‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 165 sur 176 · De bono conf., G. V., xw, 3, p · texte numérisé non relu

De bono conf., G. V., xw, 3, p

4. Ibid., 24, p. 227 : « Ad sacramenti sanctitatem illud (pertinet) ; :orem a viro non discediere; quodsi digcesserit» manere inuptam aut [*0' suo reconeiliari, et vir uxorem non dimittat. »

5. Ghap. vif, G. V,, xli, 3^, p. 46 : <? ...Maxime m cMio^e Deî nosM in onte sancto efus, hoc est in EGClesia, uM nuptiarum non solum vin^ tlum, veruftï^ etiam sacramentum ita commendatuT; ut non liceat viro Lorem suam alteri tradere. »

En d'autres termes : le sacramentum du mariage consiste en ce que la société conjugale ne se dissolve pas et qu'un conjoint renvoyé ne s'unisse pas à un autre que le sien ^ Le sacramentum, qui nécessite l'indissolubilité et l'unité, ne pouvant pas être dignement respecté sans l'union des cœurs, les époux doivent s'aimer mutuellement, comme Jésus-Christ aime son Eglise, afin d'assurer encore le symbolisme religieux de leur mariage^.

Ce symbolisme reconnu et dévoilé, d'après saint Augustin, par Jésus-Christ lui-même, plein de signification, source de devoirs rigoureux pour les époux, riche d'effets positifs et d'autant plus réels qu'ils constituent des propriétés essentielles du mariage chrétien, est sans contestation un caractère d'une valeur très élevée de l'union conjugale. Il ne nous fournit pas, par lui-même, le concept très clair et précis que nous avons aujourd'hui du sacrement du mariage; mais ce serait trop prétendre que de trouver dans les écrits de l'Evêque d'Hippone la théologie sacramentaire en son total développement.

Néanmoins la doctrine augustinienne peut et doit être réputée une des bases les plus solides sur laquelle s'est appuyé le développement de la doctrine des sacrements. A l'aide des principes lumineux du grand Docteur et des notions fournies par lui et précisées dans les siècles postérieurs, la Théologie catholique s'est acheminée vers l'expression de toute la vérité de la doctrine sacramentaire du mariage ^.

1. De gen. ad litt., IX, c. 7, C. V., xxxvm, 1, p. 276 : « In sacramento (attenditur), ut conjugium non separetur et dimissus aut dimissa nec causa prolis alteri conjungatur. »

2. De nupt. et conc, I, 10, C. V., xlii, 2, p. 222 : « ...Quoddam sacramentum nuptiarum commendatur fidelibus conjugatis, — unde dicit Apostulus : viri, diUgite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam. »

3. « Les progrès qu'il a imprimés à la doctrine du mariage-sacrement sont de telle sorte qu'ils doivent se continuer et aboutir à la formule très nette qui sera trouvée plus tard. C'est pourquoi nous avons pu dire que saint Augustin a été un des principaux artisans de cette doctrine ; mais il ne l'a pas exprimée lui-même. >» (Godefroy, art. Mariage du Dictionnaire de Théologie, col. 2109). — L. G. G.

Arrivés au terme de notre étude, il ne sera pas inutile d'embrasser dans une vue d'ensemble la doctrine que nous avons exposée, pour saisir l'idée générale de saint Augustin sur le mariage, et pour noter les points où sa pensée a dû subir une évolution très longue parfois, ou même s'est arrêtée dans l'ombre de l'indécision.

L'idée de la participation du genre humain à la béatitude éternelle est à la base de la doctrine augustinienne. Dieu n'a créé qu'un seul homme et une seule femme, et pourtant

un grand nombre de créatures humaines étaient prédesti-

nées à la vie bienheureuse de la Cité céleste. Tels sont les sublimes desseins du Créateur.

La multiplication de la race humaine s'imposait donc comme une condition nécessaire. Dieu devait y pourvoir par la sagesse de sa providence. La génération fut le moyen choisi. Elle témoignera à l'homme de la grandeur de son Créateur, le portera à lui rendre les hommages de sa reconnaissance et resserrera les innombrables citoyens de la Cité terrestre par les liens de la parenté et de la concorde sociale.

En effet, la génération est cet admirable phénomène de la nature, où coopèrent l'homme et Dieu à la fois, pour former la plus belle des créatures terrestres.

L'homme, poussé par les instincts de reproduction et de sociabilité, y met en jeu les mystérieuses énergies de sa fécondité naturelle; Dieu, à son tour, rend efficaces ces énergies et donne la forme au germe. Mais les instincts mêmes de l'homme, aussi bien que la force germinative de ses éléments reproducteurs, sont l'effet de la parole créatrice : — crescite et multiplicamini.

