la Conférence par les Délégations , du Mexique, de TArgentine et de l'Uruguay.

Espérons que la proposition des Etats-Unis dont nous aurons à nous occuper nous fera faire un pas de plus sur le chemin du progrès. Espérons que les débats mettront en évidence les avantages de cette proposition et définiront la modalité de son application de manière à la rendre sympathique et agréable aux représentants du monde entier, {Applaudissements.)

Sixième Séance {18 juillet 1907).

BiscouTB da 8. S. M. Luis M. Brago^ délégué de la KépubUque Argentine.

Monsieur le Président,

Les divers Projets présentés, pour soumettre ô Tarbitrage les conflits relatifs aux réclamations pécuniaires entre Etals, signalent certainement, en leurs grandes lignes, une tendance très marquée vers le progrès.

Tous ces Projets, en efïet, sont d'accord en ce qu'il faut soustraire, sinon d'une manière définitive, au premier moment du moins, à l'empire de la violence et de la force brutale, des questions qui, par leur nature, sont délicates et com[Jexes et sur lesquelles on ne pourrait arriver à des conclusions certaines qu'après un soigneux et prolixe examen.

Il convient tout d'abord de remarquer que les réclamations dont il s'agit peuvent avoir des origines diverses leur imprimant des caractères et des modalités différents.

Elles proviendront parfois de dommages subis par des 1^ sujets étrangers,. émanant d'actes illégaux commis, soit par le Gouvernement, soit par des citoyens du pays où les premiers se trouvent.

Elles pourront encore surgir de conventions de droit commun, passées entre des nationaux de l'Etat réclamant et les autorités d'un autre pays. Une certaine catégorie, aux traits bien précis, est constituée par la Dette publique proprement dite, provenant d'emprunts nationaux avec émission de bons ou do titres cotés sur les marchés comme valeurs de bourse, J*aurai à m'en occuper séparément.

Pour les dommages résultant d'actes illégaux, délits ou quasi délits, la recherche des faits qui déterminent la part de responsabilité, ainsi que la réalité des préjudices et la fixa-

tion des dommages-intérêts» ressortiasent, de par le Droit des geDs, aux tribunaux du pays débiteur. Il en est de même pour les conventions entre les sujets d'une nation et des GouTernements étrangers. Il s*agit, dans ce cas, de relations purement contractuelles où ]es Gouvernements procèdent eu leur caractère de personnes juridiques, par rapport au patrimoine de FEtat, et sont soumis, comme toutes autres corpo- * rations ou entités, aux lois et stipulations du Droit privé.

Les constitutions politiques de tous les pays civilisés déterminent, en pareil cas, la procédure à suivre ; mais une règle universellement admise et appliquée entre Etats souverains établit que s'il s'agit de contratSi quasi-contrats et délits, on doit, en général, épuiser les moyens locaux avant de recourir à la voie et à la procédure diplomatiques.

De difficulté réelle à exercer ce recours il ne saurait en exister parce qu*il y a partout des Tribunaux ou feiurs de réclamations avec la juridiction nécessaire pour connaître de ces sortes de litiges.

Dans la République arge M ne, ainsi que dans la plupart des Etats sud-américains, U ouvernement peut être traduit en justice, sans qu'il soit be in d'obtenir au préalable son consentement. A cet égard nous sommes allés plus loin q^p les Etats-Unis qui, en la matièr^e, s'inspirent des principes proclamés par Hamilton, un des atrtèurs du « Fédéralisie », ' d'après lesqi^ls, pas plus la Nation que les Etats qui la forment, ne peuvent être assignés devant les tribunaux, (Ch. LXXXI). /"

On ne saurait en vouloir à Tillustre homme d'Etat améri- \ cain d'avoir traité la question seulement au point de vue de l'organisa tion judiciaire interne des Etats-Unis, pour soutenir ^ que les Eïats particuliers de l'Union ne devaient pas être traduits devant la Suprême Cour.

Mais il faut observer que Hamilton écrivit en 1788 à propos du projet de constitution pour son pays, et il est mort en

ISÛI. La premier emprunt étranger qui soit connu date de 1820. Comment Hamilton qui était mort seize ans auparavant pouvait-il s*en occuper ?

Le manque de tout tribunal de réclamations et le refus de^ le former, de même que les sentences ouvertement contraires aux lois et aux principes fondamentaux du Droit, constitueraient ce que la j urisprudence qualifie de « déni de justice », et tomberaient sous l'action du Droit des Gens, avec toutes les conséquences et responsabilités qui en découlent pour les Etats qui méconuaissent la Loi des Nations.

Ce serait en présence d'opinions contradictoires sur le bien fondé et la justice de la sentence rendue par les tribunau:^ du pays débiteur, et pas avant, qu'il y aurait lieu d'appliquer l'arbitrage que tous les projets présentés ont proposé ; il aurait à se prononcer sur la validité du jugement et, le cas échéant, sur le chiffre de la réclamation. Enfin ce ne serait ^ qu'après avoir épuisé les moyens pacifiques que l'emploi d'autres mesures pourrait se justifier, c'est-à-dire, pour rappeler les termes de la dépêche célèbre du duc de Newcastle, ^ lorsque la justice aurait été absolument déniée par tous les tribunaux d'abord et ensuite par le Prince ».

En ce qui concerne les emprunts étrangers, par là môme qu'ils constituent une catégorie d'obligations toute spéciale ot distincte des autres^ les réclamations auxquelles ils donnent lieu doivent suivre une marche différente. Ils sont lancés dans la circulation en vertu d'autorisations législatives qui dérivent directement de la souveraineté nationale et en sont inséparables.

L'émission de bons ou de fonds publics, comme celle de la monnaie, est, en effet, une manifestation positive de la souveraineté.

C'est par un acte de souveraineté qu'un Etat ordonne le paiement des coupons à Téchéance et il est de toute évidence que c'est par un acte du même caractère qu'il détermine, en

quelques cas excaptionDsls, la suspension du servica de la dette- Ce n'est pas, d'autre part, tel créancier particulier qui a contracté directement avec le Gouvernement ; c'est une personne indistincte, innomée, qui acquiert des titres à leur vBleur actuelle sur le marcKé, laquelle est plus ou moins variable mais porÉant toujours, dès Torigine, leurs risques et leurs certitudes parfaitement indiqués par la cote.

Comme il n'existe nulle part de régime politique qui permette aux particuliers de citer un Gouvernement devant ses propres juges, pour suspension du service des emprunts publics, le déni de justice, c'est-à-dire la lésion de droit international pouvant provoquer l'intervention diplomatique, n'apparaît pas manifeste au premier abord.

Quoi qu'il en soit, c'est bien un fait que si la distinction juridique entre les contrats ordinaires et les emprunts constituant la dette publique, n'était pas nettement établie, comme elle Test, du point de vue des principes^ on pourrait toujours arriver à cette conclusion d'ordre pratique, qu*on a partout des tribunaux quand il s'agit des premiers alors qu'on n'en trouve nulle part pour juger les autres.

Ceci posé, on doit en premier lieu considérer que lorsqu'un Gouvernement suspend le service de sa dette, les porteurs étrangers des titres qu'il a émis subissent la même perte que celui qui a engagé son argent dans une entreprise privée, pris des actions, par exemple, dans une société anonyme qui, ensuite, tomberait en déconfiture. Le porteur de valeurs d'Etat, et c'est là la seule différence, se trouve dans une situation plus avantageuse que ractionpaire, car l'Etat ne disparaît pas et, tôt ou tard, redevient solvable, tandis qu'une société faillie sombre pour toujours sans espoir de réhabilitation.

Si, comme cela est évident, les malheurs financiers privés éprouvés à l'étranger par les sujets d'un Etat, ne compromettent pas l'existence, les progrès et le bonheur de la coUecIi-

Yité à laquelle ils appartiennent et n'imposent à celle-ci aucun deroir de protection, comment pourrait se justifier une guerre dont les motifs seraient que ces mômes sujets, au lieu de traiter avec des particuliers, ont eu affaire avec les GouverExements dans Tespoir d'un plus grand et plus sûr profit ?

A ces raisons, s'en ajoutent d'autres d'un poids considérable. Les titres des emprunts au porteur font l'objet de transactions très actives sur les marchés financiers du monde et passent sans cesse de main en main, sans aucune inscription ni d'autre formalité que la simple livraison. Il est impossible, dès lors, qu'un Etat, au moment où il procède à une interventioû armée, soit sûr qu'il agit dans l'intérêt de ses nationaux. H lance fia réclamation au nom d'un groupe déterminé de porteurs de titres, mais ces titres montent et sont vendus en grand nombre dès que la nouvelle se répand que cette réclamation va être appuyée par une expédition militaire. Il peut donc très bien se faire que lorsque les nations A et B mettent â exécution un blocus ou une démonstration navale, la plus grande partie des valeurs que ces actes coercitifs ont eu pour but de sauvegarder, soit passée à des sujets de X ou de Z.

II pourrait môme se produire le cas d'un syndicat composé de sujets d'une nation faible simulant un transfert de titres en faveur des ressortissants d'une grande puissance pour en obtenir le recouvrement forcé, grâce à cette collusion d'une exécution très facile.

II arrive également que les titres de la dette d'un Etat sont disséminés en divers pays, qu'il y en a en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne. Si tous ces gouvernements interveDdient séparément pour défendre les droits de leurs sujets, et si chacun d'eux, comme il aurait le droit de le faire, donnait à ses réclamations une forme différente et proposait des arrangements distincts, il est aisé de concevoir quelle confusion inextricable en résulterait, au préjudice de tout le monde.

Au surplus et comme j'ai eu roccasion de le dire, on ne saurait écarter, dans les opérations qui m'occupent, les risques Tolontairenient acceptés par le créancier en vue de réaliser des gains considérables.

ff II me semble qu'il ne serait pas entièrement exact de dire, s'écriait, il y a quelque temps. Sir Henry Campbell Bannerman, qu'à de gros risques correspondent toujours da gros dividendes. Mais on serait bien près de la vérité si ron affirmait, intervertissant les termes, que les gros dividendea impliquent, en général, de gros risqueSi Eh bien ! si tout le pouvoir de TEmpire britannique était placé derrière le capitalisie, te risque dispara itraU pour ce dernier et les dividendes devraient diminuer dans la même proportion, n

Ces éléments d'appréciation et de jugement et les réflexions que rétude de la question suggère, nous mènent à cette conclusion, que la suspension du service da la dette ne saurait constituer un a casus belli ^ entre des nations souveraines et, partant, égales.

Il ne saurait y avoir de guerre légitime lorsqu'il n'existe pas une grave atteinte, affectant ou pouvant affecter les intérêts vitaux, l'honneur ou le développement légitime de l'Etat attaqué (1)-

On justifie, dans Tordre privé, rhomicide commis en cas de

légitime défense, mais cela n'empêche pas de punir, dans la défense même, tout acte dépassant ce qui est strictement nécessaire pour sauver la vie delà personne objet de l'agression.

Par la môme raison la guerre ne se justifie pas en Tabsence de causas capables de mettre en danger ou d'affecter d'une manière protonde la destinée d'une nation, et parmi ces causes, on ne pourrait jamais placer le non paiement des cou-^ pons d'une dette aux porteurs éventuels.

(IJ Cpr. notre étude sur la DoctriDe de BragOi p. ISl et suiv.

