Retract., II, 83, C. V., xxxvi, 2, p
établir une parfaite égalité de droits et de devoirs pour les deux époux en ce qui regarde le respect dû à la fidélité conjugale et, par conséquent, la gravité de l'adultère i.
La malice de ce crime consiste évidemment dans l'infidélité au contrat par lequel les conjoints se sont unis d'un lien moral pour former une société dont le but est la génération des enfants.
Tant que ce lien existe, le corps de chacun d'eux appartient de droit à l'usage de l'autre. Chaque fois donc que les époux foulent aux pieds ce droit, que ce soit la femme ou le mariy ils commettent un adultère.
Gela revient à dire que le lien conjugal lie également l'homme et la femme et,, en Heur conférant les ménages droits, leur impose indistinctement les mêmes devoirs.
Est-ce que ce lien peut disparaître, soit par la violation criminelle du contrat,^ soit par la volonté de l'un des intéressés ou leur consentement réciproque?
Ou bien est-ce qu'il persiste toujours^ même malgré les conjoints qui ont pu l'établir, mais qu'ils ne peuvent plus dissoudre?
Telle est la question- Saint Augustin répond en disant que la mort seule d'un époux peut dissoudre le lien du mariage^.
En indiquant la mort tîomme l'unique cause de la dissolution du lien conjugal, il se rapporte à la mort physique.
Bien que l'adultère, dit-il, soit la mort de l'âme, ce n'est pas de cette mort que l'Apôtre a parlé quand il a dit quodst mortuus fmerit vir ejus, mais de la mort par laquelle se sépare F âme du corps; « sed de illa solet, qna de corpore exitur ^. »