Puisque les plans de Dieu ne peuvent pas échouer, et que le nombre des élus doit s'accomplir par la génération, la nature humaine reste la dépositaire des moyens indispensables à l'obtention de ce but. Dieu les lui confia dès le premier moment de la création par sa « bénédiction », dont les effets n'ont pas été détruits par le désordre du premier péché. Ils font partie de la nature humaine elle-même.

Avant comme après la chute originelle, le désir de la re-

production, le besoin de vivre en société et la différence des sexes rappelleront tout naturellement à l'homme et à la femme que la génération sexuelle est le seul moyen établi par Dieu pour la multiplication de leur race. Ils s'uniront pour constituer, la société, qu'on appelle mariage, et que Dieu même leur a indiquée au début : « relinquet homo pa-, trem suum, et matrem, et adhaerebît uxori suae : et erunt duo in carne una. » Le mariage, institué immédiatement par le Créateur, devient l'unique foyer où la génération doit s'accomplir.

Dans la polémique contre les Manichéens et contre les Pélagiens, saint Augustin analysa et précisa le but et les propriétés de la société conjugale. Sa préoccupation constante fut de relever, contre les Manicliéens, Fhonnêteté morale du mariage et de la dégager, contre les Pélagiens, du mal de la concupiscence. Le mariage est une institution honnête de. sa nature. De cette thèse découle toute la doctrine qu'il nous a léguée sur la société conjugale.

Le mariage est une institution divine. Ce seul fait devrait le préserver de tout soupçon d'immoralité. D'ailleurs, il renferme des biens qui proviennent de sa nature, et sont une preuve évidente de sa haute valeur morale. Saint Augustin les désigne par cette trilogie si souvent répétée : proies, fides, sacramentum.

Proies. — C'est le premier et le principal bien du mariage, consistant dans la procréation et dans la régénération morale des enfants, en vue de les rendre héritiers du royaume .jes cieux.

La génération est non seulement un bien, mais encore

^runique but de l'institution conjugale, auquel se rapporte exclusivement la bénédiction crescite et juultiplicamini avec tous les effets de son efficacité créatrice, et Tinstinct naturel poussant rhomme à tout abandonner pour s'unir en société avec la femme.

Cependant l'essence du mariage n'implique pas nécessairement l'obtention de ce but. Le mariage est validement contracté dès que les époux ont pris leurs engagements, en se donnant et se reconnaissant, pour la durée de leur vie, le droit réciproque sur leur propre corps en ce qui concerne la procréation des enfants.

Quoiqu'il ne leur soit point permis de se refuser ce droit, ni de se proposer d'en faire usage contre la nature, ils ne sont pas tenus de l'exercer, ni par conséquent d'obtenir une postérité. Par contre, le mariage consistant essentiellement dans runion des cœurs par un libre consentement mutuel, ils peuvent, d'un commun accord après le mariaire. s'abstenir pour toujours de tout rapport des sexes, afin de purifier leur affection de tout sentiment sensuel, et de ne s'aimer que par esprit de charité en Jésus-Christ. C'est là l'idéal sublime du mariage chrétien, la génération n'étant plus nécessaire, eu égard au grand développement de l'humanité.

Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas atteindre cette perfection, ont le droit de demander la coopération dans l'acte conjugal, — droit auquel correspond un devoir de justice. L'acte conjugal ainsi accompli est non seulement exempt de toute faute, mais utile et honnête.

Si, au contraire, provoqué par l'ardeur des passions, il dégénère en des excès opposés à l'ordre de la nature, il devient exécrable et digne de la damnation éternelle. Alors ce sera une abomination de le réclamer, et un crime de le permettre. Mais, s'il respecte les lois de la nature, quoiqu'il n'obéisse qu'au désir de satisfaire la concupiscence de la chair, il ne sera pas taxé de faute grave, parce que les grands avantages que la fidélité conjugale y peut trouver, en atténuent et excusent la malice.

Pour ne pas succomber au péril de la fornication, on tolère aux incontinents de demander ce devoir, et on impose à l'autre conjoint de se soumettre à ces faiblesses dangereuses de la chair. Dans ce cas cependant il sera considéré comme une faute vénielle, car il dépasse les justes exigences de la génération, en raison de laquelle seulement il est permis aux époux de faire usage du mal de la concupiscence.

Fides. — C'est le second bien essentiel à tout mariage. Il consiste dans le respect des droits échangés dans le contrat conjugal, en ce qui se rapporte au commerce des sexes.

Etant une conséquence du contrat bilatéral, la fides impose également aux deux conjoints un devoir de rigoureuse justice, que les chrétiens doivent remplir non seulement par respect envers la sublime vertu naturelle de la fidélité, mais aussi et surtout par crainte de se précipiter dans l'abîme moral de l'adultère. De la mutuelle fidélité conjugale naîtront encore et la paix de la famille, et l'intégrité de la vie commune des époux, que l'adultère seul peut briser.

