‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 37 sur 277 · LA GUERRE OFFENSIVE · texte numérisé non relu

LA GUERRE OFFENSIVE

La fin et le bien commun du genre humain, dil Victoria (n° 2^4, 7°), postulent la guerre. Le monde ne pourrait vivre heureux, que dis-je, il serait réduit à la pire des conditions si Ions les tyrans, les voleurs et les brigands pouvaient impunémenl commettre leurs méfaits et opprimer les gens de bien et les innocents, sans qui* ceux-ci puissoiil do leur côté sévir contre les coupables.

Le prince ou l'Etat, dit Banès {SchoL comment, in 2. 2 SiimmsR S. Thomsc, qu. XL, art. I, dub. 1), qui a commis une injustice à l'égard d'un autre prince ou d'un autre Etal, est, à raison de cette injustice, soumis à celui qui en a élé victime. C'est pourquoi ce dernier peut déclarer la guerre à l'autre.

C'est, dit Suarez (n° 387), une juste cause de guerre que de faire subir un juste châtiment à celui qui a violé le droit des autres, s'il refuse de leur donner la réparation à laquelle ils ont droit... Cela est démontré par les passages de l'Ecriture [Nnm. 25, et 2 Reg . 10 et ii), oii l'on voit que Dieu ordonne de faire la guerre, uniquement pour punir les injures des ennemis. Dans un Etat, pour conserver la paix, il faut une puissance légitime qui punisse les crimes des sujets : de même dans le monde, pour que les divers États puissent subsister en paix, il faut qu'il existe une puissance qui punisse les injures de l'un envers l'autre. Mais cette puissance ne réside dans aucun supérieur, puisqu'il n'y en a pas, dans notre hypothèse : il est donc de toute nécessité qu'elle réside dans le souverain de l'Etat lésé, auquel l'autre se trouve soumis à raison de son délit. Une guerre de celte nature tient la place d'une sentence de justice vindicative (3).

Ainsi la guerre offensive ne peut être admise que comme exécution d'une sentence de justice vindicative (4) : celui qui la déclare dans ces conditions a « guerre juste » ; celui qui est attaqué a « guerre injuste », et n'a pas même le droit de se défendre (voir n°^ 10 et 35).

(3) Justa eliam causa belli est, ut qui injuriam intulit juste punialur. si recuset absque bello justam satisfactionem pr/ebere. Est communis, in qua, et in pra^cedenti est observanda illa conditio, ut non sit alter paratus reslituere, vel satisfacere : nam, si paratus esset, injusta redderelur agressio belli, ut in sequentibus diceraus. Probatur jam conclusio primo ex Scriptura (Num. 25, et 2 Reg. 10 et 11), quibus in locis ex Dei jussu pura punitio injuriarum executioni data est. Ratio est : quia sicut intra eanidem rempublicam. ut pax servetur, necessaria est légitima potestas ad punienduui delicta ; ita in orbe, ut diversœ respublicœ pacate vivant, necessaria est potestas puniendi injurias unius contra aliam. H.pc autem potestas non est in aliquo superiore, quia nullum habent, ut ponimus : ergo necesse est, ut sit in supremo principe reipublicœ Itesœ, cui alius subdatur ratione delicli. Unde hujusmodi bellum iniroduclum est ioco justi judicii vindicativi (voir no 337).

(4) Voir n°' 33 et suivants.

La guerre injuste est par elle-même un péché mortel. (Cajétan, Summula, v° Bellum.)

Les guerres injustes, dit Baldus (rapporté dans Bellini, De RE Militari, Pars 11, Tu. i), sont de manifestes brigandages.

C'est la même expression qu'emploie saint Augustin (De civ. Dei, IV, 6) quand il parle des guerres de conquête : quel autre nom peut-on leur donner, que celui « d'immenses brigandages » ? (5).

5^ 3. — Objections contre la doctrine précédente.

