‹ La doctrine secrète des TempliersChapitre 9 sur 27 · L’ORDRE DU TEMPLE A-T-IL EU DES STATUTS SECRETS · texte numérisé non relu

L’ORDRE DU TEMPLE A-T-IL EU DES STATUTS SECRETS

Si l'on consulte les statuts de l’ordre du Temple, tels qu’ils nous sont parvenus, il est certain qu’on n’y découvre rien qui justifie les étranges et abominables pratiques révélées par instruction ‘. Mais que faut-il penser de la ques-

! On connaît trois manuscrits de ces statuts : le premier fut découvert dans la bibliothèque Corsini par Münter, qui le publia à Rome en 1786 : il est en langue provençale ; le second a été trouvé aux archives de Dijon, par M. Maillard de Chambure, qui l’a publié à Paris en 1840; et le troisième à la bibliothèque impériale, par M. Guérard.

Ces statuts ne paraissent pas être une œuvre unitaire venue d’un seul jet : la plupart avaient été ajoutés successivement à la règle donnée par saint Bernard, laquelle ne nous est pas parvenue dans son intêgrité (celle qu’on trouve dans les conciles de Labbe, t. X, col. 923, n'est qu’un abrégé, ainsi que l’atteste du Puy, et celle qu’a publiée

Ro tion posée à la fin du chapitre qui précède? A côté de la règle publique, l’ordre n’en avait-il pas une autre, soit traditionnelle soit écrite, autorisant ou même prescrivant ces pratiques, règle secrète, révélée aux seuls initiés et à laquelle un grand nombre de membres s’étaient soumis ? Münter, et en général tous les écrivains défenseurs de l’ordre, protestent contre cette supposition. Il faut reconnaître pourtant que les plus graves présomptions plaident en sa faveur et qu'elle est justifiée par de nombreuses dépositions et par les termes mêmes des articles sur lesquels les Templiers furent interrogés en vertu de la bulle Faciens misericordiam.

Nous avons dit un mot déjà de la nature et du caractère de cette enquête. Elle ne fut pas dirigée contre certains coupables nominativement désignés, mais contre l’ordre entier, envisagé comme personne collective. Le Jugement des personnes, les crimes individuels étaient abandonnés aux conciles provinciaux ; l'enquête confiée aux commissaires pontificaux visait plus haut. C'était de l’esprit même de l'institution qu’elle se préoccupait : elle avait pour but avoué de rendre l’ordre tout entier solidaire des fautes de ses chefs et d’un certain nombre de ses membres. Le titre même l'indique : Zsti sunt arhiculi super quibus inquire-

Aubert Lemire est, au dire de Mabillon, très-postérieure à la première); plusieurs étaient tombés en désuétude au commencement du XIVe siècle. — V. Grouvelle, p. 273, note. Là comme partout, le temps avait fait son œuvre. Gérard de Caus, quarantième témoin, déposa « qu'aucune copie de la règle ni des statuts ultérieurs n’était laissée à la disposition des frères. » Ainsi, la règle avait été, modifiée par des statuts ultérieurs. Cette règle et ces statuts n'étaient sans doute tenus si secrets qu’afin qu’il fût impossible aux frères de s’assurer si les pratiques qu’on leur imposait et contre lesquelles beaucoup se révoltaient s’y trouvaient prescrites.

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tur contra ordinem militiæ Templi. Or, après avoir énoncé les pratiques criminelles sur lesquelles il devait être informé, l'enquête ajoute que ces pratiques sont de lobservance ou statut de l’ordre (art. 84); qu'elles sont au nombre des points d'ordre introduits après l'approbation donnée aux statuts par le siége apostolique (art. 86). Il ne se peut rien de plus formel. Ces articles prouvent que, dans la pensée du Saint-Siége, les pratiques dont il s’agit étaient tout à la fois consacrées par un statut et observées dans : l’ordre entier ‘. L'article 412 explique d’ailleurs que lassociation se croyait obligée à exécuter aveuglément tout ce que le grand-maïître ordonnait. D'accord avec l’accusation, la bulle de suppression : Vox in excelso, qui ne nous est connue que depuis peu d'années, met formellement à la charge de l’ordre les crimes imputés au grand-maitre, aux visiteurs et aux commandeurs. « Nous apprîmes, dit le souverain pontife, que le maître, les commandeurs et les autres frères de cet ordre, que l’ordre lui-même étaient entachés desdits crimes et de plusieurs autres. »

Si l’on objecte qu’il entrait dans le plan des instigateurs du procès de perdre l'association tout entière, que c'était l'association par conséquent et non quelques-uns de ses membres qu’il convenait de mettre en cause, on fera remarquer que des aveux nombreux confirment el légitiment l’incrimination dirigée contre les Templiers en tant que sociélé collective.

