PRINCIPE DE NON-COLONISATION
Mais avant de rechercher les diverses applications de la doctrine de Monroe dans ie cours de ce siecle, il importe d'etudier separement les deux principaux passages qui la constituent par leur reunion, et d'en determiner la valeur.
Le simple examen des numeros des paragraphes qui renferment ce qu'on est convenu d'appeler la doctrine de Monroe suffit, com me le fait remarquer M. Moore, k prou- Ter que cette doctrine se rapporte k deux objets differents que leur seul caractere de mesures de defense contre 1'Europe a fait reunir sous un mJme titre. Le § 7 du message do 2 decern bre 1823 est relatif a la colonisation que pourraient tenter les fitats europeens sur le sol americain; les §§ 48 et 49 ont trait k I'examen de la politique exterieure des titats-Unis et de la Sainte- Alliance et k Intervention possible des titats europeens dans les affaires du Nouveau- Monde. lis avaient d'ailleurs eu des parrains differents :
Adams, nous l'avons vu, avait inspire le premier passage, Jefferson el Madison, le second.
Le premier passage, relalif 4 la colonisation des Etats europeens en Amerique, n'a plusguere aujourd'hui qu'un inlerel hislorique : le territoire tout entier des trois Ameriques est en efTet approprie et ne peut plus « etre consider^ comme sujet a une colonisation quelconque » ; si les delimitations de terriloires et les questions de frontieres des colonies europeennes peuvent donner lieu k des complications international, il serait inexact de pretendre que les Etats europeens peuvent desormais fonder des colonies dans le Nouveau-Monde. La reconnaissance de nos pretentions sur le conteste de la Guyane et Inoccupation effective de cetle region par la France ne constituerait pas & notre profit un etablissement colonial nouveau, mais le retablissemeut d'un etat de choses ancien dont nous n'avonscesse de reclamer leretour.
La situation etait tout autre en 1825.
Les fitats-Unis n'etaient pas alors Timmense empire que nous voyons aujourd'hui. Leur independance datait a peine de 40 ans, et ils etaient en pleine periode d'accroissement. En 1803, pour une somme de 16 millions de dollars, ils avaient achete la Louisiane k la France, triplant leur territoire par cette acquisition. En 4819, pour S millions de dollars, ils obtenaient de l'Espagne la cession de la Floride occidentale et de la Floride orientate. Mais le Texas appartenail encore au Mexique; les Anglais leur conlestaient dans le Nord de vastes regions; la Russie pos-
sedait dans la presqu'ile d' Alaska un immense territoire.
De plus, de larges surfaces etaient encore mal connues et ne dependaient d'aucun etat civilise. Dans le nord, des regions d'une tres grande etendue siluees a Toucst du Mis* sissipi, dans le sud, les conlrees qui font aujourd'hui partie de l']l!quateur, de la Bolivie, de TArgentine, du Paraguay etaient toujours res nullius au point de vue des principes universellement admis du droit international.
Les Etats-Unis declaraient que les continents americains ne seraient plus sujets k 6tre colonises dans I'avenir. lis respectaient en consequence — Monroe devait d'ailleurss'y engager formellement dans la seconde parlie de son message — les colonies dej& etablies par les Etals europeeris. Les Russes restaient done maitres incontestes du territoire d'Alaska, des portions tout au moins de ce territoire qui n 'etaient pas revendiquees par les fitats-Unis; TAngleterre — outre certaines regions contestees dans le nord de TAmerique septentrionale, et dont la condition provisoirement determinee en 1818 ne sera definitivement reglee qu'en 1872 — possedait le Canada, Terre-Neuve, les Honduras, les iles Bermudes et les Bahama, la Jamaique et plusieurs petites Antilles, une partie de la Guyane, et dans l'extr£mc sud de TOcean Atlanlique, les iles Malouines et la Georgie du sud. La France qui avait vendu la Louisiane aux fitats-Unis en 4803 possedait dans l'Amerique du Nord, Saint-Pierre et Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe et quelques ilots, et dans le sud la partie de la Guyane que les Portugais venaient de nous rendre en
; nous contestions de plus depuis !e traite d'Utrecht nenses terri toi res aa Portugal ; nous devions conti-
a les contesler an Bresil. Le gouvernement de la uration n'avait pas encore recouna l'independance li, mais Saint-Domingue etait definitivemenl perdu la France qui n'esperait plusobtenir deson ancienne ie que des avanlages commerciaux. — L'Espagne neit sans espoir pour regagner quelques debris de Son lifique empire detruit ; elle ne gardait plus que Cuba rto-Rico. Les Pays-Bas possedaient la Guyane hollao- , Curacao et quelques Hots. Le Danemark avait dans jtites lies de Saint-Thomas, Saint-Jean et Sainle-Croix, ellenles stations. La Suede possedait la petite lie de ;-Barthelemy que Ic traite du 10 aout 1877 devait reder a la France. Enfin, l'Elot de Saint-Martin voyait S kil. * appartenir pour moitie a la France el pour ie a la Hollande.
