‹ La doctrine secrète des TempliersChapitre 24 sur 27 · DAS · texte numérisé non relu

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nitude de sa particulière faveur, les avait armés contre les ennemis du Christ du signe de la croix, entourés de nombreux honneurs, munis de libertés et de priviléges divers, et que l’Église, aussi bien que tous les fidèles, avait cru devoir les combler de toutes sortes de biens et venir à leur aide de diverses manières), on nous avait insinué qu'ils étaient tombés dans le crime d’une apostasie abominable contre le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le vice odieux de lidolâtrie, dans le crime exécrable de Sodome et dans diverses hérésies. Cependant, comme il était hors de vraisemblance et qu’il ne semblait pas croyable que des hommes si religieux, qui avaient si souvent répandu leur sang spécialement pour le nom du Christ, qui semblaient exposer fréquemment leurs personnes à des dangers de mort, qui paraissaient donner souvent de grands signes de piété tant dans leurs offices divins que dans leurs jeûnes et autres observances, oubliassent leur salut au point de commettre de tels crimes ; d’autant plus que cet ordre avait bien et saintement commencé, et qu'il avait été approuvé par le Siége apostolique; que sa règle elle-même avait mérité d’être approuvée par ce même Siége comme sainte, raisonnable et juste, nous n'avons pas voulu, instruit par les exemples de Notre-Seigneur et par les enseignements des Ecritures canoniques, prêter l'oreille à des insinuations et à des rapports de ce genre. À la fin, cependant, notre très-cher fils en Jésus-Christ, Philippe, l’illustre roi de France, à qui ces mêmes crimes avaient été dénoncés, poussé non par un sentiment d’avarice (car il ne prétendait point revendiquer ou s'approprier aucun des biens des Templiers, puisqu'il s’en est désisté dans son propre royaume, et en a complètement éloigné ses mains), mais par le zèle de la foi orthodoxe, suivant les illustres traces de ses ancêtres, s’informa autant qu'il put de ce qui s’était passé, et nous fit parvenir, par ses envoyés et par ses lettres, de nombreux et importants renseignements pour nous instruire et nous informer de ces choses. Ces crimes n’ont fait qu'accroitre la mauvaise réputation des Templiers et de leur ordre. En outre, un soldat de cet ordre, d’une haute noblesse et qui Jouissait dans l’ordre d’un grand crédit, nous a déclaré en secret et avec serment que lui-même, lors de sa réception, sur les conseils de celui qui le recevait, eten présence d’autres sol-

dats de la milice du Temple, il avait remié le Christ et craché sur la croix qui lui était présentée par celui qui le recevait. Ce même soldat a dit encore que le maitre de la milice du Temple, encore vivant, avait reçu de la même façon un soldat dans l’assemblée ultramaritime de cet ordre, c’est-à-dire qu'il ui avait fait renier le Christ et cracher sur la croix, en présence d’environ deux cents frères du même ordre; qu'il avait oui dire qu’on en usait ainsi dans la réception des frères dudit ordre; que sur Pinvitation du chef ou de son délégué, le récipiendaire remiait Jésus-Christ et crachait sur la croix pour insulter le Christ crucifié; que le chef et le récipiendaire faisaient d’autres actes illicites et contraires à l'honnêteté chrétienne. Pressé par le devoir de notre charge, il nous a été impossible de ne point prêter l'oreille à tant et à de si grandes clameurs.

