‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 51 sur 277 · DES GUERRES DE CONQUÊTE · texte numérisé non relu

DES GUERRES DE CONQUÊTE

tive, et qui est indispensable à l'Etat pour sévir contre les malfaiteurs. Il en résulte que, de môme que l'aulorilé suprôme peut punir les sujets quand ils nuisent aux autres, elle peut punir un prince étranger ou un Etat qui, à raison du délit qu'il a commis, tombe sous son autorité : cette peine ne peut être sollicitée d'un autre juge, puisque le prince dont nous parlons n'a pas de supérieur temporel : donc s'il n'est pas disposé à donner salislaclion, il peut y être contraint par la guerre.

On pourra voir également, au sujet de la question qui nous occupe, le passage du même auteur que nous avons reproduit suprà, n° 15, et dans lequel il répond à l'objection que dans ce cas le prince qui déclare la guerre est à la ïoïs juge et partie,

La guerre, écrit Vasquez (Comm. in summa, disp. LXIII, cap. III, 12), est un acte de justice punitive, par lequel une peine et une punition sont infligées à des rebelles : mais nul ne peut être jugé digne de peine et être qualifié de rebelle, s'il agit en vertu d'une opinion qu'il croit probable. . .

On pourra également relire sur cette question le passage du même auteur cité plus haut, sur l'impossibilité qu'une guerre soit juste des deux côtés à la fois.

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