‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 105 sur 176 · V. cliap. IV, art. 3, p · texte numérisé non relu

V. cliap. IV, art. 3, p

ARTICLE III La séparation des conjoints.

La cohabitation est un devoir pour les conjoints. — La separation est permise dans le cas de fornication. — Ce que saint Augustin entend par fornication. — Saint Augustin modifie sa doctrine sur les causes de séparation légitime., — La séparation n'est pas obligatoire dans le cas de fornication, à moins que le salut spirituel du conjoint innocent n^y soit en cause.

L'indissolubilité du lien conjugal impose comme conséquence naturelle la cohabitation des époux.

Si la base de leur union est l'amour sincère, auquel l'Apôtre présente comme modèle parfait l'amour du Christ pour son Eglise; si, d'autre part, le but du mariage est la génération des enfants, il est de toute évidence que la séparation habituelle des conjoints est en contradiction avec l'idée de société conjugale.

Ici encore saint Augustin s'inspire des enseignements de l'Ecriture pour affirmer que la cohabitation de l'homme et de la femme est un des graves devoirs de leur état.

Le Christ l'impose lui-même, non pas sous forme de conseil, mais par une parole ayant force de précepte (Math., v, 32) : « Ego autem dico vobis, quicumque dimiserit uxorem suam excepta fornicationis causa, facit eam moechari. » Le Sauveur oppose cette affirmation à la loi de l'Ancien Testament : « Quiconque veut quitter sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. »

Moïse a voulu que la pensée de cet acte pût modérer la colère irréfléchie de celui qui renverrait sa femme. En cherchant à entraver le renvoi, il a fait comprendre aux hommes les plus durs qu'il n'approuvait point le divorce^.

1. De serm. Dom., I, 14, P. L., XXXIV, col. 1248; C. Faustum, XIX, 26, G. y„ XXV, 1, p. 527.

Aussi, le Christ, interrogé sur cette question, a-t-il répondu (Math., XIX, 8) : « C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous l'a permis. » Quelle que fût, en effet, l'obstination de celui qui aurait voulu renvoyer sa femme, la pensée que le libelle de répudiation permettait à la femme de contracter impunément un autre mariage, pouvait le ramener à des sentiments plus doux.

Pour confirmer ce principe que la séparation des époux ne doit pas se faire facilement, le Christ ne lui reconnaît qu'un seul motif : l'adultère.

Saint Paul a répété la même doctrine au nom du Seigneur (I Cor., VII, 10-11) : « Eis autem qui sunt in conjugio praecipio, non ego, sed Dominus, mulierem a vivo non discedere; quod si discesserit manere inuptam, aut viro reconciliari; et vir uxorenn non dimittat. »

Aucun doute, par conséquent; il n'est point permis aux époux de se séparer.

Une seule exception leur est faite : dans le cas de fornication. Tous les autres ennuis du mariage, s'il en existe, doivent être supportés courageusement dans l'intérêt de la fidélité et pour l'honneur de la chasteté conjugale ^. Il s'agit d'un précepte formel, qui ne peut être enfreint sans péché ^ et sans encourir la colère de Dieu ^.

Dans sa polémique avec Pollentius, saint Augustin montre que les autres prescriptions faites aux mariés dans le Nouveau Testament n'ont pas de sens, s'ils ne sont pas obligés de vivre ensemble. Et si ces prescriptions sont des commandements que l'on ne doit point mépriser, on est forcé de conclure que la loi de la cohabitation n'est pas un simple conseil, mais un précepte imposant un devoir grave.

1. De serm. Dom., I, 14, P. L., XXXIV, col. 1248 : « Caeteras vero universas moles'tias, si forte extiterint, jubet (Dominus) pro flde conjugali et pro oastitate fortiter sustineri. »

2. De sancta virg., 15, G. V., xli, 3, p. 248 : « Praeceptum est enim hoo, oui non obedire peccatum est. »

3. Contra Adïmantum, 3, G. V., xxv, 1, p. 120 : « ...Si quis vir relinquit uxorem dato libelle repudii, cum causa non extitit aut fornicationis aut obtinendi regni coelorum, similiter improbatur a Domino. »

Pollentius était d'avis qu'aucune loi de l'Eglise ne défend aux époux de se séparer, lorsque l'un d'eux le jugera bon, et que le « excepta fornicationis causa » se rapporte à la permission, non pas de se séparer, mais de contracter un nouveau mariage après la répudiation ^.

Saint Augustin lui rappelle les textes de saint Paul : « que les époux ne doivent pas se soustraire à l'accomplissement réciproque du devoir conjugal, même pour vaquer à la prière, si ce n'est du consentement de tous les deux ^ » ; que, « pour éviter la fornication, chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme son mari; que le mari rende à sa femrne ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari; que le corps de la femme n'est pas en sa puissance, mais en celle de son mari; que, réciproquement, le corps de l'homme n'est pas en sa puissance, mais en celle de sa femme ^ ». Si l'Apôtre est tellement rigoureux dans l'observance de ces devoirs, qu'il ne permet même pas à l'un des conjoints de garder la continence sans la permission de l'autre, comment sera-t-il permis à un homme de renvoyer son épouse, ou à une femme de quitter son mari, si ce n'est dans le cas de fornication, exception formulée par le Christ ^ ?

Il faut donc s'en tenir à ceci : Saint Paul dit à la femme de ne pas se remarier si elle se sépare de son mari. Ainsi, il suppose qu'il y a des cas où la séparation est permise. Quels sont ces cas? Le seul indiqué par le Seigneur : le cas de fornication. C'est le Christ qui a établi la loi et l'exception ^, Il n'est donc permis à personne de changer ce qu'il a prescrit.

Au même titre que l'indissolubilité du mariage, le pré-

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