Mais lorsque, grâce à la renommée publique et aux vives instances du Roi, des ducs, des comtes, des barons et autres nobles, ainsi que du clergé et du peuple de ce royaume, qui s’adressaient à nous en personne, ou par des procureurs et des syndics, nous apprimes (nous le disons avec douleur) que le maitre, les commandeurs et autres frères de cet ordre, que l’ordre lui-même étaient entachés desdits crimes et de plusieurs autres, etque ces crimes nous semblaient en quelque sorte démontrés par plusieurs aveux, attestations et dépositions faites en France par ledit maitre, le visiteur de France, plusieurs commandeurs et frères de l’ordre, en présence d’une foule de prélats et de l’inquisiteur de l’hérésie, ayant à leur tète l'autorité apostolique, attestations consignées et rédigées en écriture publique, montrées à nous et a nos frères, et que cependant le bruit et les clameurs soulevés par cet ordre ne faisaient qu'augmenter et montraient assez, tant en ce qui regarde l’ordre que les personnes qui le composent, qu'on né pouvait point passer outre sans un grand scandale, ni user de tolérance sans un danger imminent pour la foi, nous, marchant sur la trace de Celui dont, quoique indigne, nous tenons la place ici-bas, nous avons jugé qu’il fallait d’abord instituer une enquête sur ces choses.

Nous avons donc cité devant nous plusieurs commandeurs, prêtres, soldats et autres frères de cet ordre d’une haute réputaton, et leur ayant fait prêter serment, nous les avons adjurés

avec beaucoup d'affection, au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit, en les menaçant du Jugement de Dieu et de la malédiction éternelle, en vertu de la sainte obéissance (puisqu'ils se trouvaient en lieu sûr et propice où ils n’avaient rien à craindre), nonobstant les confessions qu'ils avaient faites devant d’autres et qui ne devaient leur causer aucun préjudice s’ils avouaient devant nous, de nous dire sur ces choses la vérité pure et simple ; nous les avons interrogés là-dessus, nous en avons examiné jusqu’à soixante-douze, avec assistance fidèle de plusieurs de nos frères, et aussitôt, en notre présence et en présence desdits frères, nous avons fait rédiger leurs confessions en écriture authentique, par des mains publiques. Puis, après un laps de quelques jours, nous les avons fait lire devant eux en consistoire et expliquer à chacun dans sa langue natale. Persévérant dans leurs dépositions, ils les ont approuvées expressément et hbrement, telles qu’elles venaient d’être lues.

Désirant ensuite instituer nous-même une enquête à ce sujet, de concert avec le grand-maiïtre, le visiteur de France et les principaux commandeurs de l’ordre, nous avons, pendant notre séjour à Poitiers, mandé devant nous le grand-maitre, le visiteur de France, ainsi que les grands commandeurs de Normandie, d'Aquitaine et de Poitou. Mais comme plusieurs d’entre eux étaient alors tellement malades qu'ils ne pouvaient ni venir à cheval, ni se faire amener commodément en notre présence, et que nous, nous voulions savoir la vérité sur tout ce qui vient d’être dit, nous assurer de la réalité de ce que renfermaient les confessions et les dépositions qu’on disait qu'ils avaient faites en France devant l’inquisiteur de l’hérésie, en présence des notaires publics et de plusieurs hommes de bien, nous avons confié ces dépositions, que l’inquisiteur avait montrées et fournies à nous et à nos frères par l'entremise de notaires publics, nous les avons confiées à nos fils bien-aimés Bérenger, du titre de Nérée et Achille, maintenant évèque de Tusculum ; à Étienne, du titre de Saint-Cyriaque, prêtre des Thermes, et à Landulfe, du titre de Saint-Angèle, diacre, dont la sagesse, l'expérience et l’exactitude nous inspiraient une assurance entière, et nous leur avons ordonné de faire avec le grand-maitre, le visiteur et les commandeurs susdits une enquête tant sur ceux-ci que sur chaque

membre de l’ordre en général et sur l’ordre lui-même, de nous mander lexacte vérité et tout ce qu'ils trouveraient dans cette affaire, de faire rédiger leurs confessions et dépositions par un notaire public, de les faire présenter à notre apostolat, et d’accorder auxdits maître, visiteur et commandeurs, d’après la forme de l’Église, le bénéfice de labsolution de la sentence d’excommunication qu'ils auraient encourue pour ces crimes, au cas. où ils seraient trouvés réels, si, comme ils le devaient, 1ls demandaient humblement et dévotement l’absolution. Ces cardinaux se sont rendus en personne auprès du grand-maitre général, du visiteur et des commandeurs, et leur ont exposé le motif de leur visite. Et comme leurs personnes et celles des autres Templiers résidant en France nous avaient été remises, ils leur enjoignirent, en vertu de Pautorité apostolique, de leur déclarer Hbrement et sans nulle crainte, purement et simplement, la vérité sur toutes ces choses.

