Chapitre ]]] Doctrine de l'Eglise
L'Eglise, il est facile de le montrer, ne partageait pas les idées de Tertullien et de Lactance. Un très grand nombre de chrétiens étaient soldats, et elle ne leur demandait pas de changer de métier : elle éleva plusieurs d'entre eux sur ses autels ; enfin, toutes les discussions sur le sujet qui nous occupe cessèrent avec les persécutions.
§ 1. — Grand nombre de chrétiens qui servaient dans les armées romaines.
121. — Les aruspices, les magiciens, les histrions, les gladiateurs, etc., tous ceux qui exerçaient des professions condamnées par les lois divines ne pouvaient approcher des sacrements qu'à la condition d'avoir rompu et brisé de semblables liens (1).
Il en eût certainement été de même pour les soldats, si l'Eglise avait pensé que la guerre fût absolument et toujours défendue : elle n'aurait pu admettre que l'on consacrât sa vie à se préparer à un acte condamné par elle. Or, aucun document ne peut être cité dans ce sens.
On peut, au contraire, constater que le nombre des chrétiens était très grand dans l'armée romaine ; et, que, parmi ceux qui subirent le martyre, beaucoup seraient restés dans
120. = (1) Acta Sanctorum, octobre, 1. XII, p. 531 : saint Ferrutius. (2) Ruinart, Acta sincera luarlyrutn : saint Maximilien.
121. = [i) Saint Augustin, De fide et operibus. — Tertullien, De IdoL, cap. XI.
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ses rangs, si on n'avait voulu les obliger à trahir leur foi en sacrifiant aux dieux.
Nous avons vu (n° 109) xMarinus, dénoncé par un collègue jaloux au naoment où il allait être appelé à un grade supérieur ; Marcellus (même n"), qui était centurion et ne quitta l'armée qu'au moment où on voulut le forcer à prendre place à un banquet profane. De même, Julius (n'' 111), après avoir passé à l'armée tout le temps légal, avait pris un nouvel engament ; il put répondre au juge qui voulait l'obliger à sacrifier : « Voilà vingt-sept ans que je remplis fidèlement mon devoir, je suis sorti à l'ancienneté et sers comme vétéran (2) » !
Le père de saint Maximilien, dont nous avons parlé plus haut (n° 120), était un excellent chrétien ; car il refusa de donner à son fils, ainsi que le proconsul le lui demandait, le conseil de prêter, contrairement à sa conscience, le serment militaire ; cependant, il était vétéran et servait lui-même depuis longtemps, ce qui montre qu'il jugeait autrement que son fils les obligations qui découlaient de sa qualité de chrétien. C'est d'ailleurs l'objection que fît le proconsul à saint Maximilien, quand il lui dit : « MaiSj dans la garde sacrée de nos seigneurs Dioctétien et Maximien, il y a des soldats chrétiens et ils font leur service. »
A un autre chrétien qui refusait également le service, un juge disait de même : « Mais, parmi les soldats qui nous entourent, il y en a beaucoup qui sont chrétiens, cela ne les empêche pas de servir (3). »
Nous avons vu {n^ 111), à propos d'un chrétien d'Alexandrie, que les soldats du service d'ordre qui l'encouragèrent à subir le martyre étaient eux-mêmes chrétiens.
M. Ed. Le Blant indique, dans son ouvrage Les inscriptions chrétiennes des Gaules, que sur 10. 000 inscriptions relevées sur les tombeaux de païens, 54b, soit un vingtième environ, appartiennent à des soldats, alors qu'on en trouve seulement 27 sur 4734 inscriptions chrétiennes, soit une sur 200. « Mais, ajoute-t-il, cela ne prouve rien, attendu que les chrétiens n'aimaient pas à écrire sur les tombeaux qu'un serviteur de Dieu avait servi les hommes. »
(2) Il fut cependant décapité en 302 (Ruinart, Acta sine, marlyrum).
(3) Acta fsanetorum, oct., t. XII : saint Ferrutius.
