‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 36 sur 277 · LA GUERRE OFFENSIVE · texte numérisé non relu

LA GUERRE OFFENSIVE

Il est (Jonc nécessaire que les liommes ne soient pas isolés el errants comme les bêtes sauvages ; mais que, vivant en société, ils se prêtent mutuellement aide et assistance. La réunion d'un grand nombre d'hommes est nécessaire pour que la justice puisse régner, et l'individu ne saurait perfectionner son intelligence, s'il ne profitait pas de l'expérience et ne recevait pas l'enseignement de ses aînés, ni sa volonté, s'il était privé du commerce et de l'amitié de ses semblables. A quoi d'autre part, lui servirait le langage, dont il est seul doué parmi tous les animaux, s'il restait isolé ? Il est donc naturel qu'il vive en société, mais la famille ne peut se suffire à elle-même, particulièrement quand il s'agit de repousser la violence ou l'injustice... On sait par là que les villes et les États ont leur origine et leur raison d'être, non dans des combinaisons artificielles, mais dans la nature elle-même, qui pousse les hommes à assurer leur conservation et leur défense ; et c'est aussi ce qui fait voir le but et la nécessité du pouvoir public : celui-ci n'est pas seulement très utile, il est absolument nécessaire... Si ce pouvoir public découle du droit naturel, comme celui-ci a pour auteur Dieu lui-même, il s'ensuit que le pouvoir vient de Dieu, et non de conventions humaines ou d'un droit positif quelconque. Si les sociétés et les États procèdent du droit naturel ou divin, il en est de même des pouvoirs sans lesquels les États ne pourraient subsister.

C'est donc en vertu d'une institution divine que les États possèdent la puissance publique. Avant que les hommes se soient groupés, aucun d'eux n'avait de suprématie sur les autres : il n'y a aucune raison pour que dans les sociétés qu'ils ont constituées, l'un d'entre eux ait pu la revendiquer sur les autres... (2).

Non seulement, ainsi que le fait remarquer Victoria, aucun homme n'a une suprématie naturelle sur les autres, mais, comme on l'a vu plus haut (3), aucun n'a le droit de punir son semblable : Cesi à moi, dit le Seigneur (4), qaesl réservée la vengeance, et c'est moi qui l'exercerai. Qui es-tu pour oser

oQgles pour se défendre, ni ailes pour échapper à la poursuite de ses adversaires, etc.

(2) « Par nature l'homme est fait pour vivre en société : en effet, ne pouvant dans l'isolement, ni se procurer ce qui est nécessaire et destiné à la vie, ni acquérir la perfection de l'esprit et du cœur, la Providence l'a fait naître pour s'unir à ses semblables en une société tant domestique que civile, seule capable de fournir ce qu'il faut à la perfection de l'existence. Mais comme aucune société ne peut subsister si quelqu'un ne commande aux autres et n'imprime à chacun une impulsion efficace et semblable vers un but commun, il en résulte qu'une autorité est nécessaire à la société civile des hommes pour la régir, et par suite, cette autorité, comme la société elle-même, procède de la nature, et par conséquent a Dieu luimême pour auteur ». (Encyclique de Léon XIII, Immortale Dei, i" nov. 1885.)

(3) Voir no 2 in fine.

(4) Mea est ultio et ego retribuam in tempore {Deuter., xxxii, 35). Qui vindicari vult, a Domino inveniet vindictam [Ecoles., xxvin, 1). Scriptum est enim : Mihi vindicta, ego retribuam (St Paul, ad Rom., xii, IQ). Scimus enim qui dixit : Mihi vindicta et ego retribuam (St Paul, ad Hebrœos.,

\';indcr[)ul ^

condamner le serviteur d'aulrui: qail demeure ferme ou quil tombe j cela regarde son maître (5).

Si l'homme individuelleaient n'a pas de droit de punir, il est évident qu'il n'a pu le transférer à d'autres, par une convention ou un contrat social, en considération de l'utilité du plus grand nombre ou pour toute autre cause.

