De fide et oper., 7, G. V., xli, 3, p
A plus forte raison, la femme ne peut-elle pas se donner à un autre qu'à son époux.
Ailleurs, saint Augustin rend sa pensée plus claire et plus complète : « Le sacramentum est le seul des trois biens qui maintient par un droit de religion le mariage même stérile, lorsque les époux ont perdu tout esjioir d'avoir des enfants ^. »
La même idée revient encore sous sa plume : « Quoique la génération des enfants soit le but de l'union conjugale, le sacramentum a tant de force dans l'Eglise du Christ, qu'il n'est jamais permis aux fidèles mariés de quitter leur conjoint stérile pour convoler à un autre mariage avec une personne apte à la génération 2. »
C'est pourquoi quiconque prétend briser le lien du mariage chrétien est condamné comme adultère, non par les lois civiles permettant aux époux de se séparer pour contracter une nouvelle alliance, rnais par la loi de l'Evangile 3.
Le divorce, donc, consistant dans la rupture du lien conjugal est absolument illicite dans le mariage chrétien en raison du sacramentum.
Saint Augustin le reconnaît non seulement illicite, mais encore impossible, en telle sorte que ni la simple séparation, ni le renvoi pour cause d'adultère, ni la stérilité, ni le vœu de continence ^, ni rien que la mort, ne peut effacer le trait d'union par lequel se sont liés deux conjoints chrétiens ^.
1. De nupt. et conc, I, 17. G. V., xlii, 2, p. 231 : « Solum (sacramentum) est enim, quod etiam stérile conjugium tenet jure pietatis jam spe feounditatis amissa, propter quam fuerat copulatum. »
2. IbîcL, 10, p. 223 : « Çujus sacramenti tanta observatio est in civitate Bel nostrï, in monte sancto ejus, hoc est in ecclesia Christi quibusquc fidelibus conjugatis, qui sine dubio membra sunt Christi, ut, cum flliorum procreandorum causa vel nubant feminae vel ducantur uxores, nec sterilem oonjugem fas sit relinquere, ut alia feounda ducatur. »
3. Ibid. : « Quod si quisquam fecerit, non lege hujus saeculi, ubi interveniente repudio sine crimine conceditur cum aliis alia copulare conubia..., sed lege evangelii reus est adulterii, sicut etiam illa, si alteri nupserit. »
4. De nupt. et conc, I, 11, C. V., xlii, 2, p. 224 : « Quibus vero plaouit ex consensu ab usu carnalis concupiscentiae in perpetuum continere, absit ut vinculum inter illos conjugale rumpatur. »
5. De bono conj., 24, C. V., xli, 3, p. 226 : « Bonum igitur nuptiarum per omnes gentes atque omnes homines in causa generandi est et in flde
On remarquera que saint Augustin a cherché à trouver le fondement de la législation évangélique. N'attribuant à la nature de la société conjugale qu'une stabilité relative, c'est-à-dire, hors le cas de stérilité ou d'adultère d'un des époux, la rigueur des paroles du Christ et de saint Paul l'avait étonné. Il examine alors ce que la religion chrétienne a ajouté au mariage naturel et conclut que la raison sacramentelle seule peut expliquer l'étendue de l'indissolubilité jusqu'à la mort d'un des conjoints.
Il établit ainsi pour la première fois une relation logique et nécessaire entre le sacramentum et l'indissolubilité.