vertu de la doctrine Monroe loute « colonisation » elles de terres americaines etait interdite aux Etats peens, m&mea ceux qui possedaient deja des colonies le Nouveau-Monde. M. Moore, professeur au Col u in - ;oilege (0, nous fait remarquer que ce lenne « colonin » correspond aux tennes « occupation (settlements) » elablissements coloniaux » qu'avait employes Adams.
mot colonisation, ajoule tres exactement M. Moore, fie l'occupalion par des emigrants d'une region qui
Revue de droit internatimuil et de Ugiilation comparer, 1896, p. 305.
n'est pas encore sous le eontrole (Tune puissance civilisee quelconqae, si ce nest celui de la mere-patrie ». Telle est, de par la definition d'un icrivain americain moder£ dans ses jugements, la colonisation que Monroe pretendait interdire aux lhats europeens.
Cette interdiction etait-elle possible en droit?
Nod, repond sans hesiter l'immense majorite des jurisconsul tes.
« Un £tat 9 declare Lawrence, ne peut, de par sa voIonl£ seulement, augmenter les obligations internationales des autres Etats ». Or, la pratique commune des nations est absolument contraire a une pareille interdiction, et les Etats~Unis, par une declaration unilateral, modifiaientles principes les plus uniyersellement admis du droit international. « Le grand jurisconsulte americain Wheaton, dit ML Arthur Desjardins (*), ne regarde comme legitimes les definitions nouvelles et les modifications apporlees aux regies de conduite deduites des rapports necessaires entre les societes humaines que si elles sont etablies par 1' usage el par le consentement general ». Et apres avoir rappele qu'aucun acte unilateral ne peut inspirer des principes sanctionnes par le consensus gentium, M. Desjardins montre le message Monroe innovant « lorsqu'il disqualifiait les puissances europeennes quant k la faculte de coloniser les nouveaux territoires sur le continent americain ».
On sait en effet quelles sont les conditions necessaires
(1) Reims de dr. int. public, 1896, p. 137.
pour qu'un territoire puisse etre legitimement occupe et devenir un objet de coloaisalioo. L'accord de lous lesjurisconsultes est fait sur ce point W. II suffit que le territoire convoite par uq etat soil territorium nullius, c'est-idire susceptible d'occupatiou, mais Don actuellement approprie, et que la prise de possession soit effective et realisee par I'occupant animo domini. A ces conditions, Monroe en ajoutait une troisieme pour que Jes fitats europeens pussent fonder des colonies en Amerique : le consentement des 6tats-Unis.
Mais les conditions declarees indispensables par la science moderne etaient-elles susceptibles d'etre remplies en Amerique en 1823? La question se ramene k celle-ci : y avait-il en 1823 des territoires americains qui fussent encore res nullius? S'il y en avait, la premiere partie du message Monroe coostituait une illegality et un empietement sur les droits que possedent les fitats vis-a-vis des autres Etats. Tel est l'avis du jurisconsulte americain Dana, dans ses Notes sur les fZttments du droit des gens de Wheaton : pour Dana il n'y a \k quune question de geographic politique, k laquelle nous avons dejk repondu. Cette reponse est d'ailleurs fortifiee par Tautorite du professeur americain Moore qui n'hesile pas a declarer dans un article que nous avons deji cite : « II n'etait pas du tout generalement admis que les continents americains fussent alors completement occupes par des nations civilisees, il y
(1) Voir Charles Salomon : L' Occupation des territoires sans maitres.
avail de v&stes regions, des territoires entiers ou des sujets d'fitats civilises ne s'etaient encore jamais fixes ».
Telle est encore, pour neciterque les auteurs les plus recents, Topinion deM.Merignhact 1 ) qui declare Tinterdiction de colonisation de Monroe « absolument contraire au droit des gens ». « II nest pas admissible, dit-il encore, qu'une nation d'un continent ferme ce continent k la colonisation des peuples d'autres hemispheres ».
M. Charles Salomon ( 2 ), auteur d'un des plus complets ouvrages qui aient ete ecrits sur FOccupation des territoires sans mailres, n'hesile pas a af firmer que cette declaration est « inutile ou abusive : inutile, si au moment ou elle a ete proclamee tout 1& territoire americain etait reellement soumis k une souverainete etn'offraitplus de res nullius; abusive s'il en etait autrement. Or, il nous semble plus que probable qu'en 1823 le vaste territoire americain off rait encore des etendues non appropriees. S'il en avait efe autrement, la doctrine de Monroe n'aurait pas ete promulguee. Se represente-t-on la France par exemple, notifiant aux autres puissances que son territoire ne saurait faire 1'objel d'une occupation? » Et M. Salomon ajoule : « malgre la doctrine Monroe qui n'a jamais lie personne et qui n'est pas une regie de droit international, la prise de possession d'un territoire situe dans le continent americain, meme par une puissance europeenne,
(1) Merignhac, La doctrine de Monro* a la fin du xix* si&cle, Revue du droit public et de la science politique, 1896, p. 206.
