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LA GUERRE EST UN ACTE DE JUSTICE VINDICATIVE

La gruerrc juste est celle qui est faite d'après un édit, pour reprendre des choses enlevées ou pour repousser les ennemis. S i- Le juj,'C est ainsi nommé parce qu'il rend la justice ou qu'il se prononce sur le droit. Se prononcer sur le droit, c'est juger justement: car il n'y a pas de juge s'il n'y a pas en lui la justice (2).

Elle se trouve, comme on l'a vu, implicitement contenue dans la définition de la guerre juste de saint Augustin, et ressort également de la définition de saint Thomas, où il est fait mention d'une faille de ceux qu'on attaque qui leur ait mérité d'être attaqués (3).

Les commentateurs de saint Thomas ont non seulement développé et expliqué cette idée ; mais ils l'ont prise comme argument et comme base de leurs conclusions, quand ils ont voulu définir et limiter les droits et les devoirs du prince qui a juste guerre, c'est-à-dire qui remplit le rôle de juge.

Celui qui a juste guerre, dit Cajétan (Summula, v» bellum), remplit le rôle d'un juge agissant en matière criminelle. Qu'il remplisse le rôle d'un juge, cela résulte de ce que la guerre est un acte de justice vindicative. C'est au prince, c'est au juge, et non au particulier qu'est attribué le droit de punir ; car il est écrit : u C'est à moi qu'appartient la vengeance ». Qu*il agisse en matière criminelle, cela résulte de ce que sa sentence a comme résultat la mort, la servitude des personnes, la perte des biens : car tout cela, ce sont des résultats de la guerre, bien qu'aujourd'hui on n'admette plus la servitude, du moins entre les chrétiens.

De tout cela il résulte que celui qui a juste guerre n'est pas partie, mais en raison même de la cause nécessaire de la guerre, il est juge des ennemis (4) ; pour la même raison, il peut de sa propre autorité user du glaive contre les perturbateurs intérieurs ou extérieurs de l'ordre ; cette raison, c'est la perfection de l'Etat. Ce ne serait pas en

(2) Justum est bellum, quod ex edicto geritur^ de rébus repetendis, aut propulsandorum hostium causa. § 1. Judex dictus, quasi jus dicens populo, sive quod jure disceptet. Jure autem disceplare, est juste judicare. Non est autem judex si non est in eo justitia (Voir n» 25, note 1).

(3) Il faut, dit Garletti {Summa angelica), que la guerre soit faite, non dans l'intention de se venger, mais de punir les coupables : « Non animo vindicandi, sed puniendi deliquentes. »

(4) Habens justum bellum gerit personam judicis criminaliter procedentis. Et quod gerat personam judicis, palet ex eo quod preelium justum est actus vindicative justitiae, quœ proprie est virlus principis, seu judicis, non enim est privata; personne opus vindicare ; scriptum est enim : « Mihi vindictam » ; quod vero criminaliter procedentis, patet ex eo quod procedit ad ctedem, ad servitutemque personarum et damnum rerum : haec enim omnia justum bellum infert, quamvis hodie a servitute inter Ghristianos abstineatur ; manifeslatur quoque idem, quod habens justum bellum, non est pars, sed ex ipsà ratione nécessitante ad bellum, efficitur judex hostium suorum.

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effet un Etal parfait, celui qui n'aurait point le pouvoir de punir, conformément à la justice, ceux qui troubleraient sa tranquillité, qu'ils soient des citoyens ou des étrangers. Et s'il en était autrement, comme aucun homme n'a personnellement d'autorité sur son égal, toutes les guerres, sauf les guerres défensives, seraient injustes : mais celui qui a juste guerre remplit la Jonction d'un juge agissant en matière criminelle, contre les étrangers qui troublent la paix de l'Etat, et quand la guerre est commencée, il devient le maître de la cause. Que l'ennemi s'en prenne à lui-même, si par sa propre faute il en est arrivé à cet état de choses que la justice uindicative puisse être exercée contre lui par des étrangers, il avait toute facilité auparavant de l'éviter en donnant satisfaction.

34. — La guerre offensive, dit Victoria (n° 254;, a, comme il a été dit, pour but de punir une action injuste et de sévir contre les ennemis : mais la vindicte ne peut être exercée que s'il y a eu d'abord Jaute et violation d'un droit (i).