L'arbitrage est toujoups le bienvenu. Il représente un pas et un pas considérable vers la justice. Nulle nation qui se respecte ne pourra refuser de s'y soumettre, mais ses effets varieront nécessairement pour les cas de déni de justice et pour ceux d'emprunt. Le déni de justice constaté par l'arbitrage constitue un délit commun de Droit de Gens qui doit donuar lieu à une réparation. Un déni de justice, comme un acte de piraterie, est un fait qui rompt l'équilibre de la communauté universelle, qui la met en danger, et qui, par cela même, tombe sous le domaine immédiat de la répression internationale, prévue, acceptée et applicable par le consensus général & toutes les nations.

Mais les choses changent totalement d'aspect lorsqu'il est question d'emprunts. Nous avons vu que ces emprunts, comme l'émission de monnaie et de papier fiduciaire, sont des actes de souveraineté et ils doivent être considérés comme tels avant et après l'arbitrage.

D'autre part, il est particulièrement difficile de déterminer, dans chaque cas, la situation financière et la solvabilité d'un pays débiteur sans pénétrer au plus profond de son administration qui, elle même, est étroitement liée à ce qu'il y a de plus intime dans l'organisation politique et sociale de la nation.

Il peut alors se faire que par suite d'une erreur d'appréciation quelconque ou par n'importe quelle impossibilité de fait, imposée par les circonstances, pour la plupart imprévues et variables, le jugement viendrait à ne pas recevoir d'exécution. Sera- 1- il procédé, comme quelques projets l'indiquent et d'autres le sous-entendent, au recouvrement coercitif au moyen de la force ?

Nous aurions éloigné le problème, nous l'aurions ajourné, mais nous serions bien loin de l'avoir résolu.

En tous cas, en acceptant cette partie de la proposition des Etats-Unis, qui fait appel à la force pour exécuter les sen-

tences d'arbitrage méconnues, od ferait un grand pas en arrière, on reconnaUrait la guerre comme un ressort ordinsire de droite an établirait un cas de plus de guerre légitime, ce qui serait en réalité contradictoire pour une Confépenoe de la Paix qui a précisément pour objet d'éviter les causes de guerre ou tout au moins de les dimiûuer.

L'emploi de la force impliquerait toujours la disproportion entre l'offense et la répression, avec les mômes dangers pour les souverainetés locales^ avec les mêmes inconvénients et préjudices pour les nations neutres et avec la môme protection excessive à l'égard des porteurs de titres cosmopolites et changeants.

Mettrait on en mouvement^ pour exécuter la sentence, les armées et les flottes des nations créancières ; procédera it-OD au débarquement de troupes, h Toccupalion territoriale, à l'administration des douanes ; établirait on des contributions; en un mot, subordonnerait-on le pays débiteur au contrôlo et gouvernement du créancier ?

11 est certain, pourtant, que les méthodes de violence ne feraient qu'augmenter les difficultés financières du débiteur et contribueraient peut-être à sa ruine totale, tandis que, d'autre part, la restriction certaine du crédit, la mauvaise opinion qu'entacherait TEtalqui ne ferait pas face à ses engagements, seraient en elles-mêmes une sanction sufRsante, une force morale bien plus efficace que la force physique en faveur des créanciers^

En tous cas, nous ne saurions accepter h ce sujet la doctrine de Lord Palmerston que notre distingué collègue, le général Porter, a cru devoir mentionner comme étant contraire aux interventions financières des gouvernements et que nous autres, Américains du Sud, trouvons particulièrement dangereuse. On sait, en effet, que Lord Palmerston, comme plus tard Lord Salisbury, a proclamé le droit indiscutable dlntervenir pour recouvrer des créances de sujets

anglais, mais il a subordonné le fait môme de l'interTentiou à ce qu'il appelait des considérations purement brîtaDoiques et domestiques qui peuvent bien devenir, à ToccasloQ, des considérations politiques. Notre collègue nous a cité textuellement une partie de la circulaire célèbre de 1&48, diaprés laquelle on considère comme de bonne politique anglaise de ne pas encourager les sujets qui placent leurs capitaux dans des pays étrangers, en leur prêtant, en général, la force de TEmpire ; mais dans la môme dépêche on peut lire ces mots qui expliquent bien quel était le sentiment du Ministre : a Si le gouvernement d'une nation a le droit d'exiger des réparations au bénéfice d'un quelconque de ses sujets, on ne peut admettre que le droit à cette réparation soit diminué uniquement parce que l'importance du dommage est plus considérable et parce que la réclamation, au lieii de porter sur des sommes relativement réduites, se rapporte à un graad nombre de personnes et à des capitaux considérables. C'est par conséquent une question qu'il appartient uniquement au gouvernement britannique de résoudre que celle de savoir sî l'affaire doit être traitée ou non par la voie diplomatique. »

Et pour qu'il n'en reste le moindre doute sur le vrai sens de la doctrine de Palmerston, on peut lire ce qui suit à la page 286, tome VI, du International Lam. Digesi qui, comme on sait, est une excellente et très fidèle publication officielle américaine. Il est question du recouvrement forcé dç certains bons espagnols d'un emprunt d'Etat :

« Lord Palmerston reconnaissait le droit du gouvernement britannique de déclarer la guerre à l'Espagne pour le recou* vrement de cette dette, mais il estimait que cela n'était pas alors opportun. « Que les nations étrangères, dit-il, ne se méprennent sur une fausse impression d'après laquelle la nation britannique ou le parlement britannique serait toujours prêt à tolérer l'offense, ou que, si le gouvernement anglais est appelé à défendre les droits du peuple d'Angleterre, il

n'aurait pas à sa dispositioa les plus amples pouvoirâ etjes moyens pour obtenir justice. » Lord Benlinck fut si satisfait* du discours de Lord Palmerston, qu'il retira la motion qu'il avait laite pour s'adresser à Sa Majesté lui demandant de prendre des mesures pour assurer aux porteurs britanniques de bons espagnols ample réparation de la part du gouvernement de l'Espagne. « Âpres ce que vient de dire mon noble ami, s'écria-t'il, les porteurs de bons de l'emprunt espagnol n*oat rien à désirer. Le langage de mon noble ami et la conduite par lui observée en d'autres occasions au sujet du paiement des titres du Portugal et des Etats sud-américainst donne aux porteurs de bons espagnols la parfaite assurance qu'il usera de la même énergie quand le temps sera venu en faveur d'autres sujets de la Couronne. »

Loin démon esprit de supposer qu'aucune des puissances ici représentées ait des projets de conquête et d*expansion impérialiste au détriment des nations plus faibles de TAmérique qui n'ont d'autre défense que le droit et l'immaable justice.

Mais la nature tut prodigue pour nos pays dont le climat doux et le sol fertile favorisent toutes les productions et toutes les cultures. Vastes, avec une population peu nombreuse et grandement disséminée, ils furent jadis et peuvent être encore l'objet de convoitise. Il peut se faire alors, non pas aujourd'hui, pas demain^ mais dans un avenir plus ou moins éloigné, qu'il se produise dans l'opinion européenne des couvrants irrésistibles capables d'entrainer les gouvernements à assumer une attitude agressive, contraire è leurs intentions du moment présent.

Et on nd pourrait nier que le contrôle des peuples et leur assujettissement définitif ne saurait mieux s'obtenir, dans ce cas hypothétique, que par la voie des interventions financières que, pour cette même raison, nous tâchons d'éviter.

Monsieur le Président,

A un momeDt mémorable, la République argentine proclama la doctrine qui exclut du continent américain les opérations militaires et roccupation de territoires ayant pour cause les emprunts d'Ëtat.

Tout en s'appuysnt sur des considérations très sérieuses et fondamentales, il s'agit d'un principe de politique et de politique militante qui ne peut être et que nous ne saurions voir discuté ni Yoté dans cette assemblée.

Je renonce^ cependant, pour le réserver expressément et pour déclarer, au nom de la Délégation argentine, qu'elle entend le maintenir comme la doctrine politique de son pays dans toute l'intégrité de la dépêche du 29 décembre 1902, que notre Gouvernement adressa à son représentant à Washington, à l'occasion des événements du Venezuela.

C'est avec cette réserve, qui sera dûment consignée et qui porte sur la dette publique ou dette nationale provenant d'emprunts d'Etat, que la Délégation argentine acceptera l'arbitrage, rendant ainsi un nouvel hommage au principe que son pays a maintes fois consacré* (Applaudissemenis.)

Déclaration de S, Exe, M. ûb Vîlla-Urrutia, î" délégné d'Espagne, à Tappui de la proposition Porter et de la Doctrine

de Drago.

La Délégation d'Espagne adhère aux principes de modération dont s'est inspirée la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement do dettes publiques, car ce sont les mêmes principes qui ont réglé et régleront toujours la conduite du gouvernement du Roi,

L'Espagne a désiré ardemment, depuis la dernière conférence de la Paix, ce qui est aujourd'hui un fait accompli, de voir siéger parmi nous les représentants de toutes les nations

aoiérlcaines qui sont sœiirg de la nôtre et par la langue et par la race^ et elle serait disposée à accepter toute proposition qui, dans les limites du droit international, devant lequel nous sommes égaux^ les grands comme les petits, les forta comme les faibles, aurait pour but de faciliter le légitime et pacifique développement des Républiques hispano américaines. La doctrine dont nous venons d'entendre l'exposé par son illustre auteur le D^ Drago, ne rentre pas, comme il le reconnaît lui-même, dans le cadre de nos travaux et ne pourrait donc compter ici avec notre appui ; mais elle mérite, à titre de généreuse protestation contre les abus possibles de la force, toutes les sympathies de TEspBgne.

Déclaration de S. Exe. M, Crisanto Medlaa, délégué de Nicaragua*

MONSJETJB LE PRÉSIDENT,

Je prends la parole, au nom de la République de Nicaragua, pour insister sur la nécessité, de la part de la Conférence de la Paix, de se prononcer, d'une manière définitive, sur un point qui intéresse au plus haut degré tous les pays de TAmérique latine, et qui est connu sous le nom d'un Américain éminent qui siège parmi nous.

Quand je dis que ce point nous intéresse ]6 n'entends pas faire allusion à un intérêt matériel immédiat, je dirai même mesquin, comme serait celui de nous éviter Taccom plissement d'un engagement contracté,

La nation que j'ai Thonneur de représenter ne s'est jamais vue dans le cas où la doctrine de Drâgo aurait pu lui servir d'égide salutaire, car, comme presque la totalité des pays du Nouveau Monde, elle a payé toutes ses dettes avec une scru puleuse régularité et elle jouit sur tous les marchés européens d'un crédit absolu.

L'intérêt dont je parle, est un intérêt transcendental qui ne peut que préoccuper tous ceux qui, comme les Plénipotentiaires réunis à La Haye, cherchent, de bonne foi, les moyens de supprimer les occasions de conflits^ de rancunes et de haiues.

Dans son discours, lors de Tinaugu ration de nos travaux, réminent Président de la Conférence nous a dit :

a N'oublions pas que les nations sont des êtres vivants, tout comme les individus, et qu'elles ont les mêmes passions. »

Si, donc, entre les peuples, comme entre les individus, cq qui donne le plus fréquemment lieu à des difficultés, ce sont les passions de la susceptibilité et de Tamour-propre, la première des choses à faire par une Assemblée de la Paix, c'est de travailler à la diminution des cas où un peuple peut se sentir blessé, dans son noble et légitime amour-propre, par un peuple plus puissant.

Mais je ne veux pas entrer dans de longues considérations et vais me limiter à exposer brièvement ma proposition.

