‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 121 sur 277 · DE SAIXT AUGUSTIN A SAINT THOMAS D AQUIN · texte numérisé non relu

DE SAIXT AUGUSTIN A SAINT THOMAS D AQUIN

savoir si celle-ci se confond réellement avec la doctrine canonique ou si elle en diffère en quelcjue point, c'est principalement le Décret de Gratien qu'il convient d'étudier ; car il représente le monument de droit canon le plus complet et le plus autorisé existant à l'époque où écrivait saint Thomas.

Or si l'on examine avec soin l'article premier du chapitre XI (2^ 2se) de la Somme qui porte pour titre : Est-ce que faire la guerre est toujours un péché, on remarque que toutes les conclusions et toutes les réponses aux arguments (à l'exception du dernier, qui est relatif aux tournois) s'appuient sur des textes empruntés aux œuvres de saint Augustin, mais que, FAIT EXTRÊMEMENT IMPORTANT, tous CCS tcxtcs sc trouvcut également rapportés dans le Décrétas Gratien ; ces textes sont les suivants :

1. — En réponse à la question : Est-ce toujours un péché de faire la guerre : Si christiana disciplina omnino bella culparet^ etc. (voir n° 215), saint Thomas cite :

Saint Aug., Episl. bad Marcelliniim [Serm. de paero cenUir., d'aprùs saint Thomas) ; Décret, Causa XXIII, qu. I, c. 2.

2. — Pour définir les trois conditions d'une guerre juste : a) r autorité légitime : Ordo naturalis paci accomntodatus^ etc. (voir n'^216) :

Saint Aug., Contra Fauslam, lib. XXII, c. 76 ; Décret, C. XXIII, qu. I, c. 4.

3. — b) la cause juste : Jus ta enini bella définir i soient^ etc. (voir no 217) :

Saint Aug., Lib. (Jucestionam, VI, 10; Décret, Causa XXIII, (ju. II, c. 2.

4. — c) l'intention droite : Apud veros Dei cul tores, etc. (voir n^ 218) :

Saint Aug., De verbis Doniini (d'après saint Thomas) ; Drcvr/, C. XXIII, qu. I, c. 0.

5. — Et : Nocendi cupiditas, ulcisccndi crudelilas, etc. (voirir21(S) :

Saint Aug., Contra lùnisiunK lib. Wll. c. -/i \ Décret, C. WllI, M qu. I, c. /|.

LA nOCTRINE SCOLASTIQUE ET LE DKOl T CANOMOTE 3ï3

6. — En réponse au premier ari^ument : llle arcipit yladiiim, elc. (voir n" 219) :

Saint Aug., (^o.ntha Faustum, lib. XXII, c. 70 ; D^'crc/, C. XXIII, qu. IV, c. 36.

7. — Va\ réponse au second argument: Simt erfjo ista prœcepla, etc. (voir n° 320) :

Saint Aug., Episi. 5 nd MarccUiiuim {Serin. Dom. in monte, d'aprrs saint Tliomas) ; Décrety C. XXIII, qu. I, c. 2.

8. — Et Agenda snnt miilta cum i nul lis, etc. (voir no 220) : Saint Aug., Epist. :> ad Marcelliniun ; Décret, C. XXIII, qu. I, c. 2.

9. — En réponse au troisième argument: Non (juœrilur pax ut hélium exercelur, etc. (voir n° 213) :

Saint Aug., Epist. 205 ad Bonijacium ; Décret, G. XXIII, qu. T, c. 3.

On peut donc dire que la doctrine de la guerre contenue dans la Somme théologique n'était pour saint Thomas autre chose que l'exposé de la doctrine de saint Augustin, interprétée comme le faisait l'Eglise à son époque.