Le grand-maitre, le visiteur et les commandeurs de Normandie, d'Aquitaine et du Poitou, en présence des trois cardinaux, de quatre notaires publics et de plusieurs autres hommes de bien, firent serment, la main sur les saints Evangiles, de dire la pure et entière vérité sur ces griefs ; ils déposèrent et avouèrent entre autres choses, devant chacun d’eux, librement et volontairement, sans violence ni terreur, que dorsqu’ils avaient été reçus dans l’ordre, ils avaient renié le Christ et craché sur la croix, et qu'eux-mêmes avaient reçu un grand nombre de frères dans la même forme, c’est-à-dire en leur faisant renoncer Jésus-Christ et cracher sur la croix. Quelques-uns d’entre eux ont encore confessé d’autres crimes horribles et déshonnèêtes que nous tairons présentement. Is ont dit en outre et avoué que ce qui était contenu dans leurs confessions et dépositions faites en présence de linquisiteur était vrai.

Ces confessions et dépositions du grand-maitre, du visiteur et des commandeurs ont été rédigées en écriture publique par quatre notaires publics en présence du grand-maitre, du visiteur, des commandeurs et de quelques autres personnes de bien et, après un intervalle de quelques jours, lecture leur en à été donnée par ordre et cn présence desdits cardinaux, et on les a expliquées à chacun dans sa propre langue. Persévérant dans

leurs déclarations, ils les ont expressément et librement approuvées telles qu'elles venaient d’être lues. Après ces aveux et dépositions, il furent absous par les cardinaux de l’excommunication qu'ils avaient encourue pour ces faits, et demandèrent à genoux et les mains jointes, humblement et dévotement, et non sans verser des larmes abondantes, l’absolution. Les cardinaux (car l'Eglise ne ferme pas son sein à qui revient à elle) ayant reçu du grand-maiître, du visiteur et des commandeurs lPabjuration de leur hérésie, leur ont expressément accordé, par notre autorité, le bénéfice de l’absolution selon la forme de l’Église, puis, revenant auprès de nous, ils nous ont présenté les confessions et les dépositions du grand-maitre, du visiteur et des commandeurs rédigées en écriture publique par des mains publiques, et 1ls nous ont rapporté ce qu'ils avaient fait avec eux. Par ces confessions, par ces dépositions et par cette relation, nous avons trouvé que le grand-maitre, le visiteur et les commandeurs de Normandie, d'Aquitaine et de Poitou étaient gravement coupables, les uns sur plusieurs points, les autres sur un petit nombre.

Or, considérant que des crimes si horribles ne pouvaient ni ne devaient passer impunis sans une grande offense au Dieu tout-puissant et à tous les catholiques, nous avons résolu, du consentement de nos frères, de faire sur ces crimes et ces excès, par les Ordinaires des lieux, par d’autres personnes zélées et prudentes déléguées par nous, une enquête contre chaque personne de cet ordre, et une enquête contre l’ordre lui-même, par certaines personnes de choix à qui nous avons cru devoir confier ce mandat.

Après cela, dans toutes les parties du monde où les frères de cet ordre avaient coutume d’habiter, des enquêtes ont été faites contre chaque individu de l’ordre, tant par les ordinaires que par les hommes délégués par nous, puis contre l’ordre lui-même, par les inquisiteurs que nous avons cru devoir charger de cette mission. Ces enquêtes ont été renvoyées à notre examen ; les unes ont été lues avec beaucoup de soin et examinées attentivement par nous et par nos frères les cardinaux de la sainte Église romaine ; les autres, à Malaucène, diocèse de Vaison, par une multitude d'hommes très lettrés, prudents, fidèles, craignant

Dieu, zélateurs de la foi catholique, et exercés, tant prélats que d’autres.