L'honorable délégation des Etats-Unis d'Amérique a déjà présenté la proposition que nous connaissons et que nos collègues du Chili et de la République Dominicaine ont amplifîé.

Ces amendements, de même que la proposition des Etats- Unis, sont inspirés, nous le savons tous, de l'esprit de justice le plus large.

Mais l'un, aussi bien que l'autre, manquent, qu'il me soit permis de le dire, de la franchise de l'idée originale de M. Drago, d'après laquelle un pays ne peut, en aucun cas, s'abaisser jusqu'à employer son armée, dont la mission est de défendre l'honneur de la nation, et l'intégrité de son territoire, au rôle dévolu aux officiers ministériels qu'on appelle huissiers.

M. Drago, lui-même, nous a dit les motifs politiques qui ont dicté sa dépêche immortelle. Pour ma part, je voudrais seulement ajouter que cette dépêche, et la doctrine qu'elle développe, ont été consciencieusement étudiées par le corps de jurisconsultes le plus important qui existe en pays de langue espagnole, par l'Académie de jurisprudence de Madrid, et que ce corps a exprimé son avis dans le sens de la plus complète approbation.

C'est pour cette raison que — tout en acceptant le projet présenté par la délégation des Etats-Unis — je fais au nom de mon pays, les mêmes restrictions et réserves formulées par la délégation de la République argentine.

Déclaration de la Délégation Helvétiqae

S. Exe. M. Carlin, se conformant aux instructions de son Gouvernement, fait la déclaration suivante :

La Délégation de Suisse se plait à reconnaître que la proposition de la Délégation des Etats-Unis d'Amérique poursuit un but hautement humanitaire et désirable, puisqu'elle tend à restreindre réventualité d'hostilités futures. Mais la Délégation croit devoir rappeler qu'en Suisse les étrangers jouissent, de par les lois et les traités internationaux, de la ïnème protection et des mêmes garanties de droit que les nationaux, et que, comme les Suisses eux-mêmes, avec les mêmes faci-lités et la môme certitude d'obtenir justice impartiale et complète. Us ont à porter devant la juridiction compétente au pays les réclamations pour dettes contractuelles qu'ils estiment avoir è formuler contre la Confédération, un canton ou une corporation de droit public constituée sur le territoire suisse. Dès lors, la Confédération suisse ne saurait souscrire à une proposition qui pourrait avoir pour efïet d'infirmer, en les déférant & une Cour arbitrale, les sentences des tribunaux nationaux sur des contestations de droit privé relevant de leur juridiction.

Ce n'est que dans ce sens et sous ces réserves expresses que la Délégation de Suisse pourra éventuellement prendre part à la discussion sur la proposition de la Délégation des Etats- Unis d'Amérique ou sur toute autre proposition du même genre et de la même portée, qui pourrait encore être présentée au cours de nos débats.

Ki^traits des déclarations de M. Trlana,

délégué âe Colombie.

Le principe du recouvrement coercitif ne peut avoir

d'application que dans le cas où le créancier est fort et où le débiteur est faible. Dans le cas, qui pourrait très bien se présenter, d*un créancier faible militairement, envers une grande puissance militaire, ne pouvant pas payer ses dettes, le droit de recouvrement coercitif deviendrait dérisoire.

Dans les cas des pays débiteurs, il est possible que, malgré la plus grande prudence, le Gouvernement se trouve dans l'impossibilité de faire face h ses obligations pécuniaires. Il peut sursrenir des révolutions intérieures» des guerres internationales, des cataclysmes de la nature, détruisant, d'une façon incalculable, les revenus publics ; il peut survenir de

jQauvaises récoltes pendant plusieurs années successives du la baisse soutenue et ruiaeuse du prix des produits nationaux ; tout cela est d*une gravité exceptionnelle pour des pays neufs qui, au contraire des vieux pays d'Europe, ne possèdent pas de richesses accumulées pendant des siècles. La proposition présentée par la Délégation des Etals- Unis établit ; « qu'il est convenu qu'un recours à aucune mesure coercitive impliquant remploi de forces militaires ou navales pour le recouvrement des dettes contractuelles ne pourra avoir lieu jusqu'à ce qu*uDe offre d'arbitrage n'ait été faite par le créancier et refusée ou laissée sans réponse par le débiteur ou jusqu'à ce que rarbito*age n'ait eu lieu et que TEtat débiteur ait manqué à se conformer à la sentence rendue* i>

Il découle de cet exposé que l'Etat débiteur qui aurait manqué è se conformer à la sentence rendue pourra être sonnais à des mesures coercîtives pour le recouvrement des dettes contractées par lui et définies par la sentence arbitrale.

L'Etat se trouvant donc dans les conditions décrites sera attaqué par les forces navales et militaires du créancier; ce sera une guerre dans laquelle l'Etat débiteur sera condamné d'avance devant la conscience universelle, comme l'auteur d'une guerre injustifiable d'après sa propre déclaration.

Dans ta proposition en question et dans toutes celles qui admettent l'emploi de la force après l'épuisement de l'arbi* trage, il y a une lacune ; cette lacune consiste à oublier ou à omettre de considérer le cas où il peut s'agir, non pas de manque de volonté, mais de manque de possibilité de payer ; on oublie qu'un Etat, de même qu'un individu, peut se trouver dans des conditions où, avec la meilleure volonté, il lui sera impossible de faire face à ses obligations pécuniaires,

La décision rendue par la Cour arbitrale ne peut, m changer les conditions du pays débiteur, ni augmenter ses ressources. Après celte décision cependant, le pays débiteur, ne pouvant pas payer ses dettes, devra souflfrir l'agression armée du créancier qui pourra bombarder ses ports et envahir son territoire ,

Si un pays débiteur comme le nôtre ne paie pas après

la sentence arbitrale, c'est qu'il ne pourra pas payer.Nous ne pouvons pas accepter Thypothèse de mauvaise foi pour notre pays; nous ne pouvons pas accepter l'attaque à notre inté-

grité et à notre indépendance comme pouvant être justiûéâ ' par cette hypothèse; TiDlégrîté et la souveraineté d'un pays doivent être placées, par ses Ûls et par ses représentants, an- . delà de toute supposition honteuse et indigne, comme lorsqu'il s'dgit de l'honneur d'un homme ou de la pudeur d'une femme. , . , .

Je me permets d'attirer Ta ttention de mes collègues qui

représentent les pays de TAmérique latine, sur ce que je viens de dire et je leur rappelle que l'acceptation du recours à la force à un état donoé du développement des événements, implique lacceptation à l'avance de possibilité de mauvais© foi de la part de la nation respective, entraînant, comme corollaire inévitable et juste, l'agression armée contre Tindépendance et Tintégrité du pays débiteur

Quaut à la Cour arbitrale, pour définir et pour préciser

Ifl condition véritable des dettes, nous devons tous l'accepter ; d'abord parce qu'il y a de la justice dans son institution, et piis, parce que l'expérience nous démontre que les prétentions exorbitantes des créanciera individuels souffrent toujours des réductions surprenantes en faveur des débiteurs —

Déclaration ûb Bit Edward Frj, délégué de la Granda-Br^ta^e.

La Délégation de Grande-Bretagne donne son appui à la pioposition des Etats-Unis d'Amérique introduite par le général Porter- Nous la trouvons également juste et équitable aix créanciers et aux débiteurs.

Septième Séance {2B juillet 1907).

Extrait du dl&courB de 3, E. J -B. Casitro, 1'^ délégué de rtJruguay

.... Avec la même décision la Délégation de l'Uruguay accepte l'arbitrage obligatoire pour les dettes contractuelles entre un Etat quelconque et les ressortissants de Tau Ere.

IL doit être entendu cependant que dans l'un et dans Tautre cas on ne déroge pas au principe généralement admis en droit international qu'un Etat ne doit pas intervenir en faveur

de ses ressortissaots avantque œux-ci aient épuisé les recours légaux devant les tribunaux du pays dont ils prétendent l'indemnisatton.

Quant à la proposition du Pérou concernant le respect des contrats qui établissent expressément la juridiction des tribunaux du pays, elle est hors de discussion, car le contrat iait loi pour les parties.

Les projets américdln et chilien sont relatifs tous deux aux « dettes contractuelles ï). J'entends qu'ils ne comprennent pas dans ces termes le service de la dette publique; cette opinion est fondée, car les partisans de la doctrine Drago, avec son auteur dont nous avons entendu l'éloquent discours, soutiennent qu'il ne s'agit pas dans ces cas là de a contrats » dans 7e sens propre du mot, mais de simples actes de souveraineta, pareils à rémission de la monnaie.

L'Uruguay avec des finances solides et des excédents annuels très considérables dans ses budgets, n'ayant dans la question — comme l'Argentine — qu'un intérêt indirect et ie solidarité américaine, peut-être accepterait-il l'arbitrage, même pour ce qui concerne la dette publique, mais il conjidère irréprochable cette thèse : les Etats de l'Europe ne doivent pas appliquer h TAmérique d'autres règles de condute que celles de Jurisprudence internationale qui régissent 5es rapports entre eux. L*Âmérique a bien droit à ce traitement, étant absolument civilisée. . . .

Dia cours d& 3. Exe. M. Auguste SCatte, délégué du Chili

Je me permets, au nom de la Délégation du Chili, quelques brèves considérations concernant la proposition que nois avons eu Thonneur de formuler, il y a quelques jours.

Cette proposition est très simple. Ellecherche à établir Tarbitrage obligatoire pour la solution de tout différend de carac* tère pécuniaire et elle n'affecte, en conséquence, ni l'honneur^ ni la souveraineté, ni les intérêts essentiels d'un Etat.

La Délégation du Chili ne vient pas ici soutenir ce qu'elle pourrait considérer comme étant la meilleure doctrine. Profondément respectueuse de l'opinion de tous, elle s'est bornée à indiquer la voie conciliatrice de l'arbitrage pour certaines questions qui surviennent souvent, et qui parfois présentent

un caractère grave. C'est pourquoi notre proposition nous a été inspirée dans Tesprit de concilier des tends oces ou aspirations différeotes.

C'est un fait que sur le territoire de chaque Etat existe une collectivité, plus ou moins considérable, d'étrangers qui ont abandonné leur pays natal pour s'incorporer au mouvement social et économique d'un autre Etat.

Quelle est la situation des étrangers qui ont fixé leur résidence ou leur domicile dans un autre pays?

Si l'on fait exception de conventions spéciales, ils ont l'obligation, en principe, de se soumettre en tout aux lois et aux autorités qui constituent l'organisme politique du nouvel Etat,

Mais TEtat auquel appartient Tétrânger a de son côté le droit et le devoir de le protéger dans sa personne et dans ses biens, chaqua fois qu'à sou avis il est victime d'un acte injustifié. C'est un principe universellement accepté que, lorsque le dommage a été causé par des particuliers, rétraoger doit chercher réparation, par tous moyens légaux que lui offre la loi commune, et que l'intervention diplomatique n'est justifiée que dans le cas de déni de justice.

Mais le principe laisse d'être uniformément reconnu, quand rétrauger se considère, à tort ou à raison, lésé dans ses intérêts à la suite d'un acte ou d'une négligence coupable de l'Etal lui-même ou de ses fonctionnaires.

Quelques-uns soutiennent que dans ces cas, aussi bien que dans les précédents, on doit également chercher réparation du dommage causé devant les tribunaux du pays^ pourvu que, conformément aux lois territoriales, l'Etat puisse être considéré comme une personne jundique susceptible d*être appelée en justice et d'être condamuée à réparer le dommage.