Des dépositions très-circonstanciées el très-explicites montrent en effet que, dans la cérémonie des réceptions, on se livrait à des actes, on observait des pratiques absolument différents de ceux qu’autorisaient les statuts publics’et officiels. Ces actes et ces pratiques étaient donc recommandés

‘ Voyez RAYNOUARD, Monuments, etc., p 85.

RE par un statut différent de celui que la cour de Rome avait sanctionné. Il y a plus : divers chevaliers interrogés avouent que ces pratiques leur ont été commandées à titre de points d'ordre. Le procès inédit de Florence contient sur ce fait les dépositions les plus précises.

Le premier témoin entendu dans ce procés affirme que ladoration d’une idole à laquelle on adressait les paroles chrétiennes : Deus, adjuva me, était un rite observé dans tout l’ordre’. Il ajoute qu'il y avait de parcilles idoles dans tous les chapitres. Le troisième témoin déclare même que le précepteur de la maison de Sainte-Sophie de Pise avait une tête semblable à lidole de Bologne, tête qui était sa propriété particulière et qu'il adorait. Le cinquième témoin n’est pas moins affirmatif que le premier sur la solidarité de l’ordre dans les usages incriminés ?.

En France, le 104€ témoin dans l’enquête de 1310, Raynal de Bergeron, est plus formel encore. Le reniement, les insultes à la croix, les baisers qu’il a dû donner à sou inilateur et jusqu’au crime contre nature, tout cela lui a été commandé ou permis à titre de point d'ordre.

Gérard de la Roche, 106€ témoin, en dit autant du reniement et du crachement sur la croix. Il ajoute que ceux qui se refusaient à ces sacriléges ou qui les révélaient étaient emprisonnés et durement traités.

1 Sur l’art. 47 relatif à l’adoration de lidole, ce premier témoin dépose : Et dixit interrogatus quod ritus iste fiebat et servabatur communiler per totum ordinem ; et sur l’article 62, relatif aux cordelettes qu'on faisait toucher à l'idole : Respondit quia publicum erat in -ordine quod iste filus Servabatur in receplione ipsorum per tolum ordinem.

? Audivit etiam quod observabatur adorari dictum caput com- . Mmuniler per totum ordinem. Nous reproduisons icices deux dépositions, parce qu’elles sont inédites ; pour celles reçues en France, nous renvoyons aux textes imprimés, nous bornant à citer les plus décisives.

L' ode

Le grand prieur, Raymond de Vassiniac, entendu le 6 mai 1310, après avoir raconté les circonstances de sa réception, après avoir dit qu’il avait été requis de renier la croix, de marcher et de cracher dessus, ajoute que ce mode de réception est observé dans l’ordre entier, que ce sont là des points et usages de l’ordre. Il'en dit autant des baisers : Fruit ei dictum, quod, secundum puncla ordinis, debebal eum osculari in ore et umbilico ‘. Il avoue avoir reçu d’autres frères de la même façon ; ni lui ni eux n’ont protesté. Ce mot: C’est un point d'ordre, répondait à tout et faisait taire tous les scrupules. |

C’est aussi en vertu d’un réglement secret que les prêtres de l’ordre devaient omettre les mots sacramentels de la messe : « On m’annonça comme un précepte de l’ordre, dit un des témoins de Viterbe, que les prêtres Templiers, en célébrant la messe, ne devaient point prononcer les paroles de la consécration ; mais je ne les ai- jamais omises ?. »

L’abominable autorisation que l’initiateur glissait dans l'oreille du profés était-elle aussi un article statutaire ? On peul le croire si l’on s’en rapporte à certaines dépositions, à celle de Guillaume de Varnage * et de Raoul de Tavernay, par exemple “. Il paraît toutefois que cette honteuse permission n’était pas accordée indifféremment à tous les récipiendaires, mais seulement aux plus jeunes, « ne ordo

1 Procès, dans la Coll. des doc. inéd., t. I, p. 234.

2 RAYNOUARD, Monuments hist. relatifs à la condamn. des Templ., p. 275. La même omission est constatée par plusieurs témoignages des procès français. V. notamment, t. Il, p. 155. V. aussi Conciles d'Angleterre.

5 Interrogatoire de 1307, dans Du Puy, p. 83. C’est le vingt-troi. sième témoin. d

4 C’est le cent-quinzième témoin dans l'enquête de 1310. V. Grou- VELLE, P. 289.

oo diffamarelur pro mulieribus ‘. » Ce qu’on voulait vraisemblablement, c'était éloigner toute relation avec les femmes et, par là, préserver l’ordre des Indiscrétions qui eussent vite compromis le secret de ses mystères. Le Temple se faisait gloire de mépriser la femme : on voit assez pourquoi.

