‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 144 sur 277 · MODIFICATIONS DANS LA NOTION DK LA CALSK JUSTE · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS DANS LA NOTION DK LA CALSK JUSTE

rait les interpréter dans le sens ([u'il est permis de déclarer la guerre à celui qui a violé un droit, alors même qu'il aurait cru, en agissant comme il l'a fait, user simplement du sien ; alors qu'il répond de bonne foi : « Feci, sed jurejeci : ce que j'ai fait, j'avais le droit de le faire » ; alors qu'en fait il a pu le croire, et que par suite il n'y a pas faute de sa part. Dans ce cas, celui qui déclare la guerre ne peut pas se considérer comme le minister Dei, vindex in iram ei qui malum agit, dont parle saint Paul. Or, c'est précisément la doctrine nouvelle que les théologiens du siècle suivant ont soutenue.

§ 2. — Molina.

176. — Molina, dans son ouvrage Dejiisliiia et jure, publié en 1592, expose (t. I, disput. c. II, 1) la formule de saint Thomas; puis il ajoute:

Observons toutefois que pour qu'une guerre soit juste, il suffit parfois d'une injustice matérielle, c'est-à-dire exempte de tout péché.

Il cite à ce propos l'exemple classique des habitants de la Terre promise, défendant leurs territoires contre les Israélites (1), et continue en ces termes :

(lïl) J'ai dit plus haut que pour qu'une guerre soit juste, il suffit parfois d'une injustice matérielle, car il y a deux sortes d'injustices matérielles.

Une par suite de laquelle, en dehors de toute faute, quelqu'un détient, par suite d'une ignorance invincible, une chose qui appartient à un autre, de sorte que l'obligation de livrer provient de la chose elle-même, alors que cependant l'ignorance invincible excuse de toute faute.

Une autre par suite de laquelle, à cause de la même ignorance et par conséquent sans faute, un dommage ou une injustice est causée à quelqu'un : mais dans de telles conditions que l'auteur de l'injustice n'en devient pas plus riche, et que, par conséquent, aucune obligation de livrer ne prend naissance, ni à raison de la chose reçue, ni à raison de l'injuste acception de cette chose; car l'ignorance excuse de toute faute.

Le premier genre d'injustice matérielle suffit pour une guerre juste, mais non le second ; car on ne peut déclarer la guerre en tant

176. = (1) Presque tous les auteurs de cette époque citent cet exemple ; mais tandis que les scolastiques le présentent comme un exemple unique et exceptionnel de guerre juste de part et d'autre (voir n» 24), les auteurs du xvne siècle s'en servent pour justifier leur opinion que la guerre est fréquemment juste des deux côtés à la fois, du moins « formellement ».

que peine, attendu qu'il n'y a eu préalablement aucune faute, ni pour obtenir une chose duc, puisque rien de ce qui appartient à celui qui déclare la guerre n'est détenu par celui à qui on la déclarerait.

(IV) D'après cela, nous pouvons distinguer deux genres de guerres offensives.

L'une qui est déclarée pour venger une violation du droit accomplie, que l'on se propose en même temps, ou non, de recouvrer quelque chose ou de compenser des dommages causés. Et pour que ce genre de guerre soit juste, il est nécessaire qu'il y ait eu d'abord faute de la part des ennemis. C'est de ce cas seulement que paraissent avoir parlé saint Thomas et Victoria, quand, pour la justice d'une guerre de ce genre, ils requièrent chez les ennemis une faute préalable

(V) Un autre genre de guerre juste a pour but de nous emparer des choses qui nous appartiennent ou qui nous sont dues, quand, par suite d'une ignorance invincible, elles sont détenues par d'autres, et que nous ne pouvons les obtenir par un autre moyen.

Et pour une guerre de ce genre, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu tout d'abord une faute commise : il suffit qu'il y ait eu une injustice matérielle, comme on Ta expliqué plus haut. De la même manière, le prince rend la justice à ses sujets, non seulement quand l'un d'eux détient ce qui appartient à un autre par suite d'une injustice formelle, mais même quand il le détient par suite d'une injustice seulement matérielle ; et il ordonne alors d'employer la force pour enlever la chose à celui qui la possède de bonne foi, bien que ce dernier estime qu'on lui fait une injustice en la lui enlevant. Le prince a un droit semblable vis-à-vis des étrangers qui détiennent pareillement de bonne foi ce qui lui appartient à lui ou aux siens, quand il ne peut l'obtenir autrement : il remplit alors vis-à-vis d'eux le rôle de juge et d'exécuteur.

(VI) Dans ce second genre de juste guerre, comme il n'y a aucune faute de la part des ennemis, il est seulement permis de faire à leur égard ce qui est nécessaire pour leur enlever ce qu'ils détiennent en fait injustement, môme si cela doit entraîner leur mort ou leur massacre.

Mais il faut agir en leur causant le moins de mal possible ; si on excède ce qui est nécessaire, on comm.et une injustice qui engendre l'obligation de restituer.

Et l'on ne peut rien exiger de plus à titre de peine, de telle sorte que l'on ne peut exiger le remboursement des dépenses de la guerre qu'il a fallu faire pour reprendre ce que les adversaires détenaient : ils ne peuvent, en effet, y être astreints, ni à raison de la chose reçue, ni à raison de son injuste acception (puisqu'aucune faute de leur part n'a été la cause ou l'occasion de ces dépenses)

Ainsi l'adversaire ne sera jamais tenu de rembourser les dépenses de la guerre, si en combattant il n'a pas été coupable, si de sa part la guerre n'a pas été injuste, non seulement matériellement, mais encore formellement.

Remarquons toutefois que si, avant que la guerre ait été déclarée, on a observé toutes les prescriptions que nous indiquons dans le chapitre suivant, il arrivera rarement qu'il n'y ait pas au moins une faute présumée chez l'adversaire, et, par conséquent, qu'il ne puisse être puni» qu'on ne puisse lui réclamer les dépenses de la guerre

Page 1