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11 est fait mention dans le IVlarlyrologe de 1004 soldats chrétiens qui furent mis à mort en Arménie, sous Dioclétien.
Sous Marc-Aurèle, et cet empereur mentionna le fait dans une lettre qu'il adressa au Sénat, une pluie bienfaisante sauva l'armée romaine qui, dévorée de soif et privée d'eau, allait mourir d'inanition. Beaucoup crurent à un miracle, et l'attribuèrent aux prières de la Xll*^ légion, Fulminaia Meliiensis, qui était presque exclusivement composée de chrétiens (5).
§ 2. — L'attitude de l'Eglise à Tégard des soldats chrétiens.
122. — Jamais l'Eglise ne blâma, jamais elle ne repoussa du baptême ou de la communion ceux qui portaient les armes. (( On doit enseigner au soldat qui demande le baptême à s'abs- (( tenir d'injustices et de vexations et à se contenter de sa solde. « Que s'il obéit à ces instructions, il faut l'admettre à être « baptisé », lit-on dans les Consliiulions dites apostoliques (Vlll, 38), compilées vers la fin du iv« siècle (1).
Dès la fin du i^^, le pape Clément proposait comme modèle aux chrétiens de Gorinthe, la discipline qui régnait dans les légions, et employait les expressions de « nos » légions, « nos » généraux (/ Clément, ad. Corinth., cap. 37).
Enfin, et c'est là un argument capital, « l'Eglise a mis au tt nombre des saints et inscrit dans les livres liturgiques des « soldats chrétiens que l'on s'était efforcé par la force ou par « la ruse de faire participer aux pratiques idolàtriques » {Acta Sanct.^ oct., t. XII : saint Ferrutius).
A côté des saints qui subirent le dernier supplice après avoir quitté l'armée, les Acta Sanctoriim citent les suivants qui furent martyrisés alors qu'ils en Jaisaieni encore partie: saint Hesychius, qui fut martyrisé sous Galère ; saint Ursacius, saint Argœus, saint Narcisse, saint Marcellin, saint Gordius et saint Théogène, sous Licinius ; saint Eudoxius, saint Zenon, saint Macorius, sous Dioclétien, ainsi que les 1004 soldats dont nous avons déjà fait mention ; et enfin saint Victrice, sous Julien TApostat.
(5)Eusèbe, Hist. EccL, liv. V, cli. V.
122. = (1) « Miles si accédât, erudiatur neminis injuriam facere, non calumniari, contealum esse suis slipendlis : si parcat, recipiatur ; repugnans rejiciatur. »
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^5. — L'attitude de TEglise après Constantin.
123. — On lit dans l'édit de 323 de Constantin le Grand (iMigne, Pat. iat., VIIl, p. 257) :
(( Quant à ceux qui étaient autrefois pourvus de grades dans l'armée, et qui en ont été injustement et cruellement privés, parce qu'ils préféraient le culte de Dieu aux dignités dont ils étaient revôtus, ils seront libres de choisir enlre leur réintégration dans le grade qu'ils avaient auparavant (i), ou un congé honorable (/îon^s/a inissio) qui leur sera accordé, s'ils le préfèrent ; car il est juste et raisonnable que ceux qui ont fait preuve d'une telle grandeur d'âme et d'une telle fermeté dans les épreuves jouissent à leur choix ou du repos ou de leur ancien grade. »
Vers le même temps, la formule du serment était changée : « Je jure par Dieu, le Christ, et l'Esprit Saint, et par la majesté de l'empereur qui, après Dieu, doit être pour le genre humain un objet d'amour et de respect. » Et, ajoute Végèce, en rapportant cette formule de serment (Z)e re militari, lib.2), ceux qui le prêtent promettent d'accomplir exactement les ordres de l'empereur, de ne jamais quitter la milice, et de mourir, s'il le faut, pour la République romaine. Tout danger de participation à des cérémonies païennes ayant disparu, les chrétiens ne firent plus aucune difflculté pour servir sous un empereur qui protégeait et suivait leur religion ; et on ne trouve, à partir de cette époque, aucune trace de discussion entre eux à ce sujet. L'Eglise défend aux prêtres de faire partie de la milice et punit ceux qui contreviennent à cet ordre (2), parce que le prêtre doit s'occuper des affaires du ciel et non de celles de la terre, et parce qu'il doit avoir les mains pures pour offrir le saint sacrifice ; elle ne fait, au contraire, aucune défense ni aucune objection aux laïques qui s'engagent dans Tarmée ; elle les félicite même de mettre, quand cela est nécessaire, leur courage au service de la société.