Cest par le même motif encore, c’est dans le but de couvrir le secret de l’ordre d’un voile impénétrable que le grand maître s’arrogeait le droit d’absoudre les frères, même des péchés qu'ils avaient dissimulés, « soit par honte, soit par crainte des pénitences ?. » Cet abus que l'acte d’accusation met à la charge du grand-maitre seul parait s'être étendu à tous ceux qui présidaient les chapitres, et même aux chefs laïques *. Dans notre pensée, il eut un caractère plus général que lignoble licence dont il vient d’être question. La mystérieuse doctrine formulée dans les articles secrets ne paraît pas s’être (traduite, au moins dans la pratique, en plus de trois articles : les autres points de doctrine n'étaient sans doute que des conséquences de ces articles principaux. C’est ce qu’indiquait clairement un des chevaliers lorsqu'il disait à un laïque de ses amis : ( Quand bien même tu serais mon père et que tu pourrais devenir grand-maitre de l’ordre, je ne voudrais pas que tu entrasses au milleu de nous, car nous avons trois articles que personne ne connaîtra Jamais, excepté Dieu et le diable et nousmêmes, frères de l’ordre ‘. »

! Même déposition. Voir aussi celle de Gaucerand de Montpezat, témoin entendu à Carcassonne. Ce dernier ajoute cette raison qui à sa valeur : Uf melius caliditatem terræ ullramarinæ valeant tolerare.

? Articles 107 et 108 de l’acte d'accusation.

5 Conciles d'Angleterre, t. IX, p. 383. Nous reviendrons ultérieurement sur cette question.

4 Du Puy, Hist. de la condam. des Temp., cinquante-unième témoin, p. 361, de l’édit. de Bruxelles, de 1713,

Plusieurs accusés, il est vrai, niérent que les injonctions coupables leur eussent été faites à titre de points d'ordre ; mais, en y regardant de près, l’on s'aperçoit que, parmi ces accusés, les uns (et c’est le plus grand nombre) eurent pour but de décharger l’ordre en prenant sur eux seuls la responsabilité des faits inculpés ; les autres s'étaient prêtés sans résistance aux ignobles pratiques qu’on leur imposait : il n'avait donc pas été nécessaire d’invoquer, pour les y plier, la règle et l’usage ‘.

Que beaucoup de ces braves chevaliers se soient révoltés à l’idée de ces profanations et de ces monstruosités ; qu'ils aient énergiquement refusé de s’en souiller, c’est un fait trop naturel et trop honorable pour qu’on le passe sous silence. Qu'en présence de leur généreuse résistance les initiateurs aient reculé devant l’œuvre impie et cherché même à rassurer les consciences indignées en donnant ces odieuses exigences comme une plaisanterie, una truffa ?, c'est encore là un fait dont 1l est juste de tenir compte, mais qui, pas plus que le précédent, ne prouve rien contre l’existence d’une règle secrète et hétérodoxe. |

Par l'opinion du Saint-Siége et de l’Église même, opinion exprimée dans les articles d'enquête et dans la bulle de suppression récemment publiée, par les cérémonies observées dans les réceptions, par les aveux d’un grand nombre d’accusés, par les violences et les tortures infligées à certains récalcitrants, 1 demeure donc tout à fait vraisemblable que certains chefs du Temple avaient tenté de donner à l’ordre, à l'insu de la cour de Rome, une constitution mystérieuse différente de son statut public. Cette constitution était-elle

{ GROUVELLE, p. 176.

? Procès publié par M. Michelet, dans la Coll. des doc. inéd., CO À Po thag ULP

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traditionnelle ou rédigée par écrit ? Sur ce dernier point il existe une déposition tellement nette et précise qu’on se demande comment on a pu sérieusement soutenir le contraire de ce qu’elle affirme. (est celle du jurisconsulte Raoul de Presle, entendu le 11 avril 1310 par la commission pontificale.

