In II Cor. c. xil, lect. I
se sont produites dans la loi ancienne et dont saint Thomas, adoptant l'opinion commune, dit qu'elles ont été faites par Tintermédiaire des anges (1); nous ne voulons parler que des apparitions dont les âmes ont été favorisées sous la loi nouvelle.
Les apparitions de Notre-Seigneur tiennent évidemment la première place. On ne saurait être trop prudent sur un sujet si délicat ; aussi saint Thomas se contente de poser les principes et d'affirmer un seul fait.
Les nombreuses apparitions relatées dans les vies des saints, dit-il dans une objection, répugnent à la dignité du Christ, car, au jour de son Ascension, il a choisi le Ciel pour son éternelle demeure. Non, répond le saint Docteur, (2) le Christ ne déroge pas à sa dignité lorsqu'il descend sur la terre pour apparaître soit à un homme en particulier, comme par exemple à saint Paul, soit à tous, comme lorsqu'il viendra juger le monde.
En apparaissant à saint Paul, le Christ confirmait l'Apôtre dans la foi en sa résurrection, et il manifestera au jugement dernier, la puissance qui lui a été donnée au Ciel et sur la terre.
Le saint docteur ne se prononce pas sur les nombreuses apparitions racontées dans les vies <les saints. Ou doit en effet les juger d'après des règles que nous exposerons tout à l'heure. Qu'il nous suffise, pour le moment, de savoir que lorsque le Christ apparaît réellement, il n'oublie jamais les droits de sa majesté suprême. Quant aux apparitions de Noire-Seigneur sous la forme d'un enfant dans le Sacrement de l'Autel, saint Thomas enseigne (3) que dans