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Chapitre IV De la restitution

Il nous paraît utile de revenir sur la question de la restitution due en justice à la suite d'une guerre. Les théologiens distinguent la restitution dans le cas de guerre injuste, puis dans le cas de guerre juste ; enfin le cas où, bien que la guerre soit injuste, il n'y a pas lieu à restitution.

§ 1. — De la restitution dans le cas de guerre injuste.

98. — Citons d'abord quelques textes relatifs à la restitution dans le cas d'une guerre injuste (Ij.

S'il est établi que quelqu'un a fait injustement la guerre à un autre, efforcez-vous de l'amener à restituer à leurs possesseurs toutes les choses dont il s'est emparé par la violence, et à délier de leurs serments ceux qui ont été forcés de lui en prêter. S'il s'y refuse, et qu'il soit incontestablement dans son tort, vous l'y obligerez par une sentence d'excommunication, et vous frapperez d'interdit les territoires qu'il

98. — (1) Les textes cooforraes à ceux que nous rapportons ici abondent, on le comprend aisément. Voir : Ange Carletti, Summa angelica, V» Bellum ; Saint Antonin, Summa theologica, t. II, tit. II, cap. 1 ; Lupus, Tractaius de bello et hellaloribus.

l56 CONSÉQUENCES DE LA DOCTRINE ET DROITS DU VAINQUEUR

occupe (Innocent III, en 1201 ; Décret. Greg. IX, lib. II, tit. XXIV, cap. 29).

Celui qui entreprend injustement une guerre est tenu de tous les dommages, que lui et les siens ont occasionnés à leur adversaire et à ses hommes ; il est également tenu de tous les dommages causés à ses propres sujets par l'adversaire, si celui-ci, à son tour, l'attaque justement (Raymond de Penafort, Summ., lib. II, tit. V, XII, qu. 5;.

Celui qui fait une guerre injuste est tenu de réparer tous les dommages soufferts par ses sujets qui l'ont suivi, non volontairement, mais par contrainte. Outre les dépenses qu'ils font, ils sont quelquefois euxmêmes attaqués, à leur tour, par l'adversaire, et faits prisonniers, leurs biens pris, etc. (Saint Antonin, op. cit.).

Si un seigneur ou une communauté quelconque fait une guerre injuste, ceux qui les aident, les conseillent, ou coopèrent à la guerre sont tenus de tous les dommages causés aux adversaires, même s'ils n'en ont pas profité (Saint Antonin, op. cit.).

Mais il pourra arriver que l'on ait pris part à la guerre, en la croyant juste ou en doutant de son injustice, et que Ton n'ait été certain de cette dernière que postérieurement.

Si, en vérité, l'injustice de la guerre ne lui paraissait pas certaine, celui qui l'a faite est tenu, dès qu'il est convaincu de son injustice, de restituer tout ce qu'il a pris, c'est-à-dire tout ce dont il s'est enrichi, mais non ce qu'il a consommé, parce que c'est une règle du droit que celui qui n'a pas été en faute ne doit pas être en perte (Victoria, n» 275).

S'il avait, dit Sylvestre, suivi l'ordre de son prince, bien qu'ayant des doutes sur la justice de la guerre, il serait tenu de tout restituer, parce qu'il a agi de mauvaise foi (2). Mais il n'est pas plus que l'autre tenu de restituer ce qu'il a consommé. Ce que dit Sylvestre serait vrai, s'il avait eu en réalité des doutes sur son droit de prendre part à la guerre ; car alors il aurait agi contre sa conscience (Victoria, no 276).

Mais il a pu, on a vu plus haut la discussion de \'ictoria sur ce point (n° 84), avoir des doutes sur Injustice de la guerre et n'en avoir pas sur son droit d'y prendre part, puisque dans le doute le sujet doit obéir à Tordre reçu.

§ 2. — De la restitution dans le cas de juste guerre.

99. — Il n'y aura, bien entendu, obligation de restitution dans le cas de juste guerre que si l'on a outrepassé ses droits légitimes.

(2) Voir n° 84.

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