De bono conj., 24, G. V., xli, 3, p
4. Ibid., 23, p. 223 : « Res ergo ipsas si comparemus, nullo modo dubitandum est meliorem esse castitatem continentiae quam castitatem nuptialem, cum tamen utrumque sît bonum. » • — Gf. De sancta virg., 19 et 20. Ibid., p.' 253 et 254.
Saint Augustin est d'avis que la préférence de la virginité à la chasteté conjugale, et du célibat au mariage est de droit divin; — «jure divino continentia conubio et nuptiis pia virginitas anteponitur ^ ». La chasteté du veuvage a droit aussi à une récompense plus grande que celle de la vie conjugale 2.
Pour montrer rinfériorité de rétat conjugal, le saint Docteur base son raisonnement sur le passage de saint Paul (I Cor,, VII, 32-33) : « Qui sine uxore est, cogitât ea quae sunt Domini, quomodo placeat Domino; qui autem matrimomo junctus est, cogitât ea quae sunt mundi, quomodo placeat uxori, etc.; et (Ibid., 28) : Si autem acceperis uxorem non peccasti; et si nupserit virgo non peccavit; tribulationem tamen carnis habebunt huju&modi. »
Ces tribulations, dont parle rApôtre, ne ferment pas aux époux l'entrée du royaume des cieux; mais puisque la part de bonheur que l'ori peut avoir dans le ciel, sera en proportion du soin que l'on aura pris ici-bas de plaire à Dieu, elle sera nécessairement moins grande, si les soucis du mariage en détournant la pensée ^.
Quoique les Jtnariés puissent être saints de corps et d'esprit, et que le mariage ne soit pas pour eux une souillure, ni ne mette aucune barrière infranchissable entre leur état
1. De sancta virg., 1, Ibid., p. 235. Saint Augustin fait dans ce livre une magnifique étude sur le mérite et rexcellence de la virginité, et sur les conditions requises pour qu'elle soit préférable au mariage. La virginité matériellemeni considérée n'a pour lui aucune valeur morale, si elle n'est vivifiée par l'esprit de foi et de charité. C'est la vertu de la virginité qui est honorable et méritoire aux yeux de Dieu, « neque enim et ipsa, quia virginitas est, sed quia Deo dicata est, honoratur, quae licet in carne servetur, spiritus tamen religione ac devotlone servatur. » (G. .8, p. 241). Elle est une qualité de l'âme par laquelle on renonce aux plaisirs de la ch'air pour l'amour de Dieu. Si la virginité de Marie a été si agréable à Dieu, ce n'est point parce que la conception du Christ ne l'a pas souillée, mais parce qu'avant de concevoir, Marie l'avait vouée au Seigneur. Elle apprenait ainsi aux autres vierges que l'imitation de la vie du ciel dans un corps terrestre doit être l'effet d'un .vœu libre et volontaire, et que c'est par amour que l'on consacre sa vie au service de Dieu. (C. 4, p. 237 et suiv.). '
2. Ibid., 19, p. 253.; De bono conj., 8, Ibid., p. 199 ; De bono vid., 5, Ibid., p. 310.
3. De sancta Virg., 14. Ibid., p. 246 ; De bono vid., 19. Ibid.. p. 333.
de vie et la perfection religieuse, ils trouveront cependant dans les soucis et dans les devoirs ordinaires, inhérents à la vie conjugale, de gros embarras dont les célibataires sont exempts.
Il est vrai que saint Paul écrit (ï Cor., vu, 34) : « Quae innupta est, cogitât ea quae sunt Domini, ut sit sancta corpore et spiritu. » Mais il ne faut pas entendre ses paroles au sens qu'une épouse chrétienne et chaste n'est pas sainte de corps et d'esprit; c'est à tous les fidèles que l'Apôtre s'adresse en disant (/6id., vi, 19) : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, et qui vous a été donné par Dieu? » Ils sont donc saints les borps même des mariés observant religieusement la fidélité qu'ils doivent à Dieu et à eux-mêmes. Les paroles de saint Paul signifient simplement que la sainteté des vierges est plus grande que celle des femmes mariées, et d'autant plus méritoire que la virginité est préférable à la chasteté conjugale, car les vierges ne pensent qu'à ce qui peut plaire an Seigneur. Ce n'est pas à dire néanmoins qu'une femme fidèle, gardant la chasteté dans les liens du mariage, ne pense pas, elle aussi, à ce qui plaît à Dieu ; seulement elle y pense moins, parce qu'elle doit s'occuper en même temps des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. En un mot, tout ce que saint Paul a voulu signifier, c'est que, comme une conséquence des liens du mariage, l'épouse peut être forcée, en quelque sorte, de penser aux affaires du monde et de se rendre agréable à son époux ^. »
i. De bono conj., 11. IMd., p. 204; De bono vîd\, 6. Ibid., p. 312.
