‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 88 sur 277 · DE LA RESTITUTION · texte numérisé non relu

DE LA RESTITUTION

Celui qui a juste guerre est tenu de tous les dommages qu'il a occasionnés par méchanceté, alors qu'il pouvait se comporter autrement sans inconvénient ; et les dommages ainsi dus par lui se compenseront avec ceux qui lui sont dus (Saint Raymond, op. cit.).

Il y a lieu à restitution si celui qui a juste guerre a pris les biens des églises (sauf dans un château fort) ou ceux des clercs, s'il a dépouillé les voyageurs, les étrangers, les marchands, et autres personnes innocentes (Saint Antonin, op. cit.).

Il y a également lieu à restitution si on a menti à l'ennemi, si on n'a pas tenu les promesses qu'on lui avait faites ; car il faut ôtre de bonne foi avec les ennemis, et cela même si l'ennemi ne tient pas ce qu'il a promis : car on doit tenir sa parole môme à l'égard de celui qui ne tient pas la sienne (Saint Antonin, op. cit.) (i).

Il y a aussi lieu à réparation, quand celui qui ajuste guerre, par inertie ou honteuse négligence, ne défend pas les siens alors qu'il le peut, et surtout quand il est rétribué pour les défendre. De même, si au lieu de battre les ennemis et de mettre au plus vite fin à la guerre, il la prolonge dans un but de lucre, ou si, acheté par l'adversaire, il ne remplit pas fidèlement sa mission (Saint Antonin, op.

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