(2) Charles Salomon, ouvrage cite, p. 252.
pourra constituer une occupation juste, pourvu que ce territoire corresponde a la notion ordinaire de la resnullius ». Enfin, M. Arthur Desjardins s eleve eloquemmentcontre la pretention de Monroe : « Parmi les nations dechues du droit de coloniser, dit-il, plusieurs figuraient elles-memes au nombre des puissances americaines, la France, 1'Angleterre, TEspagne, les Pays-Bas, le Danemark, etc... D'apres le droit international coutumier, tout ce qui etait perm is aux iStals-Unis hors des Etats-Unis Tetait generalemenl aux autres peuples et particulieremcnt a ces peuples installes dans le Nouveau-Monde avant qu'eul ele promulguee la constitution federate de 1787. La diversite des races, la dissemblance des langues, l'etendue des territoires possedes dans un autre hemisphere n'engendraient par elles-mfimes aucune incapacity. Enfin les procedes de colonisation employes par les Etats-Unis en 1829 et en 1830 & 1'egard des Cherokees, de 1834 a 1866 k Tegard des Seminoles ne furenl pas de nature 4 justifier, apres coup, la proclamation d'un tel monopole » (*).
Telle est en effet la doctrine presque universellement admise : l'immense majorite des auteurs refuse de reconnaitre au premier passage de la doctrine de Monroe tout caraclere juridique.
Devanl cette deconcertante quasi-unanimite, quelques jurisconsultes americains ont emis Topinion qu'il pouvait exister des regies de droit speciales a TAmerique; inappli-
(1) Revue de dr. int. 2>ublic, 1896, p. 149.
cables k TEurope. M. Amancio Alcorta, professeurde droit international & l'Universite de Buenos-Ayres, a formule celte objection dans les termes suivants que M. Merignhac estime a juste titre « uo peu enigmatiques » : « sans pre- ■tendre, dit M. Alcorta, qu'il y ait un droit national essentiellement americain, il faul reconnaitre qu'il existe, et que, soit dans les relations des Etats de l'Amerique, soit dans leurs rapporls avec les Etats de TEurope, il convienl d'en tenir compte, si Ton ne veut pas s'exposer aux plus graves erreurs. » Nous ne saurions trop nous elever cootre une pareille pretention dont 1'admission serail de nature ijustifier ou a tolerer les plus crianls abus. Si Ton admet un droit americain, qui n'admettrail-on demain un droit africain, un droit asiatique, un droit oceanien? Bornonsnous a relever contre les paroles de M. Alcorta la protestation que Lawrence avait faile contre une affirmation semblable : « Si Ton entend par doctrine de Monroe quelque regie de droit public specialement adaptee au continent arnericain, on tombe dans une application entierement insoutenable. Le droit des gens est d'une application universelle dans toule la chretiente. II ne peut exister de droit particulier pour TEurope et un pour TAmerique ». 11 etait impossible de convenir plus neltement que ne l'a fait M. Alcorta de la difference qui existe entre un principe de politique et un principe de droit. L'interdiction de colonisation, le principe de non-colonisation comme on l'a appele, ne peut etre justifie que par l'existence d'un gigantesque protectorat des 6tats-Unis sur les trois Ameriques. C'est
une hypothese que nous etudierons dans la seconde parlie de ce travail.
C'etait au nom de « Jeurs droits et de leurs inter&ts » que les Americains du Nord pretendaient interdire k TEurope de fonder de nouveaux etablissements coloniaux dans le Nouveau-Monde.
Cette interdiction, inadmissible en droits comme nous venons de le voir, se serait comprise en fait s'il ne s'etait agi que des territoires limilrophes de la frontiere federale que les Etats-Cnis auraient pu craindre voir annexes par la Russie ou par TAngleterre. Mais elle est infiniment plus vaste et s'applique « aux continents americains ». Si les Francais, depassant les frontieres du Conteste, s'etaient etablis sur la rive droite de TAmazone, ou si les Hollandais prenant comme point de depart leur colonie de Curacao avaient fonde des comptoirs sur les bords du lac Maracai'bo, on a peine k voir en quoi a les droits et les interSts » des Etats-Unis auraient ete alteints. lis ne pouvaient invoquer leurs droits que sur le seul territoire que les Russes veoaient d'annexer et qu'ils revendiquaient comme leur appartenant. Leurs interets, semble-t-il, n'avaientpas davantage besoin d'etre defendus : les territoires les plus riches n'etaient certainement plus des res nullius en 1823 et les Americains du Nord ne pouvaient pas croire serieusement a la creation dans le Nouveau-Monde d'une colonie europeenne qui put menacer leur securiteou leur developpement.