Ensuite nous sommes allé à Vienne, où se trouvaient déjà réunis pour le concile convoqué par nous plusieurs patriarches, archevêques, évêques élus, abbés exempts et non exempts, et autres prélats des églises, outre les procureurs des prélats et des chapitres absents. Dans une première session tenue avec les dits cardinaux, prélats et procureurs, nous avons cru devoir leur exposer les causes de la convocation du Concile. Et comme il était difficile ou plutôt impossible que tous les cardinaux, prélats et procureurs rassemblés dans ce concile s’entendissent en notre présence sur la manière de procéder touchant l'affaire desdits frères, on a, sur notre ordre, choisi et nommé d’un commun accord, entre tous les prélats et procureurs présents au concile, quelques patriarches, archevèques, évêques, abbés exempits et non exempts, ainsi que d’autres prélats des églises et procureurs de toutes les parties de la chrétienté, de toute langue, nation et pays, qu'on croyait les plus hahiles, les plus sages et les plus capables, pour traiter avec nous et avec lesdits cardinaux cettè affaire si solennelle. Ensuite, dans le local choisi pour le concile, c'est-à-dire à la cathédrale, nous avons fait lire publiquement ces attestations sur l’enquèête de l’ordre devant les prélats et les procureurs, et cela pendant plusieurs jours et autant qu'ils l'ont voulu ; et dans la suite ces attestations et les rubriques faites à leur sujet ont été vues, lues et examinées avec la plus grande diligence et sollicitude,non superficiellement, mais avec une müre attention, par plusieurs de nos vénérables frères, par le patriarche d’Aquilée, les archevèques et évèques présents au sacré concile, élus et députés ad hoc et choisis par le concile. Ces cardinaux, patriarches, archevêques et évèques, abbés exempts et non exempts, et autres prélats et procureurs ayant donc été nommés par les autres pour cette affaire et s’étant présentés devant nous, nous les consultämes secrètement sur la manière de procéder dans cette cause, attendu que quelques Templiers s’offraient à prendre la défense de l’ordre. La majeure partie des cardinaux, et presque tout le concile, d’abord ceux qui avaient été choisis par le concile entier pour le représenter, puis une partie beaucoup plus grande, les quatre ou les cinq parties des hommes de

tout pays qui assistaient au concile furent d'avis, ainsi que lesdits prélats et procureurs, qu’il fallait laisser l’ordre se défendre, et que sur le chef des hérésies, objet de l’enquête, on ne pouvait, d’après ce qui était prouvé jusque-là, le condamner sans offenser Dieu et violer la justice. D’autres disaient, au contraire, qu’il ne fallait pas les admettre à défendre l’ordre, que nous ne devions point lui donner de défenseur, que si l’on tolérait qu'il se défendit, comme le voulaient les premiers, l'affaire courrait des dangers, la Terre-Sainte souffrirait notablement, il s’ensuivrait des altercations, des retards et un ajournement de la décision de cette affaire. Ils ajoutaient encore plusieurs autres raisons. Sans doute, les précédentes procédures dirigées contre cet ordre ne permettent pas de le condamner canoniquement comme hérétique par une sentence définitive ; cependant, comme les hérésies qu'on lui impute l’ont singulièrement diffamé, comme un nombre presque infini de ses membres, entre autres le grand-maitre, le visiteur de France et les principaux commandeurs, ont été convaincus desdites hérésies, erreurs et crimes par leurs aveux spontanés ; comme ces confessions rendent l’ordre très-suspect, comme cette mfamie et ce soupçon le rendent tout à fait abominable et odieux à la sainte Église du Seigneur, aux prélats, aux souverains, aux princes et aux catholiques ; comme, de plus, on croit vraisemblablement qu’on ne trouverait pas un homme de bien qui voulût désormais entrer dans cet ordre, toutes choses qui le rendent inutile à l’Église de Dieu et à la poursuite des affaires de Terre-Sainte, dont le service lui avait été confié ; comme ensuite nous et nos frères avions fixé le présent concile comme le terme définitif où la décision devait être prise et la sentence promulguée, et que le renvoi de la décision ou du réglement de cette affaire amènerait, comme on le croit probablement, la perte totale, la ruine et la dilapidation des biens du Temple, donnés, légués et concédés par les fidèles pour secourir la Terre-Sainte et combattre les ennemis de la foi chrétienne : entre ceux qui disent qu'il faut, pour les crimes susdits, promulguer la sentence de condamnation contre cet ordre, et ceux qui disent que les procédures qui ont eu lieu ne permettent pas, après une longue et mûre délibération, de le condamner avec justice, nous, n'ayant que Dieu en vue et prenant en considération le bien des affaires