D'autres estiment que dans ces cas la protection de l'Etat auquel appartient l'étranger, doit se manifester directement, et que cet Etat doit appuyer la réclamation auprès du Gouvernement auquel est attribuéela responsabilité du dommage, La Délégation du Chili ne prétend pas développer ou soutenir une doctrine h cette occasion. Elle se borne à signaler que sur ce point il n'y a pas, dans la pratique, uniformité d'idées et que, pour cette raison, surgissent souvent des controverses qui affaiblissent la cordialité des relations entre Gouvernements! lorsqu'elles ne donnent pas motif à des consé-

Quences plus dangereuses encore. Eviter ces conséquences, tel est le but de notre proposition. Si d'avance Ton est d'accord sur l'obligation d'avoir recours à l'arbitrage comme solution finale des réclamations pécuniaires, les parties feront appel à ce recours avant que le différend n'ait pris une tournure peu amicale. En outre, la certitude qu'un arbitre impartial et désintéressé aura à résoudre en dernière instance la difficulté, ne laissera pas d'influer sur l'esprit de chacune des parties, et les amènera h adapter leurs exigences et leur attitude à ce qu'elles considèreut comme équitable et juste.

La proposition de la Délégation du Chili n'établit pas seulement l'arbitrage obligatoire pour la solution de réclamations en dommages et intérêts qui, à tort ou à raison, s'attribuent è la faute d'un Gouvernement, elle comprend encore toutes réclamations d'ordre pécuniaire, quelsque soient leur nom et leur Importance, provenant d'une infraction réelle ou prétendue, de la part d'un Gouvernement, aux obligations contractées avec des citoyens ou sujets étrangers par ce même Gouvernement, C'est un principe reconnu du droit international que toute personne ayant passé un contrat avec un Gouvernement, reste, de ce fait, soumise, quant aux eflfets de ce contrat, à la juridiction territoriale du dit Gouvernement.

D'après ce principe, les réclamations provenant de ces sortes de contrats devraient être jugées par les tribunaux du Gouvernement contre lequel on réclame; nr.ais, à côté de ce principe, existe également le droit d'un Etat de protéger les intérêts de ses nationaux ; et ce droit, justifié jusqu'à un certain point, prend quelquefois, dans la pratique, des proportions exagérées.

Si Von accepte Tarbitrage obligatoire pour ce genre de réclamations, toutes les fois que les négociations diplomatiques n'auront pas donné de résultat satisfaisant on parviendrait à écarter une cause éminemment perturbatrice des bons rapports entre les Etats. La sentence arbitrale serait un correctif pour les Etats qui ne remplissent pas leurs obligations, ou qui les diffèrent sans raison. Ce serait aussi un correctif pour les Etats qui patrocinent les réclamations injustes ou exagérées de leurs nationaux.

L'arbitrage apporterait une solution mûre et froidement réfléchie en écartant toute pression incompatible avec la courtoisie internationale.

11 reste bien entendu que toute naHon qui accepte Tarbitrage s'engage à se soumettre de bonne foi à la décision arbitrale. Toute infraction à cette règle affecterait Thonueur nationaU et TEtat qui refuserait de reconnaître une sentence arbitrale dictée en toute régularité, perdrait non seulement, de ce seul fait, la considératjon et la sympathie des autres Ëtats, mais elle mettrait encore la partie adverse eo meilleure situation pour rexercice intégral de tous ses droits sous la forme que les circonstances lui indiqueraient alors.

La proposition de la Délégation du Chili tend^ du reste, à servir des idées et des aspirations qui comptent déjà sur l'adhésion de nombreuses nations. En effet, les Représentants de 17 Etats, réunis en Congrès, signèrent àMexîco, le 30 janvier 1902, un traité dont la principale clause est aJusi conçue;

fl Les Hautes Parties contractantes s*engagent à soumettre à l'arbitrage toutes réclamations en dommages et intérêts d'ordre pécuniaire, qui seraient présentées par leurs citoyens respectifs et qui n'auraient pu être réglées amiablement par la voie diplomatique, en tant que les dites réclamations soient d'importance suffisante pour encourir les frais de l'arbitrage a*

Les pays qui, en cette occayion, montrèrent un désir commun en signant le pacte dont nous venons de citer la clause fondamentale, étaient :

Les Etats-Unis d'Amérique, la République argentine, la Bolivie, la Colombie, leCosta-Rica, le Chili, la République Dominicaine, l'Equateur, le Salvador, leGuatémala, l'Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou et TUruguay,

La proposition de la Délégation du Chili, tout en considérant la pensée qui inspira le traité de Mexico, fait un pas plus en avant encore, en établissant l'arbitrage obligatoire, non-seulement pour toutes réclamations en dommages et intérêts, mais de plus pour celles qui résultent de prétendues infractions à des contrats,

La Délégation du Chili considère, en conséquence, que Fadoption de l'arbitrage obligatoire comme moyen de résoudre toutes les réclamations d'ordre pécuniaire, serait un facteur important dans l'œuvre de paix et de justice internatio* nale que représente le noble idéat que poursuit cette Conférence.

DiBConrs de 8< £p H. Hoj Barbosa, délégué du Brésil (1).

Il ne noas est pas permis de voter en silence la proposition en débat. La situation de notre pays nous impose la nécessité inévitable d'esquisser au moins les raisons de notre vote. Je ne le ferai cependant que dans les termes les plus réfléchis, ayant toujours en vue la sens de la responsabilité de notre position et de la délicatesse du sujet que Ton discute.

Il y a presque soixante ans que cette question s'agita dans les actes des Gouvernements et dans les controverses des publicistes.

La politique des Etats en Europe et en Amérique s'est prononcée différemment au sujet de remploi des armes contre les Etats insolvables. La Grande-Bretagne avant 1902 s'était toujours refusée d'intervenir. Mais elle n'a pas jamais posé la question sur le terrain juridique. D'après le langage de Lord Palmerston en 1848 dans une circulaire célèbre, adressée aux représentants de l'Angleterre auprès des cabinets étrangers, c'était une affaire a de pure discrétion et pas une question internationale », celle de savoir si de telles réclam a tiûDS seraient ou non admises comme objet de négociations diplomatiques, La conception britannique n'a pas changé, après Lord Palmerston, sous lord Clarendon, sous Lord Russell en 1861, sous Lord Derby en 1876, sous Lord Salisbury en 1882. On s'est réservé toujours là de consulter les circonstances et de répondre aux plaintes des porteurs de titres de dettes étrangères suivant l'inspiration politique du jour, sans se reconnaître lié par aucun principe de droit. La règle du cabinet de St-James a été de s'abstenir et il n'y mit que de rares exceptions : celles du Mexique, de l'Egypte, du Venezuela. Mais dans ces dernières hypothèses il nia toujours que l'intérêt des porteurs de titres de dettes étrangères aurait pesé sur sa résolution d'intervenir.

(1) D'après les procès verbaux: officiels do la Conférence et d'après le RecuHl ûtH Àcie^ et Di£caun de M. Ruy Barbosa, pp. 60 et sulv. (La Haye^ Van Stocltam, 1007). — Nous avons d'ailleurs respecté, dans le teste de ce discours comme d^ins les autres, les expressions qui peuvent p»rallre un peu ainguliëres aux jurisconsultes français, mais qui û'aUéûuent 6a rien IVntirgie éloquente de tels plaidoyers. — H -A. M.

Aux Etals-llDis on s'est conduit tout Butremeol. Le Gouvernement de Washington a observé comme un principe le refus de la pression internationale aux créanciers américains d'Etats étrangers. C'est ce qui se voit des termes dans lesquels s'exprima le Secrétaire Fish en 1871, le Secrétaire Blaine en 188J et surtout le Secrétaire Root en 1906 dans les instructions données aux représentants des Etats-Unis pour la Conférence pan-américaine de Rio Janeiro. Ce dernier document, en rappelant la pratique établie de la République Nord-Américaine touchant cette matière, qualifiait remploi de la force pour aboutir au recouvrement de telles dettes, lorsqu'elles résultaient d^engagemenls contractuels, comme inconciliable avec Tindépendance et la souveraineté des Ëtats. On pourrait trouver dans rhistoire diplomatique des Etats- Unis quelques exemples du contraire. Mais ils n*y altèrent pas la stabilité de la règle générale presque constante.

On sent bien que les deux manières de voir sont distinctes. Tandis qu'en Angleterre on se tenait à de simples convenances» aux Etats-Unis on invoquait des considérations de droit» C'est sous cet aspect que cette opinion a pénétré dans la doctrine, grâce spécialement au grand ouvrage de Calvo, dont Tautorité est bien conuue. Lorsqu'elle revêtit donc en décembre 1902 la forme diplomatique, bien qu'en des termes pas si larges, tout était déposé pour Faccueil qu'elle rencontra généralement dans les deux Amériques, surtout aux Etats- Unis, dont la presse Tapplaudit avec la plus grande ferveur.

Mais telle ne fut pas Timpression chez nous. Au Brésil on rendait justice à Tattitude de la chancellerie argentine. Personne ne mettait en doute parmi nos compatriotes la générosité des motifs qui ont dû l'inspirer. L'intervention des trois puissances à Venezuela n'a pas obtenu chez nous l'approbation de personne, et l'on savait gré à nos voisins de la fierté avec laquelle ils avaient pris en mains les intérêts et l'indépendance des pays faibles contre les excès de la force. Nos amis de la Plata n'étaient vraiment intéressés au succès de ia doctrine dont la célébrité actuelle se rattache au nom d'un de nos collègues les plus estimés, M. Drago, aussi distingué dans les lettres que dans la politique. C'est un peuple dont l'honorabilité est reconnue, qui a toujours su maintenir son crédit et dont le progrès, ai remarquable par sa vitesse que

par son éclat, lui assure avec un grand avenir une position OuaDcièreiDaceessibleaux risques de rinsolvabilité. Ce n'était dODc que par un généreux mouvement de fraternité américaine, de solidarité envers d'autres Etats de la même race, moins sûrs de leur position financière, que le Gouvernement de BuenoS'Âires prenait Tinitiative de son éloquente protestation.

Mais tout en faisant honneur aux sentiments qui avaient engagé notre bienveillante et chevaleresque voisine dans cette voie, on me permettra de dire néanmoins que l'opinion publique au Brésil a pris la question d'un autre côté, et qu'en se prononçant dans un sens divers de nos bons amis, elle n'a pas obéi à des sentiments moins respectables, ni moins américains non plus, n faut que j'en soie l'interprète ici. Veuillez donc m'ëcouter avec indulgence.

La thèse de Tirrécouvrabilité coercitive des dettes d'Etat, en elle même et par rapport à la situation des Etats américains, nous offre des côtés différents, que l'on aurait dû considérer chacun à son tour et que malheureusement on a confondus souvent en négligeant l'importance de certaines considérations pour donner plus de saillie à celle des autres. Selon que Ton se place à l'un ou à l'autre de ces différents points de vue, le point de vue juridique, le point de vue humanitaire, ou le point de vue moral, politique, financier, ou qu'on les prenne tous ensemble en les mettant en balance dans leur valeur relative, la conclusion à tirer, pour les nations d'Amérique vis-à-vis de la consécration du principe que Ton s'efforce d'introduire depuis le cas de Venezuela dans le droit international, sera bien diverse.

