De adult. conj., II, 5, p
STABILITÉ BE LA SûCIÉTÉ CONJUGA.LE, 119
Le mot dissoudre indique, dans sa pensée, la mise en pleine liberté de Fépoux survivant, en sorte qu'il peut se remarier à qui bon lui semble.
Les Montanistes et les Novatiens, et encore quelques auteurs orthodoxes, tenaient pour l'opinion rigoriste : que le mariage chrétien établit entre les époux une union si intime, que le lien conjugal ne se rompt pas même par la mort de l'un d'eux. Cette exagération les amenait à nier la licéité du second mariage.
Le mot lien signifie l'existence du droit de chaque conjoint sur le corps de l'autre, droit acquis par le contrat conjugaL En vertu de eê droit, ils deviennent incapables de contracter une nouvelle alliance avec une autre personne. Des raisons peuvent cependant légitimer entre eux une séparation temporaire ou même perpétuelle, mais jamais le divorce au sens rigoureux de ce mot i.
Saint Augustin prouve sa thèse par les textes de la Sainte Ecriture. Saint Paul écrit aux Corinthiens (I Cor., vu, 39) : « Mulier alligata est quamdiu vir ejus vivit; quodsi mortuus fuerit vir ejus^ cui unit nuhai » ; et dans son épître aux Romains il dit également (vu, 2-3) : « Mulier enim sub viro vivo marito juncta est legi; si autern mortuus fuerit evacuata est a lege viri. ïgitur vivente viro vocahitur adultéra, si fuerit cum alio viro. Si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege, ut non sit adultéra, si fuerit cum alio viro. » Ces paroles de l'Apôtre sont des paroles de vérité, d'évidence, de vie, dont la clarté ne laisse aucun doute. Une femme ne peut devenir l'épouse légitime d'un second mari que lorsqu'elle a cessé de l'être de son premier, c'est-à-dire lorsque le lien de son mariage a été rompu. Or, selon les paroles de saint Paul, elle ne cessera d'être la femme du premier mari, et le lien de son mariage ne se rompra que si la
1. Nous remarquons d'avance que saint Augustin emploie quelquefois le mot divortium dans le sens d'une simple séparation quoad forum et habit ationem, v. g. De adult. conj., II, 9, p. 391. D'autres fois il l'emploie pour signifier tant cette séparation que le véritable divorce, v. g. De nupt. et conc, I, 10, G. V., xlii, 2, p. 223, et Ibkl., 12, p. 225; C. JuL, V, 12, P. L., XLIV, col. 810.
mort intervient. Par conséquent, tant que tous les deux sont vivants, le lien du mariage rattachant au premier mari et la rendant incapable de contracter alliance avec un autre homme, reste intact ^.
Par une conséquence nécessaire, puisque la loi est égale pour les deux époux, l'homme demeure lié tant que sa femme est en vie. C'est ce que le Christ a enseigné (Luc, xvi, 18) : « Omnis qui dimittit uxorem suam et ducit alteram moechatuLT. »
Il faut donc conclure que la mort seule peut briser le lien du mariage. C'est pourquoi, si une femme quitte son mari, même coupable de fornication, et ne veut pas se réconcilier avec lui, elle doit rester sans se remarier. De même, si un mari renvoie sa femme adultère, et ne veut plus la recevoir, même après la pénitence de sa faute, il est tenu à observer la continence 2. Peu importe que, en méprisant cette loi, ils contractent de nouveaux liens qu'ils appellent des mariages ; ceux-ci ne seront que des concubinages. Les époux resteront quand même liés à jamais par l'union indissoluble de leur premier mariage, en sorte que, s'ils essaient d'en contracter un second, ils n'obtiendront comme résultat que quatre adultères ^.
En effet, le sacrement de la régénération subsiste toujours dans celui qui est excommunié pour un crime quelconque, et ne s'effacerait pas en lui, quand même il ne se réconcilierait jamais avec Dieu; d'une façon semblable, le lien du mariage unit tellement les deux époux, qu'ils ne sauraient s'en affranchir que par la mort de l'un d'eux, quand même ils se seraient séparés pour cause d'adultère ^.
Après cet exposé, saint Augustin se propose de répondre aux objections.