‹ La Doctrine Sociale de Duguit: Ses Idées sur le Syndicalisme et la Représentation ProfessionnelleChapitre 24 sur 50 · RE CUS · texte numérisé non relu

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() Duguit : Traité, t. III, p. 266.

(2) Duguit : Traité, t. III, p. 267.

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du syndicalisme tout entier. Le syndicalisme fonctionnariste tend à défendre les intérêts professionnels et à se présenter comme le porte-parole des revendications corporatives. Son ambition est également de contribuer à la réalisation de l’harmonie dans la société, comme c’est la tâche de tout syndicalisme duguiste et d’assurer aussi la représentation de toute la vie sociale au moyen de la représentation professionnelle. Par le mouvement et par le syndicalisme fonctionnariste, Duguit résout la question de la décentralisation des services publics (1). Il souligne que cette décentralisation par service et que le syndicalisme des fonctionnaires, « se rattachent intimement » et qu’ils « marchent de pair », en les traitant tous les deux comme la conséquence de la disparition de la notion de la puissance publique (2). La décentralisation par services publics, d’après Duguit, est l’organisation de la direction de ces services assurés par les fonctionnaires qui y sont attachés. Pour certains services publics d’ordre technique, les gouvernants et leurs agents n’ont pas les connaissances nécessaires. Leur compétence conduit à l’organisation de la participation des fonctionnaires à la direction de ces services. Les modes de cette participation sont différents. Elle se réalise, soit par l’élection, soit par la nomination. Pour soustraire dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires à l’arbitrage gouvernemental, Duguit croit qu’ils doivent être protégés par un statut légal fortement garant, mais en même temps soumis à uné large discipline. Enfin, il admet la responsabilité des fonctionnaires pour la mauvaise gestion des services envers les particuliers parce qu’on les leur donne en gestion dans l'intérêt des »dministrés. Cette responsabilité est effective, pécuniaire et directe et le syndicat doit l’assurer. Par la décentralisation réalisée par les services publics, Duguit affirme de nouveau l’infirmité de la doctrine régnante. Il reste conséquent avec sa doctrine objectiviste et l’importance prépondérante qu’il donne à la notion du service public, et résout enfin, en la liant, la

(4) Duguit : Traité, t. II, p. 90-236.

(2) Duguit : Traité : t. III, p. 96.

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question de la décentralisation de ces services par le syndicalisme des fonctionnaires.

Quant à la forme des syndicats des fonctionnaires, Duguit considère qu’elle varie suivant les divers services publics. Autant de services publics, autant de syndicats différents à forme particulière.

A cette assimilation presque complète du syndicalisme des | fonctionnaires au syndicalisme en général, Duguit apporte des limitations. Le devoir impose « au législateur, au gouvernement et à des juristes de diriger et de limiter le mouvement qui pousse les fonctionnaires à s’associer et à se fédérer » (1). La question se pose d’où et pourquoi Duguit apporte ces restrictions pour le syndicalisme des fonctionnaires. L’explication se trouve et il faut la chercher dans le désir de Duguit.de ne pas se démentir, ensuite de rester logique avec soi-même. Duguit a rejeté la doctrine de Berthelemy sur la distinction des fonctionnaires d’autorité et des fonctionnaires de gestion, car elle assimile ces derniers aux ouvriers de l’industrie privée, ce qui conduit à des « conséquences inadmissibles -», parce que la presque totalité des fonctionnaires se syndiquera d’après une loi faite pour les syndicats ouvriers. Secondo, Duguit ne veut pas que le syndicalisme fonctionnariste entre en collaboration sur le terrain syndical avec et dans les fédérations syndicales qui poursuivent une politique de lutte des classes, ce qui conduit à la grève qui n’est qu’un « crime ». Ensuite le doyen de Bordeaux désire aussi rester logique. avec soi-même dans ses considérations d’ordre théorique. Il considère l’Et:! comme la fédération, comme la confédération . des services publics (2) et souligne par là l’importance du rôle des fonctionnaires. Ces derniers ne peuvent abandonner -leur poste, donc ne doivent ni faire la grève, ni se dresser contre l'Etat, parce qu’ils sont l’Efat, parce que l’Etat repose sur.les fonctionnaires, sur le fonctionnement des services publics: et:.se caractérise par eux. D'où la nécessité dé limiter et de restrein-

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(1) Duguit : Traité, t. 3, p. 266.

