‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 153 sur 277 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

Les continuateurs de la Doctrine scolastique

183. — Pendant lotit le cours des xvu® et xviii® siècles, un certain nombre de théologiens continuèrent cependant à professer la doctrine de saint Thomas et à n'admettre la guerre que comme acte de justice vindicative. Sylvius, dans ses Commentaril in Siimmû S'' Thomse (1648), définit ainsi qu'il suit la juste cause (Quœst. XL, art. 1) :

D'une manière générale, il n'y en a qu'une, savoir : une injure (violation d'un droit) faite et non réparée. La guerre offensive a pour but la punition ou la satisfaction à obtenir des ennemis. Mais on ne peut punir quelqu'un s'il n'y a pas eu auparavant violation d'un droit, ou si cette violation a été suffisamment réparée...

La guerre est un acte suprême de justice vindicative, et qui dépend de celui qui a le suprême pouvoir de punir. . .

Comme les princes n'ont pas de juges supérieurs en matière temporelle, de droit naturel, celui qui a violé un droit se trouve soumis à celui dont le droit a été violé : de sorte qu'il peut être puni par ce dernier en proportion de la faute qu'il a commise et du dommage qu'il a causé, à moins qu'il n'ait de lui-même donné satisfaction pour le droit qu'il a violé (voir n° 55, note i).

Bien loin d'accepter la guerre comme moyen de résoudre un conflit et de la considérer comme juste des deux côtés à la fois entre deux adversaires qui suivent chacun leur opinion probable, Sylvius n'admet pas qu'elle soit permise en cas de doute (qu. IV, concl. 2) :

(3) Voir sur Lacroix et saint Alphonse de Liguori, les deux principaux commentateurs de Busenbaura, n» 171, note 8. Voir également au sujet de ce passage de saint Alphonse de Liguori : Ad. Tanquerey, op. cit.

Quand, après une étude sérieuse, on doute de la justice delà guerre, s'il s'agit de la question de la justice de la cause, il n'est pas permis de faire la guerre ; car, en présence de doutes de si grande importance, qui mettent en péril la vie de multitudes d'hommes, il faut choisir le parti le plus sûr. S'il s'agit d'une question de possession, celui qui possède n'est pas tenu d'abandonner ; il doit toutefois examiner la question avec ses adversaires, recevoir leurs délégués et écouter leurs raisons (i).

Mayol (SuMMA moralis, publiée en 1704) donne de la cause juste la définition textuelle de saint Thomas. 11 prend d'autre part dans Victoria la plupart de ses conclusions.

Billuart (Summa sti Thom^, 1743, Tractatus de chari- TATE, tom. Il, art. III, de Bello) définit ainsi qu'il suit la cause juste :

Une grave violation du droit, non réparée, ni réparable d'une autre manière.

Et il ajoute :

Il n'y a pas lieu de punir s'il n'y a pas eu auparavant une violation du droit ou si cette violation a été réparée.

Un prince ne peut être soumis à un autre prince que s'il lui a fait une injure (violation du droit), qui n'a pas été réparée et ne peut l'être que par la guerre.

Un prince ne peut pas plus, vis-à-vis des étrangers que vis-à-vis de ses sujets, sévir et se servir du glaive, si ce n'est à raison d'une injustice.

Par cela même qu'entre les princes qui n'ont pas de supérieur, il en est un qui en offense un autre, l'offenseur est soumis à l'offensé en ce sens que l'offensé peut le punir en proportion de la grandeur de l'offense.

Il est, dit-il encore, contraire au droit naturel qu'un particulier soit juge et partie, parce que les particuliers ont d'autres moyens de poursuivre leur droit ; mais il n'est pas contraire au droit naturel qu'une personne publique qui n'a pas de supérieur soit juge et partie, parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de poursuivre son droit.

Billuart, comme Mayol, emprunte à Victoria la plupart de ses conclusions.

Telle était la façon dont se présentait et dont on traitait au XVII® et au xviii*^ siècle la question du droit de guerre. Comment se présente-t-elle et comment la Iraite-t-on aujourd'hui ?

183. = (1) De même, Ad. Tanquerey {Synopsis theoL moralis, 1904) : t II « faut examiner avec la plus grande prudence les motifs de la guerre, écouter les « objections des adversaires, s'ils acceptent de discuter ex œquo et bono, prendre « conseil d'hommes honnêtes et sages, qui parlent en toute liberté, sans haine ni M colère. Cela fait, s'il subsiste quelque doute, il faut recourir ii des arbitres ».

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