D'apres M. Moore, c'est au point de vue commercial que
les Americains avaientintereti interdire le developpement de la colonisation europeenne en Amerique. Sans doute le pacte colonial qui defendant alors aux colonies europeennes toute relation economique avec une autre puissance qu'avec leurs metropoles — Toukase du 28 septembre 1821 venait de faire la meme defense — ne pouvait 6tre que defavorable aux interets commerciauxdes fitats-Unis. Mais cette interdiction de colonisation n'etait faile que « pour Tavenir » et te commerce de TAmerique du Nord, encore bien peu developpe, trouvait sur son propre sol des debouches suffisants. Monroe ne s'excusait-il pas en quelque sorte de la faiblesse des raisons qui motivent ce passage de son message en disant que cette question, si elle i uteres sait a les droits et les interets » des fitats-Unis, n'affectait pas « leur pain etleursecurile ». Nous avons peine k croire sinceres les craintes du senateur Allen de TOhio qui declarait le 14 Janvier 1846 que « tout effort des puissances de TEurope pour etendre le systeme europeen de gouvernement sur ce continent par l'elablissement de nouvelles colonies serait incompatible avec Fexislence independante des nations et dangereuse pour les liberies du peuple d'Amerique (*) ».
En realite, c'est en verlu d'une sorte de domaine eminent qu'ils s'attribuaienl sur toutes les terres americaines, en vertu d'une sorte de proteclorat tacite, que les fitats- Unis voulaient interdire a TEurope de coloniser en Ame-
(1) Rerue de dr. int., Moore, p. 318.
rique : M. Clay, successeur d'Adarasau secretariat d'EtaKO, ecrivait a M. Poinsett, minislre americain a Londres, qu'on ne pouvait plus appliquer actuellemeut k l'occupation de rAmerique les principes qui avaient servi de base a celte occupation au moment de la decouverte du Nouveau- Moade : « Les territoires, dit-il, sur lesquels on voudrait aujourd'hui etablir une colonisation nouvelle sont desormais la propriety de tous les Americains, et ccux-ci ne peuvent etre contraints d'accepter un regime colonial etranger. L'Europe qui repousserait certainement avec indignation toute tentative d'implanter chez elle des colonies est moralemcnt obligee de respecter et de reconnailre le roeme droit chez les peuples d'Amerique ». M. Clay bubliait la geographie politique de I'Amerique, et, comme Monroe, il meconnaissait aux Guyanais francais ou hollandais le droit de coloniser des territoires res nullius qu'il reconnaissait aux Bresiliens ou aux Venezueliens.
Le consensus gentium, que nous avons vu necessaire pour legilimer un si elrangeprincipe, ne fut jamais ottenu. Les peuples americains eux-m6mes, si directement interesses a confirmer une declaration faile en leur faveur n'y adhererent jamais, le Congres de Panama ayant echoue, nous le verrons plus tard, par suite de la mauvaise volonte des Americains du Nord. Jamais, est-il besoin de le dire, un fitat europeen n'admit un principe formule contre lui.
(1) Calvo, I, p, 296.
L'Angleterre, directement interessee, protesta avec une particuliere energie, le passage concernant rinlerdiction de colonisation lui elant aussi defavorable que le passage relatif&la non-intervention secondait ses interets. Ce passage etait, d'ailleurs, en complet disaccord avec le traite de 1818 qui laissait pour dix ans d'immenses regions soumises&l'autorile commune des deux pays. Canning reel a ma avec hauteur, et ses agents dcclarerent au Gouvernement de Washington « que TAngleterre considerait tous les territoiresinoccupesd'Ameriquecomme ouverts a ses futurs etablissements de la meme facon que precedemment par occupation ou priority de decouverte ».
Mais, sur le point special qui avaitamene la declaration de Monroe, les fitats-Unis remportcrent un succes : malgre l'abstenlion de la diplomatic britannique formellement hostile au nouveau principe de non-colonisation, ils firent reculer les Russes sur la cdte ouest, et par un traite du 17 avril 1824, le Tzar Alexandre renon^a a ses pretentions ( J ).