Ce qui précède soulève toutefois deux objections auxquelles divers auteurs ont pris soin de répondre.

Première objection : Le prince qui déclare la guerre est juge et partie dans sa propre cause.

15. -« Voici en quels termes Suarez (n° 338) répond à celte objection :

Le droit naturel, objecte-t-on, s'oppose à ce qu'une même personne soit juge et partie dans sa propre cause ; or dans ce cas, le prince qui déclare la guerre remplit l'office du juge :

a) On refuse aux particuliers le droit de se faire justice à eux-mêmes parce qu'ils seraient très exposés à dépasser les limites de la justice : mais le même danger existe pour le prince prononçant sur sa propre cause.

b) 11 faudrait alors admettre que si un particulier ne peut obtenir justice par l'intermédiaire dun juge, il pourrait se faire justice et s'attribuer réparation de sa propre autorité : car le droit que l'on accorde au prince ne lui est accordé que parce qu'il n'a pas d'autre moyen d'obtenir justice.

Nous répondrons qu'il est indéniable que dans ce cas, c'est une même personne qui est à la fois juge et partie : comme cela arrive pour Dieu, modèle de la puissance publique : mais la seule raison, c'est que cet acte de justice vindicative est nécessaire au genre humain, et qu'il n'y a aucun autre moyen meilleur de la réaliser, d'autant plus qu'il a fallu, avant de déclarer la guerre, constater l'opiniâtreté du coupable refusant de donner satisfaction : qu'il ne s'en prenne donc qu'à lui-même s'il est tombé sous la juridiction de celui qu'il a ofTensé.

Et on ne peut assimiler ce cas à celui des particuliers pour les raisons suivantes :

a) Le particulier, prenant comme règle son avis personnel, pourra

(5) Huid aliud <iu«m grande lalrociniuni uomiDandmn est? .Voir n" 36).

LA. r.UEHRE OPFKNSIVi: ^Q

très aisément excéder la mesure dans ses revendications : tandis que le pouvoir public se guide (i) sur les Conseils de l'État dont il est tenu de demander l'avis ; par suite, il lui est plus facile de ne pas se laisser entraîner par ses sentiments personnels.

b) La puissance vindicative n'a pas pour but des intérêts particuliers, mais le bien commun : c'est pourfpioi ce sont, non des particuliers, mais des magistrats qui l'exercent, et s'ils ne pouvaient ou ne voulaient le faire, les parliculiers devraient supporter le mal qui en résulterait.

C'est ainsi que l'on répond à la première partie de l'objection et voici ce que l'on peut dire au sujet de la seconde :

c) Certains prétendent qu'il est parfois permis aux particuliers de se faire justice à eux mômes, et l'on trouve dans le Code un chapitre où il est parlé des cas où l'on peut agir sans avoir recours à un juge : mais cela ne saurait se comprendre qu'en ce qui concerne la réparation des dommages ; quant à la punition du délit, ce serait commettre une inadmissible erreur : car tout acte de justice vindicative comporte une juridiction que le particulier n'a pas, et qu'il n'acquiert pas par le délit dont il est victime : autrement, il ne serait pas obligatoire de recourir (\ la puissance publique quia juridiction ; et comme le pouvoir de juridiction est constitué par les hommes, il faudrait admettre aussi que certains d'entre eux auraient pu ne pas transmettre ce pouvoir aux magistrats (2), mais le conserver pour euxmêmes, ce qui serait évidemment contraire au droit naturel et au bon gouvernement du genre humain.

d) Les lois envisagent les choses en elles-mêmes, et d'ensemble : or à proprement parler, les particuliers ont la faculté de poursuivre la réparation des délits en s'adressant au pouvoir public ; que si, dans un cas exceptionnel, cela ne leur est pas possible, c'est là un accident, et il faut nécessairement le supporter. Mais entre deux Etats souverains, il n'en est pas de même ; on se trouve alors en présence d'une nécessité absolue (3).

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