‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 27 sur 277 · Chapitre premier · texte numérisé non relu

Chapitre premier

Objections contre la guerre

§ 1. — Première objection : Tous ceux qui prendront Vépée périront par Vépée.

1. — Il semble, d'après cette parole de TEvangile, que Dieu punit ceux qui font la guerre, puisqu'ils « prennent l'épée » (1). Or, une peine n'est infligée qu'à ceux qui ont péché : donc c'est un péché de faire la guerre (Argument cité par St Thomas, voir no211).

En désarmant Pierre, disait Tertullien, le Seigneur a désarmé tous les soldats (2).

Mais, répond saint Thomas (n° 219), ainsi que le dit saint Augustin (Contra Faustum, xxii, 70) : « Celui-là prend le glaive qui s'arme contre la vie d'un autre, sans en avoir reçu l'ordre ou la permission d'une puissance légitime placée au-dessus de lui. » Mais celui qui combat d'après l'ordre d'un prince ou d'un juge, si c'est un particulier, ou par zèle pour la justice et en quelque sorte en vertu de lautorité de Dieu, si cest une iDcrsonne publique, celui-là ne prend pas le glaive, mais il fait usage de celui qui lui a été confié, et par conséquent, il ne doit pas être puni (3).

1 . =: (1) « Omoes enim qui acceperint gladium gladio peribunt 0 (Matl.,xxvi.52).

(2) Tertullien, De /dololalriâ, xix. Ce que saint Thomas admet, c'est qu'en désarmant Pierre, le Seigneur a dans sa personne désarmé les évêqueset les clercs. Voir dans la Ili* partie, n»^ 223 et suivants, la question : Est-il permis aux clercs de faire la guerre ?

(3) « Ad primum ergo dicendum, quod, sicut Augustinus dicit : « 111e accipit gladium qui, nulla superiori aut leji^itima potestate aut jubente aut concedente, in sanguinem alicujus armalur » : qui vero ex auctoritate principis vel judicis, si sit personi pnvai.i, vel ex zelo juslili* juasi ex auctoritate Dei. si sit persona publica, gladio utitur, non ipse accipit gladium, sed ab alio sibi commisso utitur : unde ei pœna non debetur ». — « Quand le juge, agissant conformément à la justice, dit Alanus de /nsulix (V. ii'' 142), condamne un coupable à mort, ce n'est pas lui, c'est la l.ii (i;ii U> tutî. Car «mi prononçant son jugement, le juge agit

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