Les Americains ne tarderent pas & s'apercevoir que la doctrine de Monroe pouvait leur imposer les plus graves et les plus lourdes obligations. Si les filats-Unis declaraient que les continents americains n'etaient plus susceptibles d'etre colonises par les puissances europeennes, ils s'engageaient par le fait meme & s'opposer a toute tentative de colonisation d'un Elat europeen. M. Adams, successeur de Monroe A la presidence des htats-Unis, resolut de donner
(1) Lesur, 1824, p. 389; Wheaton, II, 311.
de la doctrine de son predecesseur une interpretation conforme aux declarations qu'il avait faites lui-meme k M. Rush, declarations dont Monroe, on l'a vu, s'etait si largement inspire. Bolivar venait de convoquer k Panama un Congres de lous les fitats da Sud et il avait invite les fitats- Unis a s'y faire represcnter : tin des points qui devaient etre particulierement etudies etait precisement la doctrine de Monroe.
Adams vit le danger que courrait son pays s'ii s'engageait 5. garantir les fitats du Sud contre les perils que pourrait leur faire courir toute nouvelle colonie europeenne. II montra la plus grande hesitation k envoyer des delegues a Panama et resolul de limiter striclement leurs pouvoirs. On pourrait, disait-il, traiter dans le Congres « d'une convention entre loutes les parties representees a l'assemblee, que chacun se gardera par ses propres moyens contre I'etablissement d'une colonie europeenne dans Tinterieur de ses frontieres » (message da 26 decembre 1825) (*). Mais il ne voulait pas qu'on put croire qu'il reniait la populaire doctrine de Monroe, modifiee si singulierement; c'etait sous le nom de Monroe qu'il voulait faire prevaloir une nouvelle doctrine Adams, et il ajoutait aussitdt : « Gela a ete, il y a plus de deux ans, annonce au monde par mon predecesseur comme un principe resultant de l'emancipation des deux continents americains. On devrait developper ce principe aux nouvelles nations du Sud, de facon qu'elles
(1) Moore, p. 307 et 8.
le regardassent toutes comme une consequence essentielle de leur independance ». Et quelques mois apres, dans un nouveau message du 15 mars 1826, M. Adams declarait « que si Ton croyait necessaire de contracterquelque engagement conventionnel sur cette matiere, nos vues ne s'etendraient pas plus loin qu'une affirmation muluelle des parlies de l'union de mainlenir Implication du principe sur son propre territbire ».
Cette doctrine Adams etait absolument conforme aux principes du droit international. Elle etait invoquee dans les instructions du secretaire d'etat M. Clay aux envoyes americains k Panama. M. Clay se montrait, nous Tavons Tii, hostile k toute colonisation europeenne nouvelle, mais il n'entendait pas que les fitats-Unis fussent obliges de garantir I'execution des principes de Monroe : « on n'a pas Tintention d'obliger les parlies qui pourraient s'enlendre pour signer cette declaration commune a garantir les frontieres particulieres qui pourraient etre reclamees par une de ces parlies, et Ton ne propose pas non plus de les preposeri une resistauee commune contre toute tentation future d'etablir une nouvelle colonie » (8 mai 1826).
L'insucces du congres de Panama empecha toute application de ces principes, mais les passages que nous venons de citer suffisent k prouver que la doctrine de Monroe, relative a la colonisation, etait, des l'annee 1825, inter pretee dans un sens infiniment moins absolu et moins agressif pour TEurope par Adams que par Monroe; les Etats-Unis engageaient seulement chaque gouvernement
americain a declarer que son terriloire ne pourrait plus
etre colonise par une puissance europeenne. Celte decla-
f ration eta it d'ailleurs absolument inutile, les deux idees
£; de colonisation el de sou verainete territoriale (celte derniere
idee inherente 4.1a notion meme d'etat), etant incompatibles. D'ailleurs, elle devait avoir avec les annees des occasions de moins en moins nombreuses d'etre appliquee.
Affaire de Guatemala.
La premiere affaire dans laquelle le principe auraii pu etre invoque s'eleva en 1835 au sujel des empietements du Gouvernement britannique dans 1'Amerique centrale.
Les anglais possedaienl depuis deux siecles dans cette region les etablissements qui portent aujourd'hui le nom de Honduras britannique : le rio Belise sur lequel a ete construite la ville de Belise, chef-lieu de ces etablissements, avait ete explore en 1640 par le corsaire Wallis, venu de la Jamaique, etles Espagnols, n'ayant pu expulser les Anglais de ces rivages, avaient du leur connaitre le droit de s'y etablir sous leur suzerainete.
Cette suzerainete n'avait jamais ete admise par les gouverneurs britanniques qui elaient restes seuls maitres de Belise, s'agrandissant aux depens des tribus indiennes voisines. La creation de l'Etat libre du Guatemala aurait du rendre des accroissements ullerieurs impossibles, mais les
Anglais eontinuaient a considerer com me res mil territoire du nouvel Etat. Celui-ci fit entendre a pii reprises des protestations qui ne furent pas ecoutees preaanl II in possibility d'obtenir justice par ses forces, il fit appel a la mediation dn Gouverneim Washington « pane gu'il avail toujour* 4te de lapo des Elals-Unis de pre'venir les e'tablissements colt europe'ens en Ame'rigue el de leur resister ». 11 se bien que la doctrine de Monroi' ful ici applicable, m interels des Etals-L'nis ne leur command aient pas d venir : le president Jackson refusa de s'occuper d< question.