Raoul de Presle dépose avoir recueilli de la bouche de Gervais de Beauvais, recteur de la maison du Temple à Laon, que, dans le chapitre général de l’ordre, 1l y avait une chose si secrète fquidam puncius adeo secretus), que si, pour son malheur, quelqu'un la voyait, fût-ce le roi de France, nulle crainte de tourments n’empêcherait ceux du chapitre de le tuer à l'instant. Gervais de Beauvais lui a dit encore plusieurs fois « qu’il possédait un petit livre qu’il montrait volontiers et qui contenait les statuts de son ordre, mais qu'il en possédait un autre plus secret que, pour rien au monde, ilne consentirait à montrer. »

Comment un statut fondamental qui constituait un secret si redoutable et si lourd à porter a-t-il pu demeurer ignoré durant tant d'années ? Parmi les accusés, 1l v en avait dont la réception remontait à plus de quarante ans, et, pendant ce long laps de temps, quantité de profés avaient été admis dans l’ordre et étaient devenus dépositaires du fatal secret. Comment pas un d’eux ne l’a-t-il révélé soit à l'autorité royale, soit à l'autorité ecclésiastique? Comment tant de prêtres de l’ordre auxquels les coupables s'étaient confessés se sont-ils tu sur des crimes menaçants pour l'Église, au risque d’en partager la responsabilité? Les apologistes de l’ordre du Temple ont beaucoup insisté sur ce qu’il y a d’invraisemblable dans ce long silence ‘.

[/objection vaut la peine qu’on y réponde. Disons d’abord

1 V. RAyNOUARD, Monuments, p. 150 et suivantes.

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qu'il s’en faut de beaucoup que le secret ait été aussi bien gardé qu’on semble le croire. Longtemps avant que l'autorité religieuse, mise en demeure par le roi, se fût décidée à agir, elle était instruite par la rumeur publique, et par les aveux mêmes de plusieurs Templiers ‘. L'opinion n'avait pas attendu larrestation des chevaliers pour s’émouvoir et pour s'élever contre l’ordre. Elle était allée plus loin que l'enquête qui n’accueillit pas à beaucoup près toutes les accusations portées par la voix publique. Et quant aux révélations formelles, sans parler de celles qu’on reçut du prieur de Montfaucon et du Florentin Noffodei, tous deux emprisonnés pour crimes et dont les dires peuvent à bon droit être suspectés, d’autres dénonciations plus dignes de foi avaient été faites par quantité de nobles et de roturiers dont plusieurs avaient appartenu à l’ordre, et que le chancelier Nogaret réunit et fit garder secrètement à Corbeil, pour qu'ils servissent de témoins ?. Ainsi, malgré toutes les précautions prises, l'œil de la justice était ouvert sur les mystérieuses pratiques longtemps avant l'arrestation des coupables. Et cependant la terreur veillait aux portes des salles capitulaires et garantissait Pordre contre le péril des révélations. Les initiés étaient prévenus qu’une indiscrétion serait payée de la liberté ou même de la vie : ce fut là justement l’un des chefs de l'accusation (art. 69), chef vérifié par nombre de dépositions et reproduit dans la bulle de suppression *. On comprend maintenant pour-

- ! L'art. 38 de l’enquête porte en effet : Jtem quod propter hoc, contrà dictum ordinem, vehemens suspicio a longis temporibus laboravit. Pour tous les articles cités, nous usons du numérotage de Grouvelle. ? C’est ce qu’atteste Jean, chanoine de Saint-Victor, auteur contemporain.

5 On lit dans cette bulle : « Lorsqu'ils recevaient des frères dans leur ordre, ceux-ci étaient obligés, dans l’acte même de leur récep-

KEROUE quoi, parmi tant de frères initiés au secret, il y en eut si peu qui le trahirent.

Le silence gardé par les confesseurs s’explique d’une façon tout aussi naturelle. L'ordre avait des Templiers-prêtres, chargés de tout le ministère du culte; un des articles du statut public permettait aux chevaliers de ne se confesser qu'aux prêtres de l’ordre. Ce qui n’était qu'une tolérance facultative avait été converti en règle obligatoire, et c’est ce qu'indique l’article 73 de l’acte d'accusation ‘. Ainsi l’on n'avait point à craindre que le confesseur révélât des fautes dont lui-même était complice. Ce confesseur pouvait d’ailleurs se croire pleinement couvert par l’exemption papale qui l'investissait, quant à la confession des chevaliers, de pouvoirs égaux à ceux des évêques ?. Si plusieurs accusés prétendirent s'être confessés à d’autres qu’à des prêtres de leur ordre, on peut justement supposer: que ces malheureux n’alléguèrent ces prétendues confessions que dans le but d’atténuer la responsabilité des fautes qu'ils étaient obligés d’avouer *.

En voilà assez, nous le supposons, pour établir que nombre de membres de l’ordre, dans les dernières années de son existence, ont obéi à certains articles statutaires tenus secrets et non approuvés du Saini-Siége, et que c’est en vertu de cette constitution mystérieuse qu'avaient lieu les réceptions.

On ne peut dès lors mettre ces étranges pratiques sur le compte d'erreurs privées ou d’entraînements de jeunesse :

tion, de jurer qu’il ne révéleraient à personne le mode de leur réception et qu'ils seraient fidèles à ce vœu. »

1 Ilem, quod injungebant eis quod non confiterentur aliquibus, - nisi fratribus ejusdem ordinis.

? MUNTER, dans GROUVELLE, p. 114 et suiv.