Les autres saints Pères se bornaient presque exclusivement à commenter les passages des évangiles. Saint Augustin trouve un argument fondamental dans le texte de saint Paul, d'où est sortie principalement la théorie du sacrement^. Le mariage chrétien est la figure de l'union mys-
castitatis ; quod autem ad populum Dei pertiriet, etiam in sanotitate sacramenti, per quam nefas est etiam repudio discedentem alteri nubere dum vir ejus vivit, nec saltem ipsa causa pariendi; quae cum sola sit qua nuptiae fiunt nec ea re non subséquente propter quam fiunt, solvitur vinoulum nuptiale nisi conjugis morte. » — IMd., 15, p. 209 : « Semel autem initum conubium in' civitate Dei nostri, ubi etiam ex prima duorum liominum oopula quoddam sacramentum nuptiae gerunt, nullo modo I)otest nisi alicujus eorum morte dissolvi. Manet tamen vinculum nuptiarum, etiamsi proies, cujus causa initum est, manifesta sterilitate non subsequatur, ita ut jam scientibus conjugibus non se Ûlios habituros separare se tamen vel ipsa causa filiorum atque aliis copulare non liceat. Quod si fecerint, cum eis, quibus se copulaverint, adulterium committunt, ipsi autem conjuges manent. » — IMd., 7, p. 196 : « Usque adeo foedus illud initum nuptiale cujusdam sacramenti res est, ut nec ipsa separatione irritum fiat, quandoquidem vivente viro et a quo relicta est moechatur, si alteri nupserit, et ille hujus mali causa est qui reliquit... Quae si ita sunt, tantum valet illud sociale vinculum conjugum, ut, cum causa procreandi colligetur, nec ipsa causa procreandi solvatur. » — De adult. conj., II, 4, Ibid., p. 386 : « Licite itaque dimittitur conjux ob causam f ornicationis ; sed manet vinculum pudoris, propter quod fit reus adulterii, qui dimissam duxerit etiam ob hanc causam fornicationis. » — IMd., 5 : « Sicut enim manente in se saoramento regenerationis excommunicatus cujusquam reus criminis nec illo sacramento caret, etiamsi numquam reconcilietur Deo, ita manente in se vinculo foederis conjugalis uxor dimittitur ob causam fornicationis nec carebit illo vinculo, etiamsi nunquam reconcilietur viro ; carebit autem si mortuus f uerit vir ejus. » — De gen. ad litt., IX, 7, G. V., xxviii, 1, p. 276 : « In sacramento (attenditur), ut oonjugium non separetur et dimissus aut dimissa nec causa prolis alteri conjungatur. »
1. Cf. ESMEiN, Le mariage en droit canonique, t. I, p. 65. Paris, 1891
132 LA. DOCTRINE Dtl MARIAGE SELON SAINT AUGUSTIN
tique du Christ et de FEglise; il doit en reproduire, autant que possible, les qualités. Or, le Christ et son Eglise, étant l'un et l'autre éternellement vivants, aucun divorce ne pourra jamais les séparer ^. C'est d'après cet exemple que saint Paul a dit aux chrétiens (Eph., v, 25) : « Viri dUigite uxoi'es vestras, sicut et Christus dilexit ecclesiam, » Ainsi donc, les époux chrétiens, portant dans leur alliance le cachet sacramentel de cette union divine, resteront unis par un lien indissoluble.
Cependant, puisque le mariage est un bien propre de la vie terrestre, ordonné ici-bas à l'obtention d'autres biens supérieurs 2, il ne se prolonge pas au delà de l'existence mortelle. C'est pourquoi le lien conjugal disparaît au moment du décès d'un des conjoints.
Saint Augustin a donc établi nettement et sans aucune hésitation sa théorie sur l'indissolubilité. Esmein ^ a tort d'affirmer que le saint Docteur « doutait presque de sa propre doctrine, en ce qui concerne l'exclusion du divorce pour cause d'adultère».
Si, comme nous l'avons fait remarquer ^, il en a douté dans le De fide et operibus, 19, C. V., xli, 3, p. 81, il ne faut pas oublier que c'est dans le De adulterinis conjugiis, écrit quelques années plus tard, qu'il a exprimé sa dernière pensée et formulé sa doctrine définitive. Ici, ses expressions sont trop claires pour que le doute puisse y trouver place.
1. De nupt. et conc, I, 10, G. V., xlit, 2, p, 223 : « Hoc enim custoditur in Christo et ecclesia, ut vivens oum vivente in aeternum nullo divortio separetur. »
2. De serm. Dom., I, 15, P. L,, XXXIV, col. 1249; De bono conj., 9, G. V., xLi, 3, p. 199. Gf. Saint Tliomas d'Aquin, SuppL, q. 49, a 3, ad tertium.