Si l'Etat possède le pouvoir d'infliger des peines et des supplices à ses propres sujets qui sont dangereux pour lui, nul doute qu'il ne le possède à l'égard de tous ceux qui sont dangereux et malfaisants. Or ce pouvoir, il ne peut l'exercer que par les princes : il faut donc tenir pour certain que les princes peuvent punir les ennemis de l'Etat qui ont violé ses droits, et que lorsqu'une guerre a été justement entreprise, les ennemis sont absolument soumis au prince comme à leur juge propre (Voir n° 260).

Le vainqueur doit se considérer comme un juge qui prononce entre deux États, dont l'un a violé les droits de l'autre, et c'est comme juge et non comme accusateur qu'il doit prononcer la sentence qui rétablit la justice en faveur de la partie lésée. Mais après avoir châtié les coupables comme il convient, il faut s'attacher à réduire autant que possible le désastre et le malheur de l'Etat coupable, d'autant plus que la plupart du temps, chez les chrétiens, toute la faute provient des princes (Voir n" 3o5).

A toutes les pages du livre de Victoria, on retrouve les idées de faute, de jugement et de peine qui sont les éléments nécessaires d'une sentence de justice vindicative : il les rappelle sans cesse pour justifier les diverses propositions qu'il énonce, ou répondre aux questions qu'il soulève.

Peut-on s'emparer des biens des ennemis jusqu'à concurrence des dépenses de la guerre et des dommages injustement causés par eux (après avoir repris les choses enlevées et l'équivalent de celles qui n'existeraient plus) ?

S'il y avait un juge légitime des deux parties ([ui se font la guerre, il devrait condamner l'injuste agresseur, violateur du droit, non seulement à la restitution des choses enlevées, mais encore à la répa-

34. ^ (1) Rellum oiïeDsivum est ad vindicandam injuriam et animadverlendum in hostes, ut dictutn est, sed vindicta esse qou potest, ubi non pr^ecessit culpa et injuria.

LA GUERRE EST UN ACI'E DK Jl STICE VINDICATIVE ^)7

ration de tous les dommages, y compris les dépenses occasionnées par la guerre ; or, le prince qui a juste guerre remplit dans la cause de la guerre le râle de juge ; il peut donc exiger des ennemis la réparation de tous les dommages (Voir n° 258).

Que faut-il faire quand la justice de guerre est douteuse, c'est-à-dire quand il y a des deux côtés des raisons probables de justice ?

Si l'un des princes est en état de possession légitime, l'autre ne peut lui déclarer la guerre. Si la chose se passait devant un tribunal établi par la loi, jamais le juge, en cas de doute, ne dépouillerait le possesseur : donc étant donné que les princes, qui prétendent faire valoir leurs droits, sont juges dans la cause, ils ne peuvent dépouiller le possesseur tant que le doute existe (Voir n° 268).

Celui qui a des doutes sur son droit, alors même qu'il est en possession légitime, doit examiner la question avec grand soin^ et écouter pacifiquement les arguments de son adversaire.

N'ayant pas de supérieurs, les princes sont Juges en leur propre cause ; or, il est certain que si l'on présente une objection au légitime possesseur, le juge est tenu d'étudier la question ainsi soulevée : par suite, les princes sont aussi tenus d'étudier la cause en cas de doute (Voir n" 270).

Peut-on mettre à mort ceux qui sont coupables d'avoir pris part à une guerre injuste ?

Cela est permis à l'égard des malfaiteurs qui sont sujets de l'Etat : cela l'est donc aussi à l'égard des malfaiteurs étrangers. Car on l'a vu, le prince qui fait la guerre a, par le droit de guerre, autorité sur les ennemis comme un juge et un prince légitime (Voir n° 288).

35. — Pour qu'un jugement, dit Soto (De just. et jure, liv. V, qu. III, art. 5), soit convenablement rendu, il faut que trois conditions soient remplies : l'autorité du juge, la recherche de la justice, une étude loyale et prudente de la cause. Si l'un de ces éléments fait défaut, le jugement sera vicié et par conséquent illicite. Car un jugement n'est un acte de justice qu'autant qu'il est droit, et par conséquent juste. Les trois conditions ci-dessus indiquées sont nécessaires pour un acte de justice : elles le sont donc également pour un jugement digne de ce nom.

