‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 102 sur 176 · De bono conj., 5, IMd., p · texte numérisé non relu

De bono conj., 5, IMd., p

ép^oux, séparés pour cause d'adultère, ne pourront-ils pas convoler à d'autres noces pour satisfaire au légitime désir de la génération?

L'évêque d'Hippone reste étonné que, même dans le ma-' riage chrétien, la loi de l'indissolubilité arrive à cette -rigueur. Il reconnaît, toutefois, que l'Ecriture l'impose; mais il ne l'explique que par la raison du s<icramentum. Aussi, dit-il, c'est seulement dans l'Eglise chrétienne que le mariage a ce caractère d'indissolubilité absolue ^. « Du reste, personne n'ignore qu'il en est tout autrement dans la loi des païens, où le divorce est permis sans tomber sous le coup d'aucun châtiment humain, la femme pouvant se remarier à qui elle veut, et l'homme à qui il lui plaît ^. »

Il est donc certain que le Saint Docteur ne revendique pas une indissolubilité absolue pour le mariage considéré comme société naturelle.

Remarquons cependant que, dans le passage cité, il affirme que le droit chez les Gentils est différent du droit chrétien, et que le remariage du vivant du premier époux, n'étant nullement permis aux fidèles du Christ, l'est aux païens sans qu'ils restent soumis à aucune loi pénale humaine. Et il ajoute immédiatement : « Moïse paraît avoir permis aux Israélites, à cause de la dureté de leur cœur, une coutume à peu près semblable à celle des Gentils. Mais il est visible que cette condescendance est plutôt un blâme qu'une approbation du divorce ^. »

Il semble donc que le saint Docteur, en indiquant la coutume païenne contraire à celle des chrétiens, se réfère plutôt à une question de fait que de droit.

i. IbicL, 7, p. 196 et suiv. : « Nec tamen nisi m civitate Dei nostri, in monte sancto ejus talis est causa cum uxore. » — Cf. De nupt. et conc, I, 10, G. V., xLii, 2, p. 223, où on lit : « In civitate Dei nostri, in monte sancto ejus, hoo est in ecclesia Gliristi ».

2. De bono con^., 8, G. V., xli, 3, p. 197 : « Ceterum aliter se habere jura gentilium quis ignorât? ubi interposito repudio sine reatu' allquo ultionis humanae et illa, cul voluerit, nubit et ille, quam voluerit, ducit. »

3. Ibid. : << Gui consuetudini simile aliquid propter Israelitarum duritiam videtur permisisse Moyses de libello repudii. Qua in re exprobatio quam approbatio divortii magis apparet. »

Cela revient à dire que, d'après lui, les païens gardent une coutume tolérée par leurs lois humaines, mais qu'ils enfreignent quand même une loi du mariage ^.

S'il en est ainsi, cette loi est-elle celle qu'impose le mariage naturel, exigeant dés époux de ne pas contracter une nouvelle alliance, hors le cas où la génération devient impossible pour n'importe quelle raison, ou y a-t-il même dans le mariage naturel quelque raison de sacramentum obligeant à une indissolubilité plus étroite?

On trouve, en effet, chez saint Augustin quelques passages où il semble attribuer à tout mariage une certaine raison sacramentelle : « Outre la fidélité que les conjoints se doivent mutuellement afin d'éviter tout adultère, et la génération des enfants en vue de laquelle les deux sexes doivent s'unir, je trouve un troisième bien qui doit exister dans les époux, principalement dans ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Je pense que ce bien est aliquod sacramentum, en raison duquel il n'est pas permis de divorcer, pas même d'avec une épouse stérile 2. »

Ce texte semble nous permettre de conclure que le sacramentum est, selon saint Augustin, le caractère de tout mariage, bien qu'il le soit principalement du mariage chrétien.

Quel en sera l'effet dans le mariage des païens par rapport à l'indissolubilité?

Notre auteur ne nous dévoile pas clairement sa pensée. Si le sceau sacramentel existe dans tout mariage, il faut du moins remarquer, que, selon le texte de saint Augustin, la valeur en est moindre dans le mariage païen que dans le chrétien, de même que le sacramentum de ce dernier est inférieur à l'union du Christ et de l'Eglise; « magnum sacramentum dicit Apostolus in Christo et in Ecclesia. Quod

1. Cf. EsTius, Corn, in IV Sent., dist. 26, § 6, p. 67; Parisiis, 1638.

2. C. JuL, V, 12, P. L., XLIV, col. 810 : « Ego autem... praetcr fidem quam sibi debere conjiiges, ne fiant adulteria, et prolem cujus generandae causa sexus uterque miscendus est, adverti etiam tertium bonum quod esse in conjugibus débet, maxime pertinentibus ad populum Dei, quod mihi visum est esse aliquod sacramentum, né divortium flat vel ab ea conjuge quae non potest parère. »

ergo est in Christo et in Ecclesia magnum, hoc in singulis quibusque viris atque uxoribus minimum ^. »

On ne pourra donc pas conclure que le sacrameiitum rend le mariage des païens aussi indissoluble que le mariage chrétien.

Saint Augustin nous apprend donc que le mariage contracté par des chrétiens ne peut être dissous que par la mort d'un des conjoints, même dans les circonstances les plus difficiles, où la nature du contrat conjugal semble pouvoir admettre des exceptions.

D'où vient au mariage ce lien si fort? — Du sacramentum seulement.

« Je ne crois pas que le lien conjugal aurait eu tant de force si, vu l'état de faiblesse et de mortalité où nous sommes sur la terre, il n'était pas le sacramentum d'une chose plus grande encore, dont le sceau reste toujours ineffaçable, et soumet à un châtiment ceux qui vainement essaient de le violer 2. »

Saint Augustin invoque toujours cette raison lorsqu'il mentionne l'indissolubilité du lien conjugal des chrétiens dans le cas de stérilité ou de séparation pour cause d'adultère^.

« Gardons-nous, je ne dis pas d'une compassion toute humaine, mais de l'illusion qui nous ferait être indulgents dans la censure des crimes, jusqu'au point de porter atteinte à l'indissolubilité du mariage, surtout chez les chrétiens, dont l'union conjugale est établie non seulement par un lien, mais aussi par un sacramentum, en telle sorte qu'il n'est point permis à un mari de livrer son épouse à un autre homme ^. »

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