a Le courage qui protège à la guerre le pays contre les (( barbares, qui défend à l'intérieur les faibles, et qui pré- « serve de l'attaque des bandits ceux auxquels on s'est asso-
123. = (1) Ce qui montre bien que la carrière militaire n'était pas considérée comme interdite aux chrétiens : sans quoi Constantin ne leur aurait pas offert de la reprendre.
(2) Voir no 73.
igO LES CHRETIENS DES TROIS PREMIERS SIECLES
« cié, ce courage est plein de justice. » Ainsi s'exprime saint Ambroise [De offlc, 1. I, c. 27) (3).
Et le concile d'Arles, qui se tint en 314 sous Tempereur Constantin, promulgua un canon ainsi conçu : « En ce qui « concerne ceux qui jettent leurs armes pendant la paix, il a été décidé de les écarter de la communion (4). » C'est donc, en dehors des temps de persécution, la désertion condamnée et punie par l'Eglise elle-même.
§ 4. — Le Concile de Nicée et les décrets du pape Léon I".
124. — Il existe cependant deux documents qui ont été parfois invoqués pour soutenir que, même après Constantin, l'Eglise éloignait ses enfants de l'armée. Nous allons les étudier successivement.
1° Le XIP canon du Concile de Nicée (en 325) est ainsi rédigé :
Il y en a qui ont été appelés par la grâce, qui ont montré leur ardeur et leur foi en déposant le ceinturon du soldat ; mais qui ensuite sont, comme des chiens, retournés à leur vomissement, au point que quelques-uns ont même donné de l'argent et fait des présents pour rentrer dans la milice. Que ceux-là so\eni sub sir ail pendant dix ans, après être restés pendant trois ans au nombre des écoutants (i). Mais il faut remarquer à leur égard dans quels sentiments ils sont et de quelle manière ils font pénitence. Ceux, en effet, qui par leur crainte, leurs larmes, leur résignation, leurs bonnes œuvres, témoignent une conversion exempte d'hypocrisie, ceux-là, après avoir accompli le temps prescrit de leur audition, seront admis à la participation des
(3) Décret de Gratien, Causa XXIII, qu. III, c. 5.
(4) « De his qui arma projiciunt in pace, placuit abslinere eos a communione. » La paix veut dire ici la paix de l'Eiilise, le temps où on est libre de pratiquer la religion chrétienne.
124. ^:r (1) Les pénitences imposées par TEglise à partir du iv* siècle comportaient quatre degrés :
1° Les Fientes, exclus complètement du culte, se tenaient à la porte de l'église et imploraient les prières de ceux qui y entraient.
2o Les Audientes se tenaient dans l'église, près de la porte : ils assistaient aux sermons, comme les catéchumènes.
3° Les Substiali se pla(.'aient au-dessous de l'ambon qui faisait la démarcation avec les fidèles : ils se tenaient agenouillés pendant les prières; mais ils devaient se retirer avant les saints mystères, et porter le sac de la pénitence. Us ne pouvaient ni se marier, ni être soldats, ni remplir des fonctions publiques, ni être admis dans les ordres. Ils devaient s'abstenir des bains publics et être austères dans leur nourriture.
40 Les Consistentes assistaient aux cérémonies du culte, mais on les congédiait avant la communion.
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prières, cl il sera permis ensuite à l'évèque d'en user plus humainement avec eux. Quant à ceux qui auront vsubi leur pénitence avec indilTércncc et qui auront pensé que le fait seul d'entrer dans une église suffisait pour leur constituer une conversion, qu'ils achèvent complètement tout le temps déterminé.
