‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 18 sur 277 · PREFACE XXVII · texte numérisé non relu

PREFACE XXVII

du cardinal Mercier pour créer à Louvain une chaire du Droit des gens d'a{3rès les principes chrétiens.

La première assemblée générale de la nouvelle Union eut lieu à Louvain les 27 et 28 octobre 1912. Il s'y trouva cette fois quelques délégués allemands, dont le plus important était le R. P. Lehmkuhl. L'Union constitua son bureau : le baron Decamps-David, ancien ministre, membre de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, fut nommé président ; le R. P. Lehmkuhl, le chanoine Gauchie, directeur de la Revue cf histoire ecclésiastique de Louvain, et Vanderpol furent nommés vice-présidents. Ce dernier, qui avait été, comme toujours, la cheville ouvrière de toute cette organisation, fit connaître que huit groupes nationaux s'étaient déjà formés : en France, en Belgique, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Espagne (1).

Le 20 novembre 1913, Y Union tint à Louvain sa seconde réunion annuelle. Elle y dressa une liste de questions particulièrement importantes à étudier, et en choisit trois qu'elle voulait soumettre à un examen immédiat : V l'existence d'un droit naturel, fondement du droitpositif; 2o le droit de guerre, sesc aractèreset ses limites (le présent volume répond à cette question) ; 3° les rapports entre les nations civilisées et les populations de culture inférieure. Le chanoine Cauchie indiqua aussi qu'avec ses élèves du Séminaire historique, il avait entrepris de rechercher « comment est né, s'est développé, et s'est transformé le droit des gens sous l'influence du christianisme ». Certains membres du séminaire avaient commencé l'étude des travaux historiques et des traités didactiques pouvant servir à fixer l'état actuel de la question et à dresser un plan provisoire des recherches à poursuivre (2).

18. Tout était donc en bonne voie, lorsque se produisit le cataclysme qui devait, hélas, tout emporter. A la date où aurait dû avoir lieu la troisième assemblée de ÏUnion, Lou-

(1) Pour les détails, cf. le Bulletin, m 22. ( 2) Cf. Bulletin, no 26.

XXVm PRÉFACE

vain n'existait plus. L'Allemagne avait cessé de feindre ; et elle avait envahi la Belgique, qui se croyait garantie par les traités, envahi aussi la France, qu'elle honore d'une haine si tenace et si âpre. Tous les espoirs de Vanderpol s'évanouissaient. Quand nous nous revîmes, à Paris, en novemhre 1914, il fut convenu entre nous que la Ligue de la paix n'élèverait pas la voix tant que l'ennemi sans foi souillerait de sa présence le sol de la Patrie. Après son expulsion, l'on verrait ce qu'il y aurait à faire.

Sans nul doute, le vaillant apôtre eût alors repris le bon combat. Mais Dieu en avait décidé autrement. Nous ne pouvons dissimuler la perte immense que la Ligue française et l'Union internationale ont faite. Vanderpol sera difficile à remplacer; mais nous aimons à penser que du haut du ciel, où il a dû recevoir la récompense d'une vie si bien remplie, il protégera l'œuvre à laquelle il a donné tant de soins et qui lui a coûté tant de peines. Qu'en adviendra-t-il ? L'avenir le dira.

Paris, 28 janvier 1918.

Emile Chénon,

professeur à la Faculté de Droit de Paris, ancien élève de lEcole polytechnique.

AVANT-PROPOS

$5 1. — But et plan de l'ouvrage.

Le but du présent ouvrage est de montrer qu'il y avait au Moyen Age une doctrine du droit de guerre, et de la faire connaître. Cette doctrine, universellement et constamment professée par les théologiens jusqu'au XVII*' siècle, était considérée par eux comme étant celle des Pères de l'Eglise et comme constituant la véritable tradition chrétienne.

Elle peut se définir ainsi : « La guerre est un acte de j ustice vindicative, la punition de malfaiteurs étrangers. » Elle est implicitement contenue et résumée dans une phrase de saint Thomas, celle par laquelle il définit la juste cause de guerre : « Causa jiista, al scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam impugnalionem mereanlur. — Cause juste, c'est-à-dire que ceux à qui Von Jait la guerre V aient méritée par quelque Jaute. >)

Pour démontrer l'existence de cette doctrine et pour la faire connaître dans ses détails, nous nous bornerons le plus souvent à citer des textes : nous avons mis le moins possible du nôtre dans cet ouvrage. Nous avons seulement disposé dans un ordre logique et encadré les citations, laissant au lecteur le soin d'en déduire les conséquences. La doctrine s'en dégage tout naturellement. Ce que nous avons surtout voulu, c'est faire connaître cette doctrine à nos contemporains.

Vanderpol 1

AVANT-PROPOS

Généralement ils l'ignorent complètement; ils ne se doutent même pas qu'elle existe, et qu'un retour à cette doctrine constituerait un immense progrès sur l'état actuel des relations internationales.