(2) Duguit : Traité, t. II, p. 59.

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dre-le mouvement syndical et le syndicalisme en général des fonctionnaires. Ces constatations et ces restrictions, ainsi que la direction du mouvement se réaliseront si on réserve aux syndicats des fonctionnaires un « domaine propre » (1). Quel est ce « domaine propre » et qu'est-ce qu’il entend par là, Duguit n’en parle point. Par cette réserve en ligne finale, il ne fait que la distinction entre le syndicalisme fonctionnariste et le mouvement syndical et lé syndicalisme en général. Mais il ajoute, et c’est un espoir que « le syndicalisme fonctionnariste suivra la route que lui tracent les conditions naturelles de la formation et de son dévouement » (2). Cet espoir veut dire qu’il croit que le syndicalisme existe et qu’il existera, qu'il désire que les groupements des fonctionnaires se forment, mais il espère qu'ils ne détruiront pas l'Etat par l’arrêt du fonctionnement des services publics et qu’ils ne parelyseront pas la collectivité elle-même.

Enfin: Duguit s'oppose à la fédération et aux confédérations sur le: plan horizontal des fonctionnaires. Il considère que « c’est permettre la formation d’une sorte de gouvernement des fonctionnaires se constituant en face du gouvernement central constitutionnellement établi », donc créer un Etat dans l'Etat. II admet toutefois les associations et les concentrations de fonctionnaires appartenant aux mêmes services parce qu’il n’y-aura-pas substitution des intérêts de classes aux intérêts généraux.

Il: — Le: syndicalisme des fonctionnaires au point de vue de la législation positive ‘en France.

La loi de 1884 sur les syndicats professionnels donne le dre’! syndical au commerce, à l’industrie et à l’agriculture. Elle ne, fait aucune allusion aux syndicats des fonctionnaires. D’e la question se pose quant à l’existence et au fonctionnemert

(1) Duguit : Traité, t. III, p. 267.

(2 Duguit :: Traité, t. III, p: 267.

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de ces syndicats. La doctrine même est divisée. Certains auteurs comme Berthelemy avec sa distinction des fonctionnaires d'autorité et de gestion, s’efforcent de prouver que le syndicalisme fonctionnariste est légal d’après la loi de 1884 et 1901, et par là pensent concilier le droit et les faits. Hauriou, Esmen, Fernand Faure, Larnaude prétendent le contraire (1).

Duguit fait partie des seconds. Il considère que les fonctionnaires ne peuvent pas se syndiquer, d’après la loi de 1884 en vue de la défense de leurs intérêts professionnels. l’Etat n’est pas un patron (2). Les fonctionnaires étant chargés d’assurer le fonctionnement sans interruption des services publics « se trouvent dans une situation légale » (3). Par là, ils diffèrent des autres. La loi de 1884 régit seulement des rapports d’ouvriers et de patrons, d'employés et d'employeurs. Les fonctionnaires n’étant pas ouvriers par suite de leur situation spéciale ne peuvent pas se syndiquer aux termes de la loi de 1884 (4). C’est à tort que le gouvernement, dans son projet de loi sur le statut des fonctionnaires du 1er juin 1920 en exclut le « personnel ouvrier », en considérant que ce dernier peut se syndiquer d’après les règles de la loi de 1884. Que le Parlement et le Gouvernement admettent en fait la constitution et l’existence des syndicats des fonctionnaires-ouvriers comme par exemple pour les ouvriers des arsenaux maritimes, c’est une faute. Duguit rejette la doctrine de Berthelemy où celui-ci distingue les agents publics d’après la nature des actes, en la traitant d’inadmissible parce qu’elle donne le droit syndical aux fenctionnaires de gestion. Il lui oppose sa distinction en agentsfonctionnaires et en agents-employés, déterminée selon la participation ou non au fonctionnement des services publics. Le personnel ouvrier à cet égard ne diffère en rien des autres fonctionnaires et contribue donc, peu importe sous quelle forme, au fonctionnement des services publies. C’est pourquoi il fau: lui interdire la possibilité de se syndiquer. La jurisprudence

(1) Duguit : Traité, t. 2, p. 243-6.

(2) Duguit : Traité, t. II, p. 97.

G) Duguit : Traité, t. 2, p. 251.

(4) Dans le même sens, Clémenseau dans sa lettre du 7 avril 1907.

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