OBJECTIONS CONTRE LA GUERRE
Parce ([lie le soin de l'État est confié aux princes, dit il encore (n" ait")), il leur appartient de défendre la cité, le royaume, ou la province qui se trouve sous leurs ordres. Et comme il leur est permis de les défendre par le glaive matériel, contre ceux qui les troublent à l'intérieur, en punissant les malfaiteurs, suivant cette parole de l'Apôtre (4) : <^ Ce n'est pas sans motif que le prince porte le glaive : car il est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance contre celui qui fait le mal », de môme c'est i\ eux qu'il appartient de tenir l'épéc dans les combats pour défendre l'État contre les ennemis extérieurs. Aussi le Psalmislo dil-il aux princes (Ps. lxxxi, /|) : « Arrachez le panure et délivrez l'indigent des mains du pécheur ». C'est ce qui fait dire à saint Augustin (Contra Faustum, xxn, 74) : « L'ordre naturel le plus favorable à la paix des hommes exige que la décision et le pouvoir de déclarer la guerre appartiennent aux princes (5) » .
La parole de Tapôtre saint Paul, qui explique et légitime le droit pour l'autorité publique de punir et même de mettre à mort les malfaiteurs, explique et légitime aussi, d'après les scolastiques, le droit de punir des étrangers coupables, et pour cela de leur faire la guerre. Cette assimilation des ennemis à des malfaiteurs étrangers est la base même de la doctrine scolastique : mais il faut bien remarquer qu'elle limite l'exercice du droit de guerre au seul cas où l'assimilation est possible en fait, c'est-à-dire quand l'étranger attaqué a vraiment commis une faute, méritant la peine de la guerre, quand celui qui attaque peut réellement être considéré comme « ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance contre celui qui fait te mat ».
comme ministre de la loi ou, plus exactement, de Dieu. Voici comment il faut comprendre ce que dit l'Evang-ile : « Celui qui abuse de la puissance judiciaire, celui qui se l'est attribuée de sa propre autorité, ou celui qui se sert du glaive pour satisfaire sa tiaine ou son orgueil, celui-là périra par le glaive » (Migne, ccx, p. 396).
(4) « Non sine causa gladium portât ; Dei enim minister est, vindex in iram ei qui malum agit (St Paul, ad Rom.^ xiii, 4). »
(5) « Cum autem cura reipublicœ commissa est principibus, ad eos pertinetrempublicam civitatis vel regni vel provincite sibi subditte tueri. Et sicut licite defendunt eam materiali gladio contra interiores perturbatores, dum malefaclores puniunt, secundum illud Apost. ad Romanos : « Non sine causa gladium portât; minister enim Dei est, vindex in iram ei qui maie agit » ; ita etiam gladio bellico ad eos perlinel rempublicam tueri ab exterioribus hostibus. Unde et principibus dicitur in Psalm. 81 : « Eripite egenum, et pauperem de manu peccatoribus libérale. » Unde Augustinus dicit, contra Faustum (lib. 22, c. 74) : « Ordo naturalis mortalium paci accommodatus hoc poscit, ut suscipiendi belli aucloritas atque coniilium pênes principes sit. »
Vandcrpol 2
On lit dans le Caléchisme du concile de Trente, au chapitre de l'homicide :
u Lorsque la justice oblige les magistrats à condamner un homme à mort, non seulement ils ne violent pas le V* commandement de Dieu, et ne sont point coupables d'homicide, mais, au contraire, ils témoignent en cela qu'ils y sont parfaitement soumis. Et en elTet, comme la fin de ce commandement est de conserver la vie des hommes, les magistrats ^[ui sont les justes vengeurs des crimes, ne lendent aussi, par les divers supplices auxquels ils condamnent les criminels, qu'à faire que, l'audace et l'injustice des méchants étant répiimées par la crainte des supplices, la vie des hommes soit en sùrelé. C est pour la même raison que les soldais qui tueni leurs ennemis dans une juste guerre ne sont point coupables d'homicide, lorsqu'ils ne le sont que pour la défense de la patrie, el non par un désir de satisfaire leur cruauté ou leur convoitise. »