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que l'étude que nous leur présentons intéresse seulement ceux d'entre eux qui sont croyants. Assurément pour ces derniers l'autorité de saint Augustin et de saint Thomas (voir n" 210, note 5) et le fait que leur doctrine sur la guerre a été pendant une longue suite de siècles exclusivement enseignée dans l'Église (voir n° 188) donnent à cette doctrine une importance et une gravité qui sollicitent leur adhésion et peuvent les faire sérieusement hésiter à accepter des théories différentes. Mais la question présente un autre intérêt : en effet, les auteurs que nous citons — et qui, il est important de le remarquer, exposaient, non pas leurs idées personnelles, ni leurs vues particulières, mais la doctrine enseignée à leur époque dans l'Eglise — ont été les fondateurs du droit international. C'est chez eux, c'est dans leur Ecole que Grotius a puisé les idées exposées dans « Le Droit de la Guerre et de la Paix », idées qui, plus ou moins exactement reproduites par ses successeurs, parfois déformées par eux, ont servi de base au droit international actuel. Longtemps on a considéré Grotius comme le Père du Droit international, et on a admis qu'en cette matière, il n'existait avant lui aucune connaissance scientifique de ce droit, aucun corps de doctrine le concernant. Cette erreur a cessé davoir cours du jour où l'on s'est préoccupé, comme on le tait depuis quelques années, d'étudier les œuvres de certains écrivains antérieurs que l'on a fort justement appelés u les Précurseurs de Grotius ». Deux hommes, M. Nys, professeur à Bruxelles, et M. Lorimer, professeur à Edimbourg, ont particulièrement contribué à faire connaître ces auteurs et à leur faire rendre justice. « Au Moyen Age, dit M. Nys dans son ouvrage : Les Origines du Droit inlcrnalionaL la légilimilo de In guerre fut

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mise en question ; les causes du juste recours aux armes furent étudiées et scrutées comme elles ne le furent jamais plus depuis. »

Quant à M. Lorimer, voici ce qu'en dit M. Nys lui-même {Revue de droit international et de législation comparée^ 1889, t. XXI, p. 532) :

« Parmi les auteurs contemporains du Droit international, M. Lorimer a peut-être contribué plus que tout autre à faire reconnaître à l'Ecole des F. de Vittoria, des D. Soto, et des Suarez le rang qu'elle mérite d'occuper dans l'histoire de la science juridique. L'éminent professeur d'Edimbourg s'élève, tant dans ses Institutes oflaw que dans ses fnstituies ofthe law of nations, contre « l'extrême injustice » avec laquelle les juristes scolastiques ont été traités. « Le fait est, dit-il, que depuis la Réforme, les préjugés des protestants à l'égard des catholiques ont été si violents qu'ils leur ont enlevé jusqu'à la force de se former une opinion impartiale des auteurs qui appartenaient à la confession romaine... » M. Lorimer fait remarquer que dans un de ses livres, Grotius parle avec admiration de Suarez comme moraliste, mais que dans le Droit de la guerre, il ne le mentionne pas parmi les écrivains qu'il a consultés : « Il n*y a pas, écrit-il, de raison de supposer qu'il ait eu connaissance des pages du traité : De Legibus ac Deo legislatore, consacrées à la matière dont lui-même s'occupait. Barbeyrac ne se montre pas non plus appréciateur équitable des juristes scolastiques. Il n'est nullement un admirateur extravagant de Grotius, mais il en dit cependant que « sans les ouvertures qu'il a données, nous n'aurions peut-être encore aujourd'hui aucun système passable de la science du droit naturel ». Or c'est là une assertion que Barbeyrac n'aurait pas faite, s'il avait comparé les célèbres Pro/éf^omèrzes et les autres parties du livre de Grotius aux œuvres de Suarez, de Soto, et de leur grand prédécesseur, saint Thomas d'Aquin. »

Mais il est un fait sur lequel nous croyons devoir insister

AVANT-PROPOS

d'une manière particulière, et qui sera, croyons-nous, absolument mis en lumière par l'ensemble des documents et des citations réunis dans cet ouvrage, c'est que les écrivains dont les œuvres sont particulièrement connues et estimées, à cause de la science ou du talent personnel de leurs auteurs, n'étaient en réalité que les interprètes d'une doctrine universellement acceptée et exclusivement enseignée à leur époque, doctrine qui formait la base du droit international et du droit des gens dans les siècles où ils écrivaient, doctrine qui, en ce qui concerne la guerre, n'est autre chose que la doctrine scolastique du droit de guerre, que le présent ouvrage a pour but de faire connaître.

(Juelle est, au point de vue catholique, la valeur d'une telle doctrine? Est-elle seulement la doctrine d'une Ecole, ou estelle celle de l'Eglise? Celle-ci ne s'est jamais prononcée à son sujet par son magistère officiel et authentique (l). La discussion reste donc ouverte sur cette question. Nous n'avons aucunement, est-il besoin de le dire, la prétention de la trancher : nous faisons partie de l'Église enseignée, et n'avons nullement l'intention de nous substituer à l'Église enseignante.

Toutefois, il nous a paru intéressant et utile de rechercher si l'on trouvait, soit dans l'histoire, soit dans les Livres Saints, quelque fait ou quelque texte qui fût en contradiction avec cette doctrine; si les guerres dont il est fait mention dans la Bible, si les mœurs et les écrits des premiers chrétiens, si les enseignements des théologiens et des canonistes antérieurs à saint Thomas étaient d'accord avec elle, ou si l'on y trou- Ci) Il avait été question de le faire au dernier Concile du Vatican : les Evèques de l'Eglise Arménienne, réunis à Conslantinople dans un synode préparatoire, avaient présenté à Pie IX une supplique tendant à obtenir que l'on mit cette grave question à l'ordre du jour. Ils demandaient « que le Concile promulguât les conditions d'une Juste guerre d'après les règles du Droit canonique, qui est partout foule aux pieds ». Un autre postulat avait été présenté dans le même but par quarante autres Pères du Concile.

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