ARTICLE II Les droits et les devoirs des Epoux.
Le droit et le devoir des rapports sexuels sont égaux pour les deux époux, — La femme doit obéissance à son mari. — Cependant elle n^est pas l'esclave de Vhomme. , — L'homme a le devoir de Vaimer et lui donner le bon exemple.
Nous verrons plus loin que saint Augustin a éprouvé quelque difficulté à reconnaître l'égalité de droits et de devoirs pour les deux époux en ce qui concerne la séparation et le divorce. Sa tendance à ne pas admettre de privilège est bien prononcée; mais les exceptions du droit romain en faveur du mari et quelques textes moins explicites de l'Ecriture l'ont empêchéi de fixer du premier coup sa doctrine définitive.
Cependant il y a un point de cette question, au sujet duquel le saint Docteur n'a jamais eu de doute; c'est le droit et le devoir dans les rapports sexuels. Ici la loi est parfaitement égale pour les deux parties. Saint Paul l'affirme expressément (I Cor., VII, 4) : Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir. « En sorte que, si dans tout ce qui a rapport à la paix de la famille, la femme doit se soumettre à l'homme, l'homme et la femme ont réciproquement l'un sur l'autre un pouvoir semblable à l'égard de l'usage du mariage 1. »
Hormis donc l'acte conjugal, toute la vie du foyer doit relever de l'autorité de l'homme, auquel la femme est tenue d'obéir intégralement.
Saint Augustin trouve une preuve de cette soumission de la femme dans la façon dont elle a été créée. Dieu non seule-
1. C. Faustum, XXII, 31, G. V., xxy, 1, p. 625 : « Gum in ceteris actibus ad humanam pacem pertinentibus mulier viro debeat servitutem, hujus unius rei, qua sexus utriusque carnali sorte disoernitur et carnali commixtione concernitur, similem in se habeant potestatem vir in uxorëm et uxor in virum. » — Cf. De adul. cônj., I, 8, G. V., xli, 3, p. 355.
ment a façonné Eve d'une côte d'Adam, mais il Ta donnée au premier homme comme une auxiliaire, afin que la femme obéisse et l'homme gouverne : «dum ille régit ^ haec obtempérât; ille a sapientia regitur, haec a uiro ^ ».
L'ordre naturel des choses exige aussi cette dépendance, puisque l'inférieur doit naturellement s'assujettir au supérieur. Or bien que la femme ait une intelligence de même nature que celle de l'homme, elle doit cependant, eu égard à son sexe, se soumettre à l'homme en vertu de ce principe que l'action doit suivre l'appel de la raison ^.
Cette dépendance, il est vrai, peut être considérée comme un châtiment de la chute originelle; néanmoins il n'est pas vrai de dire que la femme n'était pas dominée par l'homme même avant le péché 3. ^
Saint Paul a dit (Eph., v, 22) : Mulieres viris suis subditae sint sicut domino, quia vir caput est mulieris. Ce n'est pas une exhortation ou un conseil ; c'est un commandement' qu'il impose aux femmes d'obéir à leur mari. Mais cette obéissance ne doit pas être celle d'une esclave. Le même Apôtre leur en donne un exemple (Ihid., 24) : sicut Ecclesia suhdita est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus ^. L'obéissance de la femme doit être empreinte de respect et de déférence à l'égard de son mari, qu'elle considérera comme son guide et son chef s. Une bonne épouse voit en son mari son seigneur, l'appelle de ce nom, et s'en réjouit dans son cœur 6.