de Terre-Sainte, sans incliner ni à droite ni à gauche, nons ayons pensé qu’il fallait prendre la voie de provision et d'ordonnance pour supprimer les scandales, éviter les dangers et conserver les biens destinés au secours de la Terre-Sainte. Considérant donc l’infamie, le soupçon, les insinuations bruyantes et autres choses susdites qui s'élèvent contre cet ordre ; considérant la réception occulte et clandestine des frères de cet ordre ; considérant que lesdits frères se sont éloignés des habitudes communes de la vie et des mœurs des autres fidèles, en ceci surtout, que lorsqu'ils recevaient des frères dans leur ordre ceux-ci étaient obligés, dans l’acte même de leur réception, de promettre et de Jurer qu'ils ne révéleraient à personne le mode de leur réception et qu’ils seraient fidèles à ce vœu, ce qui est contre eux une présomption évidente ; considérant, en outre, le &rave scandale que tout cela a soulevé contre l’ordre, scandale qui ne semble pas pouvoir s’apaiser tant que l’ordre subsistera ; considérant aussi le péril de la foi et des âmes, tant de. faits horribles perpétrés par un très-grand nombre defrères, et plusieurs autres raisons et causes justes qui ont dû raisonnablement nous porter à prendre les mesures subséquentes ; attendu que la majeure partie desdits cardinaux et prélats élus par tout le conaile, c’est-à-dire les quatre ou cinq parties, ont trouvé plus'eonvenable, plus expédient et plus ntile à honneur du Très-Haut, à la conservation de la foi chrétienne et aux besoins de la Terre- Sainte, sans parler de plusieurs autres raisons valables, de suivre la voie de provision et d'ordonnance du Siége apostolique, en supprimant ledit ordre et en appliquant ses biens à l’usage auquel ils avaient été destinés, et quant aux membres de l’ordre encore vivants, de prendre de sages mesures plutôt que de leur accorder le droit de défense et de proroger l'affaire ; considérant encore qu’en d’autres circonstances, sans qu'il y ait eu de la faute des frères, l’Église romaine a supprimé quelquefois d’autres ordres importants pour des causes incomparablement moindres que celles-ci; nous supprimons par une sanction irréfragable et valable à perpétuité, non sans amertume et sans douleur dans le cœur, l’ordre des Templiers, son état, son costume et son nom, non par une sentence définitive, mais par manière de provision ou d'ordonnance apostolique, et nous le soumettons à une inter-

diction perpétuelle, avec l’approbation du concile ; défendant expressément à qui que ce soit d’entrer désormais dans cet ordre, de recevoir ou de porter son costume et de se faire passer pour Templier. Quiconque y contreviendra encourra la sentence d’excommunication ?pso facto.