5 MuNTER, loc. cit.

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il faut leur chercher une cause plus générale; 1l faut y voir ce qu’elles révèlent réellement, une doctrine cachée, une hérésie. Car, du moment où l’ordre, ou du moins une forte partie de ses rnembres, use, soit dans ses réceptions, soit dans ses chapitres généraux, de rites, de pratiques, de cérémonies religieuses différents de ceux que l’Église reconnaît et autorise, ces rites, ces pratiques, ces cérémonies constituent évidemment une hérésie, et c’est bien ainsi, en effet, que l’ont entendu le concile de Vienne et le souverain pontife dans la bulle Vox in excelso *.

Ajoutons que, selon toute vraisemblance, la doctrine secrête n’élait point livrée tout entière et du premier coup aux nouveaux adeptes. Suivant une opinion combattue par Münter, mais défendue par Grouvelle, il y aurait eu dans l’ordre plusieurs degrés successifs d'initiation, une seconde ou troisième profession *. Cette hypothèse n’est point suffisamment établie par les documents, mais elle résout plusieurs difficultés : l’ignorance où plusieurs chevaliers et frères sérvants paraissent avoir été du secret de l’ordre et le degré de gravité qu’on remarque dans les aveux, les uns portant sur toutes les imputations, les autres sur un certain nombre seulement.

Du reste, ceux-là mêmes qui, malgré tant de preuves et d’aveux concordants et formels, persisteraient à nier la solidarité de l’ordre entier dans les hérésies reprochées à beaucoup de ses membres, ceux qui repousseraient tant de

! Dans cette bulle si longtemps inédite et encore à peu près inconnue en France, on lit ce qui suit : « Les cardinaux ayant reçu du grandmaître, des visiteurs et des commandeurs l’abjuration de leur hérésie. » Ainsi les pratiques secrètes du Temple sont nettement qualifiées hérésie par le Saint-Siége.

* GROUVELLE, Mémoires historiques sur les Templiers, p. 261 et suivantes.

ee témoignages déclarant que les pratiques hétérodoxes ont été prescrites à titre de point d’ordre, d'obligation statutaire, ceux-là devraient au moins reconnaitre un fait incontestable : la grande extension et la similitude de ces pratiques. Comment, sur tant de points différents, à des époques diverses, tant de gens qui ne se connaissaient pas ont-ils pu se plier aux mêmes errements, et comment tant de supérieurs ont-ils pu s’unir implicitement dans une pensée commune pour les leur imposer ? Cette similitude, cette unité prouveraient pour le moins un accord préliminaire, des liens formés, une croyance arrêtée originellement entre un certain nombre d’affiliés. [l y aurait donc toujours intérêt, même dans cette hypothèse restreinte, à rechercher ce qu'était cette croyance et ainsi, même pour les adversaires de l’hypothèse d’un statut secret, l’objet de cette étude serait suffisamment justifié. Le raisonnement qui précède est si pressant qu’il s’est imposé à tous les esprits, même à celui des historiens qui répugnent à admettre une hérésie passée à l’état de statut. [l n’en est presque aucun parmi eux qui, frappé de sa généralité, n'ait tenté de l'expliquer à sa manière, d’en pénétrer le sens, d’en découvrir les sources.

La nature de cette croyance, les liens qui la rattachaiïent à d’autres hérésies, la manière dont elle s’était introduite dans l’ordre, toutes ces questions sont d’une délicatesse extrême et ont reçu des réponses fort diverses. Des découvertes faites en France, en Îtalie et en Allemagne, des sculptures, des bas-reliefs, des figures symboliques exis-

1 Nous appelons l’attention toute spéciale des lecteurs sur ce paragraphe : il répond à une objection qui fut faite lors de la lecture du présent chapitre à l’Institut, et il est de nature à désintéresser ceux qui, malgré tant de preuves et d’aveux concordants, répugnent à admettre l’idée d’une hérésie passée à l’état de règle statutaire.

tant sur divers monuments attribués aux Templiers, mettraient certainement sur la voie de la solution, si cette attribution était établie d’une façon incontestable : mais il s’en faut de beaucoup, comme on le verra, que la critique puisse se déclarer satisfaite sur ce point.

