Chapitre premier La guerre défensive
§ 1. — La légitime défense.
9. — Un premier cas de guerre juste est celui d'un prince ou d'un peuple qui se défend contre une attaque injuste. Vim vi repellere omniajura permittunt. Il est permis de repousser la force par la force : ciim moderamine inculpalœ talelœ, d'une manière modérée, sans commettre aucune faute sous le prétexte ou à l'occasion delà défense : car le droit de se défendre n'entraîne ni le droit de haïr l'agresseur, ni celui de se venger de lui.
Pour qu'une telle guerre soit juste, dit Sylvestre (Summa. v° bellum), il suffit d'une chose : à savoir qu'elle ait pour but de résister à celui qui attaque injustement nos personnes ou nos biens ; la justice est fondée sur une règle du droit naturel et du droit positif : c'est qu'il est permis de repousser la force par la force avec la modération d'une défense raisonnable.
En ce qui concerne la guerre défensive, dit à son tour Victoria (n° 244, 3°), on ne peut avoir aucun doute (i), car il est permis de repousser la force par la force.
Et tous les auteurs sont d'accord à ce sujet : c'est pourquoi Hostiensis (Summa aurea, lib. 1, rub. 34) écrit :
La guerre que font les fidèles qui se défendent, en vertu de l'autorité du droit, peut être dite nécessaire, et elle est juste (2).
Une telle guerre sera en effet presque toujours obligatoire pour le Prince (3), puisque, comme le dit saint Thomas (n* 216) :
« C'est à lui qu'il appartient de tenir l'épée dans les combats, pour
9. = (1) Sur la question de savoir si la guerre peut être permise.
(2) Cette formule a été reproduite par divers canonistes, Lignano, Lupus, etc. Voir no 28.
(3) Nous prenons ce mot Prince dans le sens scolastique, c'est-à-dire pour désigner l'autorité souveraine dans un pays : chef d'État ou assemblée, selon les cas.
« défendre l'État contre ses ennemis extérieurs ; ce qui fait que le « Psalmiste (Ps. lxxxi, /l) dit aux Princes : Arrachez le pauvre et délivrez V indigent des mains du pécheur ».
Suarez (n*' 316) fait également remarquer que la guerre défensive n'est pas seulement permise, mais qu'elle est parfois ordonnée. Il ajoute (ii'^ 316) que parfois il semble qu'il y ait agression, alors qu'il y a simplement défense.
« Si, par exemple, les ennemis se sont emparés des habitations ou « des propriétés des autres, et si ceux-ci les attaquent, ce n'est pas en « réalité une agression, mais une défense de la part de ces derniers. « Les lois civiles qui reconnaissent à celui que l'on veut expulser de « sa propriété le droit de repousser la force par la force, sont, en « conscience, applicables dans ce cas (4) ; car il s'agit en réalité, non « d'une agression, mais d'une défense que l'on peut entreprendre de « son autorité privée ; il faut accorder les mêmes droits à celui qui, « pendant son absence, a été dépossédé d'une chose dont il a ce qu'on « appelle la possession naturelle, si à son retour, on veut l'empêcher <( de la recouvrer. On reconnaît (5) que celui qui a été ainsi spolié <( peut chercher à reprendre la chose par les armes, même de sa pro- « pre autorité, car ce n'est pas en réalité attaquer, mais défendre une « possession légale.
« A ce sujet, il faut distinguer si moralement l'injustice esl in Jieri, « ou si elle est déjà faite, et si l'on cherche par la guerre à obtenir « réparation.
« Dans le second cas la guerre est agressive : dans le premier, elle < a le caractère d'une défense, à la condition qu'elle se fasse avec mo- « dération, et n'excède pas le désir que l'on a de se protéger. L'in- « justice est dite in fier i, lorsque l'acte injuste est lui-même in fieri « matériellement, par exemple, quand le propriétaire n'est pas com- « plètement chassé de ce qui est sa propriété, ou quand, ayant été « chassé, il cherche incontinent, c'est-à dire sans retard notable, à se (( défendre et à rentrer en possession de son bien. Et en effet, tant « que l'on est moralement en état de résistance, tant que l'on s'efTorce « dans la mesure de son pouvoir de défendre son droit, on n'est pas « censé avoir complètement subi l'injustice, ni considéré comme privé « de sa possession (6). »
Faisons enfin remarquer qu'une attaque injuste constituant une faute grave delà part des agresseurs, le Prince qui les repoussera pourra la plupart du temps leur déclarer la guerre, et les poursuivre sur leur propre territoire pour les punir de leur agression injuste.