La même idée a été exprimée par le cardinal Bellarminen ces termes : u 11 est permis à un Etat de défendre ses membres « contre les ennemis intérieurs de la paix (ab internis hostibus (( pacis) en leur infligeant des supplices et en les mettant à « mort : il lui est donc également permis de les défendre par « la guérie et par les armes contre les ennemis extérieurs (ab « hostibus externis), quand ils ne peuvent le faire autrement : « pour que les Etats puissent se protéger, il faut qu'ils puisce sent éloigner tous leurs ennemis, tant intérieurs qu'étran- « gers [tam inlernos quam externos) » (Bellarmin, De controv. Christ, fidei, tome 11, conlrov. II, lib. 111, De La/cis, n° 14). Saint Augustin dit également (Contra Faustum. xxii, 74) :
H arrive souvent que pour punir avec juslice cerUiius excès, il faul que les lioinmes de bien eux mcnics enlreprennenl de faire la guerre, soil sur Tordre de Dieu, soit sur Tordre d'un gouverneincnl légitime, el lullenl contre la violence de ceux qui résistent, lorsciu'ils se Irou- Ncnt dans une telle situation que Tordre même les conlrainl, soil à prescrire de semblables mesures, soit à se conformer jiislemcnl à de telles prescriptions (O).
(0) Quu' pleruuKiue iil otiam jure puniantur, adversus violentiam resistenlium (sive Deo, sivo nlii|UO legitiino imperio jubciilo) gcrenda Lella ipsa suscipiunlur a bonis cum in oo liurnanarnin rerum ordine invoniunlur, ut)i eos vel jubere laie ali(piid, vel in lalibus oliodiro juste orJo ipse constringit (Voir n" 195).
OBJECTIONS COMKL I.V (ilElUU: I9
§ 2. — SiiCONDE OBJbXïiON '. Lci guerre est conlraire à la non résistance au mal.
2. — Voici comment saint Thomas présente celte objection (n" 212) :
« Tout ce qui est contraire au précepte divin est un péché : or, la guerre est contraire au précepte de Dieu ; car il est dit : Et moi je vous dis de ne pas résister au mal {\). Et l'apôtre ajoute: Ne vous défendez pas, mes très chers frères ; mais laissez place à la colère (2). La guerre est donc toujours un péché >. Plusieurs auteurs rappellent aussi cette autre parole du Christ : Si Ton vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre joue (3).
Le décret de Gratien développe longuement cette objection (Causa 23, qu. i, voir n° 191) :
Il semble que l'on pourrait couclure que la doctrine de l'Evangile est opposée à toute espèce de guerre, de ce que toute guerre a pour but ou de repousser ou de venger une injure (4) ; mais repousser l'injure que l'on veut nous faire ou faire à nos alliés, cela est également défendu par la loi évangélique. N'est-ce pas, en effet, ce que nous défendent les préceptes : Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez-lui Vautre joue, et : Si quelqu'un vous force de faire mille
2. = [\) Ego autem vobis dico non vesislere malo (Matt., v, 30).
(2) Non vosmelipsos defendenles, caiissinii, sed date locum ira- (St Paul, ad Rom., XII, 19). A ce propos, Suarez fait remarquer quune autre version porte : « vindicantes », et non : v defendentes », et il ajoute que le mot grec des Kpîires a cette double signification (Voir n» 314).
Il importe de remarquer que lorsqu'un particulier se conforme à ce précepte, c'est-à-dire préfère subir un nouvel affront, plutôt que de se venger du premier, de même que lorsque, par vertu, il renonce à poursuivre son droit, il ne fait rien qui soit opposé à sa fin : bien au contraire. L'homme en effet a été créé pour « connaître Dieu, fainier, le servir, el par ce moyen obtenir la vie éternelle ». Quand donc, par amour de Dieu, il agit ainsi qu'il vient d'être dit, il fait une chose qui est tout à fait conforme à sa fin. D'ailleurs en ce cas la justice n'est pas définitivement lésée ; car Dieu se charge de la rétablir par les récompenses et les peines de la vie éternelle : ce qui ne peut avoir lieu pour les nations, dont la durée est limitée à la terre. D'autre part, la fin des sociétés, c'est de maintenir l'ordre et la paix qui est « la tranquillité de l'ordre », de telle sorte que lorsqu'une société, en ne punissant pas des coupables, s'expose à encourager le mal el à ne pas maintenir l'ordre, elle agit contrairement à sa fin, et c'est pourquoi le précepte de l'Évangile, applicable aux individus, ne l'est pas aux sociétés.