Nous réservons à la disposition et à l'ordonnance de notre Siége apostolique les personnes et les biens de l’ordre, et avec la grâce d'en haut, nous entendons en user pour la gloire de Dieu, l’exaltation de la foi chrétienne et la prospérité de la Terre-Sainte avant la fin du présent concile. Nous défendons expressément à qui que ce soit, quelle que soit sa condition ou son état, de se mêler des personnes ou des biens de cet ordre, de rien faire, innover, attenter sur ces choses au préjudice de l’ordonnance ou de la disposition que nous allons prendre, déclarant dès à présent nul et invalide tout ce qui pourrait être attenté par qui que ce soit sciemment ou par ignorance. Cependant, nous n’entendons point par là déroger aux procédures qui ont été faites ou qui pourront être faites sur chaque personne des Templiers, par lessévêques diocésains et par les conciles provinciaux, comme nous l’avons établi ailleurs. C’est pourquoi nous défendons à qui que ce soit d’enfreindre cette page de notre ordonnance, provision, constitution et défense, et d’y contrevenir par une téméraire audace. Si quelqu'un osait le faire, qu'il sache qu'il encourra lindignation du Dieu tout-puissant et de ses apôtres, les bienheureux Pierre et Paul.

Donné à Vienne, le x1 des calendes d'avril, de notre pontificat la septième année.

D 1 [2 BULLE CONSIDERANTES DUDUM, INCOMPLÈTE DANS RAYNALDI. (Traduction de M. l'abbé BELET, d'après M. HÉFÉLÉ, dans la “+ Revue trimestrielle de Tubingue.) 3%

CLÉMENT, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour la certitude de ceux qui sont présents et pour la mémoire de ceux qui viendront ; |

Considérant depuis longtemps les diverses informations et procédures faites par le mandement du Siége apostolique dans

toutes les parties de la chrétienté contre le ci-devant ordre dela

milice du Temple et contre ses membres en particulier, soit sur les hérésies touchant lesquelles ils étaient grièvement diffamés, et spécialement sur ce que les frères, quand ils étaient reçusdans l’ordre, et quelquefois après leur réception, passaient pour renier le Christ, et, en son mépris, cracher sur une croix et quelquefois la fouler aux pieds ; considérant que le maïtre général du même ordre, le visiteur de France, les principaux comman-

deurs et beaucoup de frères avouèrent en jugement l’article des- |

dites hérésies, et que ces aveux rendaient l’ordre grandement suspect, considérant de plus l’infamie publique, la véhémente suspicion et les instances pressantes des prélats, ducs, comtes, barons et communes de France, le scandale soulevé par tout cela contre cet ordre, scandale qui semblait ne pouvoir être supprimé tant que ledit ordre subsisterait; considérant beaucoup d’autres raisons et causes justes qui ont déterminé notre esprit et dont il est parlé dans les procédures, c’est avec une grande amertume et affliction de cœur que, non par manière de sentence définitive que nous pourrions donner de droit, suivant les informations et procédures, mais par vole de provision et d'ordonnance apostolique, nous avons aboli, supprimé, cassé le ci-devant ordre du Temple, son habit et son nom, le soumettant à une prohibition perpétuelle, avec l'approbation du sacré concile, et réservant les

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personnes et les biens dudit ordre à la disposition du Siége apos-

tolique ”. à

Par là, cependant, nous ne voulons point déroger aux procédures faites ou à faire contre chaque personne ou contre les frères de ce ci-devant ordre par les évêques diocésains et les conciles provinciaux, ainsi que nous l’avons statué ailleurs.

