‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 255 sur 277 · LE DROIT DES GENS D APRKS SUAREZ · texte numérisé non relu

LE DROIT DES GENS D APRKS SUAREZ

permet OU limite par quelque moyen le droit de repousser la force [par la force]. Donc le droit des gens diffère du droit naturel, principalement h cause de la première distinction indiquée.

515. — Le droit des gens est uniquement un droit positif humain. — De tout cela on peut conclure que le droit des gens est simplement un droit humain et un droit positif. Cette proposition se trouve dans saint Thomas (i) qui, d'une manière absolue, divise le droit positif en droit des gens et en droit civil, et dit que l'un et l'autre est un droit humain dérive du droit naturel.

Mais dans ces termes, il peut y avoir une certaine équivoque : il importe de l'éviter et d'expliquer le sens précis dans lequel saint Thomas les emploie. Une loi peut en efVct être appelée humaine en considération non de son auteur, mais de son objet, parce qu'elle concerne les choses humaines ; dans ce sens la loi naturelle elle-même est humaine, puisqu'elle gouverne le genre humain et dirige les actes des hommes. C'est dans ce sens qu'Aristote (3) parle du droit humain, qu'il nomme « politique » ou « civil » (selon l'expression du traducteur), et qu'il divise en droit naturel et en droit légal, entendant par droit légal ce que nous appelons a droit positif civil ». Saint Thomas paraît avoir pris dans le même sens le mot de droit humain (3), quand il distingue en lui le droit qui prend sa force dans les principes naturels et le droit qui la prend dans les décisions humaines : ce qui semble tout simplement correspondre au droit naturel et au droit positif.

D'autre part, saint Thomas appelle humaine la loi positive ; et telle est, d'après lui, toute loi établie par les hommes : dans l'article 4, il la subdivise (4) : car, selon lui, il faut distinguer la loi qui tire sa valeur du droit naturel par voie de conséquence, celle dont nous disons qu'elle est plutôt déclarative que constitutive du droit, et la loi qui s'établit par voie de détermination, qui introduit un nouveau droit, et que nous appelons simplement loi positive.

Dans ledit article A, saint Thomas parle du droit des gens comme d'une loi humaine et positive comprise dans la première catégorie : car il dit nettement (5) qu'il s'établit par voie de conséquence et tire sa force du droit naturel. Néanmoins, on peut comprendre que cela s'applique à proprement parler à un droit positif et humain, c'est-à-

515. = (1) Cfr. Saint Thomas, 1.2, qu. XCV, art. 4 : « Il est de l'essence de la loi humaine qu'elle découle de la loi naturelle. Sous ce rapport, le droit positif se divise en deux parties : le droit des gens et le droit civil, d'après les deux manières dont la loi humaine vient de la loi de nature. »

(2) *Arist., 5 Ethic, cap. 7.

(3) *Saint Thomas, 1. 2, qu. XCV, art. 2,

(4) *Saint Thomas, i . 2, qu. XCV, art. 4.

(5) *Saint Thomas, ioc. cil,, et 2. 2, qu LVII, art. 3, ad arg.

dire établie par les hommes. Mais il est dit établi par voie de conséquence et non de détermination, parce qu'il ne reçoit pas de la force du droit des gens toute sa détermination dans chaque cas particulier ; mais est introduit d'une façon générale par voie d'apport. Cette détermination n'est pas absolument nécessaire, mais elle est si conforme à la nature que c'est pour ainsi dire à l'instigation de la nature qu'elle est établie (6).

516. — Opinion des juristes. — Cette opinion ne s'éloigne pas de celle des juristes, qui divisent le droit des gens en droit primaire et en droit secondaire, et disent que le premier est compris dans le droit positif humain (i). Il n'y a entre eux et nous qu'une différence de mots ; ils sont en réalité d'accord avec nous. Ce qu'ils appellent « droit des gens primaire », ce n'est autre chose que le droit naturel, et s'ils lui donnent le nom de « droit des gens », c'est parce que les nations en usent communément. Mais ici, nous désignons proprement par droit des gens celui qui est ainsi appelé à cause de son origine et de son autorité ; c'est précisément ce droit des gens secondaire que les juristes reconnaissent être un droit positif humain.

Au point de vue de la raison, il est très suffisant de diviser la loi en loi naturelle et loi positive, ou en loi divine et en loi humaine, si l'on considère ses auteurs : car chacun des termes exclut l'autre, comme on peut s'en rendre compte. Or nous avons montré que la loi du droit des gens n'est pas rigoureusement et à proprement parler une loi naturelle, et que par conséquent elle n'est pas divine : donc elle est positive et humaine. On peut le confirmer en remarquant que la loi naturelle, ainsi que le dit Cicéron, est celle qui a pour origine, non l'opinion des hommes, mais l'évidence naturelle ; donc toute loi qui n'a pas pour origine l'évidence naturelle est positive et humaine ; c'est le cas du droit des gens qui provient, non de l'évidence, mais de l'appréciation et du jugement commun des hommes.

517. — En quoi diffèrent le droit des gens et le droit civil. — Il nous reste maintenant à montrer en quoi le droit des gens diffère du droit civil ; car tout droit positif établi par les hommes en vue du gouvernement politique est appelé légal par Aristote (i) et civil par saint Isidore (2), que suit saint Thomas.

On dira que la différence consiste en ce que le droit civil est propre à une seule cité ou à un seul royaume, tandis que le droit des

(6) *0a trouve cette môme interprétation dans Soto, lib. I, de Justitia, qu. V, art. 4, et lib. III, qu. I, art. 3 : dans Bellarmin, lib. 1, de Clericis, c. 29; dans Covarruvias, régula Veccatum, II, § 11, n» 4.

516. =: (1) *Albert Bolognetus, Tract, de legibus et juramento, cap. 27 ; Pinellus, in riib. C, de rescind. vendit. [= Code Jiist., IV, 44].

Page 1