‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 145 sur 277 · MODIFICATIONS DA.NS L\ NOTION DE LV CAUSE JUSTE 2G · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS DA.NS L\ NOTION DE LV CAUSE JUSTE 2G

on faveur de celui qui la faisait justement, à la fois malérielloinent et formellement.

On voit que Molina assimile les droits du [)rince vis-à-vis des étrangers à ceux qu'il a vis-à-vis de ses propres sujets, et c'est de là qu'il déduit la faculté pour le prince de déclarer la guerre à des étrangers qui détiennent de bonne foi ce qui lui appartient, à lui ou aux siens. Mais l'assimilation qui sert de base à cette conclusion nous paraît très critiquable.

En effet, vis-à-vis d'un sujet, le prince représente Tautorité légitime à laquelle ce sujet est soumis, le juge ordinaire sous la juridiction duquel il se trouve: si le sujet emploie la force et la violence pour repousser les représentants de l'autorité qui veulent exécuter le jugement du prince, s'il les frappe ou les tue, il est en faute, attendu qu'ils ne peuvent être considérés comme d'injustes agresseurs. Ils sont, au contraire, visà-vis de celui qui leur résiste par la force, en état de légitime défense : ils ont donc, si cela est. nécessaire pour protéger leur vie, le droit de frapper et de tuer le rebelle, et si celui-ci est fait prisonnier, le prince peut le condamner à cause de sa rébellion. Vis-à-vis d'étrangers, la situation du même prince est absolument différente : il n'est pas leur juge ordinaire. Il ne peut avoir sur eux, à titre extraordinaire et momentané, autorité et juridiction que s'ils ont commis une faute. Alors il agit vis-à-vis d'eux en qualité de minisier Dei^ vindex in iram ei qui malum agit. Mais dans le cas dont parle Molina, les étrangers sont de bonne foi ; ils n'ont commis aucune faute : ils ne peuvent donc considérer le prince qui les atlaque comme représentant de Dieu, chargé de les punir, puisqu'ils ne sont pas coupables. De fait, le prince lui-même ne saurait s'attribuer une semblable qualité. Les étrangers doivent donc voir en lui un injuste agresseur contre lequel ils ont le droit et le devoir de prendre les armes: c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation absolument inverse de celle des sujets auxquels Molina les assimile.

Si cette assimilation est inexacte, il n'est pas possible d'en tirer une conclusion juste, et d'en déduire comme le fait Molina que les droits du prince sont semblables à l'égard des uns et des autres.

§ 3. — Tanner, Busenbaum, etc.

177. — Tanner {Theolog. scholasL, t. III, disp. II, qu. VI, De Spe et charit., dubium III, de Belle, assert. VI) (1626) ajoute dans la catégorie des guerres légitimes, en plus de la guerre défensive et de la guerre punition d'une faute, la guerre acte de justice commiitative.

La seule cause de juste guerre est une violation du droit qui doit être repoussée en vertu du droit de défense, ou réparée en vertu de la justice commulativc, ou punie en vertu de la justice vindicative, lorsque, d'autre pari, une satisfaction convenable n'est pas donnée. Car seule, une violation du droit peut donner le pouvoir d'agir par la force à l'égard de quelqu'un qui n'est point un sujet...

Pour la guerre défensive, une injustice matérielle ou une injustice que l'on peut raisonnablement présumer est suffisante ; pour la guerre offensive, afin de réparer une injustice commise, il suffit d'une injustice matérielle, si l'ennemi, qui refuse la compensation ou la restitution à laquelle il est tenu, détient comme lui appartenant une chose qui est à nous, ou s'en est enrichi ; s'il en était autrement, ni à raison de la chose reçue, ni à raison de son injuste acception, il ne serait tenu à aucune compensation.

Mais pour la guerre vindicative, il faut absolument une injustice formelle, comportant une vraie faute : car, toute vindicte, toute peine, surtout une peine aussi grave et aussi importante que la guerre présuppose une faute.

BnsenhsLum {Medulla theol. moralis, lib. III, pars I, dub. V", art. I, De bello) (1645) indique que pour qu'une guerre soit juste, il faut :

« Une cause juste et sérieuse, par exemple, la nécessite du bien « commun et de la tranquillité publique à sauvegarder, la [reprise « des choses injustement enlevées, la répression des rebelles, la dé- « fcnse des innocents ».

Cette définition de la cause juste de Busenbaum a été reprise par Lacroix en 1707 et par saint Alphonse de Liguori en 1755.

11 va sans dire que tous les auteurs qui l'ont employée, comme il est facile do le voir par les explications qui raccompagnent, n'admettent la légitimité de la guerre que si elle est, d'autre part, conforme à la justice.

Mais on comprend combien leur déiinition un peu vague, combien celte expression : « la nécessité du bien commun et de

LA GUERRE JUSTE DES DEUX COTÉS y65

la Iranquillilc publique à sauvegarder » (1), pouvait, prise isolémenl, paraître favorable aux guerres entreprises par raison d'Etat, pour maintenir l'équilibre européen, pour empêcher le développement ou l'agrandissement d'une nation voisine ou rivale, etc., d'autant plus que, dans aucun de ces auteurs, on ne retrouve le mot, ni l'idée d'une faute à chûtier chez celui à qui l'on déclare la guerre.

D'après le cardinal Gousset {Théologie morale^ publiée en 1845), pour qu'une guerre soit légitime :

Il faut qu'elle soit déclarée pour une cause juste et vraiment grave, et, ajoute-t-il, la guerre est juste quand elle est nécessaire à la nation, soit pour la défendre contre l'invasion, soit pour renverser les obstacles qui s'opposent à l'exercice de ses droits.

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