S1l s'agît d'abolir la guerre, alors, à la bonne heure, nous serons de tout notre coeur avec ceux qui nous donneront les moyens de convertir en loi cette aspiration. Si l'on ne se propose pas d'aller si loin, si l'on ne pense qu'à faire précéder la voie executive de l'essai de conciliation, comme on fait dans la proposition américaine, dans cette mesure nous n'hésiterons pas à vous suivre. Mais si ce que l'on prétend c'est, en admettant comme légitimes d'autres cas de guerre, créer une catégorie juridique d'immunité absolue pour celui-ci, alors il faut examiner si vos arguments de droit sont en vérité irréfragables.

Heureusement que dans cette contrée du droit, nous nous

trouvons dans une région semne où ni les passions ni les intérêts doivent péoétrer. Sans intérêts ni passions, comme ceux de nos honorables collègues auxquels nous sommes déjà redevables de tant de lumière dans ce débat, j'aborderai le sujet calmement, puisque la divergence qui nous sépare là-dessus n'amoindrit pas le moins du monde noire estime, notre respect et notre sympathie envers nos contradicteurs* Qu'ils nous pardonnent donc T usage d'une liberté que notre devoir noua impose et dont nous nous servirons sans amertume, dans la seule pensée de pouvoir être utiles à réclaircîssèment d'une affaire de la plus large portée pour notre avenir.

On est allé jusqu'aux écrits d'Hamilton, le grand homme d'Etat, le grand publiciste américain, pour appuyer, avec ses paroles d'une autorité si fasclnatrice, Ja thèsa que « les contrats entre une nation et des individus n'obligent que d'après la conscience de la souveraineté, et ne pouvant être objet d'aucune force de contrainte, ne confèrent aucun droit en dehors de la volonté souveraine ».

Est-ce vrai. Messieurs? Y a-t-il ici réellement un axiome juridique? Est-ce que la souveraineté, dans les idées modernes, constitue vraiment ce pouvoir sans d'autres bornes que ceux de son propre arbitre? Je ne le crois pas, A mes yeux, c'est une aberration dangereuse que Ton s'étonne de voir défendre par des esprits si libéraux, des démocrates si avancés et des amis si éclairés du progrès humain.

Si la souveraineté politique était cet infini d'arbitre, on y commencerait par ne pas comprendre cette admirable constitution des Etats-Unis, qui a été l'exemple et le modèle de presque toutes les constitutions américaines. Le caractère le plus spécifique de cette organisation ne réside pas dans la distribution fédérative de la souveraineté, qui équilibre les Républiques locales au sein de la grande République nationale. Cela s'est vu en d'autres spécimens du régime fédératif. Mais ce qui fait le trait le plus original et le plus recommandable de cette constitution* qui compte parmi ses fondateurs les plus illustres le nom de cet Hamilton lui-même, invoqué maintenant par ceux qui mettent au-dessus de la justice la souveraineté, c'est que, dans cette oeuvre incomparable des hommes qui ont organisé les Etats-Unis d'Amérique, on a mis la justice comme une limite sacrée et une

barrière infranchissable à la souveraineté. Pour ça on a déclaré des droits, que la souveraineté ne pourrait pas enfreindre, et l'on a investi les tribunaux, surtout, en dernier ressort, les tribunaux fédéraux, de l'autorité immense comme interprètes suprêmes de la constitution, d'examiner les actes de la souveraineté, fussent-ils des lois fédérales, et de leur refuser exécution, quand ces décrets, ces lois, ces actes formels de la souveraineté ne respecteraient pas les droits consacrés par la déclaration constitutionnelle.

Et voilà une première, mais déjà une immense, une incommensurable restriction de la souveraineté, que Ton ne concéderait pas dans une autre époque, et qu'encore de nos jours, dans beaucoup de pays assez avancés, on pourrait croire incompatible avec son essence même. Cependant, elle existe déjà pour tout un continent.

Il y a néanmoins une conséquence de cette prémisse, que la constitution des Etats-Unis n'a pas adoptée : celle d^assujettir le Gouvernement, incarnation organique de la souveraineté, a être amené directement, par action civile, aux tribunaux de justice. L'idée alors dominante était celle du droit britannique, inspiré ici au droit romain, d'après lequel le Gouvernement ne peut pas être demandé en justice, que s'il y consent lui-même. Et voilà comment s'explique la théorie d'Hamilton maintenant invoquée^ selon laquelle les contrats avec la nation n'établissent aucun droit susceptible d'action en justice contre la volonté du souverain. C'est une conception obsolète dans le système de plusieurs constitutions américaines, postérieures à celle des Etats-Unis, sous lesquelles on a donné aux cours de justice autorité pour connaître des litiges où l'Etat est cité comme défendeur. L'Etat donc y peut être jugé et condamné, malgré lui, par suite d'obligations contractuelles ou aquiliennes à dédommager les individus, ou à leur payer ce qu'il leur doit.

Qu'est-ce donc qui manque à la souveraineté, pour être, dans le terrain de la justice, au même niveau que les particuliers, quant aux obligations civiles ? Tout seulement la saisissabilité de ses biens. L'Etat, tout au moins chez nous, est demandé et exécuté. Le demandeur fait extraire la sentence, et avec celle-ci, par la voie judicielle, intime le gouvernement à payer. Il y manque à peine la saisie-exécution.

Mais d'abord cette exemption n'implique, pour lo gouvernement, le droit de se soustraire à l'empire de la senteDce. Tout au CûDtralre, chez nous au moioa, les lois en vigueur statuent que, s'il existe chose jugée, le pouvoir exécutif n'a qu'à se soumettre, et doit ouvrir les crédits nécessaires, pour satisfaire au jugement Sans doute le patrimome de l'Etat est toujours insaisissable. Mais ce privilège n'est pas un apanage de la souveraineté, puisqu'ou l'attribue également aux provinces et aux communes qui ne sont pas souveraines. En supposant pourtant qu'il le soit, estai inaliénable? Est-il plus essentiel è la souveraineté que ces autres éléments de son intégrité primitive dont elle s'est dessaisi dans les constitutions les plus avancées? Ne concevrait-on pas, encore dans ce sens, une autre capitulatioa de la souveraineté devant le principe de l'Etat juridique 7

Mais en^n, quand mâmesur ce point l'Etat ne transige pas du tout, l'Etat ne veuille céder jamais, est-ce que cet arbitre, dont il jouit en tant qu'il se pose ia loi à lui-même et à ses propres sujets, subsistera lorsqu'il s'agit de ses rapporta avec d'autres Etats?

C'est la première fois qu'entre nation et nation, entre souveraioeté et souveraineté, on invoquerait la règle intérieure, domestique de Vinsaisissabilité des bieusde l'Etat, pour établir rillégitimîté de la guerre, La guerre ne s'est considérée jamais injuste, parce que le patrimoine d'une souveraineté soit inaccessible à la mainmise militaire^ Ce qui fait les guerres injustes, c'est Tin justice de leurs motifs-

Ce qui importerait donc de savoir ici. est si la violation du droit pratiquée par la nation qui ne paie pas sas dettes sufïlse à autoriser contre elle, internationalement, l'usage de la lorce» Voici la question. Comment la résoudre?

On ne conteste pas que, si le gouvernement d'un pays attente contre la personne d'un étranger, ou le dépouille de ses biens, l'Etat dont il ressortit a le devoir de le ppotéf^er, d'exiger satisfaction, et, s'il ne l'obtient pas, de l'imposer par les armes. Eh bien: n'est-ce pas un cas de spoliation de l'étranger, celui de la cessation du payement des titres de la dette publique dont il est porteur ?

Un homme peut avoir mis toute sa fortune très honnêtement dans l'acquisitioa de valeurs d'une dette d'Etat étran-

gère. Si Temprunteur maïaque 6 ses eogagements solennels,

c'est la ruine pour toute cette classe de créanciers, qui avaient employé tout leur avoir dans ces valeurs, persuadés justement que le caractère élevé d'un tel débiteur les garantissait contre la banqueroute. De manière que, si son patrimoine consisterait en des immeubles bâtis sur le territoire étranger, l'Etat, dont rindividu relève, aurait à le protéger contrôla conâscatioD ; mais si le patrimoine du môme individu prend la forme d'uu placement sur des rentes étrangères, bien qu'on le réduise h t'indigeocef en se refusant de les payer, ce devoir do protection de TEtat envers ses ressortissants n'existe plus. Oh est-elle la logique, Téquité, oCi est- elle dans cette solution, que Ton inculquerait d'ailleurs comme une solution de droit ?

On ne nie pas, c'est vrai, Tobligation de payer : on Ta voue. Mais on ne se croît tenu de le faire qu'autant que, de son propre avis, on en aie les moyens. Mais alors c'est à peine une obligation morale ; ce n'est pas une obligation juridique. Or comment admettre que Ton fasse un contrat sous la forme juridique, pour n'aboutir cependant qu'à un effet moral? S'il n'y a pas de si^nction pour rengagement de celui qui s'oblige, évidemment il n'y a point de contrat.

Dans ce système donc l'emprunt d'Etat ne serait pas une convention juridique, mais un acte de confiauce. En versant les sommes qu'il prête, le capitaliste se résignerait d'avance h l'arbitre de l'emprunteur irresponsable. En déliant la boursBf le prêteur connaissait parfaitement la condition privilégiée de son futur débiteur ; il savait bien que celui-ci ne pouvait prendre à sa charge l'obligation de se laisser exécuter. Maïs vraiment une fois consolidée en droit la théorie que les Etats, en empruntant, ne contractent aucune obligation coercitive, c'est-à-dire que leurs créanciers sont tout à fait désarmés envers leurs débiteurs, pourrait-on concevoir qu'il y aurait encore des capitalistes assez fous pour confier leur bien à de tels privilégiés?

D'autres ne contestent pas que ce soit absolument obligatoire pour les Etats, le payement de leurs dettes ; ce qu'ils revendiquent pour cette catégorie d'emprunteurs, c'est le droit de fixer la manière et le temps du rachat. Or il y a au fond une inconséquence palpable entre ces deux propositions.

Celui qui aurait Tarbitrs de fixer le terme au payement de ses dettes, pourrait Téluder bien facilement en le remettant à des dates si lointaînos, ou en Tajournant si souvent, quels droit des créanciers se trouverait entièrement déçu*

En vain prétendrai l-on que rhonnôteté et l'intérêt bien entendu des gouvernements s'y opposent, qu'il ne serait nullement juste de les croire capables de telles évasives. Mais» juridiquement, ce n'est pas une réponse que celle-ci, at, an débattant une thèse juridique, on ne peut apporter que des considérations d'ordre juridique en réponse à des objections de droit» Or, juridiquement, il n'y a pas de doute que, si j'ai ïe droit de ne payer que quand il est de mon avis de le faire, je ne sors pas de mon droit en ajournant toujours le raomenÉ de payer.

Cette théorie n'est pas la théorie du droit de la souveraineté : c'est la théorie de l'abus de la souveraineté. Appliquée h la vie intérieure des Etats, elle y annulerait l'ordre juridique, ainsi qu'elle le détruira, si on Tadrnet dans les rapports internationaux.

Ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont admis jamais, chez nous, cette vue, à notre sens incorrecte, sur la situation de TEtat dans les emprunts qu'il contracte. A notre avis, TEtat, en empruntant, ne fait pas un acte de souveraineté, mais un acte de droit privé, comme il arrive dans tant d'autres contrats, où sa personnalité se dédouble, c'est-à-dire, od il sort de son r61e politique, pour exercer des actes d'un caractère civiL

Ou ces emprunts sont des actes de droit civil, comme les autres cootrats d'argent, et ils ne rentrent pas dans la sphère de la souveraineté ■ ou, s'ils constituent des actes de souveraineté, ils ne sont point des contrats. Mais, s'ils ne sont point des contrats, ditas-le d'avance aux préteurs, quand vous frapperez à leurs portes, dites-le leur ouvertement dans les clauses proposées à leur souscription et dans le texte de vos titres de rente» Nous verrons alors s'il y aura des souscripteurs pour leur placement, ou des marchés pour leur mise en circulation*

On a dit que le préteur n'avance pas son argent sous la forme des contrats ordinaires de mutuum : il achète un titre sur le marché, c'est tout. Mais est-ce que ce n'est pas tout à

fait la même chose, lorsqua j'achète sur le marché un tiirô

commercial quelconque au porteur ?

On a dit encore qu'ils n'ofifrent pas les caractères généraux des contrats de droit privé, car ils n'expriment paâ un engagement en faveur d'une personne déterminée. Mais est-ce qu'il n'y a pas en droit privé toute une catégorie de contrats avec des personnes indéterminées?

On a dit, enfin, que l'émission de ces titres implique un exercice de la souveraineté, puisqu'il faut pour les créer une autorisation législative. Mais n'est-ce pas que d'autres actes d'administration ou de finance, que les concessions d'ouvrages publiques ne se font également, d'ordinaire, qu'en vertu de prescriptions ou de facultés législatives? Et pourrait-on par hasard méconnaître à ces conventions le caractère civil de véritables contrats?

Voici notre jurisprudence à noua Brésiliens, celle de dos maîtres, de nos tribunaux, de nos législateurs. Pourrionsnous avoir deux mesures, Tune pour nos créanciers domestiques, l'autre pour nos créanciers étrangers ?

Maintenant, si nous nous rattachonsau point de vue de l'humanité, c'est uneautre affaire. Alors on peut désirer pour ces dififérends rexclusion de remploi de la force. Toutefois ceuxmémes qui sont pour le privilège de la souveraineté dans toute son étendue, en exceptent les cas de « désordre et mauvaise foi, ainsi que ceux d'insolvabilité volontaire », Mais, étant donnée cette restriction, voilà que la souveraineté se limite, voilà qu'elle peut avoir des juges, voilà qu'elle subit aussi, légitimement, la répression delà force.

Cette limite, on la retrouvera toujours; car, en supposant même qu*il s'établisse pour tous les conflits entre Etats, le régime général de Ta rbitr âge contre ceux qui en repoussent les tribunaux, qui en refusent les sentences, ou qui délibérément les violent, pourrait-on éviter la sanction militaire? N'estce pas pour la société des nations la môme loi de nécessité que pour la société de chaque nation î Du moment que l'on se soumet à des magistrats, il faut y avoir des gendarmes, pour en faire observer les jugements.

Mais comment I se récrie-t-on, vous donnez la liberté au failli, vous avez aboli la prison pour dettes, et vous mainteneï r intervention de la force pour le recouvrement des dettes

d'Etals- Est-ce donc que les deux choses se contredisent ? Estce que rimpossibilité de la priaon pour dettes veut dire Tinsaisiasabilité des biens du débiteur ? Et qu'est-ce que la procédure de faillite âiaOQ la maioniise judicielle sur les biens de rinsolvable et leur partage entre ses créanciers ?

Voici pourquoi, Mesâieurs, nous n'avons pas souscrit, et nous ne souscrirons pas à ce système. Dans le terrain juridique il nous parait sérieusement discutable. Dans le terrain humanitaire, il ne saurait pas exclure en absolu la sanction de la force. Dans le terrain politique, en faisant appel hautement à la doctrine de Monroe, il compromettrait cette doctrine, puisque d'un côté il attirerait sur elle l'antipathie du monde, et de l'autre il lui apporterait des responsabilités écrasantés.

Notre point de yue est tout autre.

Nous avions^ nous aussi, la préoccupation la plus sérieuse de notre honorabilité internationale, et nous craignions vivement de la compromettre. Il nous semblait queTaspecl moral fit l'aspect financier de la question, Tiin et Tautre extrêmement délicats, dominaient tout et ne nous laissaient pas l'arbitre de nous rallier à cette opinion, quand même on ne leur pourrait opposer des objections d'autre nature. Notre crédit, toujours intact, est une œuvre soigneusement bâtie, que nous ne désirions pas exposer aux atteintes de la malveillance, si éveillée toujours dans les rapports entre des nations que dans ceux entre les individus.

Nous étions, nous sommes débiteurs, et nous pourrions avoir besoin encore de recourir aux marchés étrangers. Noua ne voulons donc nous risquer à la méfiance de ceux que nous avons trouvé si souvent prêts à concourir au développement de notre prospérité ; car Dieu nous a permis de ne pas connaître Tusure, de ne rencontrer jamais cette férocité du capital, contre laquelle on prétend de s'armer. Nos créanciers ont été les collaborateurs intelligents et raisonnables de notre progrès. Nous ne saurions pas les inquiéter dans le zèle de leurs légitimes intérêts ; et, engagés comme nous nous sentions pour les nôtres, nous ne nous croyions pas avec Texemption d'esprit nécessaire pour être les consécrateurs d'une doctrine, au succès de laquelle on nous pourrait supposer des avantages.

Et ce n'était pas notre crédit seulement ce que nous peu-

sions consulter, mais aussi, dans la même mesure, calui de l'Amérique latine en général. Nous ne voutioospas nous éloigner des autres Etats américains. Au contraire^ la même préoccupation fraternelle des auteurs de la doctrine que nous n'épousons pas, nous conduisait, bien qu'en divergeant d'eux, nous amenait à voir dans le principe qui nie aust créanciârâ étrangers tout moyen d'exécution contre les Etats débiteurs, un danger commun pour toute l'Amérique latine, avide toujours de capitaux pour la féconder, et, par conséquent, essen* tiellement intéressée à élargir son crédit chez l'étranger.

Notre impression là-dessus est très vive. Nous nous imaginons que lorsqu'on doit, et l'on a le malheur de ne pas pouvoir payer, on ne peut pas se dérober aux suites naturelles de ses embarras. Nous croyons que le danger et la crainte de ces conséquences peuvent agir, quelques fois, comme un frein salutaire contre l'imprudence à s'endetter. Nous craignons que ce ne soit un avantage funeste à celui qui a hesain de recourir aux capitaux d'autrui, le privilège, impérieusement invoqué, de ne pouvoir être exécuté jamais par ses créanciers. Nous pensons que le crédit des pays au nom de la sûreté desquels on soutient la nécessité de ce principe, ne résistera qu'avec une extrême difiSculté èi Tébranlement de son installation en loi universelle dans les rapports internationaux. Nous sommes portés donc à conclure que 11 ntroduction de cette forme nouvelle dans le droit des gens, serait gênante et nuisible à ceux qu'on se figure en iront profiter. Nous sommes persuadés, enfin, qu'étant données ces considérations à notre sens évidentes, on ne saurait l'accueillir comme un bienfait que s'il nous était offert par Tinitiative de nos créanciers eux-mêmes en hommage spontané de leur confiance ; et, même dans ce cas, d'ailleurs bien improbable, nous ne savons pas s'il ne serait plus sûr, pour notre stabilité morale et matérielle, de nous passer de cette concession.

Mais du moment qu'elle s'établirait par notre initiative ou par nos efforts, le résultat inévitable serait la baisse générale du crédit des peuples protégés par cette innovation mal vue ; et si, après son admission en principe international, on se verrait dans le besoin de recourir au crédit étranger, ce ne serait qu'aux dépens de ce principe même, moyennant des conditions et des garanties, qui pratiquement l'annuleraient.

Los contrats de prêt aux Etats favorisés par cette immunité nouvelle ne se feraient dès lors qu'avec des gages d'ordre matériel, des hypothèques de rentes douanières, des sûretés oppressives et humlUantes, ainsi que doivent être celles dont s'entourent au préalable les préteurs quand la loi leur reCuse les moyens d'exécution. C'est dans ces cas de régime paternel vis-à-vis des emprunteurs que l'usure se développe d'habitude avec ses fraudes, ses extorsions et ses misères.

11 n'y a, en effet, que des spéculateurs qui veuillent hasarder leur argent aux risques d'un prêt, auquel le droit positif ne reconnaît pas le caractère de coercitivement exécutable. Des capitalistes honnêtes ne prêteraient jamais qu'avec leur remboursement garanti.

S'ils ne peuvent pas exécuter le débiteur, il faut qu'ils s'installent d'avance dans le patrimoine de celui-ci, pour éviter que la rente de l'emprunteur ne se détourne, en s'assurent, par rapport à elle, d'une façon palpable, une préférence qui sufGse à la garantir.

Il y a dans notre histoire domestique un cas dont la leçon pourrait profiter à ceux qui mettent une si grande confiance h cette reveudication,

Od a voulu, dans le temps, chez nous, protéger la classe agraire; et dans ce but on a imaginé un privilège en faveur des biens agricoles contre Texécution pour dettes. On le dénommait le privilège des biens agricoles. En savez* vous l'eOet? Le crédit des propriétaires ruraux baissa et disparut. On ne leur prêtait point, ou Ton ne leur prêtait que sous les clauses les plus usuraires. A la fin. Messieurs, ce fut l'agriculteur lui-môme qui implora d'être affranchi de ce privilège spécieux* On lui accorda la demanda Les propriétés rurales rentrèrent alors dans le droit commun ; et alors, dépouillées de cette fausse protection, susceptibles d'être librement exécutées, le cas échéant, elles sont devenues pour leurs possesseurs la source d'un crédit normal et sans entraves.

Appliquez la leçon. Messieurs, et vous saisirez pourquoi la doctrine dont je parle n'a rencontré absolument un seul adepte connu parmi nous et y a éprouvé une opposition générale, unanime dans la presse, nonobstant une certaine plauaibilité de son aspect juridique, contestée d'ailleurs par des avis respectables, avec des raisons excellentes. Tous les organes de

l'opiaion brésilienne lui ont été hostiles. Elle y a déplu ô tout le monde-

Maïâf avec \n mutation qu'elle a subi dans la proposition aoiéncaine, et, ce qui ne nous importe pas moins, avec Tadhésion des grands Etats créanciers, déjà présumable en vue de la déclaration favorable de la Grande-Bretagne à la séance dernière, la solution a changé de nature et de résultats,

La proposition américaine ne fait plus que réduire les litiges interna tionaux concernant les dettes d'Etats étrangers au droit commun de l'arbitrage obligatoire. Elle ne repousse pas, du moment que l'arbitrage ait manqué son but, l'admissibilité des moyens de contrainte pour le maintien du droit des créanciers.

En vue de cette considérable transformation nous ne saurions lui refuser notre vote, en supposant toujours que les Etats préteurs s'associent à ce pacte. Sans ça la délibération ne serait pas conseillable, d'autant plus qu'elle serait inutile.

On pourrait croire apercevoir une espèce de légitimation de la guerre dans cet acte de la Conférence de la Paix. Mais ce n'est pas du tout une légitimation. C'est l'admission légale de la nécessité que l'on ne saurait détruire. On se restreint à laisser le fait dans son domaine inévitable, là où celui du droit et de ses remèdes finit.

