‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 46 sur 176 · De nupt. et conc, I, 15, C. V., xlii, 2, p · texte numérisé non relu

De nupt. et conc, I, 15, C. V., xlii, 2, p

ensemble que pour engendrer, ils ne possèdent point la véritable chasteté conjugale, car le corps ne peut pas être chaste quand l'esprit est adultère à l'égard de Dieu ^.

La fin du mariage des fidèles de Dieu doit renfermer, même dans l'intention des époux, avec la génération physique la régénération surnaturelle des enfants. Si ce résultat est atteint, le mariage sera une source de bonheur; sinon, les conjoints jouiront quand même de la paix de la conscience en raison de leur bonne volonté 2.

ARTICLE IV

La doctrine des Pélagiens sur la concupiscence. La concupiscence est un mal que le mariage achemine

vers un bien.

Principe fondamental du pélagianisme. — Doctrine pelagienne sur la concupiscence. — Réfutation par saint Augustin : distinction entre l'instinct de la génération et la concupiscence de la chair; le mariage peut faire un bon usage du mal de la concupiscence.

Saint Augustin nous a énuméré les biens du mariage, dont le premier et le principal est la génération.

Dans l'intention d'enlever à la vie conjugale toute souillure que les passions y peuvent inoculer, il tâche de relever le mariage du désordre moral de la concupiscence qui l'accompagne presque toujours.

Contre les Manichéens, il a établi l'indépendance de l'état

1. De nupt. et conc, I, 4, G. V.. xlii, 2, p. 215 : « Qiiapropter qui non hac intentione, hac voluntate, hoc flne générant filios, ut eos ex membris hominis primi in membra transférant Cliristi, sed infidèles parentes de infideli proie gloriantur, etiamsi tanta sint observantia, ut secundum matrimoniales tabulas nonnisi liberorum procreandorum causa concumbant, non est in eis vera pudicitia conjugalis... Quomodo vera rationc pudicum corpus adseritur, quando a vero Deo ipse animus fornicatur? »

2. IMd., I. 8, p. 220 : « Quae voluntas in conubiis fidelium non eo Ane detorminatur, ut transiturî filii nascantur in saeculo isto, sed ut permansuri renascantur in Ghristo. Quod si provenerit, merces erit de oonjugio plenae felicitatis^ si autcm non provenerit, pax erit conjugibus bonae voluntatiri. »

conjugal des abus qu'y introduisent les mariés. Contre les Pélagiens, il maintiendra la même indépendance — tout en conservant la dignité morale du mariage — pour en éloigner le feu de la sensualité, qui reste toujours une défaillance regrettable, quoiqu'inséparable de la vie matrimoniale.

Dans ce but, saint Augustin isole le mariage de tous les éléments que la nature déchue y a ajoutés, et le place dans la réalité qui lui convient par sa propre nature. Il pose, en même temps, les fondements sur lesquels il basera sa doctrine morale touchant l'acte conjugal.

L'Ëvêque d'Hippone se trouve ici en face du pélagianisme marchant dans une voie opposée à celle des Manichéens. Tandis que ceux-ci exécraient le mariage en le calomniant et l'accusant d'être une œuvre de la chair corrompue et du diable, les disciples de Pelage proclamaient que les mouvements de la concupiscence déréglée sont un bien inséparable de l'union des sexes.

Le système pélagien s'appuie sur une conception par trop étendue de la nature humaine. L'homme est émancipé de Dieu par le don naturel de la liberté qui lui permet à son gré de faire ou d'éviter le mal ^. Il s'appartient et se con» duit suivant son bon plaisir, sans avoir besoin de la grâce divine pour pouvoir atteindre la perfection morale qui lui convient, rien ne s'opposant à ce qu'il réussisse à échapper par ses forces naturelles à toute violation des commandements de Dieu.

Pelage admet donc la possibilité de l'impeccabilité de l'homme ^.

Le péché étant essentiellement un acte de la volonté libre, les Pélagiens rejettent opiniâtrement l'existence du péché originel dans les descendants d'Adam. Entre autres raisons,

1. C. Jul. op. împ., I, 78, P. L., XLV, col. 1102 : « Libertas arbitrii, qua Deo emanoipatus homo est, in admittendi pecoati et abstinendi a peccato possibilitate consistit. »

2. De natura et gratta, 7, C. V., lx, 1, p. 237. — De gratia Chrlsti, 4, G. V., xLir, 2, p. 127. — Pelage n'osait p-^.s toujours affirmer le fait [De gestis Pelagïi, 6, G. V., xlti, 2, p. 69), mais il alléguait beaucoup d'exemples d'hommes qui n'avaient pas péché [De nat. et gratia, 36, G, V., lx, 1, p. 263).

ils en appellent à la conclusion manichéenne de l'existence d'une nature mauvaise, viciée, qu'il faudrait admettre comme un corollaire de la doctrine du péché originel 1. Ce péché n'existant pas, les conséquences que la théologie lui attribue ne trouvent point place non plus dans le système pélagien. La maladie, la mort, l'ignorance et là concupiscence, ce sont des propriétés de la nature humaine, telle que Dieu l'a créée, et non des conséquences de la pre^ mièré chute.

Adam était soumis à la mort aussi bien avant qu'après le péché 2.

La volupté sévissait dans ses membres à l'état d'innocence comme à l'état de nature déchue 3. La concupiscence sexuelle a été créée par Dieu avec le corps ^. Elle a existé en Jésus-Christ, et c'est être manichéen que d'y voir un mal et une conséquence du péché s. Il n'y a donc pas de différence entre l'état actuel de la nature humaine, malgré toute la véhémence de ses passions, et l'état primitif de l'homme au paradis terrestre. Le premier péché n'a pas changé la nature morale ni la nature physique de l'homme. Elle est aujourd'hui, comme elle fut, avec toutes ses facultés, toutes ses inclinations et tous ses penchants, l'œuvre bonne de la puissance créatrice de Dieu.

Le mariage a été .institué dès le principe pour combler les vides produits par la mort ^. De même que la société conjugale, correspondant aux aspirations créées de la nature, s'ordonne au bien de la propagation de l'espèce humaine, de même la concupiscence sexuelle, inhérente à la même nature et la poussant au mariage, loin d'être réputée comme un mal issu du péché, est un bien inséparable de la vie matrimoniale '^.

1. C. Jul. op. imp., VI, 8, P. L., XLV, col. 1513. — Cf. Tixeront, Op. cit., t. II, p. 440.

2. De gestis Pelagii, 11, C. V., xlii, 2, p. 76. — C. Jul. op. imp., VI, 11, P. L., XLV, col. 1568.

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