Il ne s'agit point dans ce canon de ceux qui ayant, dans les temps de persécution, abandonné le service militaire, afin de n'être point exposés à l'alternative d'une condamnation à mort ou d'une abjuration de la foi chrétienne, y seraient ensuite rentrés, alors que leur foi ne courait plus aucun péril, par exemple, en vertu de la constitution de Constantin dont il a été fait mention plus haut (n° 123) : mais de ceux qui sous l'inspiration de la grâce divine avaient abandonné la milice, afin d'éviter les dangers qu'elle présentait ou pour mener une vie plus parfaite et plus chrétienne, et ensuite y étaient retournés, à une époque où cela n'était possible, comme par exemple sous Licinius, qu'en abjurant ou en courant le risque d'abjurer la foi chrétienne ; abjuration d'autant plus coupable que les conditions dans lesquelles ils avaient quitté l'armée indiquaient chez eux une plus grande connaissance de la religion et prouvaient qu'ils avaient reçu de Dieu des grâces particulières. Les pénitences publiques n'étaient imposées que pour des fautes considérables : meurtre, adultère, idolâtrie. C'est évidemment ce dernier crime qui était puni parla longue pénitence prévue par le canon du Concile de Nicée(2).
125. — 2° Le second texte émane du Pape Léon T^' (titre 24, can. 235) :
Il est absolument contraire aux règles ecclésiastiques de se réengager dans la milice, lorsque le temps de la pénitence est écoulé ; car l'Apôtre dit : « Qu'aucun soldat de Dieu ne s'adonne aux affaires du siècle. » Celui-là donc est dans les filets du démon qui a voulu se consacrer à l'armée du monde.
(2) D'après Bellarmin [De conlrov. Christ, fidei, t. II, controv. II, lib. III, De Laicis, n^ 14), il s'agit des confesseurs de la foi qui avaient été chassés de l'armée par Dioclétien ou Licinius, et qui étaient disposés à apostasier pour reprendre du service.
Billuart {Summ. sancti Thomœ, De charitate, t. II, art. III, De belio) émet des doutes au sujet de l'auttienticité du texte de ce canon. Il est fort possible, dit-il^ qu'il ait été interpolé : car les Actes du Concile de Nicée ont été altérés, soit par les injures du temps, soit par des fraudes dues aux Ariens. Dans l'édition arabe, le canon en question dit : « Si, pendant le temps de la pénitence, ils retournent « à leur vomissement et recommencent à pécher, ils devront faire dix années de c pénitence. »
Il faut savoir en effet que pendant le temps de leur pénitence et après leur pénitence accomplie, les pénitents devaient mener une vie analogue à celle des prêtres et des religieux ; ils devaient servir d'exemple et racheter ainsi le scandale qu'ils avaient causé. C'est pourquoi le service militaire paraissait incompatible avec l'existence quils devaient désormais mener, mais cela n'implique pas condamnation de ce service en lui-même, ni défense d'y entrer pour ceux qui n'avaient point été condamnés à une pénitence.
Ces derniers devaient, d'après les décrets du même pape (titre 22, can. 233), s'abstenir de divers actes, qui étaient cependant permis aux autres chrétiens.
Ceux qui implorent le pardon à cause des actes illicites qu'ils ont commis doivent aussi s'abstenir de certains actes licites. L'Apôtre l'a dit : « Il ne convient pas toujours de faire tout ce qui est permis. »
Et encore (mêmes décrets, titre 25, can. 235) :
La façon de faire le commerce excuse ou condamne le commerçant, selon qu'il le fait honnêtement ou non. Mais pour les pénitents, il vaut mieux souffrir quelques dommages que de s'exposer aux dangers du négoce : car il est difficile qu'entre les vendeurs et les acheteurs aucune faute ne se commette (i).