IMd., 5, p. 386; Cf. De bono conj., 24, Ibid., p
De son temps, certains considéraient déjà l'adultère comme une rupture du lien conjugal permettant à l'époux lésé la liberté de convoler à un second mariage. Il fallait ressortir la contradiction entre cette doctrine et l'esprit des Ecritures, et signaler les funestes conséquences morales d'une pareille interprétation.
Pollentius proposait ainsi sa difficulté : les époux sont libres et peuvent se remarier si leur conjoint vient à mourir; or l'adultère cause la mort de l'âme; donc, si un mari ou une femme a commis ce crime, on doit les regarder comme morts, et par conséquent libres de contracter un autre mariage ^.
Saint Augustin réfute cette argumentation : celui qui épouse une femme exempte du lien du mariage ne commet point d'adultère; or, puisque la mort dissout ce lien et que l'adultère doit être considéré comme un cas de mort, il est évident qu'une femme coupable de ce crime devient libre de la loi qui l'unissait à son mari. Donc, quiconque épouserait cette femme infidèle ne commettrait pas d'adultère. Comment concilier cette conclusion avec la parole de l'Evangile (Luc, XVI, 18) : Qui dimissam a viro ducit, moechatur 2 ?
Si l'Ecriture appelle adultère l'homme qui épouserait cette femme renvoyée à cause de son infidélité, c'est qu'elle n'est pas devenue libre; car si elle n'était pas liée, il n'y aurait pas de crime de l'épouser. Dès lors que l'Evangile qualifie d'adultère, et non de mari, celui qui contracterait un mariage avec elle, il est hors de doute que l'infidélité qu'elle a commise, ne l'a pas déliée du premier mariage ^. Par conséquent, l'adultère ne dissout pas le lien conjugal et ne peut être aucunement assimilé au cas de mort dont parle l'Apôtre.
S'il n'en était pas ainsi, il en résulterait une conséquence