Nous renvoyons à la fin de ce travail l’exposé et la discussion de ces découvertes, adoptant en cela une marche différente de celle de nos prédécesseurs. Selon nous, en effet, c’est mal raisonner, c’est s’enfermer dans un cercle vicieux que de s’obstiner à remonter des monuments aux doctrines. Pour déterminer ce que furent les secrètes opinions religieuses de l’ordre du Temple, 1l n’est à notre avis, qu'une seule méthode qui soit sûre et rationnelle : elle consiste à rapprocher ce que les aveux recueillis dans l'instruction nous apprennent sur cette mystérieuse croyance, des principes professés par les grandes sectes encore florissantes au XIIIe siècle. Les révélations fournies par les sculptures et les monuments peuvent sans doute apporter un contingent précieux à cette enquête, mais sa base véritable et solide repose uniquement sur le rapprochement que nous venons d'indiquer. L'origine des monuments étant problématique, leur attribution aux Templiers très-contestable, c’est en les conférant avec ce qu'on sait de certain sur le système religieux de l’ordre ou du moins d’un grand nombre de ses membres, qu’on peut dire avec quelque fondement si cette attribution est légitime ou non. En un mot, et contrairement à ce qui a été fait Jusqu'à ce jour, au lieu d’induire les doctrines des monuments, nous essaierons de contrôler les monuments par les doctrines.

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L'un des derniers en date, le plus profond peut-être des historiens que les Templiers aient encore rencontrés, l’Allemand Wilcke, esprit étendu, mais aventureux, fait de ces religieux des précurseurs de Galvin et de l'Encyclopédie. « Vue du bon côté, ce sont ses expressions, leur doctrine secrète n’était autre chose que le protestantisme en général etlerationalisme en particulier : le templérisme fe succomba que parce qu'il était venu trop tôt ‘. » Ailleurs, le même écrivain voit, dans cette doctrine, un gnoslicisme mahomélan, idée qui, présentée sous celte forme succincte et absolue, paraît difficile à concilier avec la première, mais qui, toutefois, offre prise à l'examen. L'auteur, évidemment, a eu en vue l'influence que la doctrine rationaliste et philosophique des sectes ismaëliennes, avec lesquelles les Templiers furent.si longtemps en contact, aurait exercée sur leurs opinions religieuses. C’est là une question que nous discuterons plus tard. , Bornons-nous à dire, pour le moment, que si l’ordre du Temple avait professé la doctrine du libre examen et le pur déisme, il constituerait, dans l’histoire religieuse du moyen âge, une exception des plus singulières. Depuis le Xe jusqu'au XIVe siècle, les doctrines de presque toutes les grandes sectes ont un fonds commun absolument

! Histoire des Templiers, puisée à des sources nouvelles, Leipzig, 1826-35, t. I, p. 356.

de

__#a he opposé à cette opinion. Fidèles en cela aux traditions du gnosticisme et du manichéisme, presque toutes admettent soit le dualisme pur, c’est-à-dire la coexistence de deux principes éternels, l’un père des esprits et auteur du bien, l’autre dominateur de la matière et source du mal, soit le dualisme mitigé par la théorie d’un seul Dieu, créateur du démon lui-même, mais abandonnant à ce dernier la formation et le gouvernement du monde matériel. Toutes, au fond, partent de l’idée d’un antagonisme absolu entre Dieu et le monde ; toutes attestent la difficulté, pour des esprits simples et étrangers aux hautes spéculations métaphysiques, de concilier l’existence du mal avec la notion d’un Dieu bon el tout-puissant, de concevoir les rapports de l'esprit et de la matière, du parfait et de l’imparfait, et de s'élever, sur ces grands problèmes, aux solutions si hautes et si philosophiques du christianisme.

Outre le dualisme, un point commun à presque toutes les hérésies contemporaines ou peu éloignées de celle du Temple, c’est le docétisme ou le système de l'apparence. Ge système est très-ancien et s’il n’est pas sorti du gnosticisme, il én est pour le moins contemporain, car on le voit déjà condamné, quoiqu’en termes vagues, dans l’épitre aux Hébreux, qu'on attribue à saint Paul. Nous suivrons plus tard ses déviations ; mais, envisagé à sa source, il peut se résumer dans cette idée, que l’essence divine répugne essentiellement à toute souillure corporelle. Le Christ nes’est donc point incarné. Doué d’un corps fantastique et illusoire, il n’a vécu, agi, souffert qu’en apparence. Ou bien encore, il n’a été qu’en contact avec l’être humain qui lui a servi d’organe ; un autre homme lui a été substitué sur la croix. De là cette expression : l’homme-Jdésus, qui revient souvent dans le langage des docèêtes et que nous trouverons tout à l’heure dans la bouche d’un Templier. Le docétisme tenait aux entrailles

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même de la gnose ; 1l fut commun aux écoles de Simon, de Saturnin, de Basilide et de Valentin : 1l s’est infiltré jusque dans l’islamisme, et c’est là sans doute, avec certaines doctrines mazdéennes introduites plus tard chez les Schvites, un des fondements de l'opinion qui fait des Templiers des gnostiques mahométans ‘. Mais c’est moins dans les écrits des gnostiques que dans les faux évangiles répandus en Arabie que Mahomet parait avoir puisé cette tradition. Presque toutes les sectes cathares ont professé cette doctrine plus ou moins modifiée. Quelques-unes même l'ont poussée jusqu’à sesextrêmeslimites et n’ont voulu voir dans « l'homme- Jésus » qu’un imposteur mis à mort pour ses crimes.