(3) Sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, prcebe illi et alleram (Matt., V, 39).
(4) Ne pas oublier qu'injuria, dans la langue des canonistes, signifie une chose contraire au droit, une injustice.
pas avec lai, Jaites-en encore deux mille autres (5), et la parole de l'apôtre : A^e vous déjendez pas, très chers, laissez place à la colère. De même, lorsque Pierre voulut défendre son maître avec une épée, celui-ci lui dit : Remets ton épée dans le fourreau, ne penses-tu pas que je puisse prier mon Père et quil m'enverrait plus de douze mille légions d'anges (6) ? On dit aussi que saint André, voyant arriver une foule qui voulait l'arracher des mains d'un juge inique et le soustraire à une injuste mort, lui enseignait la patience par la parole et l'exemple, et la priait de ne pas empêcher son martyre. Tous ces prétexLes et ces exemples ne nous avertissent-ils pas que nous devons patiemment supporter tant les injures qui nous sont faites que celles dont nos amis sont les victimes et, au lieu de recourir aux armes, nous entraîner à une patience semblable ?
Il est dit dans les Proverbes : « C'est à moi qu appartient la vengeance et c'est moi qui ferai justice, dit le Seigneur » (7). Dans l'Évangile : « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés » (8), et aussi quand le père de famille donne ses ordres à ses serviteurs qui veulent arracher l'ivraie : « Laissez tout croître jusqu'à la moisson, et alors je dirai aux moissonneurs : Rassemblez d'abord Vivraie et liez-la en bottes pour la brûler (9). »
De même, à propos de ce roi qui avait célébré les noces de son fils et qui avait envoyé ses armées, celles des anges, semble-t-il, il est dit qu'il mettra à mort les meurtriers des prophètes et des apôtres, qui convoqués aux noces ont refusé de venir. Saint Paul dans l'Épître aux Romains dit : « Ne vous jugez pas les uns les autres », puis : « Qui donc es-tu, toi qui condamnes le serviteur d'aatrui? S'il tombe on s'il demeure ferme, cela regarde son maître... Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. C'est pour cela que le Christ est mort et ressuscité, afin dêtre le maître des vivants et des morts (10) ».
Est-ce que tous ces préceptes ne nous commandent pas de laisser à la divine justice le soin de punir les coupables ? Et comme, ainsi qu'on l'a dit plus haut, toute milice paraît instituée dans le but de repousser une injure ou de la punir, et que ce sont là deux choses défendues par la loi évangéiique, il semble bien que faire la guerre soit un péché.
(5) Kt quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et alla duo (Malt., V, 41).
(6) Le texle exact de l'Évangile, différent de celui qui se trouve dans Gratien, est le suivant : « Converte gladium tuum in locum suum {Gratien : in vag-inam). .. An pulas quia non possum rogare Patrem meum et exhibebil inihi modo plus quam duodecim {Gràlien : duodecim millia) legiones Angelorum ? » (Matt. xxvi, 52 et 53).
(7) Mihi vindicta : ego retribuam (Deutér. xxxii. 35; Hom. xii, 19; Heb. x, 30) (Voir n" 12, note 4).
(8) Nolite judicare, ut non judicemini (Matt. \ii. T. Juger est pris ici dans le sens de condamner.
(9) Sinite ulraque crescere usque ad messem, cl in lemporo messis dicum inessoribus : Colligite primum 2izania et alligale ea in fasciculos ad comburendum (Matt., xMi, 30).
(101 Tu quls es qui judicas servum alienum ? Domino suo stat : aut cadit. Sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus. In hoc enim Chrislus mortuus est et resurrexit, ul vivoruiu el morluoruin dominelur (Si Taul, Rom. xiv, 4, 8 et 0).