Sacramentum. — Il imprime au mariage un caractère religieux. En assistant aux noces de Cana, le Christ a reconnu et montré que la société conjugale est le symbole de son union mystique avec l'Eglise. C'est là essentiellement le sacramentum du mariage.

Quoique les textes augustiniens ne nous permettent pas de considérer ce « sacramentum » comme une source de grâce sanctifiante, ils ne le signalent pas non plus comme un symbolisme vide, dépourvu de toute efficacité. Au contraire, le mariage chrétien revêt, en raison du sacramentum, des propriétés essentielles dont il ne saurait jamais se dépouiller.

La première est Vunité qui exclut toute sorte de polygamie simultanée. Le mariage naturel l'impose à la femme et l'exige d'elle; il ne lui fut, il ne lui est, ni ne lui sera jamais permis d'avoir plus d'un mari à la fois.

La nature du mariage souhaite aussi cette unité de la part de l'homme, sans toutefois la lui imposer. En effet.

si la génération et le principe d'autorité familiale sont incompatibles avec l'union de plusieurs hommes à une seule femme, ces biens cependant peuvent exister avec la soumission de plusieurs femmes à un seul mari. C'est pourquoi la polygamie des anciens Patriarches ne s'opposait pas à la nature du mariage, pas plus qu'elle ne contrariait ni les lois, ni les mœurs, ni le sacramentum du mariage du peuple d'Israël.

Il en est autrement de la polygamie aux temps de la Nouvelle Loi. Le mariage chrétien étant la figure de l'union du Christ unique avec une seule Eglise, réclame, pour assurer ce symbolisme, que chaque femme n'ait qu'un seul mari et que chaque homme n'ait qu'une seule épouse. Aussi la loi évangélique et les mœurs chrétiennes, ramenant le mariage à sa perfection primitive, ont-elles proscrit l'abus de la polygamie et restauré l'égalité de droits pour les deux époux.

L'indissolubilité du lien matrimonial est la principale conséquence du sacramentum. Elle appartient au mariage considéré simplement comme contrat naturel. Mais lorsque les conjoints ont perdu tout espoir de parvenir au bien de la génération, soit par une séparation légitime, soit à cause de la stérilité de l'un d'eux, on ne comprend pas pourquoi le vinculum du mariage les retiendrait et les empêcherait de convoler à d'autres noces. Seul le mariage chrétien rejette tout motif de dissolution, si ce n'est la mort d'un des époux. Il est le sacramentum de l'union éternelle du Christ avec l'Eglise. A ce titre il obligera les deux parties à vivre ensemble, à moins que l'une ne se rende coupable d'adultère, et les tiendra enlacées pour toute la vie par le lien, que ni la maladie, ni la séparation, ni le vœu de continence, ni la stérilité, ni l'adultère ne sauraient jamais briser.

De la sorte le sacramentum sur lequel se base toute la législation matrimoniale des Evangiles, non seulement restitue au mariage les propriétés qui lui conviennent, mais l'élève encore chez les chrétiens au-dessus de la perfection qu'il pourrait réclamer en tant que contrat naturel.

Après avoir exposé ces trois grands biens, et y avoir encadré dans un ordre logique toute la doctrine du mariage, saint Augustin pouvait affirmer sans hésitation l'honnêteté inhérente à la nature de l'état conjugal, où les vertus et la sainteté chrétiennes ont leur place, et peuvent devenir florissantes, quoique le célibat et le veuvage même leur soient plus avantageux.

Cette honnêteté morale restera toujours comme le plus bel ornement de l'institution divine du .mariage, que ni les abus des conjoints, ni les excès de la concupiscence éhontée ne pourront jamais flétrir.

On remarquera, comme point capital pour l'histoire de la théologie sacramentaire, le développement progressif de la pensée de saint Augustin en bien des questions de notre étude. Ce développement s'opère dans une durée de trente ans environ, grâce à l'insistance des théories hérétiques qu'il fallait réfuter, et à l'évolution que le saint Docteur a fait subir lui-même à quelques points de sa doctrine.

Nous rappellerons comme points principaux où ce développement est plus remarquable, l'interprétation allégorique de la bénédiction « crescite et multiplicamini », et de la création de la femme en tant qu'auxiliaire de l'homme.

Nos premiers parents vivaient unis avant le péché seulement pour s'aider l'un l'autre dans la pratique du bien. Leur mariage était une alliance mystique, dont le fruit ne pouvait consister qu'en des œuvres spirituelles.

