‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 77 sur 176 · De nupt. et conc, I, 12, C. V., xlii, 2, p · texte numérisé non relu

De nupt. et conc, I, 12, C. V., xlii, 2, p

3. IMd., 14, p. 229 : « Ubi ergo venia danda est, aliquid esse culpae nulla ratione negabitur. » — De pecc. orîg., 38, IMd., p. 201 : « Evidenter quippe dum tribuit veniam, dénotât culpam. » — C. Jul. op. imp., IV, 29, P. L., XLI, col. 1353 : « Si autem faciat aliquid, sed tamen in conjuge, propter ipsum (malum concupiscentiae), non ei veniam daret Apostolus gratia nuptiarum, si non agnosceret esse peccatum. » — De bono conj., 23, G. V., xli, 3, p. 226 : « Earum (nuptiarum) quippe usus ita se habet, ut, si quid in eis per carnis commixtionem, quod excédât generandi necessitatem, quamvis venialiter factum fuerit, contaminatio sit. » — De gen. ad litt., III, 13, G. V., xxviii, 1, p. 79 : « Necessarium autem fuit hoc (benedictio crescite et multiplicamini) in homine repetere, ne quisquam diceret in officio gignendi filios ullum esse peccatum, sicut est in libidine sive fornicandi sive ipso conjugio immoderatius abutendi. » — Sermo 9, 18, P. L., XXXVIII, col. 88 : « Gum ipsa uxore &! exceditur concumbendi modus procreandis liberis debitus, jam peccatum est. »> — C. Faustum, XXX, 5, G. V., xxv, 1, p. 753 : « Sicut quibusdam concedit Apostolus secundum veniam non omnem coneubitum conjugalem etiam qui fit sola causa generandi, sed eum qui fit per incontinen-

Augustin n'en doute pas. Il y reconnaît un péché véniel.

C'est encore l'honnêteté du mariage qui vient rendre excusable, ou seulement vénielle, cette défaillance, sans cependant lui ôter toute sa malice. Pour légitimer l'usage du mal de la concupiscence dans l'acte conjugal nécessaire à la génération, saint Augustin fait appel au premier bien du mariage, — ■ la génération des enfants; pour pallier la malice de l'union des sexes accomplie seulement pour satisfaire les exigences de la volupté, il invoque le «second bien de l'alliance conjugale : — la fidélité mutuelle des époux.

C'est, en effet, pour conserver la foi conjugale, que le mariage excuse les abus des conjoints, sans toutefois les approuver : « neque enim propter nuptias admittitur, sed propter nuptias ignoscitur ». Saint Paul fait allusion à ce bien de la fidélité : « et iterum ad ipsum estote, ne vos tentei satanas propter intemperantiam vestram ».

La véhémence de la volupté pourrait facilement amener les époux au crime de l'adultère, s'ils se bornaient dans le mariage aux seuls rapports qu'exige la génération des enfants. La fidélité mutuelle disparaîtrait. Par contre, renouveler l'acte conjugal, en plus des exigences de la génération, apporte l'avantage de maintenir intacte . leur fidélité réciproque. C'est ainsi que, pour éviter un mal plus grand, on devient excusable d'en commettre un plus petit, et que la fidélité conjugale, conservée par les époux, amoindrit en eux, et rend vénielle la malice de l'acte conjugal effectué seulement pour apaiser la concupiscence ^

tiam, sed tamen oum conjuge. Neque enim conoeditur secundum veniam nisi pecoatum. »

1. De bono conj., 6, C. V., xli, 3, p. 194 : « Jam in ipsa quoqiie immoderatiore exactione debiti carnalis, quam eis non secundum imperium praecipit, sed secundum veniam concedit Apostolus, ut etiam praeter causam procreandi sibi misceantur, etsi eos pravi mores ad talem concubitum impellunt, nuptiae tamen ab adulteriis seu fornicatione defendunt... Conjugalis enim concubitus generandi gratia non habet culpam, concupiscentiae vero satiandae, sed tamen cum conjuge, propter tori fidem venialem liabet culpam. » — De bono vîcl., 4, Ibid., p. 308 : « Vides etiam conjugalem pudicitiam et tori. christiani matrimonialem fidem donum esse et hoc a Deo, ut illud, quod ultra liberorum procreandorum necessitatem modum concumbendi aliquatenus concupiscentia car-

Saint Augustin emploie parfois des expressions, où la malice de cet acte est atténuée au point de paraître insignifiante : « sic alia toleranda sunt, ne in damnabilia flagitia, id est in fornicationes uel adulteria, corruatur, Propter quod vitandum malum etiam illi concubitus conjugum qui non fiunt causa generandi, sed victrici concupiscentiae serviunt.., non quidem secundum imperium praecipiuntur, tamen secundum veniam conceduntur^ ». Il voit dans les paroles de saint Paul, conseillant aux époux de ne s'en abstenir qu<^ d'un commun accord et seulement pour le temps nécessaire à la prière, un avis les prévenant de ne pas s'imposer une pénitence supérieure à leurs forces, afin de ne pas glisser dans le crime d'adultère. Ainsi l'Apôtre, sans leur commander de s'abandonner à ces actes imparfaits, les leur pardonne, s'ils les accomplissent, « ne ultra vires aliquid vobis imponatis; ne continendo a vobis invicem, in adulteria cor ruatis.,. Tanquam diceret : non impero ut faciatis, sed ignosco, si feceritis^ ».

Saint Augustin est même d'avis que, si l'un des époux ne peut s'abstenir de cet acte sans danger de succomber à la fornication, il doit le demander à son conjoint 3, qui ne devra pas lui refuser ^. Cependant, il n'oublie pas d'affirmer dans tous ces passages, que de pareilles unions sexuelles restent toujours des fautes morales. Sa condescendance ne vise qu'à montrer le peu d'importance de ces fautes, que les aumônes de chaque jour effacent et pardonnent K

Enfin, les époux se rendent coupables d'une faute vénielle, lorsque dans l'acte conjugal nécessaire à la génération, ils se proposent de satisfaire aussi leur concupiscence.

nalis exoedit, non nuptiarum sit hoc malum, sed veniale sit propter nuptiarum bonum. »

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