Ces préliminaires posés, interrogeons les monuments relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple : dans les textes de leur procès, dans des rapprochements autorisés avec les principes hétérodoxes que nous venons d’esquisser, cherchons ce que fut leur doctrine.

L'idée que les Templiers paraissent s'être faite de la créaon et de l’origine du mal ne différait point de celle de la plupart des autres grandes sectes antérieures ou contemporaines. Comme les Gnostiques des premiers siècles, comme les Pauliciens du neuvième, comme les Cathares du onzième, ils étaient dualistes. [ls reconnaissaient d’abord un Dieu Supérieur, un être suprême résidant au ciel. Cest là un fait remarquable qui résulte de nombre d’aveux.

Frère Jean de Sarnage, précepteur de la maison des Templiers de Soissons, en recevant Bertrand de Montigniac, et après lui avoir fait jurer à plusieurs reprises de garder religieusement les statuts secrets de l’ordre, lui montre une

1 Koran, sur., 1. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point. Le mazdéisme est la religion que Zoroastre établit dans la Perse : quant aux Schyites, nous en parlerons plus loin.

—ebt— | croix sur laquelle était l’image de Jésus. Il lui dit de ne point croire en ce dernier, parce qu'il n’était rien, rien qu’un faux prophète, sans aucune puissance, sine ullam valorein , mais de croire au Dieu supérieur du ciel qui seul pouvait le sauver !.

L’iniliateur de Foulques de Troyes lui preserit également de ne point croire au faux prophète Jésus, mais seulement à un Dieu supérieur ?. Celui de Jean de Chounes lui dit : « Crois seulement au Dieu du ciel et non en celui-ci * On lira plus bas l’importante déposition de Galcerand de Teus. Foulques de Troyes fait connaître un détail bien remarquable : un des témoins de sa réception lui montrant l’image de Jésus sur la croix, profère ces mots : « Ne faites pas grand cas de celui-ci, parce qu’il est trop jeune “. » Qu'on veuille bien faire attention à ce mot : 1l renferme un sens profond.

Dans les dépositions relatives au point de dogme que nous examinons, c'est ordinairement par opposition avec Jésus, avec Jésus qualifié de faux prophète, que le Dieu supérieur est représenté comme le vrai Dieu, comme le seul auquel on doive croire. Cest dans ce sens qu’il est dit en plusieurs témoignages : « Groyez au Dieu du ciel et non en celuici. — Ne croyez pas en Jésus, mais seulement au Dieu supérieur. »

Mais on aurait tort de conclure de ces expressions que les Templiers aient considéré ce Dieu suprême comme l'unique puissance à laqueile 1ls dussent un culte. Ils adoraient aussi une idole, et cette idole, comme on va le voir, n’était

1 Procès des Templiers, doc. inéd., t. Il, p. 404,

B Ibid, p.384.

5 Jd., ibid. p. 584.

4 Non faciatis magnam vim de isto, quia nimis juvenis est. (Procès, t. Il, p. 384.)

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point l’image du Dieu du ciel, mais celle du Dieu inférieur, organisateur et domimateur du monde matériel, l’auteur de tous les biens etde tous les maux d’ici-bas, celui par qui le mal s’est introduit dans la création, la source première de tout ce qui parait à la lumière pour jouir comme pour souffrir.

Des dépositions formelles établissent que la divinité représentée par lidole était bien un Dieu mauvais, un démon. Cest un maufe, suivant l'expression de Raoul de Gysi !, et ce mot, dans la langue du temps, signifie Justement le Dieu mauvais, le diable ?. C’est un diable d'enfer, selon Pierre de Moncade *. « Comment s'appelait cette idole ? » demande lPinquisiteur à Jean de Cassanhas. Il répond : « Démon, à ce que je puis croire. » Or, ce même Jean de

Cassanhas nous apprend que son initiateur lui dit, en lui:

montrant l’idole, laquelle avait figure d'homme : « Voilà un ami de Dieu qui converse avec Dieu quand il le veut. Rendez-lui grâce du bien qu’il vous fait, et 1l comblera vos désirs ‘. » Ces termes si formels, rapprochés de la qualification de démon donnée par le même témoin à l’objet de son culte, prouvent clairement que, dans la théologie de l’ordre, le Dieu mauvais n’était point le Dieu supérieur, mais qu’il était son ami, une divinité en bons rapports avec lui et avant assez de puissance pour combler les vœux de ses adorateurs.