Le droit de punir, qui est compris dans l'autorité, vient, comme elle, de Dieu. La nation qui le reçoit de Dieu le transfère (6j au dépositaire de l'autorité qu'elle choisit, à celui que nos auteurs appellent le Prince (7), et qui est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance contre celui qui fait le mal (8) : c'est pourquoi il use du glaive sans commettre de faute et sans encourir la peine dont sont menacés ceux qui « se servant du glaive périront par le glaive » (9).

Aucune société humaine ne pourrait subsister si les criminels n'étaient j)oint punis. La peine qui leur est infligée est juste et de plus « médicinale » : elle détourne le coupable d'une nouvelle faute et empêche les autres de rimitei(10j.

(5) Tu quis es qui judicas servum alienum ? Doiniûo suo slat aul cadit {Ad Rom., XIV, 4).

(6) Telle est du moins la doctrine de nos auteurs : « Respublica habel a jure divine poteslatem occidendi hominera. » (Victoria, de poteslate civili, 7.) « Tenetur respublica non committere hanc poteslatem, nisi ei qui juste exerceal, et ulatur potestate, alias periculo se committit » {ibid., 12;. Dans un autre passage [ibid.,S) Victoria emploie le verbe : « transferre ». De môme Suarez (n" 318) : « In monarcliio regimine, postquam respublica transtulil suam poteslatem in unum aliquem. » Suarez envisage (n" 318) le cas où la nation se serait réservé le droit de déclarer la guerre: « Suprenius princeps, vel respublica quai similem jurisdictionem apud se retinuit. »

(7) Voir suprà, no 1), note 3.

(8) C'est dans le chapitre XUI de VEpilre aux Homains que saint Paul déflnil Torigine de l'autorité. Kn voici le début :

1. Omnis anima poleslatibus sublimioribus subJita sit ; non est enim potestas nisi a Deo ; (|uae autem sunt, a Deo ordinata; sunl.

2. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit : ({ui autem resistuut, ipsi sibi damnationem acquirunt.

3. Nam principes noa sunt tiniori Ijoni operis, sed mali. Vis auleui non limerc poteslatem? Bonuin fac eî habebis laudeni ex illa.

4. Dei enim minisler est tibi in l>oiium. Si auleni [ualuiii feccris, lime; non enim sine causa gladium portât: Dei enim minister esl, vindex in iram ei qui malum agit,

(9) Saint Thomas, Somme, 1, 2, (ju. lxvi, art. 6; 1,2, qu. lxxxvii, art, 3 ; 2, 2, qu. xxxix, art. 2, 4.

(10; « Le juge séculier, dit Alanus de Insulis (Migae, ccx, p. 397), punit les coupables, afin (|ue la peiue de l'un inspire la crainte aux autres, ut pxna unius sil metus multorum » .

LA GLERHE OFI'E.NSIVE 35

13. — Cette peine peut aller, si cela est nécessaire pour la conservation et la défense de l'ordre social, jusqu'à la mort.

Tuer un lioniinc, dit Victoria (De poleslale ciuili, 7), est défendu p;ir le droit divin, comme on le voit dnns le Décalo^aïc : le droit divin seul a donc pu donner aux États le droit ([ui leur est universellement reconnu de mettre à mort les mallaileurs. Et que l'on ne dise pas : ce que le droit divin défend, ce n'est pas de tuer un homme, c'est de tuer un innocent : car il est toujours défendu à un particulier de tuer un homme, même si celui-ci est criminel. 11 faut donc que l'État ait reçu un pouvoir de tuer que n'ont pas les particuliers ; ce pouvoir ne peut provenir du droit positif, il procède donc du droit divin.

Mais si l'État a reçu de Dieu le pouvoir de punir, afin de maintenir Tordre et la paix, qui est « la tranquillité de l'ordre » (1), dans la société dont le soin lui est confié, il ne peut disposer de ce droit que dans les limites où il lui a été donné, c'est-à-dire uniquement dans les cas et dans la mesure où son exercice est nécessaire à la défense et à la conservation de l'ordre social.

