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Chapitre premier Notice sur le Décret de Gratien

§ 1. — Gratien et son œuvre.

189. — Aux environs de l'année ii5o (i), un moine bénédictin du nom de Gratien, originaire de Chiusi, en Toscane, publia un livre auquel il travaillait depuis 20 ans, dans un monastère de Bologne. Il lui avait donné le titre de Concordia discordantlum canonum ; car son but n'était pas seulement de rédiger une nouvelle collection de canons, mais d'exposer les différentes parties des canons qui paraissaient en désaccord, d'expliquer leurs variétés et de montrer la concordance de ceux qui présentaient des divergences apparentes.

189. = (1) Il semble probable que le Décret fut terminé vers cette époque : car il contient des canons du II' concile de Latran (1139) et des lettres décrétales d'Innocent II publiées de 1130 à 1143 (E. Friedber^).

Ce livre se répandit très rapidement et prit bientôt le nom de Decretum magistri Gratiani^ Décret du maître Gratien. De l'Ecole de Bologne où il fut reçu avec enthousiasme, il passa en France et servit de base à renseignement du droit canonique tant à Paris que dans les autres écoles. Bientôt, il devint le seul texte que les professeurs commentèrent dans leurs leçons et leurs écrits. Le rôle considérable que joua le Décret au Moyen Age, son importance au point de vue de la question de la guerre et de la doctrine scolastique du droit de guerre (2), nous ont fait penser qu'il serait utile de faire précéder notre traduction de quelques indications générales sur l'œuvre de Gratien, les sources auxquelles il a puisé, les modifications ou corrections apportées au Décret par les Papes, et aussi de dire quelques mots des collections analogues qui ont paru postérieurement.

Le Décret est divisé en trois parties. La première comprend loi chapitres auxquels l'auteur a donné le nom de Distinctions. La seconde est divisée en 36 Causes, subdivisées elles-mêmes en questions. La troisième qui porte le titre De consecratione ne comprend que cinq Distinctions.

Les canons furent d'abord désignés par les premiers mots de leur texte ; mais vers le milieu du xvi^ siècle, on prit l'habitude de les désigner par des chiffres.

L'ouvrage de Gratien comprend un assez grand nombre de rubriques qui sont composées par lui et appelées Dicta Gratiani ; elles sont d'ordinaire imprimées en caractères spéciaux, ce qui permet de ne pas les confondre avec les textes cités.

Ceux-ci sont extraits des sources suivantes :

1° Les canons dits des apôtres et les canons des conciles, depuis le concile d'Ancyre en 3i4 jusqu'au second concile de Latran en iiSg.

2° Les lettres des papes depuis Anaclet (?) jusqu'à Innocent II (ii3o-ii43) ;

3° Les écrits des saints Pères et de divers écrivains ecclésiastiques, parmi lesquels : Origène (-1- 254), saint Cyprien (-f- 268), Eusèbe (-h 340), saint Basile (-f- 379), saint Grégoire de Nazianze (-h 390), saint Ambroise (-f 397), saint Jean Chrysostome (-f- 407), saint Jérôme ( -f 4 10), saint Augustin ( -f- 43o), saint Isidore de Séville (-f- 636), Bédé (-}- 720), Raban Maur (-}- 856), Abbon de Fleury ("h ioo4), Lanfranc (-1- 1089) ;

4° Gratien cite enfin soit des écrivains séculiers, soit des lois civiles : le Digeste, les Capitulaires des rois franks, etc.

Le Décret de Gratien contenait en outre, à côté de ce que l'anti-

(2) Ainsi qu'on l'a vu (n" 148), tous les textes invoqués par saint Thomas sont empruntés au Décret, ou du moins s'y trouvent enraiement.

quitc religieuse offrait de plus authentique, de fausses dccrctales et certains textes erronés ou incomplets.

Aussi après le concile de Trente décida-t-on de le réviser ; Pie V institua à cet effet, en i566, une commission composée de cinq cardinaux et de douze docteurs. Le travail dura i/i ans. Enfin l'un des correcteurs romains, nom donné aux membres de la commission, devenu pape sous le nom de (îrégoire Xllï, ordonna par la bulle Ciim pro muncre pastorall d'éditer dans une imprimerie privilégiée les textes révisés, « afin que les textes du droit canonique ainsi cor- (( rigés soient mis entre les mains des fidèles, et qu'aucun ne puisse u ensuite rien ajouter, ni changer, ni modifier, ni y insérer non plus « aucune interprétation personnelle ».

Le texte définitif, arrêté le i*^'" juillet i58o, u non tel que Gratien (( l'avait composé, mais tel qu'il aurait dû être composé par lui », car « ce livre était rempli de fautes et d'inexactitudes de textes », fut imprimé à Rome, et l'ouvrage parut en 1682.

§ 2. — Le (( Corpus juris canonici ».

190. — Outre le Décret de Gratien qui en forme la première partie, le Corpus juris canonici comprend les collections suivantes :

1° Decr étales Gregorii IX (i 237-1239).

L'année même où ce pape monta sur le trône pontifical, il décida de publier une nouvelle compilation des lettres décrétales des papes.

En 1280, il chargea de ce travail Raymond de Penafort, et quatre ans plus tard, il l'envoyait aux Universités de Bologne et de Paris.

Raymond de Penafort puisa dans les recueils antérieurs les canons des conciles et les lettres des papes, en particulier d'Alexandre in(ii59-ii8i), de Clément IK (1187-1191), de Célestin 111(1191- 1198), d'Innocent III (1198-1216), d'Honorius III (1216-1227), et enfin de Grégoire IX, les rassembla et les coordonna. Sa collection, connue sous le nom de Décrétales de Grégoire IX, comprend cinq livres, divisés en titres, subdivisés eux-mêmes en chapitres.

2° Liber sextus Decretalium Bonifacii VIII (i 294-1 298).

Dans les écoles et dans les tribunaux, des doutes s'étaient élevés, soit sur l'existence, soit sur l'autorité de certaines décrétales : pour mettre un terme à ces incertitudes, Boniface VÏII chargea Guillaume, archevêque d'Embrun, Bérenger, évêque de Béziers, et Richard de Sienne, vice-chancelier de l'Eglise romaine, de faire une nouvelle compilation de décrétales. Ce recueil, qui porte le nom de Sexte, fut envoyé en 1298 aux Universités pour être utilisé par les écoles et par les tribunaux. Il contient, avec des décisions des deux conciles de Lyon, de i245 et 1274, des décrétales des papes, et particulièrement de Boniface YlII.

Vanderpol 19

3<* Clementinœ vel Constitutiones Clementis V (i3o5-i3i4).

Elles contiennent presque exclusivement des décrétales de Clément V, dont une partie sont des décisions du concile général de Vienne ; ce fut Jean XXII qui les transmit aux Universités après la mort de son prédécesseur.

4° Extravagantes const. Joannls XXII (i3i6-i334) et communes.

Ce recueil comprend des décrétales de différents papes, de Martin IV (1281-1286) à Sixte IV (1471-1484). H est divisé en deux parties. La première comprend exclusivement des constitutions de Jean XXII ; la seconde, les autres décrétales, que l'on appelle extravagantes communes.

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