‹ La Doctrine Sociale de Duguit: Ses Idées sur le Syndicalisme et la Représentation ProfessionnelleChapitre 25 sur 50 · PU À AE · texte numérisé non relu

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également par les arrêts de la Cour de Bordeaux du 7 décembre 1921, du Tribunal de la Seine du 10 mars 1920 et du Cozseil d'Etat du 13 janvier 1922 se place au même point de vu" que Duguit, en interdisant les syndicats des fonctionnaires formés d’après la loi de 1884.

Les fonctionnaires ne peuvent pas se syndiquer aux termes de la loi de 1884, mais ils peuvent s’associer pour défendre leurs intérêts, d’après celle du 1er juillet 1991. C’est le point de vue de la jurisprudence française et du gouvernement; c’est aussi l’opinion de Duguit. La loi de 1901 interdit les associ2tions ayant pour but de « porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement » et aussi celles qui ont un objet illicite. La défense des intérêts professionnels n’a rien de commun avec ces interdictions et par là : n’y a aucune raison de priver les fonctionnaires des bénéfices des dispositions de la grande loi de liberté, qui est celle ce 1901. Donc. Duguit considère que la loi du ler juillet 19°: permet aux fonctionnaires de faire partie des associations qui ont des buts politiques, philosophiques, économiques et religieux. Par les associations, les fonctionnaires obtiennent tous les moyens légaux pour la défense de leurs intérêts professionnels, comme la faculté de présenter les pétitions aur chefs de service, de former des recours pour excès de pouvoir contre les décisions, les nominations et les révocations cortraires aux lois des services, ainsi que de défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et des services publics Maïs toutes ces facultés ne sont-elles pas identiques avec les droits qui appartiennent aux syndiqués d’après la loi de 1824 © Evidemment oui. Il ne faut que voir aujourd’hui les groupements de fonctionnaires pour s’en rendre compte. Esmein à défendu la thèse contraire, mais après sa mort, son continuateur M. Nézard avoue que « la condamnation des associations de fonctionnaires a été cassée par la pratique » (1).

Duguit traite également la question de l’entrée des syndicats des fonctionnaires dans les unions des syndicats, formés

(1) Esmen : Traité de droit constitutionnel, t. II, p. 121.

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d’après les règles de la loi de 1884 (1). Il se déclare résolument opposé à cette adhésion. Premièrement, les fonctionnaires peuvent se grouper seulement sous l’empire de la loi de 196: et non de la loi de 1884, donc, ils ne peuvent pas entrer dans les formations prévues par la loi de 1884. Secondo, en France, les unions, la C.G.T. et la C.G.T.U. ont des buts illégaux. Le rôle du syndicalisme fonctionnariste est d’assurer la défense des intérêts professionnels, mais aussi le fonctionnement des services publies, D'où Duguit s'oppose à l’adhésion des groupements professionnels fonctionnaristes, aux unions et confédérations ouvrières. Mais il admet, comme l’a fait M. Barthou, Garde des Sceaux à la Chambre des Députés, le 17 décembre 1909, et le règlement d'administration publique du 16 août 1901, les unions et la concentration des associations des fonctionnaires. La loi de 1901 n’a rien dit. Elle n’a non plus rien interdit. Comme tout ce qui n’est pas défendu est permis, il semble qu'en fait et en droit, ces unions sont possibles et permises.

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