De bono conj., 10, G. V., xli, 3, p
5. Sermo 9, 18 : « Quando tu uti uxore amplius quam nécessitas procreandorum liberorum cogit, volueris, jam peccatum est; et ipsa talia peccata quotidianae eleemosynae mundant. »
^n y faisant adhérer leur volonté. Il faut avoir en vue exclusivement la génération; et bien que le mal de la concupiscence en soit inséparable, il ne faut en faire usage que par nécessité, non point par plaisir. Voilà pourquoi Ton devrait se priver totalement des rapports charnels, si Ton pouvait avoir des enfants de toute autre manière ^.
Quant à l'obligation du devoir conjugal, saint Augustin la trouve spécifiée dans toute sa rigueur à l'égard des deux époux dans les paroles déjà citées de saint Paul : « uxor non habet potestatem corporis sui, sed vît; similiter et vir non habèt potestatem corporis sui, sed mulier » (I Cor., vu, 4). Le contrat matrimonial est l'échange mutuel du droit des époux sur leur corps en vue de la génération. Aussi ne peuvent-ils aucunement se le refuser à cet effet.
Leur devoir cependant ne se borne pas à ce seul cas. Eu égard aux avantages résultant de l'acte conjugal par concupiscence et au delà des exigences de la génération, « les conjoints doivent aussi, en quelque sorte, se rendre esclaves l'un de l'autre pour supporter mutuellement les faiblesses de la chair, afin d'éviter toutes liaisons illicites ». Saint Augustin spécifie même l'époque de la grossesse de la femme 2. Il a y là un devoir inhérent à la personne unie par les liens du mariage 3.
Il s'ensuit qu'il n'est point permis à un conjoint de garder la continence sans le consentement de l'autre. Malgré son bon désir, il est obligé de coopérer à l'acte conjugal, si l'autre le réclame^. A plus forte raison lui est-il interdit
1. C. JuL, Y, 12, P. L., XLIV, col. 810 : « Dico enim et aliter bonum esse conjugium, ubi proies nisi per concubitum non potestprocreari. Si enim aliter posset, et tamen concumberent conjuges, apertissime libidini cédèrent atque illo malo uterentur maie; cum vero propter quod sexus ambo sunt instituti, nisi eorum commixtione non nascitur homo, propter hoc mixti conjuges illo malo utuntiirbene; si autem de libidine quaerunt etiam voliiptatem, venialiter maie. » — Cf. De nupt. et conc, I, 8, C. V., xLii, 2, p. 220.