A défaut de cette déposition si positive, les qualités, les alributs donnés par les Templiers à leur idole suffiraient pour montrer qu’elle n’était point l’image du Dieu supé-

! RayNouarD, Monuments, etc., appendice, p. 290.

? ROQUEFORT, Glossaire de la langue romane, au mot Maufais. 5 Doc., inéd., Procès, t. IE, p. 462.

# Du Puy, p. 935.

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rieur. Les chevaliers l’invoquaient « comme un Dieu et comme un sauveur » (art. 49 et 50 de l’acte d'accusation) ; bien plus, comme le sauveur de l’ordre entier‘. Ils lui adressaient. les paroles chrétiennes : Deus adjuva me*. Elle pouvait, suivant eux, les enrichir et donner à l’ordre toute espèce de biens *.

Enfin, et ce sont là des attributs qu'il faut noter avec soin, la divinité représentée par l’idole avait le pouvoir de faire fleurir les arbres et germer la terre (art. 56 et 57). Ges termes ne sont pas seulement ceux de l'acte l'accusation ; ce sont les expressions mêmes dont se sert le frère Bernard de Parme, le second des témoins entendus à Florence”, dans l’important document qu’on lira à la fin de cette étude. Même déposition dans la bouche du quatriëme témoin, Nicolas Réginus, et du sixième, Jacques de Pighaczano. Or, ces termes sont exactement ceux employés par Pinquisition de Toulouse pour désigner le dieu mauvais des Cathares albigeois * : nouveau trait de lumière au milieu de ces ténébres.

Ainsi donc un Dieu supérieur relégué dans les espaces célestes, pur esprit, étranger au monde comme au mal terrestres, être parfait, incompatible avec les imperfections et

! Déposition de Déodat Jafet, dans l’interrogatoire fait par les cardinaux en présence du pape, RAYNOUARD, Monuments, p. 247.

? Déposition du premier témoin de Florence, dans l'interrogatoire publié à la fin de cette étude.

* Déposition de Cettus Ragonis et de Gérard de Plaisance, dans l'information faite à Viterbe (États de l’Église), commencée en décembre 1308 et terminée en juillet 1310.

# Audivit a fratribus qui convenerunt in dicto capitulo quod dictuin caput poterat eos salvare et diviles facere, el omnes divitias ordinis dabat eis. Ilem quod faciebat arbores, flores et terram germinare.

5 LimBorcH, Hist. de l’inquisition, p. 132.

les souffrances d’ici-bas ; puis un dieu mauvais, organisateur de la matière, qui la façonne, la féconde, la fait germer el fleurir, qui peut sauver et enrichir ses fidèles, ce sont là les premiers principes de la théologie des Templiers, telle qu’on peut la déduire de leurs aveux.

Quant à Jésus-Christ, ce n’est ni un émissaire du dieu supérieur envoyé pour sauver les hommes, ni même une créature du dieu mauvais appelé à l'existence pour les tromper et pour entraver ainsi l’œuvre de salut qui doit s’accomphir par un Christ idéal, habitant non la terre, mais la Jérusalem céleste. Ces deux idées, qui forment toute la christologie des deux principales branches de la grande secte albigeoise, sont étrangéres aux Templiers.

Leur opinion sur le Christ est plus grossière et témoigne d’une doctrine très-voisine du matérialisme, telle qu’on devait attendre de soldats ignorants et voluptueux, dédaigneux des hautes spéculations philosophiques. Pour eux, Jésus n’est qu’un homme de chair et d’os comme tous les autres, un larron, un imposteur mis à mort, non pour racheter les crimes des hommes, mais pour ses propres crimes. S'il est un point qui se détathe nettement d'une masse imposante de témoignages, c’est assurément celui-là.

Nous avons cité déjà plusieurs des dépositions recueillies en France tant en 1307 qu’en 1310, et où Jésus est qualifié de faux prophète; on en trouvera nombre de semblables aux pages de ces deux interrogatoires indiquées en note ‘. Les aveux recueillis en Toscane sont plus explicites

! Procès publiés par M. Michelet, dans la Collection des documents inédits, 1. Ter, p. 294; t. IT, p. 51, 137, 144. Ces dépositions se . rapportent à l’interrogatoire dirigé par les commissaires pontificaux ; pour celles recueillies en 1307, voir sur le même point, t. [f, pages 333, 398. 855, 359,.383,1384%"

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