Voulant done maintenant pourvoir plus complètement, comme il convient, à chacune de ces mêmes personnes et frères, nous avons pensé devoir abandonner au jugement et à la disposition

des conciles provinciaux, comme nous l’avons fait jusqu'ici, tous

ces dits frères, excepté le maitre du ci-devant ordre, le visiteur de France et de Terre-Sainte, les grands commandeurs de la Normandie, de l’Aquitaine, du Poitou et de la Provence, que nous avons déjà réservés spécialement à notre disposition, ainsi

que le frère Olivier de Penna, que nous réservons dès mainte-

nant à la disposition du Siége apostolique. Nous voulons que ces mêmes conciles procèdent envers eux selon la diversité de leurs conditions, c’est-à-dire qu’il soit accordé à ceux qui ont déjà été absous desdites erreurs par une sentence, ou qui le seront dans la suite selon les exigences de la justice, sur les biens du ci-de-

. vant ordre, de quoi vivre selon la décence de leur état. Quant à

ceux qui ont conféssé lesdites erreurs, nous voulons que, ayant égard à leur condition et à la manière dont ils auront fait leur confession, les conciles tempèrent, selon que leur prudence le

. jugera bon, la justice par la miséricorde. Pour les impénitents et

les relaps, si, ce qu’à Dieu ne plaise, il devait s’en trouver, on observera à leur égard la justice et la censure canonique. A

Végard de ceux qui, même soupconnés des délits précédents, nieront qu’ils soient entachés d'erreurs, nous voulons que les * conciles fassent pour eux ce qui sera juste et ce que commandera l'équité des canons. En ce qui est de ceux sur lesquels on n’a

pas encore fait d'enquête au sujet des erreurs mentionnées et

‘qui ne sont pas sous la main et au pouvoir de l'Eglise, mais peut-

être en fuite, nous les citons par la teneur des présentes, avec l’approbation du concile, à comparaître personnellement devant

leurs ordinaires dans un an à partir de ce jour, terme précis et

1 Ici finit la partie imprimée dans Raynaldi.

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péremptoire que nous leur assignons, pour y sub un examen selon les règles de la justice, et afin que les conciles les jugent selon ce qu’ils mériteront, mais en usant avec eux de miséri-

corde, comme envers ceux qui sont mentionnés plus haut (à

l'exception des relaps et des impénitents), et en: pourvoyant toujours à ce que le nécessaire leur soit fourni sur les biens du cidevant ordre tant aux uns qu'aux autres, et à tous les frères de l’ordre qui reviendront à l’obédience de l’Eglise, et tant qu'ils y persévéreront, selon les conditions de leur état et leur convenance. Ils seront placés dans les maisons de l’ancien ordre ou dans des monastères d’autres religieux, de telle-sorte cependant qu’il n’y en ait qu’un petit nombre dans chaque maison ou monastère. ;

Nous mandons aussi et ordonnons sévèrement à tous ceux qui détiendraient ou qui feraient détenir des frères du ci-devant ordre, de les rendre et renvoyer librement, toutes les fois qu'ils en seront requis par les métropolitains ou les ordinaires des frères; que si, après avoir été cités comme il a été dit; ils ne comparaissent pas dans le délai d’un an devant leurs ordinaires, ils encourront ipso facto la sentence d’excommunication. Et parce que, surtout en matière de foi, la contumace ajoute au soupçon une présomption véhémente, les contumax qui pendant une année seront restés opiniâtrement sous lepoids de l’excommunication, seront dès lors condamnés comme hérétiques.

Cet édit de notre citation que nous avons fait de science certaine, et par lequel nous voulons que les frères soient cités comme s'ils avaient été saisis personnellement par des citateurs spéciaux, Car il serait impossible ou du moins difficile de découvrir des vagabonds, nous l’avons publié en présence du Sacré-Colléve, afin d'enlever toute occasion de calomnier ce mode de citation. Et afin que cette même citation arrive plus sûrement à la connaissance des frères et de tous en général, nous ferons affi-

LA

cher aux portes de la principale église de Vienne des cartes ou . parchemins indiquant le mode de notre citation et munis du

sceau de notre bulle : notre citation sera ainsi proclamée comme par une voix éclatante et par un jugement public, en sorte que les frères que cette citation concerne ne pourront point s’excuser en disant que la citation ne leur est pas parvenue ou qu'ils l'ont

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