Cette interprétation était parfaitement en harmonie avec la doctrine de saint Augustin sur la nature du corps humain à l'état d'innocence originelle, corps céleste et immortel de sa nature, où la génération sexuelle ne pouvait avoir lieu.

Plus tard, cependant, l'interprétation au sens littéral des Ecritures l'emporte sur l'interprétation allégorique, et le corps humain est considéré comme un corps terrestre, immortel par privilège, mais mortel par sa nature. De la sorte le saint Docteur admet la possibilité de la génération sexuelle, et l'existence du mariage, avant le péché.

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La doctrine de la réciprocité de droits, et partant de devoirs des deux conjoints, a aussi mis longtemps à s'établir définitivement dans les écrits de saint Augustin. S'il a toujours reconnu l'égalité de droits en ce qui concerne l'acte conjugal, il n'en a pas été de même à l'égard de la loi de rindissolubilité. Jamais il ne se plut à admettre des privilèges; mais l'ofoscurité de certains textes du Nouveau Testament, la diversité d'avis des autres saints Pères, et les lois d'exception sanctionnées par le droit romain, l'ont fait hésiter, quelques années durant, à soumettre l'homme à la même rigueur qu'on imposait à la femme.

Ce ne fut que dans la polémique contre Pollentius qu'il formula des affirmations attribuant nettement à la femme les mêmes droits qu'à l'homme par rapport aux motifs de séparation, en ce qui concerne l'étendue de l'indissolubilité, et, par conséquent, la responsabilité identique dans l'adultère.

En d'autres questions la doctrine de saint Augustin s'est arrêtée à mi-chemin. Le saint n'a pas résolu toutes les difficultés, ou n'est point parvenu à fixer son opinion.

Tout en rejetant l'existence de la concupiscence déréglée avant la chute originelle, il mentionne deux hypothèses : — l'une, excluant toute sorte de concupiscence sexuelle du corps innocent d'Adam et d'Eve, en telle manière que les sexes auraient effectué la génération en obéissant exclusivement à l'ordre de la volonté, comme lui obéissent les membres du corps; — l'autre, admettant une concupiscence en parfaite harmonie avec la raison, laquelle stimulerait les corps à s'unir, mais à l'appel et sous l'empire de la volonté.

Sans condamner aucune de ces hypothèses, saint Augustin se borne à conclure que, si la concupiscence existait avant le péché, elle s'assujettissait sans aucune répugnance aux lois de la raison, et que, si elle n'existait pas, la génération sexuelle pouvait cependant avoir lieu, à cause de la complète soumission de la nature inférieure à la nature supérieure.

Enfin, la détermination des causes de légitime séparation des époux a été envisagée par notre saint comme une question très complexe et fort délicate, sur laquelle il s'est abstenu de donner une réponse complète et définitive.

La fornication étant le seul motif de séparation indiqué dans les Evangiles, il a pensé qu'il n'en fallait pas limiter le sens au commerce illégitime des sexes. Il retendait à toute sorte de concupiscence ou convoitise criminelle conduisant l'âme à l'oubli de la loi de Dieu.

En prévoyant cependant les abus que cette doctrine pourrait introduire, il revient au mot « fornication » pour le prendre au sens propre, et pour l'appliquer aussi à l'infidélité ou idolâtrie, dont parle saint Paul.

La séparation devient donc licite, lorsque l'un des époux se rend coupable d'adultère, ou reste dans l'idolâtrie, alors que l'autre s'est converti à la foi chrétienne.

En dehors de ces deux cas, saint Augustin n'ose trancher la question. Il ne se décide pas non plus à déterminer les circonstances où la séparation s'impose comme un devoir de conscience, à moins que le salut éternel des époux n'y soit en cause.

Telle est la substance de la doctrine augustinienne sur le mariage, que le grand Docteur a élaborée à la lumière des divines Ecritures et de la Tradition ecclésiastique.

Il absorbe toute la pensée de ses prédécesseurs, l'éclaircit, la corrige parfois, la développe et la systématise pour la léguer aux siècles futurs dans un corps de doctrine, dont relèvent tous les grands théologiens dans leurs traités sur le mariage.

L'influence que cette œuvre a exercée dans le développement de la théologie sacramentaire, tant au moyen âge qu'aux temps modernes, est la preuve de sa valeur exceptionnelle. Nous espérons pouvoir nous adonner plus tard à la recherche des documents de cette influence posthume de la doctrine augustinienne.

Nous remarquerons toutefois, en finissant, que dans

l'histoire des Dogmes un rôle important doit être attribué, à l'exposition symbolique du sacrement, que saint Augustin a si bien développée, et qui a été un facteur très réel dans l'élaboration de notre concept sacramentaire, applicable aux sept sacrements de la Loi nouvelle.

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