Les fronlieres du Honduras brilannique ne devaiei fixees qu'en 1839.
Allaire de la Republique do mini came.
Une application du principe de non-colonisation ei en 1861, a cette epoque, en effet, le gouvememei Etats-Unis protesta contre l'union de la Republique nicaiae a I'Espagoe.
La Dominicaine, parlie orientale de File d'Hai'ti demeuree colonie espagnole, alors que la partie oci tale de l'ile passait sous la domination francaise ; c revoltait contre l'Espagne pendant que sa voisine se tail contre la France, ct les deux anciennes colonies 1 se reuqissaient pour former I'Etat d'Hai'ti, puis se
raient peu apres en deux republiques independantes (22 novembre 1844). Leur faiblesse et leurs luttes interieures rassuraient 1'ombrageuse susceptibilile des Etats-Unis, qui intervenaient en 1851 avec 1'Angleterre et la France pour ramener la paix entre les deux fitats noirs. Enfin, apres une longue periode de sanglantes guerres civiles, le President Dominicain, Santana, soumeltait son pays h l'autorite espagnole, et un decret de la reine Isabelle du 19 mai 1861 prononcail le retour k l'Espagne de son ancienne colonic.
Les fitats-Unis, paralyses alors par la guerre de Secession, se bornerent a des protestations diplomatiques au nom dela doctrine do Monroe violee. Certes, le retour de la Dominicaine sous la domination espagnole ne pouvait en rien menacer leurs interests, et TEspagne ne procedait pas a une conquete oppressive ou injuste, puisque le chef du gouvernement regulier dominicain remeltait librement son pays au gouvernement espagnol; les Etats-Unis n'en protesterenl pas moins vivement au nom des principes de Monroe et du respect qui etait du, d'apres eux, a lous les fitals libres de TAmerique.
Mais ils devaient reconnaitrc comme licite toute annexion faite k leur profit, alors que toute cession de territoire faite au benefice d'un tiers etait par eux inlerdite. Des que les insurrections eurent oblige TEspagne k evacuer la Dominicaine, le gouvernement de Washington signa avec la petite Republique noire un traite portant cession immediate en faveur de l'Union de la baie de Samana et cession eventuelle du territoire tout entier, 1869.
Celte cession ne s'est d'ailleurs point realisee; le Senat ne fut pas serieusement arrete par des considerations juridiques, mais le vote d'un grand nombre de ses membres fut dicte par un sentiment d'hostilite contre le president Grant; d'autres senateurs craignirent que l'annexion d'un territoire habits par des noirs indisciplines et fanatiques de guerres civiles ne fut pour TUnion une cause d'embarras et de depenses : le traite d'annexion fut repousse, et la baie de Samana dut etre restituee. Mais le president Grant ne reconnut pas sa defaile, el, dans ses messages de mai et dedecembre 1870, il insista, inutilement d'ailleurs, sur la necessite de prevenir le retour possible d'une cession de Saint-Domingue a une puissance europeenne, cession qui serait, d'apres lui, contraire a la doctrine de Monroe.
Affaire de l'Orggon.
La plus importante assur£ment de toutes les questions soulevees par le principe de non-colonisation a ele regime seulementen 1872 par le fameux traite relatif aux Alabama Claims, et elle a ele reglee d'une manicre formellement contraire aux pretentions de la doctrine Monroe.
II s'agissait de ces territoires du nord de FAmerique qu'un traite de 1818 avait Jaisse soumis pour 10 ans & l'autorite commune des ifrats-Unis el de TAngleterre. Mais l'origine de cette question etait plus lointaine encore,
« cette contestation, dit M. Caleb Gushing, &ait un vestige de la derniere guerre entre les Etats-Unis et la Grande- Bretagne et remonlait par ses causes lointaines a la colonisation primitive de TAm^rique du Nord par les Europeens ».
Elle devait donner lieu a des debats interminables el k des discussions passionnees.
Un reglement faillit intervenir en 4845. A cette epoque, en eflet, les Americains avaient atteint les lointaines frontiers qu'ils s'etaient attributes, et ils desiraient encore les reculer au Nord el au Sud. La doclrine de Monroe leur fournissait un excellent motif d'action pour empecher les Anglais de garder la possession exclusive des territoires contestes du Nord. Le president Polk venait d'arriver au pouvoir avec le desir hautement exprime de terminer; les « affaires de TOregon », et « Taffaire du Texas ».
