‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 164 sur 176 · Idid., p · texte numérisé non relu

Idid., p

6. DiO' ÏÏJie, c. 7, p. 62,. Maînz, 1835 : « So findct Augustin das sakrame:;tï'oj.ie eben in der absoluten Unaufloesbarkeit des Ebebandes, in dem unvei.'tiVgiicben Cbarakter, "wodurob die zwei' Individualitaetem nun in dienw neUv^n lioeheren Einheit existiren. »

LE RFARIAGB BK TANT QUE « SACftAMENTVR» » 227

dégager,, ni par la sèp^ratîoB, ni par Faénttère. M resteFa ujours comme ïiite voix réelamant vengeaiïee contre toute itative de séparation ^.

Ce lien indissoluMe dbit naturetlemenl avoir poïir résultat mité conjugale. Aussi le sacramentunt d'oh il dérive, est core îa cause de cette uni^é: que les conjoints ne* sauront éeonnaître alors même que les; intérêts de la génération auraient rien à perdre avec la polygamie.

Plusieurs textes augustiniens placent le sacramentum à base de c^tte propriété d^ mariage pour em lé^ilimer la gueur dont les- ép^ïEx ne sauront se départirr Chez le peuple chrétien, le sacramentum du mariage tmpose jusqu'au point d'interdire le renvoi d'une femme érîle pour se chercher dé la postérité^.

La siainteté du suercmientum d;u mariage chrétien l'eam'r )rte assez sur la fécondité de la femme pour qu^ ne soit >int permis de s'affranchir de la loi de la m^onogamie^. tint Augustin voit cette swnctitas- sacTam^nti expliquée ins le texte d^ l'Apôtre (I Cor., vn, 10-11) prescrivant ndissolubilité et l'unité conjugales ^.

Bans le De fide et operihus saint Augustin nous) apprend l'on recommande instamment le sacram^entum: aux époiix irétiens, afin qpi'il ne soii pas permis ài un ma;ri de livrer L femme à un autre homme s.

1. De nupUis et conc, I,. IQ, G. V., xlii,. 2, p. 223 : « Ita manet inter ;rentes quidam conjugale, quod nec separatio née cum aller.o copulatio ssit auffere. Manet autem^ ad noxam crinùnis, non ad vineulum foede-

1. » — De bono conjug., 7, G. V., xli, 3, p. 197 « Quod (sacramentum) serentibus hominibus atque id dissolvere cupientibus inconcussum illis meret ad poenam, siquidem interveniente diyortio non aboletur illa nfoederatîo nuptialis, ita ut sibi conjures, sint etiam séparât!.. . » -

2. De nupt. et cône., I, 10, G. V., xlit, 2, p. 223' : « Gujus sacramenti Qta observatio est in civitate Dei nostri, in monte sancta ejus, hoc est

Ecclesia Ghristi, ut... nec 'Sterilern conjugem fas sit relinquere, ut a feounda ducatur: »

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