Le pouvoir souverain pourra donc — et devra — punir un malfaiteur qui se trouve placé sous sa juridiction et, s'il résiste, le contraindre par la force à subir sa peine. Ce cas se présentera rarement : car le malfaiteur isolé a peu de chance d'échapper à la peine par la résistance à la force publique ; d'autre part, en résistant il aggrave sa faute, et par suite la peine qui lui est due ; mais cela pourra plus facilement arriver pour une collectivité, ville ou province : on se trouvera alors en présence d'une rébellion que le prince pourra légitimement réprimer et punir.

§ 2. — Le droit de punir les étrangers.

14. — Mais qu'arrivera-t-il s'il s'agit de malfaiteurs étrangers sur lesquels le prince n'a pas de juridiction ? — Il s'adressera d'abord à celui qui, ayant juridiction, a le devoir de réparer le mal fait et de punir les coupables. Mais si celui-ci ne remplit pas ses obligations, s'il ne répare pas les dommages causés, s'il ne restitue pas ce qui a été enlevé ; si au contraire,

13. = (1) Saint Augustin ; Pax est tranquillitas ordinis. Cette définition s'applique plus encore à la paix intérieure chez Thomme qu'à la paix extérieure. 11 définit cette dernière entre les hommes : concordia ordinala.

il prend parti pour les coupables, s'il se solidarise avec eux, ou si lui-même est au nombre de ceux qui ont commis des violations du droit, faudra t-il que les crimes restent impunis, que Tordre ne soit pas rétabli, qu'il puisse être impunément et constamment troublé, et que les babilants du pays lésé ne puissent jouir de la paix à laquelle ils ont droit ?

Non : en présence, soit de l'inertie du prince qui a juridiction sur les coupables, soit du fait qu'au lieu de remplir sa mission, il abuse de son autorité pour ordonner à ses sujets des actes blâmables, cette autorité, à raison de sa faute (1), passe au prince du pays lésé, lequel, en vertu de cette autorité momentanée, a le droit de juger et de condamner^ s'il y a lieu, le prince et le peuple coupables, et de leur déclarer la guerre^ qui, ainsi qu'on le voit, n'est autre chose que l'exéculion d'une sentence judiciaire.

Il y a, dit Cajétan {Sninma S. Tkomue Comni. ilL, 2.2, qu. XL), autant de dilTérence entre le droit de tirer le glaive de la guerre et le glaive privé, qu'entre le droit de défense et de vindicte que possèdent les États et celui que possèdent les particuliers (2). Un particulier ne peut que repousser la force par la force, par une défense modérée et irréprochable : s'il excède les limites d'une défense modérée et irréprochable^le particulier commet la faute de se venger ou de venger les autres ; c'est pourquoi il n'est même pas permis à un particulier de tuer l'assassin de son père. Mais l'État, qui est chargé de pourvoir à sa sûreté et à celle de ses membres, peut non seulement repousser avec modération la force par la force, mais aussi punir les injustices dont lui ou les siens ont été les victimes, et cela aussi bien si les coupables sont des étrangers que s'ils sont ses sujets.

S'ils sont ses sujets, la chose est évidente, car c'est l'État qui est chargé de les juger et de les punir. S'il s'agit d'étrangers, cela résulte de ce que tout État doit se suffire à lui-même. Or s'il n'avait pas le droit de punir les peuples et les princes étrangers, il serait imparfait et incomplet : car les tyrans, les criminels, les voleurs, les assassins, les brigands, et tous ceux qui, citoyens d'un État étranger, commettraient des actes iniques, échapperaient alors à tout châtiment, et l'ordre naturel des choses serait en défaut en des matières de première importance.

14. = (1) Necesse est ut sit (hœc polestas) iii supremo principe Reipublicœ laisœ, cui alius subdatur raiione delicti (Suarez, n" 337). De même il esl admi^ entre les différentes nations que le criminel étranger tombe sous la juridiction du prince du pays où il a commis son crime, ratione loci, bien que ce prince ne soit pas son juge ordinaire.

(2) Quand le ministre du juge met à mort, de sa propre initiative, un coupable que le juge a condamné à mort, il est homicide, quand bien même il saurait que le juge doit donner un ordre d'exécution (St Augustin, in qu. Exodi, qu. xxxix, cil; rapporté dans le Décret^ Causa xxni, qu. v, c. 14).

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