Sans doute, en 1826, lors de la discussion au sujet de Tenvoi de plenipotentiaires americains au Congres de Panama, Polk avait declare que la doctrine de Monroe etait « la simple expression de l'opinion de l'executif, destinee a produire un eflet sur les conseils de la Sainte-AHiance », mais ses idees s'etaient modifiees au pouvoir et il entendait faire beneficier ses desseins de l'autorile considerable qui s'elait attachee au nom de Monroe. En m£me temps qu'il reeditait la doctrine, il lui faisait quelques additions qui en complelent singulierement le sens : « II y a pres d*un quarl de siecle, dit-il, le principe fut clairement annonce au monde par un de mes predecesseurs que les continenls
.^iaa^iaUMMfe.
amcricains, en raison de la condition libre et independante qu'ils ont su atteindre el qu'ils maintiennent, tie peuvent pas des lors Sire sujets a une colonisation future de la part d'aucune puissance europeenne. Ce principe s'appliquerait avec bien plus de force encore si une puissance euro* peenne quelconque essayait d'etablir une nouvelle colonie dans l'Amerique du Nord... Les droits existanls de chaque nation europeenne doivent 6tre respectes, mais, d 'autre part, il est du k notre securile et k nos inter£ts que la protection efficace de noslois puissent s'elendre sur nos limites territoriales enlieres, et qu'il soit nettement annonce au monde comme notre politique etablie qu'aucune colonie ou domination europeenne, dans Tavenir, ne pourra, avec notre consentement, se fixer ou s'etablir dans quelque partie du continent de l'Amerique du Nord » ( l ).
Cette declaration modifiait considerablement la doctrine de Monroe. Celui-ci s'etait prononce seulement contre la colonisation europeenne en Amerique ; Polk interdisait k l'Europe toute domination en Amerique, c'est-4-dire « toute acquisition par transfert volonlaireou par conquete d'un territoire deja occupe ». « II affirmait, dit M. Moore, quelque chose qui devait elre appele la doctrine Polk plutot que la doctrine de Monroe ». Mais en mime temps le president Polk donnait a la nouvelle doctrine une sphere d'application beaucoup moins etendue que la sphere d'ap-
(1) Sen. Doc, I, 29 e cong., l re sess., p. 14. Revue de dr. int. et de Ug. eomp., 1896, p. 317.
plication de Monroe car il la restreignait a la seule Amerique du Nord tandis que Monroe avait interdil a TEurope la colonisation « dcs continents americains ».
De vives protestations s'eleverent au Senat : quelques senaleurs louerent le president de sa « prudence », d'autres la lui reprocherent; par 26 voix contre 21, le Senat adopta une resolution de M. Allen, de TOhio, portant que « Tetablissement de nouvelles colonies serait incompatible avec l'existence independante des nations et dangereuse pour la liberie des peuples d'Amerique, et par consequent provoquerait une prompte resistance de la part des Etats- Unis, resistance qui serait juslifiee par le droit de legitime defense ».
11 semblait que ce fut un retour pur et simple k la doctrine de Monroe. La resolution Allen avait eu cependant d'illustres adversaires, parini lesquels Daniel Webster et Calhoun. Ce dernier qui avait ete le secretaire de l'administration de la guerre sous la pr^sidence de Monroe pendant qu'Adams elait secretaire d'fitat, par consequent en mesure d'fitre bien informe expliquait, ences lennes, l'origine de la declaration de Monroe.
« Cette declaration au sujet de la colonisation europeenne, disait-il, n'est jamais devenuele sujetd'une declaration de Cabinet; elle fut Toeuvre du seul M. Adams el ne ful point soumise au Cabinet. Elle n'est point exacte non plus, car TAnglcterre avait, a cette epoque, une plus grande portion du continent americain que les Elals-Unis eux-memes et d'autres puissances avaient aussi des terri-
loires dans la partie meridion ale ». Et il ajoulail « fallait limiter la doctrine Monroe aux conditions auxqu elle avail ete faite, sinon etle impliquerail I'absurdi preteadre que la tentative de n'imporle quel Etal euro d'etendre son systeme de gouvernemenl a ce coo liner plus petite comme la plus importa'nte, mettrait en da la paix et la securile du pays » (').