La formule américaine, si elle était moins sincère, pourrait se taire sur l'emploi extrême de la force aux cas d'arbitrage manqué. Mais la différence alors serait seulement qu1l faudrait sous-entendre au texte ce qui maintenant s'y trouve exprès. Car il est de toute évidence que, même en souscrivant la stipulation pure et simple de l'arbitrage obligatoire, aussitôt qu'on Uéviteouque l'on n'en respecte pas le jugement, rhypothèse de Tinterventiôn des armes revient toujours comme le seul correctif possible contre le refus du contrat arbitral, ou la désobéissance à sa loi. C'est ce que la clause usuelle d'arbitrage tait, et la proposition américaine constate. Les deux ne diversifient que par cette apparence. L'une a plus d'adresse ; l'autre plus de franchise.

C'est fâcheux que l'on se trouve obligé de laisser toujours la guerre au bout de ce que nous faisons pour la paix. Mais

tant que la guerre existe et que les hommes tienoent à en faire un moyen de rétablir le droit, on ne saurn comment empêcher le spectacle mélancolique, auquel forcément nous sommes des acteurs ici môme, de la considérer pour ainsi dire comme la dernière cour d'appel de ceux qui, en secroyant possesseurs d'un droit, ou ayant à leur faveur une décision arbitrale, le voient braver par les rebelles aux voies de la conciliation et aux formes de la justice. Et voici comment il se fait qu'une assemblée réunie pour organiser l'arbitrage et la paix se trouve dans la contingence de reconnaître dans la guerre une espèce d*iûstance extrême pour les cas d'obstînatîon contrôles sentences de l'arbitrage, ou de refus d'accepter son ressort.

Rien ne nous pouvait montrer d'une façon plus solennelle combien notre mission est bornée par Tessence des choses et quelle immensité d*i m possible s'oppose, au delà de certaines limites, à nos souhaits les plus ardents, à DOS eiïorts les plus héroïques.

Mais dans ces bornes il ne tient qu'à nous, c'est-à-dire, il ne tient qu'aux nations représentées dans cette Conférence, de mettre sous le ressort de notre compétence tout ce qu'elle comporte, en dilatant d'une façon considérable le régime de la paix, en rétrécissant dans des proportions énormes le domaine de la guerre- Pour ça nous n'avons qu*à embrasser le principe de Tarbitrage obligatoire en élargissant le plus possible les cas de son obligation, même sous la réserve, presque partout considérée jusqu'ici comme nécessaire pour chaque peuple, de son indépendance, son honneur^ ses intérêts essentiels ou vitaux.*»,.

Déclaration de S < E. H. la baron Maradiall de Bieberetaiii, premier délégué de l'Allemagne.

Quant à la question du recouvrement des dettes contractuelles qui a formé Tobjet de Tintéressent discours que nous venons d*entendre, j'ai une simple déclaration à faire r nous acceptons sans réserve la proposition présentée à ce sujet par la Délégation des Etats-Unis d'Amérique*

Dôclaràtlôû de U Bélégation d'Haïti, fklte par 8, E, M. Dalbémar.

La Délégation d'Haïti ne croit pas hors de propos d'exposer les raisoDs qui l'ont décidée à se rallier à la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant le recouvrement des dettes publiques ayant leur origine dans des contrats.

La République d'Haïti a toujours eu à cœur de tenir ses engagements. Sa Délégation se sent donc à Taise pour rendre à l'idée hautement philanthropique des Etats-Unis le juste hommage qui lut est dû.

La conscience des peuples tend de plus en plus à condamner les procédés sommaires trop souvent employés contre des nations que les circoDStances mettent hors d*état de se défendre. Et les Etats-Unis peuvent être à bon droit flers de chercher à faire fixer dans un instrument diplomatique l'accord tacite résultant de la réprobation que cause l'arbitrai réemploi de la force contre les faibles.

Personne ne pense à porter la moindre atteinte au vieux principe d'éternelle justice, à savoir que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui ; tout débiteur sera donc tenu de se libérer, mais il lui sera permis de plaider sa cause.

L'on ne restreint nullement le droit du créancier quand, par exemple, on t'oblige à obtenir des tribunaux ordinaires une décision qui lui permette de recourir aux voies d'exécution, La proposition des Etats-Unis d'Amérique tend à réalîser dans le domaine international la pratique observée dans tous les pays où Ton n'autorise personne à se faire justice soi-même. Car l'intérêt direct que l'on a dans un litige conduit souvent à se faire illusion sur la portée et la légitimité des moyens que Ton est tenté d'employer pour arriver h ses fins. Les nations comme les individus ne sont pas à l'abri des suggestions de llntérét personnel ou de l'amour-propre mal compris. Que de fois n'ont-elles pas été amenées h prendre des mesures hors de proportion avec l'objet du litige I Et les règlements obtenus en pareil cas ont provoqué des ressentiments, semé des germes profonds de malentendus doublement préjudiciables aux intérêts respectifs des natlo- Bëux et à la cause de la civilisation en général.

Aussi bien, le principe posé par la Délégation des Etats*

Unis d'Amérique répond à la pensée humanitaire deTAuguste Souverain qui a pris Tiuitiative da nous inviter tous è la deuxième Conférenca da la Paix. £t en attendant que le temps et les prosçrès de l'opinion permettent de supprimer complètement l'emploi de la force, la proposition américaine demeure le premier pas fait vers cet idéal élevé- L'on aurait tort de la considérer comme intéressant une seule partie du monde ; à notre humble avis, elle est quant à présent Tuna des sauvegardas da tous les Etats que Tadversité aurait terrassés.

La Délégation d'Haïti l'accepte donc en se demandant, toutefois, s'il n'y aurait pas avantage à supprimer le dernier membre de la phrase ci-après : a et la garantie à donner, s'il y a lieu, pendant tout délai dans le paiement ». Au lieu d'attribuer ainsi d'avance des pouvoirs aussi étendus aux jugea internationaux, nous estimons qu'il vaudrait mieux laisser aux parties en cause le soin de préciser les garanties à accorder. Autrement on risquerait de conférer aux arbitres rexercîce d'un droit qui en certains pays est exclusivement réservé;au corps législatif. Et les sentences arbitrales qai oetroyeraient des garanties que la constitution de la partie condamnée ou le sentiment national ne permettraient pas de donner, provoqueraient plutôt les conflits mêmes qu'il est dans la généreuse pensée des Etats-Unis de prévenir.

Pour ces raisons nous proposons la suppression du dernier membre de phrase de la proposition américaine. Sous le bénéfice de cet amendement nous nous rallions pleinement à cette proposition qui, quoi qu'on en dise, ne constitue aucun danger pour les Etats malheureux et de bonne foi et partant vraiment soucieux de remplir leurs obligations.

Huitième Séance {27 Juillet 1907).

Déclaratioa de 8. Ezc. M. ^Tsud^uki, 1" délégué du Japou.

La Délégation du Japon est très heureuse de pouvoir se rallier k la proposition des Etats-Unis d'Amérique relative à la limitation de l'emploi de la force armée pour le recouvre-

tnêDt de dettes contractuelles. Elle rend hommage è Tesprit humanitaire qui i aspire cette proposition et rinterprèle comme une condition restrictive et une formalité obligatoire à remplir avant le recours facultatif à la force armée qu'elle a pour seul but de limiter. Toutefois, en ce qui concerne les motifs sur lesquels cette proposition semble être basée, la Délégation du Japon se réserve le droit de se prononcer ultérieurement lorsqu'il y aura une proposition définitive sur l'arbitrage obligatoire en général.

Déciftratlûii de 6. Exq. U. Candamo à l'appui de ramandemeut

péruvien.

L'amendement présenté par la Délégation du Pérou h la proposition de la Délégation des Etats-Unis touchant l'arbitrage pour les conflits d'origine pécuniaire, a pour objet de préciser celle-ci et d*en délimiter le champ d'application d'après des considérât tons imposées par le droit naturel reconnu par tous les peuples.

S'il est à souhaiter que l'on rende obligatoire le recours h Tarbitrage quand il s'agit de différends relatifs à des intérêts pécuniaires de la nature de ceux que définit la proposition des Etats'UniSf il devient inutile et illogique d'y recourir lorsque les parties ont elles-mêmes prévu par avance un autre procédé de règlements des difficultés qui viendraient à se présenter.

Quand en effet un Gouvernement, traitant avec des sujets étrangers, a spécifié dans une clause du contrat que les dîffl* cultes qui s'élèveraient seraient résolues par les juges et tribunaux du pays, c'est devant eux qu'il faut nécessairement porter Taflaire» Cette clause, relative à la juridiction, a été acceptée par Vautre contractant et les mômes conventions font la loi des parties. Dans l'hypothèse prévue il n'y a donc plus place pour un arbitrage (1).

Mais, si la Délégation du Pérou estime qu'il est nécessaire de préciser et de délimiter ainsi le champ d'application de la

fl) [Voir plus loin, sur oe point, notre étude sur la ConTenUon du

18 octobre 1901]

proposition des Etats-Unis, elle tient à bien affirmer qu'il D'entre pas dans sa pensée de s'opposer an principe général de l'arbitrage obligatoire pour les différends d'origine pécuniaire.

Extrait da dlicours de M, F, Hudlconrt^ délégué d'Haïti,

Ce qni paraît préoccuper quelques-uns de nos collègues,

c'est qu'il serait question, dans la proposition américaine, de remploi éventuel de mesures de coercition ; Ton a prétendu que ce serait reconnaître le droit d'une puissance à employer la force. Je ne crois pas cette crainte fondée. Le droit absolu de chaque puissance souveraine est de régler ses rapports internationaux de la façon qu'elle juge la plus convenable à ses intérêts. Et ce droit absolu ne peut être limité que par le droit absolu d'une puissance souveraine rivale. D*où la nécessité d*ôtre assez fort pour opposer la force à la force. Dans ces termes, il est impossible d'invoquer un rapport de droit ayant la souplesse nécessaire d'un lien juridique.

Dans la proposition des Etats-Unis d'Amérique, il est question d'un droit conventionnel à créer pour la protection exclusive des Etats faibles. Il n'y a rien de désbonorant ou d'humiliant h se rallier à cette proposition qui demande aux puissances réunies à cette Conférence de signer une convention par laquelle elles s'interdiraient momentanément de faire peser sur un Etat dans le malheur la poids écrasant de leurs armements* Et la conséquence d'un tel accord serait que ceux qui ne peuvent pas opposer la force à la force auront du moins la faculté d'opposer le droit è la force.

Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des concessions dont on doit se garder, en préférant les pires calamités ; mais qu'il est des sacrifices qu'il faut savoir s'imposer, lorsqu'ils ont pour objet de conduire vers un but noble et généreux.

Obtenir que l'on s'explique devant une juridiction désintéressée, que Ton essaye de s'entendre avant de recourir à la guerre, ce n'est pas faire une concession h ce que l'on nomme improprement le droit de la force ; ce n'est pas non plus s'imposer un sacrifice quelconque : c'est accomplir un acte louable, car c'est conjurer la discorde, c'est diminuer les chances hasardeuses de la force brutale et aveugle, c'est mar-

quer un progrès réel et certain vers l'idéal commuD, la pacîflcatiOD unlyerâelle.

Eq adoptant la proposition des Etats-Unis d'Amérique, les Etats faibles ne reconnaissent pas plus la légitimité de remploi éy6ntuel de la force qu'ils ne renoncent au droit de dé* fendre leur honneur^ leur souveraineté et leur indépendance.

Ejctrmits da discours de S. Exo. M. Beldiman» délé^é de Roumanie.

...... Tout d'abord je tiens à préciser qu'il n'entre nullement dans nos intentions de nous opposer à la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes publiques.