Il faut de même, pour qu'une guerre soit juste, que l'on suive les jormes de droil, et cela plus exactement encore que dans les jugements privés : car les dangers sont plus grands quand il s'agit du bien public . De telle sorte que la guerre ne doit être entreprise que lorsqu'on n'a plus aucun moyen de conserver la paix, et elle ne doit pas être poursuivie au delà de ce que réclame la justice.

Et Soto {op. cit., liv. V, qu. \^f, art. 2), pour prouver que

dans la guerre injuste on n'a même pas le droit de se défendre, ajoute :

Celui qui a été justement et légalement condamné n'a pas le droit de se défendre contre celui qui l'a légitimement condamné : « Celui qui résiste aux puissances établies, dit saint Paul, résiste à Dieu, et se condamne lui-même à la damnation. » La raison en est que la guerre ne peut être à la fois juste des deux côtés, à moins qu'elle n'ait comme excuse l'ignorance de Tune des deux parties. C'est avec justice que le juge s'empare du coupable, le retient, et le condamne (Voir n° lo).

Puisque, dit Banès (Schol. comni., qu, XL, art. 1, dub. 2), un Etat parfait doit posséder tous les droits nécessaires à son gouvernement et à sa conservation, il doit pouvoir exercer la justice vindicative. Et comme la guerre, ainsi que nous le dirons plus loin, est un acte suprême de justice vindicative, il en résulte qu'un prince a le droit de la faire, en tant qu'il accomplit un acte de justice vindicative. C'est pourquoi il doit se conduire comme un juge équitable, c'est-à-dire ne pas excéder, par la peine qu'il inflige en faisant la guerre, la grandeur de la faute et de l'injustice commises, mais en proportionnant la punition au délit. Le chef d'un Etat parfait, dit-il encore au même endroit, qui a été victime d'une injustice est véritablement juge du prince ou de l'Etat qui en est l'auteur.

Le prince qui a juste cause de guerre remplit vis-à-vis de l'autre prince qui a violé son droit le rôle de juge (Bellarmin, De controv. christ, fidei, t. Il, cont. II, lib. III, De laicis, n° i5).

De même, dit Suarez (n° 387), que dans un Etat, pour conserver la paix, il faut un pouvoir légitime qui réprime les délits, de même dans le monde, pour que les différents Etats puissent vivre en paix, il faut un pouvoir qui punisse ceux qui violent le droit des autres. Mais ce pouvoir ne réside dans aucun supérieur, puisqu'il n'en existe pas, comme nous l'avons vu : il faut donc, de toute nécessité, qu'il existe chez le souverain de l'Etat lésé, auquel, à raison du délit, l'autre est soumis. C'est ainsi que la guerre tient la place d'une juste sentence de justice vindicative... (i).

La guerre dont nous parlons est surtout la guerre offensive, et elle est dirigée contre des étrangers : il est donc nécessaire qu'il y ait eu de la part de ceux-ci une faute, à raison de laquelle ils sont soumis au prince qui déclare la guerre : autrement, à quel titre seraient-ils dignes d'un châtiment et soumis à une juridiction étrangère ? (3)

Le pouvoir de déclarer la guerre, dit encore Suarez (n° 3 18), est un pouvoir de juridiction, dont l'acte se rapporte à la justice vindica-

35. = (1) Sicut inlra eamdem Rempublicam, ut pax servetur, necessaria est légitima polestas ad puniendum delicta ; ita in orbe, ut diversae Respublica' pacate vivant, necessaria est potestas puniendi injurias unius contra aliam. Hœc autem polestas non est in aliquo superiore, quia nullum habent, ut ponimus : ergo necesse est ut sit in supremo principe Reipublica» hesa?, eut alius subdatur ratione delicti. Unde hujusinodi bellum inlroductum est loco justi judicii vindicativi.

(2) Bellum, de quo agimus, praîcipue aggressivum est, et sœpe indicitur contra non subditos ; unde necesse est, ut intercédât eorum culpa. ratione cujus effiriantur subditi : alioquin. quo tilulo essent digni pœna, aut subessent alienae juridictioni ? (Voir n» 333-3".)

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