II semblait qu'apres le vote de la resolution Alle president Polk dut conduire les negociations avec la niere encrgie. II n'en fut rien : par une suite de contr lions qui n'est pas satis exemple dans l'histoire poli americaine, la resolution Allen connue sous le noi guerre de « fifty four forty or fight » continua de doi et M. Polk qui avail declare les titres des Etals-Uni tout le tcrritoire de 1' Oregon « clairs et hors de toutt cussion » accepta comme frontiers la ligne du 49° de tude nord. II est vrai qu'il trouvait pour justifier sa duite d'autres passages de la doctrine Monroe ; « Pen De crut, dit M. Moore, qu'en cedanl la inoitic de ce loire de plus de 500 milliers de milles carres, les I Unis metlaient en danger leur paix el leur securite »
Mais la question n'elait pas epuisee : le traite sli[ que « la ligne de demarcation entre les territoire: fitals-Unis et ceux de Sa Majesle Brilartnique, depi point sur le parallcle du 49° de latitude nord jusqu'oi a ete deji'i etablie — sera continuec vers 1'ouest le Ion
(1) Rer. de dr. int. et de tig. comp., art. de M. Barclay, 1896,
dit parallele latitude nordjusqu'au milieu du chenal qui separe le continent de Tile de Vancouver, et, de 14, vers le sud au milieu dudit chenal et du detroit de Fuca jusqu'i TOcean Pacifique ». Les commissaires des deux 111 tats ne parvinrent point k s'entendre, le commissaire britannique . soutenait qu'en vertu du traite dont nous venous de citer un article, la frontiere devait 6tre tracee au milieu du canal de Rosario; le commissaire americain pretendait en vertu du mfime traite que la frontiere devait suivrc le milieu du canal de Haro. Apres de longues* discussions, les deux puissances convinrent de s'en remettre a la decision d'un arbitre, et prirent choix de TEmpereur d'Allemagne en lui confianl le soin de determiner la frontiere definitive. Sur le rapport de MM. Grimm, Kiepert et Goldschmidt, TEmpereur d'Allemagne decidale21 oclobre 1872 que la pretention des fitats-Unis elait fondee. Cette decision arbitrale leur donnait la possession de certaines iles importantes, comme Tile San-Juan, qui seraient devenues possessions britanniques si la passe de Rosario avail ete adoptee comme frontiere. « Le jugement, dit le Message presidentiel du 2 decembre 1872, laisse pour la premiere fois dans leur histoire comme nation les Illtats-Unis sans contestation de frontiercs avec la Grande-Bretagne ».
Lajoie des Americains fut tres grande. « En acceptant Tarbilrage, ditexcellemmentM. Merignhac, rUnions'exposait a perdre par une decision contrairc de Tarbitre le territoire que cet arbitre lui a attribue, el a le voir passer aux mains de TAngletcrre dont les possessions conlinentales
se seraient ainsi augmentees avec le consentement des Etats-Unis, coatrairement h la premiere partie de la doctrine de Monroe » (0.
Cet arbitrage mettait fin aux contestations que pouvait soulever la premiere partie de la doctrine de Monroe. 11 ne saurait en effet plusetre desormais question de colonisation du territoire americain, la contestation tranchee par la sentence arbitrale de TEmpereur d'Allemagne n'etait elle-mfime qu'un vestige du passe.
Le premier passage de la doctrine de Monroe dont nous Tenons de terminer I'etude, ne concernait d'ailleurs pas les colonies que les Etats europeens possedaient dans le Nouveau-Monde en 1823; il ne concernait que les colonies qui pourraient 6tre fondees depuis sa promulgation. Nous trouverons dans la seconde partie de ce travail, Tetude des difficultes auxquelles ont donne lieu les anciennes colonies europeennes en Amerique.
En resume, le premier point de la doctrine de Monroe n'a jamais eu beaucoup d'irnportance, et son inler^t est exclusivement theorique.
11 est conlraire, nous Tavons vu, aux principes universellement admis du droit international, car un Etat ne pent modifier la situation des territoires qui ne lui apparliennent pas sans Tassentiment de T^lat interesse, et jamais
(1) Revu3 de dr. public, 1896, p. 207.
aucune puissance n'a reconnuce principe de non-colonisation que les £tats-Unis voulaienl imposer a l'Europe sur le continent americain.
Iln'a d'ailleurs jamais eu duplication pratique. Adams, qui en etait le veritable auteur, a essaye, des Fannee 1826, d'en restreindre considerablement la portce : il n'engagerait plus les Elats-Unis pour toute Tetendue du continent, mais il serai t repris pour son propre compte par chaque fitat Sud-Americain. En 1835, le president Jackson refusa de Tappliquer. Polk le restreignail 4 TAmeriquedu Nord, mais il en etendait le sens, puisqu'il pretendait, par lui, interdire a l'Europe non plus seulement toute colonisation, mais toute acquisition de terre, par quelque mode que ce ful, par achat, cession ou vente, dans TAmerique du Nord. Le President Grant ne put le faire adopter par le Senat dans Taffaire de la Dominicaine. Enfin, en 1872, Tacceplation de Tarbitrage de TEmpereur Allemand fit courir aux $tats-Unis le risque de voir TAngleterre etablir une colonie sur une terre americaine.
L'examen du premier point de la doctrine de Monroe nous montre done qu'il n'a exerce aucune action serieuse; Impropriation de toutes les terres americaines en rend d'ailleurs desormais toute application impossible.