S'il s'agissait de voter pour ou contre cette proposition, la Délégation roumaine s'abstiendrait, en motivant son abstention, par la raison bien simple que mon Gouvernement ne croyait pas qu'il nous appartînt d'examiner les causes et les circonstances spéciales qui ont donné lieu à la proposition des Etats-Unis, ni d'en apprécier la portée et les conséquences pratiques. Je n'aurais donc pas été amené à intervenir dans ce débat, si la question qui se posait devant nous n'était tout autre. En qualité de signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux de 1899, nous devons nous demander si la proposition des Etats-Unis a bien sa place dans cette Convention, ou si elle ne sort pas du cadre des principes qui la régissent

En efïet, ne serait-il pas étrange que dans cette même

Convention, où nous avons stipulé que les questions touchant à rhonnôur national et aux intérêts vitaux d'un Etat ne sauraient être soumises à l'arbitrage, nous introduisions un nouvel article prévoyant l'arbitrage et même l'emploi éventuel de la force, précisément pour des cas où l'honneur national et les intérêts vitaux sont engagés au plus haut degré? Nous estimons au contraire que le devoir primordial d'un Etat, c'est da diriger ses finances et ses relations économiques de telle façon qu'il puisse en toute occurrence faire face à ses engagements. On a objecté qu'il y avait des cas de force majeure, de grandes crises économiques qui pourraient, à un moment donné, ébranler la solvabilité de l'Etat. Mais d'abord

de pareilles éventualités sont trop rares pour qu'il y ait lieu d'en prévoir les oonfléqtiences dans des stipulations internatiouales. Et puis, c'est précisémeol dans ces grandes épreuves exceptionnelles que se manifestent la vitalité, l'énergie et l'esprit d'abnégation d'une nation, aux fins de maintenir intact le crédit de l'Etat vis-à-vis de Tétranger, môme dans les circonstances les plus difficiles. Ce n'est qu'ainsi qu'un peuple, conscient et soucieux de ses devoirs et de ses obligations, assure, par ses propres forces, la sauvegarde de son honneur national et de ses intérêts vitaux.

Ce serait donc tomber dans une singulière contradiction que dinscrire dans la Convention de 1899 une nouvelle stipulation qui, loin de correspondre aux principes généraux qui sont le fondementdecette Convention, y porterait une atteinte sensible, en prévoyant des éventualités incompatibles avec la dignité des Ëtats.

Le représentant d'une des Républiques de l'Amérique du Sud nous a dit ici qu'aucun gouvernement ne saurait signer un engagement prévoyant sa mauvaise foi. C'est très juste» Maïs encore moins pourrait-on concevoir une stipulation internationale qui reposerait sur Thypothêse de l'insolvabilité éventuelle de TEtst,

Telles sont. Messieurs, les considérations qui militent en faveur de la proposition que j'ai eu rhonneur de vous soumettre.

Si la Commission veut bien reconnaîtra la justesse de nos observations, la proposition des Etats-Unis ferait robjet d'uu accord spécial à conclure entre les puissances intéressées, sans aucune connexité avec la Convention de 1899 (1).

Extrait du discours de S. E^ M, le Comte Tamîallit délégué de lltalle.

La proposition des Etats-Unis, interprétée dans son sens lïttéraU veut dire que si les citoyens d'un pays ont fait un contrat avec un Etat étranger, et si TEtat auquel ces citoyens appartiennent, juge ài propos de prendre en main leurs inté-

(1) |La Délégation Auîâse a appuyé la propositioD de la Roumanie. {Même £éanc«, décJaratioD de M. Carila.)]

rets, en cas de dïiïéreDds, qui surgiraient sur TexécutioD de ce contrat, le recours aux moyens coercitifs est interdit jusqu'à ce qu'une offre d'arbitrage ait eu lieu de la part du cré- Bocier.

Mais La proposition oublie de nous éclairer sur deux poÎDls essentiels. Elle ne nous dit pas pourquoi cette offre ne doit pas appartenir aux deux parties en présence et on doit réserver seulement au créancier le droit, ou le devoir, de la faire* On ne nous dit pas non plus si, avant de soumettre le différend au jugement des arbitres, tous les degrés de la juridiction judiciaire ordinaire doivent avoir été parcourus.

Pourquoi d'ailleurs parler des moyens coercitifs qui ne peuvent être que la suprema ratio, quand il serait simple et facile de ne parler que de Tobligation réciproque d^avoir recours è l'arbitrage ?

Nous savoDS bien qu'aux Etats-Unis, ni la nation, ni les Etats, qui la composent, ne peuvent être soumis à une pareille juridiction. Mats tel n'est point le cas dans la plupart des autres pays, où l'Etat est justiciable des tribunaux ordinaires pour les obligations pécuniaires contractuelles qu'il peut avoir stipulées. On a peut-être compliqué excessivement les choses en envisageant que ces obligations peuvent naître des contrats d'emprunt. Môme dans les cas d'emprunt, contracté à l'étranger, il peut y avoir deux sortes d'obligations. L'Etat, qui dans l'exercice de sa souveraineté fait ce que l'on appelle une opération financière, peut contracter des obligations d'un ordre spécial avec les maisons de banque qui garantissent ses émissîoDS, en même temps qu'il contracte des obligations d'une autre nature envers les porteurs de ses titres. Je n'ai aucunement l'intention de m'arrêter longtemps sur ce sujet. Les observations rapides, que je viens de faire, n'ont, dans mon intention, d'autre but que de constater que, si au lieu d'attirer notre attention sur cette catégorie d'obligations naissant de contrats qui ne sont pas fréquents, on nous avait parlé des autres contrats, qui sont usuels, lorsqu'un Gouvernement afin de se procurer auprès des grandes usines métallurgiques ayant une clientèle mondiale, ou auprès des grands chantiers de constructions maritimes, ce qui lui manque, contracte des obligations pécuniaires, peut-être l'intelligence

de la proposition que noua examinons aurait été singulièremeui faciiitâe,

La Délégation italienne en se rendant clairement compte que la proposition des Etats-Unis d'Amérique peut trouver UD vaste champ d^applicatiOD^ même s*il était contestable qu'elle puisse viser les diËFérends surgissant entre les créancière porteurs de titres et les Gouvernements débiteurs, n'aurait aucune difficulté à donner h cette proposition son assentiment sans réserve.

Mais la proposition dont nous nous occupons a été accom* pagnée par mon distingué collègue et excellent ami, S. Ëxc* M. le Général Horace Porter, d'un exposé de motifs que nous avons tous entendu dans la cinquième séance de cette Sous- Commission, Au début de son intéressante communication, rémineot Délégué de la grande Confédération américaine du Nord a dit qu'il tenait à préciser le caractère et la portée de la proposition. Il l'a fait dans d'excellents termes et avec une clarté dont nous pouvons lui savoir gré. Il nous a dit — je cite textuellement ses paroles -- : tu Cette proposition se rapporte uniquement aux réclamations fondées sur des contrats intervenus entre un Etat et les particuliers d'un autre pays et ne comprend nullement les réclamations pour préjudices causés à des résidents étrangers, tels par exemple qu'un emprisonnement injuste, des violences de la foule, des traitements inhumains, la confiscation des biens, des actes d'injustice tiagrants, etc.. pour lesquels une indemnité pourrait être demandée u.

J^'jgnore pourquoi la Délégation américaine, du moment qu'elle nous fournissait une liste détaillée des cas dans lesquels les étrangers sont exposés à des préjudices graves, donnant lieu à des indemnités, elle ait omis de comprendre aussi dans cette nomenclature les cas de déni de justice. Je retiens seulement de son exposé de motifs que tous ces cas ne sont point compris dans ceux pour lesquels aucun recours à une mesure coercilive impliquant l'emploi des forces militaires ou navales ne pourra avoir lieu jusqu'ô ce qu'une ofïra d'arbitrage n'ait été faite par le réclamant et refusée ou laissée sans réponse par l'Etat auquel les Indemnités ont été demandées.

La Délégation d'Italie se demande et peut-être quelques uns

d'entre vous se demanderont aussi, si la règle bien connue que « le cas prévu exclut le cas non prévu », inclusio unius, 'exclusio alteriuB, doit trouver ici son application ? S'il en était ainsi, il faudrait se préoccuper de savoir comment on pourrait parvenir à régler les différends régulièrement entrés dans la phase des négociations diplomatiques, concernant les dénis de justice ou les réclamations pour préjudices causés aux résidents étrangers. Puisque la clause conventionnelle que la Délégation des Etats-Unis nous propose d^accepter ne comprendra pas ces cas, pourront-ils, ceux-ci, donner lieu À l'emploi immédiat des moyens coercitifs sans qu'il y ait eu offre préalable de recours à l'arbitrage ? On ne saurait en vérité le supposer. Le Cabinet de Washington accepteraitil, le cas échéant, une pareille interprétation ?

D'autres considérations s'imposent encore en plus. La plupart des différends diplomatiques naissant des dénis de justice ou des réclamations pour préjudices, ne s'élèvent qu'à des sommes peu considérables. Du moment qu'il est entendu que le devoir de soumettre ces différends à une justice arbitrale n'existe point, les Etats qui voudraient se refuser à accorder les justes indemnités, ne pourraient-ils pas lancer leur défi en. disant à l'Etat réclamant : nous nous refusons de nous prévaloir de votre offre d'arbitrage, venez chercher avec la force les indemnités que vous réclamez? S. Exe. M. le Général Porter nous a dit qu'il est bien facile de s'exposer à des frais qui se chiffrent par des millions si l'on poursuit^ par cette voie, le recouvrement de quelques centaines de milliers de francs.

Faut-il donc bannir tout espoir d'obtenir par l'application de la justice arbitrale aux cas qui nous intéressent et que chacun de nous peut facilement envisager, un état de choses qui mettrait les relations des pays de l'Europe avec les nations lointaines à l'abri des difficultés qui trop souvent se sont produites ? L'Italie dont la population surabondante se répand dans les Etats d'Amérique a un trop vif intérêt au maintien et au développement de ses rapports d'amitié et de fraternité avec ces contrées pour qu'elle puisse consentir à les exposer aux hasards des interprétations incertaines d'une clause conventionnelle qui prête à l'équivoque. La Délégation italienne pense que les Délégations des dits Etats auraient un

égal intérêt à s'associer à la demande d'explications qu'elle adresse aux Délégués des Etats-Unis. Elles feraient preuve ainsi d*apprécter toute la valeur des sentiments de cordiale amitié dont je suiij heureux de leur apporter le témoignage à roccasIoD que, pour la première fois, leurs pays siègent dans la grande Conférence internationale.

H dépendra donc des réponses que nos observations provoquent, que la Délégation italienne puisse, elle aussi, comme elle le désire, accepter sans réserves la proposition des Etats- Unis,

DéGlAratîoQ de fi, Bzc. M. de Mérey» premier délégué de rAatriche-Hongrie.

La Délégatioa d'Au triche-Hongrie est à môme de déclarer que pour sa part elle n'a pas d'objections contre une stipulation éventuelle d'après laquelle les puissances renonceraient à remploi de la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles avant qu'une offre d'arbitrage n'eût été faite par la puissance réclamante et refusée ou laissée sans réponse par la puissance débitrice ou jusqu'à ce que l'arbitrage n'eût lieu et que la puissance débitrice eût manqué à se conformer à la sentence rendue. Nous sommes donc prêts à accepter la proposition y relative des Etats-Unis d'Amérique sans formuler la moindre réserve, ., ,

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