Mais on pourrait également soutenir, puisque tous les textes sur lesquels s'appuie saint Thomas se trouvent dans le Décret et que celui-ci d'autre part n'en renferme aucun qui contredise la doctrine du saint docteur, qu'il a simplement exposé sous une forme claire et précise la doctrine canonique du droit de guerre, telle qu'elle était enseignée de son temps.

Ce qui revient à dire, deux choses égales à une troisième étant égales entre elles, que la doctrine de saint Augustin, la doctrine canonique et la doctrine scolastique du droit de guerre ne sont en réalité qu'une seule et même doctrine, plus ou moins développée.

Comme, d'autre part, cette question du droit de guerre n'a été abordée par aucun auteur dans les siècles qui ont immédiatement suivi la mort de saint Augustin, on peut croire que les principes posés par lui étaient admis par tous et interprétés par l'Eglise dans le même sens où ils le furent plus tard par les canonistes des xi« et xu^ siècles.

On peut tout au moins affirmer que depuis saint Augustin

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jusqu'à saint Thomas et — ainsi qu'on l'a vu dans la première partie — depuis saint Thomas jusqu'à la fin du XYh siècle, le seul enseignement donné par l'Eglise catholique au sujet du droit de guerre était conforme à ce que nous avons appelé : La Doctrine scolastir/ue du droit de guerre, c'est-à-dire à la doctrine développée par saint Thomas dans la Somme, d'après les principes posés par saint Augustin.

Quatrième Section

Applications et déviations de la Doctrine scolastique de la tin du XI' à la fin du XVI" siècle

Avant-propos.

149. — Nous avons dans la première partie reproduit tous les textes relatifs au droit de guerre et présentant quelque intérêt, que nous avons rencontrés dans les théologiens et les canonistes depuis saint Thomas jusqu'aux dix dernières années du xvi' siècle, et nous avons pu les invoquer tous à l'appui de la doctrine scolastique. C'est dire que durant toute cette période, cette doctrine fut unanimement et exclusivement admise par les théologiens. Nous n'avons donc pas à y revenir. — Mais il ne suffit pas d'exposer une doctrine. Il faut encore la confronter avec les faits, et notamment avec ces guerres approuvées ou ordonnées par l'Eglise qu'on appelle les croisades (1095-1270), et aussi voir si à côté d'elle ne se produisaient pas quelques dissidences. Or, pendant le moyen âge, un certain nombre de canonistes ont soutenu plusieurs idées fausses, qui ne touchaient pas, il est vrai, au fond de la doctrine scolastique sur le droit de guerre, mais qui la compromettaient cependant, et qu'on doit regarder comme de véritables déviations.

Ces erreurs ont été toutes inspirées par ce rêve qui a hanté tant d'esppts au moyen âge, à savoir la reconstitution de l'empire romain, mais d'un empire agrandi, qui devait embrasser le monde entier, sous la double autorité de l'empereur, puissance temporelle, et du pape, puissance spirituelle. Pour légitimer ce rêve, légistes et canonistes donnèrent libre cours à leur imaginaiion. Les nations indépendantes furent rattachées par eux à l'Empire au moyen d'artifices, de

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raisonnements aussi ingénieux que subtils : on attribua, soit à l'empereur, soit au pape, une souveraineté universelle ; on imagina de dénier aux infidèles tout droit de propriété, de sorte que leurs terres appartenaient ainsi, sinon en fait, du moins en droit, à l'Empire. Comme il arrive d'ordinaire, on voulut donner à ces idées personnelles l'autorité d'une doctrine indiscutable, et on prétendit que c'étaient les doctrines mêmes de l'Eglise. Soutenir que l'empereur n'est pas le souverain temporel du monde entier, c'est peut-être bien une hérésie, disait le légiste Bariole (1).

De là, trois thèses erronées, qui furent défendues par un certain nombre de canonistes et qui sont les suivantes :

1. Les infidèles ne peuvent rien posséder ; ils détiennent sans droit leurs terres, et la guerre est par conséquent toujours juste à leur égard.

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