(4) Loi 1, Cod. vin, 4, Cnde vi, et lois 1 et 3, \)\g. xuii, 16, de vi et vi armata.
(5) Cap. Olim, de restitulione spoliatorum [Décret. Gregorix rwni, ii, 13, c. 12].
(6) Voir : Sylvestre, verbo Bellum^ 2 : Bariole et les juristes, lec:. 3, cuin igitur, Dig., ibid., de vi et vi armata.
LA GUEUUK DEI'L.NSIVK
§ 2. — Celui qui a injuste guerre n'a pas le droit de se défendre
10. — Mais s'il esl |)eriiiis de se défendre contre un injuste agresseur, il n'est jamais permis d'employer la force pour se défendre contre celui qui veut exécuter une juste sentence, et par suite, il est absolument interdit de se défendre quand la guerre est, dans les conditions que nous verrons dans les chapitres suivants, juste du côté de celui qui attaque.
<( Celui qui a été justement el légitimement condamné, dit Soto (De just. et juue, Lib. v, qu. vi, art. !i), ne peut se défendre conlre son juge légitime. Et la raison, outre le témoignage de saint Paul : Celui qui résiste aux puissances résiste à Vordre de Dieu et prépare sa propre condamnation, c'est que la guerre ne peut être juste de part et d'autre, à moins d'une ignorance qui excuserait l'une des parties. Si le juge a justement saisi, maintenu et condamné un coupable, celui-ci ne peut lui résister, et s'il le fait, il commet un crime capital d'un genre particulier.
Celui qui fait injustement la guerre, dit également Bellini (De ue MILITARI, Pars ii, Tit. i), est tenu de tous les dommages que lui ou les siens ont causés aux ennemis. Et cela est tout aussi vrai de celui qui se défend injustement que de celui qui attaque sans droit : car dans ce cas, il n'est pas môme permis de défendre son pays.
La guerre juste n'étant en effet, ainsi qu'on le veri-a bientôt, que l'exécution d'une juste sentence prononcée par le Prince qui la déclare, il n'est pas plus permis de résister aux soldats, exécuteurs de cette sentence, qu'il n'est permis à celui qui a été légitimement condamné de résister aux ministres du juge chargés de faii*e exécuter sa sentence.
§ 3. — Différences avec la guerre offensive.
11. — 11 y a toutefois, quand il s'agit de guerre défensive, quelques ditlérences avec la guerre offensive, dont il faut tenir compte.
1° En cas de doute, l'obligation de suivre le prince est plus étroite encore que dans la guerre offensive.
11 n'est pas discutable, dit Victoria (n° 272), que dans la guerre défensive, il soit permis aux sujets, en cas de doute, de suivre leur prince à la guerre et qu'ils soient obligés de le faire.
Et l'une des raisons qu'il en donne est la suivante :
En cas de doute il faut suivre le parti le plus sur : or, si en cas de doute les sujets ne suivent pas leur prince à la guerre, ils s'exposent au danger de livrer l'État à ses ennemis, ce qui est bien plus grave que de les combattre quand on doute (n° 272).
2^ Pour entreprendre une guerre défensive, il n'est pas besoin de Tautorisation du prince.
Il y a toutefois un cas où l'autorité du Prince ou de l'Église n'est pas spécialement requise pour faire la guerre, c'est pour la défense du pays ou pour la reprise des biens ; car, de par le droit naturel, il est permis à tout le monde de repousser immédiatement la force par la force, mais cela avec modération et en se défendant d'une manière irréprochable (Saint Raymond de Penafort, Summa ra\m., lib. n, tit. V, xn, 5).
Pour résister, il n'est pas besoin de l'autorisation du prince, car le droit naturel permet de repousser la force par la force (Saint Antonin, SuMM. theol., Pars ni, tit. iv, cap. i).
S'il s'agit d'une guerre défensive, tout le monde, même les particuliers, peut l'entreprendre et la faire. Cela est évident, car il est toujours permis de repousser la force II en résulte qu'une guerre de ce genre peut être faite par n'importe qui, sans l'autorité de personne, non seulement pour la défense des personnes, mais aussi pour celle des choses et des biens ;Victoria. n° 2^0).
On peut encore citer dans le même sens Banès (Schol. comment, in It It"", qu. XI, art, 1, dub. 2) et Suarez {infrà, no 318).