‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 154 sur 277 · Chapitre VI L^opinion publique et les temps modernes · texte numérisé non relu

Chapitre VI L^opinion publique et les temps modernes

184. — A une époque où la paix des Nations prenait pour base l'équilibre européen, — équilibre bien instable, puisque, naturellement, chacun de peur de le voir détruit à son détriment, s'efïorce de le détruire à son profit, — où d'autre part les rois, que le pouvoir absolu avait accoutumés à considérer leur volonté comme la Loi suprême, se découvraient aisément des droits à toutes les couronnes vacantes ; où s'introduisait dans la politique la notion de la raison d'Etat, c'est-à-dire d'une morale spéciale aux Nations, on comprend aisément que l'esprit public, dérouté et livré à lui-même au milieu des dissensions théologiques des derniers siècles, prit l'habitude de considérer comme justes des guerres dans lesquelles il eût été bien difficile, pour ne pas dire impossible, d'accuser les ennemis de quelque faute : guerre faite à une nation dont la puissance s'accroît et paraît constituer une menace pour la sécurité présente ou future de l'Etat ; guerre entre deux souverains qui, ayant des droits égaux, laissent aux armes le soin de décider, guerre par laquelle deux Nations mettent fin à un différend économique, relatif aux conditions d'existence ou de bien-être de leurs membres, etc.

L'ennemi, dès lors, n'est plus considéré comme un coupable qu'il faut arrêter et punir ; on a pour lui, comme pour un adversaire dans un duel, de la courtoisie, des égards : « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! )>

On en est revenu en fait à la conception païenne de la guerre : on croit « comme les Romains (1) que In guerre est « juste des deux côtés, et l'on admet que, en vertu d'une sorte a de pacte tacite, le vainqueur deviendra maître des biens et « des territoires du vaincu ».

184. = (1) C'est le reproche que leur fait Suarez (voir n»' 18 etl371).

Mais qae la guerre soit un moyen normal de maintenir l'équilibre entre les Nations, ou de résoudre les conflits d'opinions, d'inlérôts, ou d'amour-propre qui s'élèvenl entre les peuples, cela soulève deux objections très importantes. Pour admettre la guerre comme voie de droii, il faudrait qu'il fût démontré qu'elle conduit réellement à la justice, ou tout au moins qu'il y a de grandes probabilités pour qu'elle y conduise. Or, comme personne n'oserait soutenir que le vainqueur soit toujours et nécessairement celui qui a le bon droit pour lui, il en résulte que la guerre est une voie de droit déplorable en elle-même, sans parler des maux qu'elle entraîne : du moment où elle donne raison aussi bien à l'un qu'à l'autre, et généralement « aux gros bataillons », elle n'est pas un moyen d'arriver à la justice ; elle est par conséquent immorale.

D'autre part, la guerre déchaîne une foule de maux, tant matériels que moraux, et en particulier la mort volontairement donnée à un grand nombre d'hommes. Pour porter une telle atteinte au précepte : « Tu ne tueras pas », il faut une raison de la plus haute importance ; telle, par exemple, que la nécessité de défendre l'existence, soit des individus, soit des groupements sociaux nécessaires à l'homme. Mais quand il s'agit de prononcer entre deux opinions également défendables, entre deux prétentions qui. Tune et l'autre, s'appuient sur des arguments valables, de résoudre un point de droit international ou même des conflits d'ordre économique, on peut se demander s'il est légitime d'employer, pour trancher les questions, un moyen qui entraîne « la mort d'un très grand nombre d'hom- « mes, lesquels, ainsi que le fait remarquer Victoria (n^ r^03), « sont pourtant notre prochain que nous sommes tenus d'ai- « mer, que Dieu a créés, et pour lesquels le Christ est mort ».

Comme nous l'avons vu, on admettait autrefois que la guerre était un acte de justice vindicative ; le prince qui la déclarait était un magistrat statuant en matière criminelle ; cela résulte, comme le fait remarquer Cajétan (2), de la nature même des peines qu'il prononce. Porter devant une telle juridiction des contestations sur le droit d'un roi à un royaume ou sur les droits réciproques de deux nations, c'est comme si Ton portait devant une cour d'assises une discussion entre

(2) Cajétan. Suiuniula, \" liellum ; voir n» 33.

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