‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 44 sur 277 · Chapitre premier Formule de Saint Thomas · texte numérisé non relu

Chapitre premier Formule de Saint Thomas

25. — On trouve, dans le Décret de Gratien, les deux définitions suivantes de la guerre juste :

La guerre juste est celle qui est faite, d'après un édit, pour reprendre des choses qui ont été ravies ou pour repousser les ennemis (i) (Voir n" 199).

Cette première définition est empruntée à saint Isidore de Séville (Origin., lib. xviii, cap. i, n° 2).

La seconde est tirée de saint Augustin (lib. qusest. vi, 10). Elle ne comprend pas la guerre défensive, qui est évidemment permise lorsqu'on est en présence d'une agression injuste.

On a coutume d'appeler guerres justes celles qui ont pour but de venger des injustices, lorsqu'il faut châtier une ville ou une nation qui n'a pas voulu punir une mauvaise action commise par les siens , ou restituer ce qui a été pris injustement (Voir no 200) (2).

25. = (i) Décret, Causa XXIII, qu. II, c. 1. On trouve également celle définition de saint Isidore dans Yves de Chartres, Decr. X, 116, et Panorm., VIII, 54 ; dans Coll. tri. part., X, 45, et Coll. Cœs., VI II, 11 : « Justum est bellum quod ex « ediclo geritur, de rébus repetendis, aut propulsandorum hostium causa ^).

(2) «< Justa enim bella definiri t^olent, quae ulciscuntur injurias, si gens vel « civilas plectenda est qux, vel vindicare neglexerit quod a suis improbe faclum € est, vel reddere quod per injurias ablatum est. » C'est la version adoptée par saint Thomas et ses commentateurs Sylvestre, Cajetan, etc.

Il en existe une autre qui est la suivante : « Justa enim bella definiri soient « quse ulciscuulur injurias, si qua gens vel civilas quœ bella petenJa est, vel vin-

Saint Thomas (n^^ 216, 217, 2l8j a déduit de ces deux définitions la formule suivante par laquelle, laissant de côté la guerre défensive, il ramène à trois les conditions nécessaires pour qu'une guerre offensive soit juste.

Pour qu'une guerre quelconque soit juste, trois choses sont nécessaires :

i» L'aatorité du prince, d'après l'ordre duquel la guerre doit être entreprise : car il n'appartient pas à un particulier de faire la guerre, parce qu'il peut avoir recours pour obtenir justice au jugement de son supérieur. Ce n'est pas non plus au particulier à convoquer la multitude, comme il faut le faire pour combattre...

2° Il faut que la guerre ait une cause juste, c'est-à-dire que ceux que l'on attaque aient mérité de l'être pour avoir fait une faute.

Et à l'appui de sa définition de la cause juste, il rappelle les paroles de saint Augustin rapportées plus haut : On a coutume d'appeler guerres justes celles qui ont pour but de venger des injustices, quand il faut châtier une ville ou une nation, etc.

3^ Il est nécessaire que lintention de ceux qui combattent soit droite, c'est-à-dire qu'ils se proposent de faire le bien ou d'éviter le mal. C'est, ajoute-t-il, ce qui a fait dire au même Docteur que les vrais adorateurs de Dieu regardent comme pacifiques les guerres qui ne sont entreprises ni par cupidité, ni par cruauté, mais que l'on fait par amour de la paix dans le but de réprimer les méchants et de soulager les bons (3).

Par conséquent, il peut arriver que quoique la guerre ait été déclarée par l'autorité légitime et pour une juste cause, elle n'en soit pas moins illicite, en raison de la perversité de l'intention de celui qui la fait (/i). Car saint Augustin dit ('Contra Faustum, xxn, 74) : « Le désir de nuire, la cruauté de la vengeance, une âme implacable, ennemie de toute paix, la fureur des représailles, la passion de la domination, et tous autres sentiments semblables, voilà ce qui mérite à juste titre d'être condamné dans la guerre (5).

a dicare neglexerit, etc. »

Saint Augustin ajoute: « Un autre g:enre de guerre juste est celle qui est entreprise sur Tordre de Dieu en qui il ne peut y avoir d'injustice et qui sait ce que ctiacun mérite. Dans ce genre de guerre, le général qui conduit l'armée ou le peuple lui-môme qui la compose doivent être considt'rés non comme les auteurs de la guerre, mais plulùt comme les instruments de Dieu : ft Sed eliam hocgenus « belli sine dubitatione justum est, quod Deus imperat, apud quem non est ini- « quitas, et novit quid cuique fleri debeat ; in quo bello ductor exercitus vel ipse « populus non tam auctor belli quam minisler judicandus est. » (Voir n» 102).

(3) Ce passage indiqué par le Décret de Gratien et par saint Thomas comme extrait des (Puvres de saint Augustin ne se trouve pas dans les écrits que nous possédons aujourd'hui du grand Docteur (Cpr. suprà, w' 4, note 2).

(4) Mais dans ce cas, on ne sera pas tenu de restituer les biens qu'on aura justement repris (Voir n" 100).

(5) Hespondeo dicendum quod ad hoc, quod aliquod bellum sit justum, tria requirunlur :

Primo quidem auctoritas principis, cujus mandato bellum est gerendum. Non enim perlinet ad personam privatam bellum movere : quia potest jus suum in

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